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- 2. Fruits naturels. Fruits industriels.

Partage d'ascendant. Les herbages d'un
verger doivent être considérés comme fruits
naturels, dans le sens des articles 547, 583 et
585 du code civil, alors même que le fonds
qui les produit des lors, chaque année, spon-
tanément, aurait été primitivement ense-
mencé à cet effet.

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Par suite, si un acte de partage d'ascendant
stipule que « les donataires prendront, à
l'extinction de l'usufruit, les biens dans l'état
où ils se trouveront », et que toutefois s'il
existait des récoltes croissantes à l'époque du
décès de l'usufruitier, elles appartiendraient,
sans indemnité, à celui des donataires qui
exploiterait la ferme avec ses père et mère,
lequel devrait les avoir enlevées au plus tard
le 1er octobre suivant », le donataire qui a
exploité la ferme jusqu'au décès de la mère,
dernière survivante, n'a pas droit aux her-
bages croissant sur les vergers. (Mons, 4 juil-
let 1874.)

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L'usage, quelque général qu'il soit, ne
peut prévaloir contre cette règle de droit qui
se dégage de la combinaison des articles 1138,
1302, 1583 et 1624 du code civil. (Huy, 24 fé-
vrier 1876)
218
6. Cheval. Garantie.
Tic sans
usure des dents. Vice non apparent.
Résolution. - Délai. - De ce que le tic a été,
par arrêté royal en date du 18 février 1862,
retranché d'une manière générale et absolue
de la nomenclature des défauts considérés
comme vices rédhibitoires, il n'en résulte
aucunement qu'il faut ranger ce défaut parmi
les vices apparents, s'il n'est pas accompagné
de la circonstance caractéristique d'usure
des dents.

Le tic sans usure des dents rend donc ad-
missible la preuve d'une convention de ga-
rantie générale, celle-ci pouvant s'étendre à
des vices non rédhibitoires de leur nature.

Aucun texte de loi ne fixe le délai dans
lequel l'action en résolution de la vente doit
être intentée en cas de stipulation de garantie
générale.

Le serment litisdécisoire déféré sur l'exis-
tence du vice est admissible et doit être or-
donné. (Bruges, 8 juin 1874.)

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67

-7. Vente commerciale. - Marchandises.
Agréation. - L'acheteur d'une marchan-
dise qui accepte la facture qui l'accompagne
n'est plus recevable à critiquer l'envoi qui lui
en est fait.

Le vendeur qui autorise l'acheteur à lui
retourner la marchandise, à condition que ce
retour soit effectué endéans les trois jours,
est en droit de la refuser si ce délai n'a pas
été observé. (Comm. Bruxelles, 4 mai 1876.)
318
8. Facture acceptée. Agréation de la
marchandise. Les conditions d'une facture
acceptée forment convention entre le vendeur
et l'acheteur.

-

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nation et non pas de celle que l'envoyeur
confie au transport.

Par suite, lorsque le vendeur n'a jamais vu
la marchandise vendue, qui a été expédiée
directement à l'acheteur par celui dont ledit
vendeur l'avait acquise, et s'il allègue que la
marchandise expédiée, et de la qualité de
laquelle on se plaint, n'est pas celle qu'il
a entendu livrer, c'est à lui de justifier son
allégation et non à l'acheteur de prouver l'iden-
tité de cette marchandise. (Comm. Verviers,
13 novembre 1873.)
21

-

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10. Livraison. Délai. Retard. -
Sommation. L'acheteur qui n'a pas reçu
livraison des marchandises dans le délai sti-
pulé n'est pas fondé à exiger la résolution de
la vente s'il a lui-même négligé, à l'expiration
du délai, de mettre le vendeur en demeure.
(Comm. Audenarde, 5 mai 1876.)
227

11. Charbons. Mode de délivraison
de la marchandise. - Vérification. - L'ache-
teur de charbons, qui doit procéder lui-même
à l'enlèvement de la marchandise au moyen
de waggons abonnés, et qui a conclu un
traité avec le chemin de fer pour l'enlève-
ment de sa marchandise, doit la vérifier au
moment du chargement au charbonnage : il
n'est plus recevable à en critiquer la qualité
lorsque la marchandise est arrivée au lieu de
sa destination.

Lorsqu'une condamnation est intervenue
en instance d'appel, ayant pour objet une pé-
nalité pour défaut d'enlèvement d'une mar-
chandise, le demandeur doit poursuivre
l'exécution de l'arrêt qui a prononcé cette
pénalité, si la condamnation est définitive; si
elle est seulement comminatoire, c'est au juge
du second degré qui l'a prononcée qu'il ap-
partient d'en fixer la quotité définitive: dans
ces deux hypothèses, le tribunal de com-
merce, juge du premier degré, n'a pas à con-
naître de ce point litigieux. (Comm. Brux.,
17 juillet 1876.)
327

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15. Marché verbal. Inexécution.
Résiliation. Dommages-intérêts. Lorsque
le vendeur, prétendant que l'acheteur l'a
laissé sans ordres, demande la résiliation à
son profit d'un marché verbal à exécuter par
quantités déterminées et le payement d'une
somme à titre de dommages-intérêts pour la
partie de la commande non exécutée, et que.
l'acheteur formule reconventionnellement la
même demande en soutenant que le vendeur
n'a pas rempli ses engagements, s'il est con-
stant que l'inexécution partielle de la com-
mande doit être attribuée à la faute commune
des parties, chacun des contractants doit être
considéré comme ayant fait abandon du
marché pour la partie de celui-ci restée sans
exécution, et il y a lieu, pour le juge, de dé-
clarer le marché résolu pour cette partie sans
allocation de dommages-intérêts. (Comm.
Verviers, 18 juin 1874.)

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249

16. Vente commerciale. — Vices rédhi-
bitoires. Délai. Déchéance. - En cas de
vente sur échantillon, ni l'agréation de la
marchandise, ni le délai écoulé avant la de-
mande en nullité de la vente, n'opèrent dé-
chéance, si le vice était caché, s'il était de
nature à n'apparaitre que dans l'emploi de la
marchandise, et si, celle-ci étant fabriquée
par le vendeur, le vice n'a pu être ignoré de
lui. (Comm. Courtrai, 15 janvier 1876.)

--

305

Voy. ACTION PAULIENNE; COMMUNAUTÉ
CONJUGALE; DONATION ENTRE-VIFS; GARAN-
TIE; JUSTICE DE PAIX; OBLIGATION DE FAIRE;
PRIVILEGE; PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE; SUCCES-

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-

cause d'utilité publique. Lorsqu'un pro-
priétaire a fait usage de l'autorisation, qui
lui a été octroyée sur sa demande par un col-
lége échevinal, de construire en recul une
maison suivant un plan d'alignement qui né-
cessite l'incorporation à la voie publique de
partie de son terrain, il doit être considéré
comme ayant consenti à la cession de cette
parcelle.

Il ne peut donc plus être question de suivre
ultérieurement l'expropriation du terrain
abandonné à la voie publique; toutefois le
propriétaire conserve le droit de réclamer
une indemnité, à calculer sur le pied de la
valeur du terrain cédé à la date de l'autori-
11
sation. (Bruxelles, 23 janvier 1875.)

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4. Routes.- Constructions. — Distance
- Défaut d'autorisation préalable. - Démo-
lition L'arrêté du 29 février 1836 s'applique
à ceux qui élèvent sans autorisation préa-
lable, le long des grandes routes, des bâti-
ments en retraite, tout aussi bien qu'à ceux
qui construisent sur le bord extérieur de la
voie publique.

Si les tribunaux doivent ordonner d'office
la démolition des constructions élevées con-
trairement aux prescriptions légales, lorsqu'il
y a empiétement sur la voie publique ou vio-
lation d'un règlement existant, ils ne doivent
l'ordonner, quand aucune de ces conditions
n'existe, que lorsque l'ordre public l'exige.
(S. police. Etalle, 2 janvier 1875.)

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5. Routes de l'Etat. - Talus. -- Dégra-
dations. - Le fait de couper des buissons
croissant sur le talus d'une grande route de
l'Etat, mais sans intention de commettre
soit un vol, soit un acte de mauvais gré, ne
tombe sous l'application d'aucune loi pénale.
Il en est de même du fait de déposer des
matériaux sur les talus des grandes routes,
quand il n'en est résulté d'ailleurs aucune en-
trave à la circulation.

Plus généralement, aucune loi pénale ne
protége les talus, dépendances des grandes
routes de l'Etat, contre les usurpations, dé -
gradations, qui n'entravent pas d'ailleurs la
libre circulation. (S. police. Viel-Salm, 5 août
1876.)
317
Voy. CANAL; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL.

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