- 2. Fruits naturels. Fruits industriels.
Partage d'ascendant. Les herbages d'un verger doivent être considérés comme fruits naturels, dans le sens des articles 547, 583 et 585 du code civil, alors même que le fonds qui les produit des lors, chaque année, spon- tanément, aurait été primitivement ense- mencé à cet effet.
Par suite, si un acte de partage d'ascendant stipule que « les donataires prendront, à l'extinction de l'usufruit, les biens dans l'état où ils se trouveront », et que toutefois s'il existait des récoltes croissantes à l'époque du décès de l'usufruitier, elles appartiendraient, sans indemnité, à celui des donataires qui exploiterait la ferme avec ses père et mère, lequel devrait les avoir enlevées au plus tard le 1er octobre suivant », le donataire qui a exploité la ferme jusqu'au décès de la mère, dernière survivante, n'a pas droit aux her- bages croissant sur les vergers. (Mons, 4 juil- let 1874.)
1. Prohibition d'acquérir.
Bien communal. Conseiller communal.
La décision par laquelle un conseil commu-
nal, délibérant sur l'offre lui faite par un
particulier d'acquérir un terrain communal,
arrête qu'il y a lieu de vendre ce terrain à
main ferme au prix offert, et charge le col-
lége échevinal de soliciter l'autorisation à
cette fin, renferme l'accord complet des par-
ties sur la chose et le prix, condition consti-
tutive du contrat de vente
Bien que la perfection du contrat soit
subordonnée à la condition de l'approbation
de l'autorité supérieure, les parties n'en sont
pas moins tenues provisoirement l'une vis-à-
vis de l'autre.
Par suite, l'approbation étant donnée, le
contrat de vente est, par l'effet de la réalisa-
tion de la condition suspensive, censé avoir
été parfait du jour de la décision du conseil
communal, et la commune ne peut, en invo-
quant l'article 1596 du code civil, poursuivre
la nullité de la vente en alléguant que l'ac-
quéreur faisait partie du collége échevinal à
la date de l'acte passé en conséquence de
l'approbation. (Verviers, 30 juin 1875.)
L'usage, quelque général qu'il soit, ne peut prévaloir contre cette règle de droit qui se dégage de la combinaison des articles 1138, 1302, 1583 et 1624 du code civil. (Huy, 24 fé- vrier 1876) 218 6. Cheval. Garantie. Tic sans usure des dents. Vice non apparent. Résolution. - Délai. - De ce que le tic a été, par arrêté royal en date du 18 février 1862, retranché d'une manière générale et absolue de la nomenclature des défauts considérés comme vices rédhibitoires, il n'en résulte aucunement qu'il faut ranger ce défaut parmi les vices apparents, s'il n'est pas accompagné de la circonstance caractéristique d'usure des dents.
Le tic sans usure des dents rend donc ad- missible la preuve d'une convention de ga- rantie générale, celle-ci pouvant s'étendre à des vices non rédhibitoires de leur nature.
Aucun texte de loi ne fixe le délai dans lequel l'action en résolution de la vente doit être intentée en cas de stipulation de garantie générale.
Le serment litisdécisoire déféré sur l'exis- tence du vice est admissible et doit être or- donné. (Bruges, 8 juin 1874.)
-7. Vente commerciale. - Marchandises. Agréation. - L'acheteur d'une marchan- dise qui accepte la facture qui l'accompagne n'est plus recevable à critiquer l'envoi qui lui en est fait.
Le vendeur qui autorise l'acheteur à lui retourner la marchandise, à condition que ce retour soit effectué endéans les trois jours, est en droit de la refuser si ce délai n'a pas été observé. (Comm. Bruxelles, 4 mai 1876.) 318 8. Facture acceptée. Agréation de la marchandise. Les conditions d'une facture acceptée forment convention entre le vendeur et l'acheteur.
nation et non pas de celle que l'envoyeur confie au transport.
Par suite, lorsque le vendeur n'a jamais vu la marchandise vendue, qui a été expédiée directement à l'acheteur par celui dont ledit vendeur l'avait acquise, et s'il allègue que la marchandise expédiée, et de la qualité de laquelle on se plaint, n'est pas celle qu'il a entendu livrer, c'est à lui de justifier son allégation et non à l'acheteur de prouver l'iden- tité de cette marchandise. (Comm. Verviers, 13 novembre 1873.) 21
10. Livraison. Délai. Retard. - Sommation. L'acheteur qui n'a pas reçu livraison des marchandises dans le délai sti- pulé n'est pas fondé à exiger la résolution de la vente s'il a lui-même négligé, à l'expiration du délai, de mettre le vendeur en demeure. (Comm. Audenarde, 5 mai 1876.) 227
11. Charbons. Mode de délivraison de la marchandise. - Vérification. - L'ache- teur de charbons, qui doit procéder lui-même à l'enlèvement de la marchandise au moyen de waggons abonnés, et qui a conclu un traité avec le chemin de fer pour l'enlève- ment de sa marchandise, doit la vérifier au moment du chargement au charbonnage : il n'est plus recevable à en critiquer la qualité lorsque la marchandise est arrivée au lieu de sa destination.
Lorsqu'une condamnation est intervenue en instance d'appel, ayant pour objet une pé- nalité pour défaut d'enlèvement d'une mar- chandise, le demandeur doit poursuivre l'exécution de l'arrêt qui a prononcé cette pénalité, si la condamnation est définitive; si elle est seulement comminatoire, c'est au juge du second degré qui l'a prononcée qu'il ap- partient d'en fixer la quotité définitive: dans ces deux hypothèses, le tribunal de com- merce, juge du premier degré, n'a pas à con- naître de ce point litigieux. (Comm. Brux., 17 juillet 1876.) 327
15. Marché verbal. Inexécution. Résiliation. Dommages-intérêts. Lorsque le vendeur, prétendant que l'acheteur l'a laissé sans ordres, demande la résiliation à son profit d'un marché verbal à exécuter par quantités déterminées et le payement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour la partie de la commande non exécutée, et que. l'acheteur formule reconventionnellement la même demande en soutenant que le vendeur n'a pas rempli ses engagements, s'il est con- stant que l'inexécution partielle de la com- mande doit être attribuée à la faute commune des parties, chacun des contractants doit être considéré comme ayant fait abandon du marché pour la partie de celui-ci restée sans exécution, et il y a lieu, pour le juge, de dé- clarer le marché résolu pour cette partie sans allocation de dommages-intérêts. (Comm. Verviers, 18 juin 1874.)
16. Vente commerciale. — Vices rédhi- bitoires. Délai. Déchéance. - En cas de vente sur échantillon, ni l'agréation de la marchandise, ni le délai écoulé avant la de- mande en nullité de la vente, n'opèrent dé- chéance, si le vice était caché, s'il était de nature à n'apparaitre que dans l'emploi de la marchandise, et si, celle-ci étant fabriquée par le vendeur, le vice n'a pu être ignoré de lui. (Comm. Courtrai, 15 janvier 1876.)
Voy. ACTION PAULIENNE; COMMUNAUTÉ CONJUGALE; DONATION ENTRE-VIFS; GARAN- TIE; JUSTICE DE PAIX; OBLIGATION DE FAIRE; PRIVILEGE; PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE; SUCCES-
cause d'utilité publique. Lorsqu'un pro- priétaire a fait usage de l'autorisation, qui lui a été octroyée sur sa demande par un col- lége échevinal, de construire en recul une maison suivant un plan d'alignement qui né- cessite l'incorporation à la voie publique de partie de son terrain, il doit être considéré comme ayant consenti à la cession de cette parcelle.
Il ne peut donc plus être question de suivre ultérieurement l'expropriation du terrain abandonné à la voie publique; toutefois le propriétaire conserve le droit de réclamer une indemnité, à calculer sur le pied de la valeur du terrain cédé à la date de l'autori- 11 sation. (Bruxelles, 23 janvier 1875.)
4. Routes.- Constructions. — Distance - Défaut d'autorisation préalable. - Démo- lition L'arrêté du 29 février 1836 s'applique à ceux qui élèvent sans autorisation préa- lable, le long des grandes routes, des bâti- ments en retraite, tout aussi bien qu'à ceux qui construisent sur le bord extérieur de la voie publique.
Si les tribunaux doivent ordonner d'office la démolition des constructions élevées con- trairement aux prescriptions légales, lorsqu'il y a empiétement sur la voie publique ou vio- lation d'un règlement existant, ils ne doivent l'ordonner, quand aucune de ces conditions n'existe, que lorsque l'ordre public l'exige. (S. police. Etalle, 2 janvier 1875.)
5. Routes de l'Etat. - Talus. -- Dégra- dations. - Le fait de couper des buissons croissant sur le talus d'une grande route de l'Etat, mais sans intention de commettre soit un vol, soit un acte de mauvais gré, ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale. Il en est de même du fait de déposer des matériaux sur les talus des grandes routes, quand il n'en est résulté d'ailleurs aucune en- trave à la circulation.
Plus généralement, aucune loi pénale ne protége les talus, dépendances des grandes routes de l'Etat, contre les usurpations, dé - gradations, qui n'entravent pas d'ailleurs la libre circulation. (S. police. Viel-Salm, 5 août 1876.) 317 Voy. CANAL; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL.
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