SERVITUDES. 1 Destination du père de famille. Conduite de décharge. Lors- qu'un conduit servant de décharge à un ca- binet d'aisances a été établi dans le mur sépa ratif de deux maisons par le propriétaire de celles-ci, et que son existence se manifeste dans l'une de ces maisons par un signe appa- rent, ce fait suffit pour constituer l'existence d'une servitude par destination du père de famille.
Mais le propriétaire du fonds dominant n'a pas le droit de faire les travaux nécessaires a l'exercice de la servitude par le fonds ser- vant, à moins qu'il ne soit démontre qu'il y ait impossibilité absolue de les faire autre- ment. (Nivelles, 13 janvier 1875.) 162
3. Enclave. Action possessoire. - Le mode d'exercice de la servitude de passage en cas d'enclave ne peut pas faire l'objet d'une possession légale réunissant les caracteres prescrits par l'ar- ticle 2229 du code civil, et donner lieu, en cas de trouble, à l'action possessoire. (Just. de paix. Thuin, 9 juin 1876.)
4. Passage. Servitude discontinue. Action possessoire. Bornage.
Distance. Clôture. Le droit de passage étant une servitude discontinue ne peut s'acquérir par prescription, et ne peut, par conséquent, faire l'objet d'une action possessoire.
Pour placer efficacement une borne à un point déterminé, il faut que les différents pro- priétaires soient en cause
Quoique la clôture ne soit pas obligatoire à la campagne, elle peut être ordonnée si les parties sont d'accord pour la demander.
L'article 674 du code civil n'est pas appli- cable au cas où un four n'est pas adossé à un mur, mitoyen ou non, sauf la réparation éventuelle du dommage, aux termes de l'ar- ticle 1384 du code civil.
Le propriétaire du fonds servant peut mo- difier l'exercice de la servitude, pourvu que les changements soient favorables au fonds servant, et ne rendent pas l'exercice de la servitude plus incommode pour le fonds do- minant. Les frais qu'entraînent ces change- ments sont à la charge du propriétaire du fonds servant.
Si aucune des parties n'a évalué la valeur du litige et si aucune des bases indiquées dans l'article 32 de la loi du 25 mars 1876 n'est applicable, le jugement est en dernier ressort. (Just. de paix. Duffel, 28 juin 1876.)
priétaire a le droit de se clore, bien que son terrain soit grevé d'une servitude de tour d'échelle.
Il appartient aux tribunaux de prescrire les mesures nécessaires pour concilier l'exer- cice du droit de propriété et du droit de ser- vitude. (Namur, 5 juillet 1875.) 61
Voy. ACTION POSSESSOIRE; CHEMINS VI- CINAUX; CLÔTURE: EAUX; JUGE DE PAIX; SAI- SIE IMMOBILIÈRE; VENTE.
SIGNIFICATION DE JUGEMENT. Voy. ENQUÊTE; JUGEMENT PAR DÉFAUT.
SOCIÉTÉ. 1. Associé chargé de la partie financière des opérations sociales. Pouvoirs. Lorsqu'un acte de société confére la gé- rance à l'un des associés, et qu'une clause du même acte dispose ensuite qu'un autre asso- cié, banquier de profession, soit chargé de la partie financière des opérations sociales, cette clause n'a pas pour effet de conférer à cet associé les mêmes pouvoirs qu'au gérant et notamment celui d'obliger la société.
Celle-ci ne peut donc être tenue des obli- gations contractées par cet associé, et spé- cialement des traites par lui créées, alors même qu'antérieurement à ces traites il en aurait, au vu et au su et sans protestation du gérant, créé d'autres qu'il aurait escomptées et dont la société aurait été créditée; par suite la preuve de ce fait est irrelevante. (Charleroi, 4 avril 1876.)
2. Société commerciale. Débat entre associé et administrateurs ou liquidateurs.— Compétence territoriale C'est le juge du lieu où une société commerciale a son prin- cipal établissement qui est compétent pour décider si un individu qui est assigné par la société est ou n'est pas associé, car c'est là un moyen de défense, et le juge saisi de l'action est compétent pour en apprécier le fonde- ment. (Comm. Bruxelles, 15 mai 1876.) 332
3. Directeur. — Révocation Louage d'ouvrage. L'expulsion de ses fonctions ne peut être ordonnée vis-à vis du directeur d'une société que comme suite de sa révoca- tion légitime.
Semblable révocation dépend de l'interpré- tation ou de la résolution de conventions avenues entre parties, et dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires.
Par suite, le juge de référé ne peut, sur la demande d'une société, ordonner de plano l'expulsion du directeur de ses fonctions. (Ord. référé. Namur, 21 juin 1876.) 265
6. Société commerciale. - Actionnaire. - Compétence. - Sont de la compétence des tribunaux de commerce les contestations entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce.
L'actionnaire d'une société anonyme n'a pas qualité pour intenter une action ayant pour objet de faire indemniser la société du préjudice résultant pour elle de la violation des statuts sociaux.
Cette action compète à la société et l'ac- tionnaire ne la représente pas. Cette action dérive du mandat: elle appartient collecti- vement à la société et individuellement aux actionnaires, mais, dans ce cas, en propor- tion du préjudice que l'actionnaire éprouve par la violation des statuts sociaux. (Comm. Bruxelles, 1er mai 1876.)
7. Modifications aux statuts. Assem- blée générale. Convocation. Conseil d'administration. Garantie. Les admi- nistrateurs d'une société anonyme peuvent emprunter au nom de la société lorsque les emprunts sont en rapport avec les prévisions des associés et qu'ils sont commandés par une nécessité impérieuse.
Les actes posés par le conseil d'administra tion sont valides, lors même qu'ils ne sont point conformes aux statuts, s'ils sont approu- vés dans la forme publique par l'assemblée générale des actionnaires.
L'irrégularité de la convocation, et notam- ment l'inobservation des délais prescrits par la loi, n'entraîne pas la nullité de la résolu- tion par laquelle l'assemblée générale modifie les statuts, si les modifications ont été mises à l'ordre du jour et si la moitié du capital social est valablement représentée.
Le conseil d'administration peut faire par lui-même et sans l'intervention du direc- teur gérant les actes qu'il a valablement autorisés.
L'obligation imposée aux administrateurs d'affecter par privilége un certain nombre d'actions à la garantie de leur gestion n'a été établie que dans l'intérêt des actionnaires, et le défaut de cautionnement n'entraîne point la nullité des conventions intervenues entre le conseil d'administration et des tiers qui ont contracté de bonne foi.
Est valable la procuration donnée par un administrateur à l'un de ses collègues aux fins de se faire représenter dans un acte qui |
constitue l'exécution d'une délibération du conseil d'administration. (Namur, 9 août 1875.) 129 8. Société anonyme. Nullité. Ac- tions. Versement. L'associé d'une société anonyme, fùt-il fondateur, est recevable à poursuivre la nullité de la société pour dé- faut de versement en numéraire du capital souscrit, et il peut mettre en cause ses cofon- dateurs
Chacun des actionnaires d'une société ano- nyme doit effectuer le versement du vingtième des actions qu'il a souscrites.
C'est à l'apport en numéraire représenté par les actions que s'applique le versement du vingtième.
Il ne suffit pas que le vingtième du capital- argent soit versé par l'un ou l'autre des sous- cripteurs les actions données à l'un des fondateurs, à titre d'apports, ne sont pas exemptes du versement en numéraire, à con- currence du vingtième. (Comm. Bruxelles, 31 juillet 1876) 337
19. Société anonyme. Statuts. As- semblée générale Conseil de surveillance. Lorsque, au mépris des prescriptions for-- meiles des statuts d'une société anonyme, le conseil de surveillance n'a pas, dans l'assem- blée générale annuelle des actionnaires, pré- senté de rapport écrit sur les comptes et le bilan et sur le résultat de sa mission, l'inac- complissement de cette formalité doit en- traîner la nullité pour le tout de la délibéra- tion. (Nivelles, 27 avril 1876.) 252
10. Société commerciale. — Liquidateur. Fin de non-recevoir. Versement. Lorsque les statuts d'une société prévoient que la démission de l'un des gérants n'entraî nera pas la dissolution de la société, et que cette démission, donnée par l'un des gérants, est acceptée par l'assemblée générale des ac- tionnaires qui décide la mise en liquidation de la société, c'est le gérant resté en fonctions qui est investi de plein droit du mandat de liquidateur.
En fait, les statuts sont modifiés, le nom- bre des gérants est réduit, et cette modifica- tion ne doit pas être publiée pour être oppo- sable aux associés.
Les liquidateurs peuvent exiger des asso- ciés le payement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société.
C'est à la justice qu'il incombe de décider dans quelle proportion les versements doivent être faits par les associés. (Comm. Bruxelles, 17 août 1875.)
11. Société en commandite. Dissolu- tion. Action en responsabilité. Livres et archives. Communication. Les ac- tionnaires d'une société en commandite, dont la dissolution a été prononcée, et qui ont intenté une action en responsabilité contre les gérants et les membres du conseil de surveillance, ont le droit d'exiger la commu- nication de toutes les pièces et archives dé- pendant de la liquidation de la société. (Liége, 13 mai 1876.)
Dissolution. L'associé d'une
12. Société commerciale. -Associé.-Liquidateur. société en nom collectif qui n'avait pas la gé- rance de la société et qui, soit par le contrat social, soit lors de la dissolution de la société, n'a pas été investi des fonctions de liquida- teur, n'est pas recevable à exercer les actions qui competent à la société.
A défaut de nomination des liquidateurs, les associés gérants dans les sociétés en nom collectif sont seuls considérés comme tels à l'égard des tiers.
La qualité de liquidateur est personnelle; elle n'est pas transmissible aux héritiers. (Comm. Bruxelles, 12 août 1875.)
La contrainte n'est qu'un extrait du rôle en ce qui concerne chaque contribuable, et, lorsque le rôle ne renferme qu'un seul contri- buable, la contrainte s'identifie nécessaire- ment avec le rôle.
Le visa des contraintes par le gouverneur est aboli en matière d'impositions commu- nales, et la députation permanente de la pro- vince dans laquelle est située la commune créancière de l'impôt est compétente, à elle seule, pour former et rendre exécutoires les rôles dans les autres provinces.
L'article 18 de l'arrêté des consuls du 16 thermidor an VIII rend obligatoire l'emploi de porteurs de contraintes en matière de con- tributions directes au profit de l'Etat; mais cette disposition est inapplicable, et le recours aux huissiers nécessaire en matière d'impo- sitions communales, surtout depuis que l'ar- rété royal du 20 juin 1869 a investi les direc- teurs des contributions directes, douanes et accises du pouvoir de nommer les porteurs de contraintes.
Les intérêts de l'imposition réclamée ne sont dus ni à partir de l'arrêté royal, ni à partir du commandement. (Huy, 10 février 1876.) 237
Responsabilité. Surestarie. - Le cour- tier de navires qui fait un affrétement ne peut invoquer postérieurement la circonstance que le port de destination ne possède ni estacade ni quai de déchargement; sa qualité de cour- tier emporte la présomption qu'il connaît les conditions dans lesquelles le déchargement doit s'opérer dans ce port.
En conséquence, lorsque le déchargement doit se faire en rade par suite de l'absence d'estacade ou de quai de déchargement, et que le capitaine est obligé par le mauvais temps de quitter la rade et de gagner la haute mer, le destinataire ne doit aucune surestarie.
Si le capitaine a exigé le payement préa- lable des surestaries avant de procéder à la continuation du déchargement, les entrepre neurs du transport, dont il n'est que le man- dataire, sont tenus de restituer les sommes payées de ce chef. (Comm. Bruxelles, 31 mai 1875.)
TRAVAUX PUBLICS. DE FER.
- Propriété.-Preuve. - Celui qui réclame un trésor à titre d'inventeur ou de propriétaire du fonds doit établir 1° que la chose réclamée était cachée ou enfouie; 2o qu'elle a été trouvée par le pur effet du hasard.
C'est à celui qui prétend en être proprié- taire a justifier sa propriété. (Bruxelles, 23 mars 1876.)
TRÉSOR PUBLIC.
SUBROGATION.
TRIBUNAL CIVIL. COMMERCIALE.
Néanmoins si ce failli est admis depuis plusieurs années comme fondé de pouvoir devant la justice consulaire et si le moyen tiré de son incapacité n'est soulevé qu'au cours des débats, il n'y a pas lieu de s'y arrê- ter. (Comm. Mons, 29 février 1876.) 225 Voy. ACTE DE COMMERCE; COMPÉTENCE CIVILE; COMPÉTENCE COMMERCIALE; ENQUÊTE; EXÉCUTION DE JUGEMENT; SOCIÉTÉ.
TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE. Voy. CONTRAVENTIONS; FRAIS ET DÉPENS; JUGEMENT PAR DÉFAUT.
TUTELLE-TUTEUR. — 1. Dispense d'hy- pothèque. - Motifs. La confiance absolue que peut inspirer le pere, tuteur légal, et la crainte de nuire aux intérêts des enfants en ébranlant son crédit ne suffisent point pour le dispenser de l'obligation de donner hypo- thèque, surtout s'il est commerçant. (Namur, 19 juillet 1876.) 346
2. Mineur. Garanties.-Hypothèque Le tuteur peut donner, a la place d une hypothèque, un gage mobilier consistant en créances ou valeurs industrielles déposées dans un établissement public. (Namur, 5 juil- let 1875.)
49 3. Mineur. Père administrateur lé- gal. Intérêts opposés. Tuteur ad hoc. Le tuteur ad hoc qui doit être donné au mi- neur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du père administrateur légal ne peut être nommé que par le conseil de famille.
Le tribunal n'a pas le pouvoir de le dési- gner. (Bruxelles, 22 novembre 1875.)
4. Reddition de compte. - Le tuteur ne peut se dispenser de rendre compte en pré- tendant que la fortune du mineur se compose exclusivement de la part qui doit lui revenir dans les communautés et successions non encore liquidées. (Mons, 9 avril 1875.) 110
Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE; COMPÉ- TENCE COMMERCIALE; NOTAIRE.
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