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SERVITUDES. 1 Destination du père
de famille. Conduite de décharge. Lors-
qu'un conduit servant de décharge à un ca-
binet d'aisances a été établi dans le mur sépa
ratif de deux maisons par le propriétaire de
celles-ci, et que son existence se manifeste
dans l'une de ces maisons par un signe appa-
rent, ce fait suffit pour constituer l'existence
d'une servitude par destination du père de
famille.

Mais le propriétaire du fonds dominant n'a
pas le droit de faire les travaux nécessaires
a l'exercice de la servitude par le fonds ser-
vant, à moins qu'il ne soit démontre qu'il y
ait impossibilité absolue de les faire autre-
ment. (Nivelles, 13 janvier 1875.)
162

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3. Enclave.
Action possessoire. - Le mode d'exercice de
la servitude de passage en cas d'enclave ne
peut pas faire l'objet d'une possession légale
réunissant les caracteres prescrits par l'ar-
ticle 2229 du code civil, et donner lieu, en cas
de trouble, à l'action possessoire. (Just. de
paix. Thuin, 9 juin 1876.)

4. Passage. Servitude discontinue.
Action possessoire. Bornage.

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Distance.
Clôture. Le droit de passage étant une
servitude discontinue ne peut s'acquérir par
prescription, et ne peut, par conséquent,
faire l'objet d'une action possessoire.

Pour placer efficacement une borne à un
point déterminé, il faut que les différents pro-
priétaires soient en cause

Quoique la clôture ne soit pas obligatoire
à la campagne, elle peut être ordonnée si les
parties sont d'accord pour la demander.

L'article 674 du code civil n'est pas appli-
cable au cas où un four n'est pas adossé à un
mur, mitoyen ou non, sauf la réparation
éventuelle du dommage, aux termes de l'ar-
ticle 1384 du code civil.

Le propriétaire du fonds servant peut mo-
difier l'exercice de la servitude, pourvu que
les changements soient favorables au fonds
servant, et ne rendent pas l'exercice de la
servitude plus incommode pour le fonds do-
minant. Les frais qu'entraînent ces change-
ments sont à la charge du propriétaire du
fonds servant.

Si aucune des parties n'a évalué la valeur
du litige et si aucune des bases indiquées
dans l'article 32 de la loi du 25 mars 1876
n'est applicable, le jugement est en dernier
ressort. (Just. de paix. Duffel, 28 juin 1876.)

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275

Le pro-

priétaire a le droit de se clore, bien que son
terrain soit grevé d'une servitude de tour
d'échelle.

Il appartient aux tribunaux de prescrire
les mesures nécessaires pour concilier l'exer-
cice du droit de propriété et du droit de ser-
vitude. (Namur, 5 juillet 1875.)
61

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Voy. ACTION POSSESSOIRE; CHEMINS VI-
CINAUX; CLÔTURE: EAUX; JUGE DE PAIX; SAI-
SIE IMMOBILIÈRE; VENTE.

SIGNIFICATION DE JUGEMENT.
Voy. ENQUÊTE; JUGEMENT PAR DÉFAUT.

SOCIÉTÉ. 1. Associé chargé de la partie
financière des opérations sociales. Pouvoirs.
Lorsqu'un acte de société confére la gé-
rance à l'un des associés, et qu'une clause du
même acte dispose ensuite qu'un autre asso-
cié, banquier de profession, soit chargé de
la partie financière des opérations sociales,
cette clause n'a pas pour effet de conférer à
cet associé les mêmes pouvoirs qu'au gérant et
notamment celui d'obliger la société.

Celle-ci ne peut donc être tenue des obli-
gations contractées par cet associé, et spé-
cialement des traites par lui créées, alors
même qu'antérieurement à ces traites il en
aurait, au vu et au su et sans protestation du
gérant, créé d'autres qu'il aurait escomptées
et dont la société aurait été créditée; par
suite la preuve de ce fait est irrelevante.
(Charleroi, 4 avril 1876.)

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261

2. Société commerciale. Débat entre
associé et administrateurs ou liquidateurs.—
Compétence territoriale C'est le juge du
lieu où une société commerciale a son prin-
cipal établissement qui est compétent pour
décider si un individu qui est assigné par la
société est ou n'est pas associé, car c'est là un
moyen de défense, et le juge saisi de l'action
est compétent pour en apprécier le fonde-
ment. (Comm. Bruxelles, 15 mai 1876.) 332

3. Directeur. — Révocation Louage
d'ouvrage. L'expulsion de ses fonctions ne
peut être ordonnée vis-à vis du directeur
d'une société que comme suite de sa révoca-
tion légitime.

Semblable révocation dépend de l'interpré-
tation ou de la résolution de conventions
avenues entre parties, et dont la connaissance
appartient aux tribunaux ordinaires.

Par suite, le juge de référé ne peut, sur la
demande d'une société, ordonner de plano
l'expulsion du directeur de ses fonctions.
(Ord. référé. Namur, 21 juin 1876.) 265

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6. Société commerciale. - Actionnaire.
- Compétence. - Sont de la compétence des
tribunaux de commerce les contestations
entre administrateurs et associés pour raison
d'une société de commerce.

L'actionnaire d'une société anonyme n'a
pas qualité pour intenter une action ayant
pour objet de faire indemniser la société du
préjudice résultant pour elle de la violation
des statuts sociaux.

Cette action compète à la société et l'ac-
tionnaire ne la représente pas. Cette action
dérive du mandat: elle appartient collecti-
vement à la société et individuellement aux
actionnaires, mais, dans ce cas, en propor-
tion du préjudice que l'actionnaire éprouve
par la violation des statuts sociaux. (Comm.
Bruxelles, 1er mai 1876.)

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333

7. Modifications aux statuts. Assem-
blée générale. Convocation. Conseil
d'administration. Garantie. Les admi-
nistrateurs d'une société anonyme peuvent
emprunter au nom de la société lorsque les
emprunts sont en rapport avec les prévisions
des associés et qu'ils sont commandés par
une nécessité impérieuse.

Les actes posés par le conseil d'administra
tion sont valides, lors même qu'ils ne sont
point conformes aux statuts, s'ils sont approu-
vés dans la forme publique par l'assemblée
générale des actionnaires.

L'irrégularité de la convocation, et notam-
ment l'inobservation des délais prescrits par
la loi, n'entraîne pas la nullité de la résolu-
tion par laquelle l'assemblée générale modifie
les statuts, si les modifications ont été mises
à l'ordre du jour et si la moitié du capital
social est valablement représentée.

Le conseil d'administration peut faire par
lui-même et sans l'intervention du direc-
teur gérant les actes qu'il a valablement
autorisés.

L'obligation imposée aux administrateurs
d'affecter par privilége un certain nombre
d'actions à la garantie de leur gestion n'a été
établie que dans l'intérêt des actionnaires, et
le défaut de cautionnement n'entraîne point
la nullité des conventions intervenues entre
le conseil d'administration et des tiers qui ont
contracté de bonne foi.

Est valable la procuration donnée par un
administrateur à l'un de ses collègues aux
fins de se faire représenter dans un acte qui |

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constitue l'exécution d'une délibération du
conseil d'administration. (Namur, 9 août
1875.)
129
8. Société anonyme.
Nullité. Ac-
tions. Versement. L'associé d'une société
anonyme, fùt-il fondateur, est recevable à
poursuivre la nullité de la société pour dé-
faut de versement en numéraire du capital
souscrit, et il peut mettre en cause ses cofon-
dateurs

Chacun des actionnaires d'une société ano-
nyme doit effectuer le versement du vingtième
des actions qu'il a souscrites.

C'est à l'apport en numéraire représenté
par les actions que s'applique le versement
du vingtième.

Il ne suffit pas que le vingtième du capital-
argent soit versé par l'un ou l'autre des sous-
cripteurs les actions données à l'un des
fondateurs, à titre d'apports, ne sont pas
exemptes du versement en numéraire, à con-
currence du vingtième. (Comm. Bruxelles,
31 juillet 1876)
337

19. Société anonyme.
Statuts. As-
semblée générale Conseil de surveillance.
Lorsque, au mépris des prescriptions for--
meiles des statuts d'une société anonyme, le
conseil de surveillance n'a pas, dans l'assem-
blée générale annuelle des actionnaires, pré-
senté de rapport écrit sur les comptes et le
bilan et sur le résultat de sa mission, l'inac-
complissement de cette formalité doit en-
traîner la nullité pour le tout de la délibéra-
tion. (Nivelles, 27 avril 1876.)
252

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10. Société commerciale. — Liquidateur.
Fin de non-recevoir. Versement.
Lorsque les statuts d'une société prévoient
que la démission de l'un des gérants n'entraî
nera pas la dissolution de la société, et que
cette démission, donnée par l'un des gérants,
est acceptée par l'assemblée générale des ac-
tionnaires qui décide la mise en liquidation
de la société, c'est le gérant resté en fonctions
qui est investi de plein droit du mandat de
liquidateur.

En fait, les statuts sont modifiés, le nom-
bre des gérants est réduit, et cette modifica-
tion ne doit pas être publiée pour être oppo-
sable aux associés.

Les liquidateurs peuvent exiger des asso-
ciés le payement des sommes qu'ils se sont
engagés à verser dans la société.

C'est à la justice qu'il incombe de décider
dans quelle proportion les versements doivent
être faits par les associés. (Comm. Bruxelles,
17 août 1875.)

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32

11. Société en commandite. Dissolu-
tion. Action en responsabilité. Livres
et archives. Communication. Les ac-
tionnaires d'une société en commandite, dont
la dissolution a été prononcée, et qui ont
intenté une action en responsabilité contre
les gérants et les membres du conseil de
surveillance, ont le droit d'exiger la commu-
nication de toutes les pièces et archives dé-
pendant de la liquidation de la société. (Liége,
13 mai 1876.)

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Dissolution.
L'associé d'une

12. Société commerciale.
-Associé.-Liquidateur.
société en nom collectif qui n'avait pas la gé-
rance de la société et qui, soit par le contrat
social, soit lors de la dissolution de la société,
n'a pas été investi des fonctions de liquida-
teur, n'est pas recevable à exercer les actions
qui competent à la société.

A défaut de nomination des liquidateurs,
les associés gérants dans les sociétés en nom
collectif sont seuls considérés comme tels à
l'égard des tiers.

La qualité de liquidateur est personnelle;
elle n'est pas transmissible aux héritiers.
(Comm. Bruxelles, 12 août 1875.)

136

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1. Chemins

Pouvoir judi-
Rôles. Titre

- Commandement. - Contrainte.
Visa. Huissiers. - Intérêts. - L'arrêté

royal tixant l'imposition spéciale due par un

industriel, aux termes de la loi du 19 mars

1866, constitue une décision définitive, coulée

en force de chose jugée, et il n'appartient

pas au pouvoir judiciaire de la remettre en

question.

Le rôle dressé en vertu de l'article 137 de

la loi communale, rendu applicable a ces im-
positions par la loi du 19 mars 1866, consti-
tue un titre exécutoire suffisant pour que le
commandement fait au contribuable satis-
fasse au vou de l'article 583 du code de pro-
cédure civile.

En l'absence de rôle, le commandement
trouverait un autre titre exécutoire dans l'ar-
rêté royal fixant définitivement l'imposition
spéciale et notifiée au contribuable.

La contrainte n'est qu'un extrait du rôle en
ce qui concerne chaque contribuable, et,
lorsque le rôle ne renferme qu'un seul contri-
buable, la contrainte s'identifie nécessaire-
ment avec le rôle.

Le visa des contraintes par le gouverneur
est aboli en matière d'impositions commu-
nales, et la députation permanente de la pro-
vince dans laquelle est située la commune
créancière de l'impôt est compétente, à elle
seule, pour former et rendre exécutoires les
rôles dans les autres provinces.

L'article 18 de l'arrêté des consuls du
16 thermidor an VIII rend obligatoire l'emploi
de porteurs de contraintes en matière de con-
tributions directes au profit de l'Etat; mais
cette disposition est inapplicable, et le recours
aux huissiers nécessaire en matière d'impo-
sitions communales, surtout depuis que l'ar-
rété royal du 20 juin 1869 a investi les direc-
teurs des contributions directes, douanes et
accises du pouvoir de nommer les porteurs
de contraintes.

Les intérêts de l'imposition réclamée ne
sont dus ni à partir de l'arrêté royal, ni à
partir du commandement. (Huy, 10 février
1876.)
237

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347

Courtier.

Responsabilité. Surestarie. - Le cour-
tier de navires qui fait un affrétement ne peut
invoquer postérieurement la circonstance que
le port de destination ne possède ni estacade
ni quai de déchargement; sa qualité de cour-
tier emporte la présomption qu'il connaît les
conditions dans lesquelles le déchargement
doit s'opérer dans ce port.

En conséquence, lorsque le déchargement
doit se faire en rade par suite de l'absence
d'estacade ou de quai de déchargement, et
que le capitaine est obligé par le mauvais
temps de quitter la rade et de gagner la
haute mer, le destinataire ne doit aucune
surestarie.

Si le capitaine a exigé le payement préa-
lable des surestaries avant de procéder à la
continuation du déchargement, les entrepre
neurs du transport, dont il n'est que le man-
dataire, sont tenus de restituer les sommes
payées de ce chef. (Comm. Bruxelles, 31 mai
1875.)

TRAVAUX PUBLICS.
DE FER.

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40

Voy. CHEMIN

- Propriété.-Preuve. - Celui
qui réclame un trésor à titre d'inventeur ou
de propriétaire du fonds doit établir 1° que
la chose réclamée était cachée ou enfouie;
2o qu'elle a été trouvée par le pur effet du
hasard.

C'est à celui qui prétend en être proprié-
taire a justifier sa propriété. (Bruxelles,
23 mars 1876.)

TRÉSOR PUBLIC.

SUBROGATION.

TRIBUNAL CIVIL.
COMMERCIALE.

223

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Néanmoins si ce failli est admis depuis
plusieurs années comme fondé de pouvoir
devant la justice consulaire et si le moyen
tiré de son incapacité n'est soulevé qu'au
cours des débats, il n'y a pas lieu de s'y arrê-
ter. (Comm. Mons, 29 février 1876.) 225
Voy. ACTE DE COMMERCE; COMPÉTENCE
CIVILE; COMPÉTENCE COMMERCIALE; ENQUÊTE;
EXÉCUTION DE JUGEMENT; SOCIÉTÉ.

-

-

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE.
Voy. CONTRAVENTIONS; FRAIS ET DÉPENS;
JUGEMENT PAR DÉFAUT.

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TUTELLE-TUTEUR. — 1. Dispense d'hy-
pothèque. - Motifs. La confiance absolue
que peut inspirer le pere, tuteur légal, et la
crainte de nuire aux intérêts des enfants en
ébranlant son crédit ne suffisent point pour
le dispenser de l'obligation de donner hypo-
thèque, surtout s'il est commerçant. (Namur,
19 juillet 1876.)
346

2. Mineur. Garanties.-Hypothèque
Le tuteur peut donner, a la place d une
hypothèque, un gage mobilier consistant en
créances ou valeurs industrielles déposées
dans un établissement public. (Namur, 5 juil-
let 1875.)

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49
3. Mineur. Père administrateur lé-
gal. Intérêts opposés. Tuteur ad hoc.
Le tuteur ad hoc qui doit être donné au mi-
neur lorsque les intérêts de celui-ci sont en
opposition avec ceux du père administrateur
légal ne peut être nommé que par le conseil
de famille.

Le tribunal n'a pas le pouvoir de le dési-
gner. (Bruxelles, 22 novembre 1875.)

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53

4. Reddition de compte. - Le tuteur ne
peut se dispenser de rendre compte en pré-
tendant que la fortune du mineur se compose
exclusivement de la part qui doit lui revenir
dans les communautés et successions non
encore liquidées. (Mons, 9 avril 1875.) 110

Voy. COMMUNAUTÉ CONJUGALE; COMPÉ-
TENCE COMMERCIALE; NOTAIRE.

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