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Voy. CIMETIÈRES.

1. Action civile.

Délit. Ordonnance de non-lieu. - N'est pas recevable à prétendre que ses préposés ont commis le délit prévu par l'article 418 du code pénal, et à invoquer la prescription de trois ans, la société assignée en réparation d'un dommage causé par sa faute ou celle de ses agents, alors notamment que ceux-ci ont été l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive. (Charleroi, 14 août 1875.) 89

- 2. Interruption. Acte interruptif. Pro Deo. - N'est pas un acte interruptif de prescription une assignation à comparaître devant les juges commissaires, chargés de

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4. Renonciation tacite. - Juge de paix. - Déclaration. La partie qui conclut à la nomination d'un expert chargé de constater l'état de choses existant et d'indiquer les mesures à prendre pour mettre les lieux dans un état légal et régulier est non recevable à prétendre ultérieurement qu'elle a acquis par prescription le droit de maintenir les lieux dans l'état où ils se trouvent.

Les déclarations faites devant le juge de paix par le conseil de la partie lient cette derniere et peuvent lui être opposées. (Ter124 monde, 14 janvier 1876.)

Voy. APPEL EN MATIÈRE CIVILE: BAIL; BILLET A ORDRE; CALOMNIE; CHASSE; CHEMINS VICINAUX; CIMETIÈRES; DÉLITS RURAUX; EMPHYTEOSE; ENREGISTREMENT; JUGE DE PAIX; JUGEMENT; JUGEMENT PAR DÉFAUT ; SERVITUDES.

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Une simple lettre missive envoyée soit au rédacteur, soit à l'éditeur du journal, les met dans l'obligation d'insérer la réponse, s'il est constant qu'elle leur est parvenue, et ils peuvent être condamnés pour refus d'insertion si la lettre qui leur a été adressée n'a pas été publiée dans le délai légal. (Corr. Verviers. 21 mai 1875.) - 6. Imputation outrageante. Cérémonies du culte. Attitude inconvenante. Reproche. Renferme une mputation de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne, l'article d'un journal dans lequel le rédacteur reproche à cette personne d'avoir pris une contenance provoquante et pleine d'insulte en présence d'une cérémonie d'un culte. (Tongres, 12 août 1874.)

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-7. Journal politique. Rédacteur. Appointements. Renonciation. La circonstance que le rédacteur d'un journal n'a pas touché ni réclamé des appointements pendant un certain temps n'implique pas, dans son chef, renonciation à en demander le payement.

Le décès de l'éditeur d'un journal n'est pas un cas de force majeure qui autorise ses héritiers à ne plus faire paraître le journal, lorsque leur auteur s'est engagé à publier le journal jusqu'à une époque déterminée, sauf en cas de force majeure. (Comm. Bruxelles, 15 mai 1876.) 328

8. Réparation judiciaire.-Fausse nouvelle. Lorsque l'auteur d'une fausse nouvelle dommageable offre d'en publier la rectification dans un nombre de journaux suffisant, et dans des termes qui expriment des regrets et l'aveu de sa légèreté, il n'y a pas lieu de le condamner à insérer le jugement qui accueille son offre, sous la rubrique réparation judiciaire. (Bruxelles, 30 décembre 1875.) 283

-9. Vente ou distribution d'écrits imprimés. Compétence. Le délit de vente ou distribution d'écrits imprimés contraires aux bonnes mœurs est de la compétence du jury. (Corr. Charleroi, 20 juillet 1876.) 313

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2. Frais de justice. raires. Trésor public. La loi du 15 septembre 1807 n'accorde pas aux avocats un privilége pour le recouvrement des honoraires par eux promérités en matière répressive; ils ne peuvent réclamer qu'un droit de préférence vis-à vis du fisc, s'ils se trouvent en présence du trésor public poursuivant par privilége le remboursement de sommes dues pour frais de justice. (Anvers, 4 juin 1875.) 107

--

3. Ouvrier. Salaire. L'ouvrier travaillant à la semaine ou à la journée est privilégié pour le salaire lui dù pendant le mois qui a précédé la déclaration de faillite.(Comm. Mons, 16 octobre 1875.)

4. Rang. Objets mobiliers.

199

Ven

deur. Bailleur. C'est lors du transport dans les lieux loués que le vendeur doit faire connaître au bailleur que le prix n'a pas été payé s'il veut que son privilége prime celui du propriétaire de la maison ou de la ferme.

La clause par laquelle le vendeur s'est réservé la propriété des objets vendus jusqu'au payement intégral du prix ne peut être opposée au bailleur si on ne lui en a pas donné connaissance lors du transport des objets dans les lieux loués. (Huy, 6 avril 1875.) 193 Voy ASSURANCES; BAIL; BATEAU; FAIL

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Droit de

PROPRES. Voy. CAUTION-CAUTIONNEMENT; CHASSE; COMMUNAUTÉ CONJUGALE. PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE. copie et de reproduction. Vente sans réserves. La vente a pour effet de transmettre à l'acquéreur la pleine et entière propriété de la chose avec tous ses droits et priviléges. Ce principe est applicable à la vente d'objets d'art, et la loi du 19 juillet 1793 ne contient aucune disposition qui y soit contraire.

En conséquence, le peintre qui a vendu son œuvre sans stipuler la moindre réserve transfère à l'acquéreur la pleine et entière propriété de l'objet, avec le droit exclusif de reproduction et de copie, et n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'une copie de cette œuvre, revêtue de l'imitation de sa signature, ait été mise en vente. (Corr. Bruges, 3 décembre 1875.) 86

PROTÉT. Voy. LETTRE DE CHANGE.
PROVISION.

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RÉFÉRÉ.

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Gérant.

RÉFÉRÉ. – 1. Compétence.
Associés. Le juge de référé est incompétent
pour remplacer par un gérant nouveau le
gérant d'une société qui a été choisi par les
associés et que l'une des parties entend main-
tenir en fonction.

Si les parties se mettent d'accord pour dé-
signer un second gérant représentant spécia-
lement l'un des associés, c'est le juge du fond
et non le juge de référé qui doit statuer sur
le point de savoir qui supportera les frais de
ce mandataire spécial. (Anvers, 7 septembre
1875.)
111
- 2. Compétence. Locataire. Expul
sion. Tacite réconduction. Le juge de
référé est incompétent pour ordonner l'ex-
pulsion du locataire lorsque le bail existe en
vertu de la tacite réconduction et qu'il y a
contestation sur le point de savoir si le congé
a été donné en temps utile. (Ordonn. référé.
Anvers, 26 décembre 1875.)

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-

-2 Légalité. Alignement. - Autorisa-
Est légal le règlement de police qui
défend d'établir une clôture le long de la voie
publique sans autorisation préalable du col-
lége des bourgmestre et échevins.

Une palissade placée à l'intérieur du ter-
rain à une faible distance de la voie publique
constitue une clôture. (Corr. Termonde.
5 janvier 1876.)
169

-

3. Légalité.

-

-

Droit de place. — Refus
de payement. Est illégal le règlement de
police qui commine une pénalité contre ceux
qui refusent de payer le droit de place sur
un marché public. (Just. de paix. Charleroi,
26 novembre 1875.)

4 Illégalité.

-

-

168
Marché. Droit de
place. Le refus, fait par une personne
installée sur un marché, du consentement de
l'autorité communale, de payer le droit fixé
par le tarif ne peut donner lieu qu'à une
action civile.

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Le réglement communal qui prononce une
pénalité contre l'auteur de ce refus est illé-
gal (S. police Liége, ler septembre 1875 ) 137
5. Illégalité. Marché. Droit de
place. Est légal le règlement communal
qui prononce une pénalité contre celui qui
refuse de payer le droit de place fixé par le
tarif pour le stationnement sur un marché.

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Néanmoins il y a lieu de renvoyer des pour-
suites l'auteur d'un tel refus s'il est établi
qu'il était installé sur le marché du consente-
ment de l'autorité communale, et s'il n'est
pas démontré que, lors de la réclamation du
droit, il avait vendu la plupart de ses mar-
chandises et qu'il se soit refusé à consigner
la somme réclamée. (Corr. Liége, 11 décem-
bre 1875.)
266

-

Taxe-peine.

-6. Voitures-baignoires.
Illégalité. L'article 3, titre XI de la loi
des 16-24 août 1790 indique limitativement
les objets qui peuvent faire la matière d'un
règlement de police communal.

N'est pas prévue par cette disposition la
perception du prix de location de places con-
formément à un règlement ou tarif établi en
vertu des pouvoirs donnés aux conseils com-
munaux par les articles 75 et 77, no 5, de la
loi communale.

Ainsi est illégal le règlement communal
qui commine une peine pour assurer la per-
ception d'une taxe communale. (Corr. Bruges,
20 novembre 1875.)
149

-

- 7. Dommages-intérêts. Responsabi-
lite. Une ordonnance de police prise par
un conseil communal dans l'intérêt de l'ordre
n'engage nullement la responsabilité de la
commune, si même cette ordonnance cause
préjudice à un tiers.

En tout cas, si cette ordonnance excédait

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RÈGLEMENT PROVINCIAL.
galité. · Divagation des chiens.

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1. Dommages-

Faute lourde. Exception.

-

On ne peut envisager comme faute lourde,
d'une manière absolue, le fait de s'être élancé
à la tête de chevaux emportés dans le
but de les arrêter et d'éviter des malheurs
imminents.

En conséquence, le propriétaire de chevaux
qui ont pris le mors aux dents, assigné en
dommages-intérêts par celui qui a été blessé
en essayant d'arrêter l'attelage, n'est pas
fondé à exciper de la prétendue faute lourde
du demandeur, qui, en agissant comme il l'a
fait, aurait commis une imprudence. (Namur,
27 décembre 1875.)

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2. Machines à vapeur. - Explosion. -

Faute Solidarité. Le propriétaire d'un
établissement industriel est responsable, en
cette qualité, des accidents provenant des
vices de construction soit des bâtiments, soit
des machines ou appareils qu'il a mis en
usage, sauf son recours contre le construc-
teur des objets défectueux.

Ce dernier est tenu in solidum avec le pro-
priétaire, comme auteur de la faute, vis-à-vis
des tiers lésés et notamment des ouvriers de
l'usine.

Ne peut encourir aucune responsabilité le
maître maçon qui s'est conformé aux plans
vicieux qui lui ont été remis et dont l'exécu-
tion lui était prescrite pour le placement des
machines, si le travail des maçonneries ne
laissait rien à désirer sous le rapport de la
main-d'oeuvre et des matériaux.

Le constructeur-fournisseur de chaudières
destinées à des établissements industriels est
tenu, indépendamment de toute stipulation
expresse, de surveiller leur installation et de
s'assurer qu'elle a lieu dans des conditions de
sécurité parfaite.

Spécialement, il est responsable non-seu-
lement des défauts des machines elles-mêmes,
mais aussi de l'insuffisance des voùtes qui
doivent les supporter, surtout s'il a fourni
les plans et s'est engagé à installer les ma
chines et appareils sous la surveillance et la
direction de son personnel. (Charleroi, 26 fé-
vrier 1876.)
170

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LETTRE DE CHANGE; MILICE; NOTAIRE :
PRESSE; RÈGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE;
ROUTES; TRANSPORTS MARITIMES; VENTE.

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-

REVENDICATION. Meubles saisis.
Acte de vente. Pacte de réméré. Doit.
être déclaré nul comme simulé ou fait en
fraude des droits des créanciers l'acte de
vente de meubles saisis qui n'a acquis date
certaine que postérieurement à la cessation
de payements, et qui contient un pacte de ré-
méré et un contrat de location en vertu du-
quel le vendeur reste en possession du mobi-
lier vendu. (Bruxelles, 13 janvier 1876.) 141
- Voy. CHEMINS VICINAUX; POSSESSION.
REVOCATION. - Voy. DONATION ENTRE-
VIFS; NOTAIRE; SOCIÉTÉ.

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mineurs. - Frais de pension et d'instruction.
Obligation solidaire Les époux, quoi-

-

que séparés de biens, sont tenus solidaire-
ment, et sauf réglement ultérieur entre eux,
an payement des frais de pension et d'instruc-
tion donnée à leurs enfants mineurs, et la
femme, assignée en justice conjointement
avec son mari, n'est pas fondée à demander
sa mise hors de cause en invoquant l'impos-
sibilité complète où elle se trouve de satis-
faire à son devoir d'éducation, par suite de
ce qu'elle n'est pas parvenue à obtenir de
son mari les reprises auxquelles elle a droit
par suite de la dissolution de la communauté
(Anvers, 23 décembre 1875.)

-

138

SEPULTURE. Inhumation. Céré-
monies. - Pouvoir judiciaire. - Compétence.
Le pouvoir judiciaire, incompétent pour
régler les cérémonies des inhumations, est
compétent pour décider qui a le droit de fixer
et de régler ces cérémonies.

Lorsqu'une personne a, par acte authen-
tique, formellement déclaré et man festé ses
intentions et sa volonté relativement au mode
de sa sépulture et a désigné des mandataires
pour l'exécution de ses volontés, ceux-ci sont
de véritables exécuteurs testamentaires aux-
quels il appartient de régler le mode et les
cérémonies de l'inhumation du défunt. (Ord.
référé. Nivelles, 29 mai 1876.)
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SERMENT.-1. Faux serment. - Partie
civile. Celui qui. dans le cours d'une in-
stance civile, a déféré le serment décis oire à
son adversaire n'est pas recevable à se porter
partie civile dans l'action criminelle dirigée
par le ministère public contre ce dernier, du
chef de faux serment. La répression du faux
serment en matière civile ne peut être pour-
suivie que dans l'intérêt de la vindicte pu
blique. (Corr. Anvers, 27 mars 1876.)

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2. Termes. Preuve. Pouvoir du
juge. Lorsque la partie modifie les termes
du serment qui lui est déféré, il appartient
au tribunal d'apprécier, d'après les circon-
stances de la cause, si le serment supplétoire
tel qu'il a été prété est un complément de
preuve suffisant pour entraîner la décision
du fond. (Comm. Verviers, 15 février 1875.)62
Voy. APPEL EN MATIÈRE CIVILE ; DROIT
MARITIME; VENTE.

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