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ENREGISTREMENT. — 1. Legs.-Paye

Les droits

ment des droits. Dispense. d'enregistrement d'un legs particulier sont dus par le légataire, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.

La preuve à ce sujet peut se puiser dans des actes extérieurs.

Ainsi, si, dans un premier testament, le testateur, après avoir légué une certaine somme, dispense expressément le légataire du payement des droits d'enregistrement, et que, par un second testament qui annule le premier, il majore considérablement le legs, sans plus rien énoncer au sujet du payement des droits, il résultera du rapprochement des deux testaments, la preuve indiscutable que ces droits doivent être acquittés par le légataire.

La circonstance que des hospices se trouvent obligés de contracter un emprunt pour acquitter les droits d'enregistrement d'un legs de rente ne prouve pas que ces droits sont dus par les héritiers.

Lorsque des héritiers ou légataires universels sont grevés de legs de rente et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégralité de la succession, le même droit n'est plus dû pour les legs. (Charleroi, 7 août 1875.)

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2. Prescription de deux ans. Convention internationale du 12 août 1843. La prescription biennale établie par la loi du

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ERREUR.

Ma

Voy. CITATION EN POLICE CORRECTIONNELLE; Compte (Arrêté de). ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES tières combustibles Magasins de vieux papiers. L'arrété royal du 17 mars 1868 soumet au régime de l'arrêté royal du 29 janvier 1863, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, tous les magasins ou dépôts pour la vente de marchandises ayant la propriété de brûler.

En conséquence, les magasins de vieux papiers tombent sous l'application de l'arrêté royal du 17 mars 1868. (Corr. Brux., 1er mars 1876.) 199

ÉTAT BELGE. — Voy. CHEMIN DE FER; VOIRIE. ÉTAT CIVIL.

NOM.

ÉTRANGER.

Voy. FAUX; MARIAGE;

Voy. CAUTION JUDICATUM

SOLVI; EXPLOIT; EXPULSION.

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EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. — Indemnité. Valeur vénale. Jardin. Expertise. - En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique d'une habitation occupée par le propriétaire même, l'indemnité principale à laquelle l'exproprié a droit doit représenter la valeur vénale de l'immeuble empris; mais elle ne doit représenter que cela. L'exproprié n'est pas fondé à réclamer la valeur du sol ajoutée à celle des matériaux et de la main-d'œuvre. Les causes de plus value d'un immeuble sont générales ou spéciales.

Pour déterminer la plus value générale que les propriétés immobilières d'une ville ont acquise depuis une date déterminée, il ne suffit pas de mettre les prix de revente d'un nombre plus ou moins grand d'immeubles en regard des prix d'achat de ces mêmes immeubies; il faut encore vérifier si, dans l'intervalle entre l'achat et la revente, des causes spéciales de plus-value n'ont pas exercé leur influence sur les immeubles que l'on considère.

Les experts appelés à estimer la valeur d'une maison avec jardin ne sont pas tenus d'estimer séparément les arbres, arbustes et autres plantations.

L'exproprié ne peut critiquer les points de comparaison choisis par les experts par cela seul qu'ils présentent avec l'immeuble empris des différences notables. Il doit prouver que les experts n'ont point connu ces différences, ou bien que, les ayant connues, ils n'en ont pas tenu compte dans une juste mesure.

L'expropriant ne peut être déclaré responsable de la négligence ou de la maladresse des personnes auxquelles l'exproprié contiera le soin d'opérer le déménagement de ses meubles. L'exproprié n'a donc droit à aucune indemnité du chef des dégâts qui viendraient a résulter de cette négligence ou de cette maladresse.

Le juge peut ordonner qu'à défaut de payement dans un délai déterminé les indemnités dues à l'exproprié porteront intérêts de plein droit. (Tournai, 12 août 1874.)

- Voy. VOIRIE. EXPULSION. Étranger. d'exécution. — Rupture de ban.

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Défaut

N'est pas

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partiel. teur d'un engagement garanti par une caution du failli ne peut, s'il a, depuis la faillite, reçu de la caution un payement partiel, être compris dans la masse pour la valeur nominale de son titre, à moins qu'il ne se trouve dans le cas exceptionnel prévu par l'art. 537 de la loi du 18 avril 1851. (Brux., 14 juillet 1875.)

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Ébranle

2. Cessation de payements. ment du crédit Ne peut être déclaré en faillite le commerçant qui se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à quelques obligations si cette impossibilité peut être considérée comme une circonstance accidentelle, alors qu'il reste à la tête de ses affaires, qu'il exécute ses autres engagements, et qu'il n'est l'objet d'aucune autre poursuite; il n'y a pas, dans ce cas, cessation de payements. (Charleroi, 30 octobre 1875.) 22

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3. Cessation de payements. EbranleLa preuve de

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ment du crédit. Preuve. la cessation de payements et de l'ébranlement du crédit d'un négociant conditions nécessaires pour constituer l'état de faillite — ne doit pas résulter d'actes notoires et publics; il suffit que les actes extérieurs invoqués ne laissent aucun doute sur l'impossibilité absolue du commerçant de faire face à la plupart de ses engagements.

Spécialement, quoiqu'il n'y ait encore eu ni protêts, ni sommations, ni poursuites judiciaires contre un commerçant, l'ouverture de sa faillite peut être reportée à l'époque où,en vue de se procurer des ressources pour satisfaire aux exigences d'un de ses créanciers, il s'est dépouillé d'une partie notable de son avoir et en a donné une autre partie en nantissement à un tiers, si, antérieurement a ces actes, il a été l'objet de nombreuses réclamations ou de mises en demeure par correspondance, et si lesdits actes ont eu pour conséquence de le mettre dans l'impossibilité de continuer son industrie et ont été bientôt suivis de protêts, assignations, condamnations, saisies, etc. (Charleroi, 8 mars 1876.) 201 4. Concordat. Créanciers. Faillite créancière. Le curateur d'une faillite, qui est aussi curateur d'une autre faillite, créancière de la première, peut, en cette

derniére qualité, voter sur les propositions faites par le faiili, aux fins d'obtenir un concordat. (Comm. Audenarde, 10 mai 1876.) 229 — 5. Concordat. Vote. Créanciers non admis. Nouvelle réunion. Le créancier dont la créance n'est pas encore admise à la faillite, lors de l'assemblée concordataire, n'a pas le droit de prendre part à la délibération, ni d'exiger une nouvelle réunion des créanciers, à l'effet de statuer sur les propositions du failli.

Le concordat et, en cas de poursuite du failli, le sursis, ne peuvent être accordés s'ils n'obtiennent les majorités requises par la loi. (Comm. Audenarde, 21 avril 1876.) 312

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144 Négociant Le négociant

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- 8. Déclaration. Délai. retiré. Acte de commerce. qui cesse son commerce et qui liquide ses affaires sous le contrôle et la surveillance de ses créanciers ne peut être considéré comme commerçant que s'il pose des actes de commerce nombreux et répétés.

La distribution d'un dividende provenant de la vente d'une pièce de terre ne constitue pas un acte de commerce et ne conserve pas la qualité de commerçant à celui qui liquide ses propres affaires.

En conséquence le commerçant retiré ne peut pas être déclaré en faillite si la cessation de ses affaires remonte à plus de six mois, alors même que depuis moins de six mois il aurait distribué à ses créanciers un dividende provenant de l'aliénation d'un immeuble. (Comm. Alost, 8 décembre 1875.) 191 9. Directeur de théâtre. Artistes chorégraphiques.- Privilége.—- Les artistes, en traitant avec le directeur d'un théâtre pour employer leur talent dans l'intérêt de l'entreprise, font un contrat de louage d'industrie.

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trat de mariage. Apport en argent. Inscription hypothécaire - En cas de faillite du mari, la femme qui réclame un apport en argent qu'elle s'est réservé propre par son contrat de mariage doit être considérée comme simple créancière.

L'inscription hypothécaire qu'elle aurait prise en vertu de l'article 64 de la loi du 16 décembre 1851, pour garantir la restitution de cet apport, est nulle, si elle a été prise postérieurement à la faillite.

La pénalité stipulée par l'article 508 de la loi du 18 avril 1851 pour les productions tardives ne s'applique pas aux actes de la procédure suivie devant les tribunaux civils. (Nivelles, 25 janvier 1875.)

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77 Exercice ha- Ne peut être mis en faillite l'individu non négociant qui exerce habituellement des actes de commerce, mais qui n'en fait pas une profession. Ce qui constitue la profession, c'est l'esprit de spéculation, la perspective d'un certain

bénéfice.

Les dispositions sur les faillites sont d'ordre public; par suite ne peut être déclaré en état de faillite l'individu non négociant, alors même qu'il a fait un aveu de cessation de payements. (Charleroi, 30 octobre 1875.) 34 13. Privilége. · Fournitures de matériaux. Utilité publique. L'article 3 du décret des 26 pluviôse-28 ventôse an II n'accorde privilége que pour les fournitures de matériaux et autres objets qui ont servi directement à l'entreprise faite pour compte de la nation. (Comm. Bruges, 2 avril 1875.) 214

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FAUX. 1. Elément matériel. — Ne saurait constituer l'élément matériel d'un faux punissable, la fabrication de documents supposés n'ayant point, par eux-mêmes, de force probante et ne rentrant pas dans la catégorie des pièces dont s'occupe la section II du chapitre IV du titre III du livre II du code pénal. (Corr. Bruxelles, 3 janvier 1876.) 59

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- 2. Acte de décès. Jour et heure du décès. Ne constitue pas le crime de faux, le fait d'avoir déclaré, dans un acte de déces, un jour et une heure autres que ceux aux

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FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE. Voy. FAILLITE; PRIVILÉGE.

FRAIS DE JUSTICE.

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Voy. JUSTICE DE PAIX; PRIVILEGE; REGLEMENT PROVINCIAL. FRAIS ET DÉPENS. Jugement de simple police. — Appel par le ministère public. Partie civile. Lorsque le ministère public, en interjetant appel d'un jugement de simple police qui acquitte le prévenu et condamne la partie civile aux dépens, n'a pas mis celle-ci en cause et ne l'a pas assignée à intervenir dans l'instance d'appel, les frais d'appel ne peuvent être mis à charge de la partie civile, si l'appel du ministère public est déclaré non recevable. (Corr. Dinant, 7 avril 1875.) 20

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HÉRITIERS.

H

Voy. CANAL.

Voy. COMPÉTENCE COM

MERCIALE; CONTRAT DE MARIAGE; INVENTAIRE; JOURNAL; LEGS; SOCIÉTÉ; SUCCESSION.

HOMICIDE. Voy. DOMMAGES-INTÉRÊTS.

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Voy. ART DE GUÉRIR;

Voy. DÉPÔT NÉCESSAIRE.

Voyez JUSTICE DE PAIX;

TAXES COMMUNALES.

HYPOTHÈQUE.

caire. Péremption.

Inscription hypothéTiers acquéreur. – La péremption de l'inscription hypothécaire équivalant, vis à vis des tiers, a une mainlevée, l'acquéreur de biens grevés d'hypothèque, qui lui sont vendus comme étant quittes et libres, ne peut être tenu au payement de la dette hypothécaire, alors que l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration du terme fixé par l'article 90 de la loi du 16 décembre 1851.

Il ne peut non plus en être tenu à titre personnel, à moins d'un acte formel et exprés de sa volonté. (Anvers, 4 février 1875.)

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Voy. CESSION DE CRÉANCES; SUCCESSION; TUTELle-tuteur.

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CIPAL OU DE POLICE; RÈGLEMENT PROVINCIAL.

IMPOTS. Voy. TAXES COMMUNALES.

Commo

INCENDIE. — Responsabilité. dataire. - Le commodataire est responsable de la perte de la chose prêtée, arrivée dans l'incendie de sa propre maison, à moins qu'il ne prouve que la cause de ce sinistre lui est complétement étrangère et n'implique, de sa part, ni faute ni négligence. (Just. de paix. Charleroi, 17 décembre 1875.) 122

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INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE. Voy. CRÉDIT OUVERT; FAILLITE; HYPOTHÈQUE.

INSTRUCTION CRIMINELLE.- Objets saisis. Procureur du roi. Greffier. Le tribunal est incompétent pour conn>ître d'une action tendant à faire dire pour droit que c'est à tort que le procureur du roi a fait défense au greffier de restituer des objets saisis au cours d'une instruction judiciaire.

Lorsqu'une instruction judiciaire a été terminée par une ordonnance de non-lieu, le tribunal est compétent pour ordonner au greffier de restituer les objets saisis à celui qui en avait la possession au moment de la saisie. (Termonde, 9 juin 1876) 332 INTERDICTION. Conseil de famille. Composition. Conjoint de l'interdit. Aucun texte de loi n'ordonne, à peine de nullité, d'appeler dans la composition du conseil de famille le conjoint de la personne dont l'interdiction est poursuivie, bien que le droit pour ce conjoint d'en faire partie puisse s'induire de l'article 495 du code civil.

Le juge ne peut prononcer l'annulation d'une délibération d'un conseil de famille aussi longtemps qu'il n'est pas établi que la violation des règles prescrites par la loi a, sinon porté, au moins pu porter préjudice a l'incapable, soit parce qu'elle a été commise de propos délibéré, soit parce qu'elle permet de douter si la délibération est bien l'expression du sentiment de la famille. (Anvers, 22 avril 1876.) 251

INTÉRÊTS.- Convention tacite.— Billet à ordre. L'obligation de payer les intérêts peut résulter d'une convention tacite.

Les intérêts sont dus, même en l'absence de protêt, par le débiteur d'un billet à ordre qui n'est que le renouvellement d'un billet antérieur souscrit au profit d'un banquier et sur lequel les intérêts avaient été payés. (Comm Verviers, 15 juillet 1875) 69

Voy. CONNEXITÉ; CRÉDIT OUVERT; ExPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE; TAXES COMMUNALES; VOL.

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-

JUGE DE PAIX. 1. Compétence. Arbres. Distance légaie. Lorsqu'une personne, citée devant le juge de paix, pour être condamnée à supprimer des arbres plantés en dehors de la distance légale, soutient avoir acquis par la prescription ou par la destination du père de famille le droit de conserver les arbres tels qu'ils existent, le juge de paix doit se déclarer incompétent, à moins que l'exception ne présente rien de sérieux. Dans le cas de renvoi pour incompétence, les dépens peuvent être i éservés. (Just. de paix. Liége, 16 novembre 1875.) 226

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4. Compétence civile. Loi du 25 mars 1876. Loyers echus.- Sous l'empire de la loi du 25 mars 1876. le juge de paix est seul compétent, lorsque le titre n'est pas contesté, pour connaitre d'une action en payement de loyers échus ne dépassant pas 300 francs, alors même que le prix annuel de la location excéderait ce chiffre. Il en est de même d'une action en validité de saisie-gagerie.

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L'incompétence doit être déclarée d'office par le tribunal. (Charleroi, 17 juin 1876.) 258 5. Compétence Société. Capital versé. Statuts. Erreur sur la personne. Les juges de paix sont compétents pour connaître d'une demande en payement de primes d'assurance dont le montant n'excède pas 300 francs, bien que la validité de la police soit contestée.

-

Lorsqu'une compagnie d'assurance indique en tête de ses polices que son capital est de cinq millions de francs, alors que ce capital, fixé par les statuts à ce chiffre, n'a été souscrit que jusqu'à concurrence de deux mil

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