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traduit devant la cour d'appel et non devant le tribunal correctionnel le garde champêtre qui a placé des bricoles dans un bois situé sur le territoire de la commune où il exerce ses fonctions et qui est la propriété de ladite commune. (Corr. Dinant, 2 février 1876.) 133 Chasse. -2. Tribunal correctionnel. Mineur de seize ans. Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître d'une prévention de chasse sur le terrain d'autrui mise à charge d'un mineur âgé de moins de seize ans, bien que la peine se réduise à une amende de 25 francs, aux termes de l'article 74 du code pénal. (Corr. Tongres, 3 décembre 1875.)

63

Mineur Ordonnance

- Le tribunal cor

3. Tribunal correctionnel. âgé de moins de seize ans. de la chambre du conseil. rectionnel est incompétent, quelle que soit la peine, pour connaître d'une accusation de crime mise à charge d'un mineur âgé de moins de seize ans, si celui-ci n'a pas été renvoyé devant lui par une ordonnance de la chambre du conseil. (Corr. Dinant, 4 janvier 1876.)

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231

Voy. CONSEIL DE GUERRE; CONTRAVENTIONS; INSTRUCTION CRIMinelle.

COMPLAINTE.

SOIRE.

Voy. ACTION POSSES

-

COMPTE (ARRÊTÉ DE). Règlement. Approbation. Payement du solde. Révision. La partie qui, après avoir envoyé un compte à son adversaire, a accueilli les observations et les critiques de ce dernier, en a approuvé le solde, après rectification faite dans ses écritures commerciales, et qui paye un chèque lui présenté en règlement de ce solde, ne peut prétendre que c'est par erreur qu'elle a fait ce payement.

Ces faits impliquent reddition définitive de compte et une demande en révision n'est pas recevable. (Comm. Brux., 26 juin 1876.) 303

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Celui qui s'est engagé envers une personne à lui payer une somme d'argent, comme rémunération de ses services, ne peut être poursuivi en justice en payement de cette somme par l'associé en participation du créancier; les droits des tiers n'existent que vis-à-vis de celui qui a traité; le participant créancier de l'associé qui a contracté peut exercer des droits contre ses débiteurs.

La partie qui n'est pas associée au payement d'une somme dont elle se reconnaît débitrice n'en doit pas les intérêts. (Comm. Brux., 24 juillet 1875)

CONSEIL DE FAMILLE. DICTION; MINEUR.

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guerre est seul compétent pour juger le milicien qui s'est mutilé volontairement pour s'exempter du service militaire. (Dinant, 42 16 juillet 1875.)

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CONTRAT DE MARIAGE. du mari. Déclaration. nation entre époux. La déclaration faite par le mari dans le contrat de mariage est une preuve suffisante de l'existence et de la valeur de son apport mobilier, et la femme n'est pas recevable à prouver, lors du décès de son conjoint, que cet apport ne s'élevait pas au chiffre porté dans les conventions matrimoniales.

Le mari qui fait à sa femme une donation à cause de mort peut valablement lui imposer la condition de ne pas se remarier s'il existe des enfants issus du premier mariage. (Anvers, 20 novembre 1875.)

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2. Communauté mobilière. des immeubles. Attribution au survivant. -Lorsqu'il est stipulé dans un contrat de mariage que « le survivant des conjoints sera propriétaire de tout ce qui composera la communauté mobilière et usufruitier de la moitié des immeubles acquis pendant le mariage », il ne résulte pas nécessairement de là que l'intention des parties contractantes ait été d'attribuer aux héritiers du conjoint prédécédé la pleine propriété de la moitié des immeubles communs et la nue propriété de l'autre moitié. Il y a, dans une clause ainsi conçue, matière à interprétation.

Le juge n'est pas tenu d'ordonner la confection d'un inventaire lorsque la partie qui le requiert n'y a pas intérêt. (Tournai, 23 juin 1875.) 298

- Voy. ACTE NOTARIÉ; DONATION ENTRE ÉPOUX; FAILLite.

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- 3. Jet d'objets pouvant souiller les maisons. Dommages volontaires à la propriété mobilière d'autrui. Le fait de souiller avec du vernis les portes, les fenêtres et la façade d'un bâtiment tombe sous l'application de l'article 557, no 4, du code pénal; si le prévenu a, en même temps, souillé l'enseigne placée au même bâtiment, et si ce fait a été volontaire, il a également contrevenu à l'article 559, no 1, du code pénal; mais il y a lieu de faire application de l'article 63 du même code, et de ne prononcer que la peine la plus forte. (S. police. Liége, 6 octobre 1875.) 177 - 4. Règlement communal. Saillie sur la voie publique. · Objets jetés, exposés ou abandonnés. Tombe, non sous l'application de l'article 58, § 2, du règlement de police de la ville de Beaumont, qui défend d'une manière générale d'établir aucune saillie sur la voie publique, mais sous l'application de l'article 552, § 1, du code pénal, le fait d'avoir suspendu au moyen d'une ficelle une brouette au dessus de la porte de sa maison. (S. police. Beaumont, 3 décembre 1875.) 37

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- 5. Voie publique. Encombrement. Charrette. Un voiturier qui décharge sa charrette dans une rue étroite où deux véhicules ne peuvent pas se croiser, ne peut pas refuser de se ranger avant d'avoir terminé son déchargement, lorsqu'une autre voiture circule dans la même rue. (S. police. Liége, 9 février 1876.)

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-

Embarras

158 - 6. Voie publique. - Chariots. Passage. Ne constitue pas un cas de force majeure la circonstance que des chariots conduits à travers une promenade réservée à la circulafion des piétons se sout embourbés sur le terre-plein et ont ainsi intercepté le passage.

En conséquence si les chariots embarrassent la voie du tramway, les charretiers sont passibles de l'amende comminée par le réglement communal contre ceux qui négligent de s'écarter de cette voie à l'approche des voitures du tram. (S. police. Liége, 9 février 1876) 147

Voy. ACTE NOTARIÉ; CHASSE. CONTREFAÇON Caractères du délit. Bonne foi spéciale. - Le délit de contrefaçon existe dés que la matérialité du fait, le préjudice causé et l'absence de bonne foi se rencontrent dans la cause.

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- 2. Exploitation. · Commerce. Faillite. - Gestion d'affaires. — Responsabilité. Celui qui, en vertu d'un arrangement conclu avec quelques uns des créanciers d'un négociant déclaré plus tard en état de faillite, a continué provisoirement l'exploitation du commerce de celui ci, peut être considéré comme gérant d'affaires vis-à-vis de la masse, et il sera responsable envers celle-ci de toutes les conséquences de sa gestion (Comm. Audenarde, 12 juillet 1876) 352 (COPIE (DROIT DE). — Voy. PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE.

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CRÉDIT OUVERT. Caution. - Intérêts. Inscription hypothécaire. Lors qu'une personne a cautionaé une ouverture de crédit par compte courant à concurrence d'une somme déterminée, laquelle comprend capital, intérêts, commission et frais qui se confondent et se capitalisent dans le compte courant, le créditeur n'est pas fondé à rendre la caution responsable au delà de cette somme, et notamment à lui réclamer les intérêts courus depuis le jour de la fe: meture du crédit.

En conséquence le fait par le créditeur d'avoir pris inscription hypothécaire pour trois années d'intérêts en sus de la somme fixée, sur les biens que la caution lui a hypothéqués, est un acte unilatéral qui ne peut donner au cautionnement, engagement principal eu égard à l'hypothèque, une étendue

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DÉLAI - Vov. BAIL; FAILLITE; JUGEMENT EN MATIÈRE CRIMINELLE; JUGEMENT PAR DÉFAUT; RÉFÉRÉ; VENTE.

DÉLÉGATION. Voy. TÉMOINS EN MATIÈRE CRIMINELLE.

DÉLITS. Voy. PRESCRIPTION.

DÉLITS RURAUX. rain d'autrui.

Ter

Bestiaux. Dommages-intérêts. Prescription. Il y a delit rural prévu par les articles 3, 4 et 12, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, lorsque des bestiaux, s'échappant d'un enclos où ils avaient été renfermés pour y pâturer sans gardien, s'introduisent sur le terrain d'autrui et y commettent des dégâts. La prescription d'un mois est applicable dans ce cas.

Peu importe que les dégâts aient été commis dans un terrain faisant partie du territoire d'une ville. (S. police. Liége, 15 janvier 1876.)

186 DÉLIVRANCE DE LEGS. - Voy. Suc

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l'hôtelier devient responsable du vol de ces bagages, sans qu'il faille tenir compte du point de savoir si le voyageur a ou n'a pas effectivement pris possession d'une chambre et s'il y a logé.

La responsabilité de l'hôtelier ne s'étend pas au delà de la valeur des effets volés ou du dommage causé aux effets apportés dans l'hôtellerie. (Comm. Brux., 10 juin 1876.) 234 DESTRUCTION. Voyez BAIL; OBJET DESTINÉ A L'UTILITÉ PUBLique.

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1. Absence d'intention frauduleuse. tombe pas sous l'application de l'article 545 du code pénal le fait de détruire une clôture sur un terrain dont on se croit propriétaire. (Corr. Dinant, 10 juin 1874 )

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10 - 2. Clôture. Toiture vitrée. Jet de Le fait d'avoir lancé divers propierres. jectiles sur la toiture vitrée d'une salle et d'avoir ainsi brisé plusieurs carreaux placés en châssis constitue le délit de destruction partielle de clôture urbaine, prévu par l'article 545, et non la contravention de jet de pierres ou autres corps durs contre des édifices ou clôtures d'autrui. (Corr. Anvers, 27 juillet 1876.)

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interlocutoire. Le juge de paix est compétent pour connaître d'une action en dommages intérêts fondée sur une diffamation verbale ou sur des injures par gestes.

Il n'y a pas lieu à évocation lorsque le jugement a été réformé pour avoir mal à propos refusé un interlocutoire. (Anvers, 3 juillet 1875.)

- Voy. PRESSE. DISCIPLINE.

NOTAIRE.

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DISTRIBUTION D'ÉCRITS. Voyez

PRESSE.

DIVORCE. 1. Condamnation de l'un des époux. Peine criminelle. - Le législateur du code pénal de 1867, en supprimant la distinction des peines criminelles en afflictives et infamantes ou infamantes seulement, n'a pas voulu abroger la cause de divorce inscrite à l'article 232 du code civil qui porte que la condamnation de l'un des époux à une

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- 2. Contrat. - Action en exécution. Résolution.- Une demande ayant pour objet des dommages-intérêts n'est recevable, aux termes de l'article 1184 du code civil, que si l'action, telle qu'elle est libellée dans l'exploit d'ajournement, tend, soit à l'exécution, soit à la résolution du contrat.

Les dommages-intérêts sont la peine soit du retard dans l'exécution de la convention, soit de son inexécution complète. (Comm. Brux., 20 juillet 1876.) 307

3. Homicide et blessures involontaires. - Faute.- Action. Quelque généraux que soient les termes des articles 418 à 420 du code pénal, ils ne comprennent pas toute faute quelque minime qu'elle soit, tout défaut de prévoyance ou de précaution.

En conséquence, l'action en dommagesintérêts fondée sur une faute civile est recevable, bien qu'une ordonnance de non-lieu ait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre correctionnellement celui qui s'était rendu coupable du défaut de prévoyance ou de précaution. (Mons, 25 avril 1875.)

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DONS MANUELS.-Acceptation.-Tiers. Décès du donateur.- Le don manuel pour être valable doit être accepté du vivant du donateur.

Un tiers sans mandat ne peut accepter valablement un don manuel pour le donataire ; il ne peut être considéré comme negotiorum gestor de celui-ci ; et s'il pouvait être considéré comme ayant stipulé au nom du donataire, cette stipulation ne serait valable que moyennant ratification, de sorte que si le donateur décède avant cette ratification, il n'y a pas de donation.

Lorsqu'un don manuel est fait à une personne avec charge de remettre une partie de ce don a une autre, cette stipulation faite au profit d'un tiers n'est valable que lorsque le tiers a déclaré vouloir en profiter.

Le décès du donateur arrivé avec cette déclaration rend celle-ci inopérante et fait

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DROGUISTES. · Négociant en drogueries en gros. Autorisation préalable. Les négociants en drogueries en gros ne sont pas soumis, comme les droguistes, à une autorisation préalable.

L'article 17 de la loi du 12 mars 1818 ne leur est pas applicable. (Corr. Brux., 9 décembre 1875.)

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23 DROIT MARITIME. — Navire de mer.— Lettre de mer. Faux en écriture authentique. Celui qui, pour procurer le pavillon belge à des bâtiments de nationalité étrangère, déclare faussement, sous la foi du serment, devant le juge de paix, en conformité de l'article 4 de la loi du 20 janvier 1873, que ces bâtiments lui appartiennent en tout ou en partie et que l'administration, pour ce qui concerne leur entretien, l'armement et l'avitaillement ou l'affrétement, est établie en Belgique, commet le crime de faux en écriture authentique et publique et nullement la contravention à la loi sur les lettres de mer punissable d'une amende, aux termes de l'article 17, § 2, de cette loi.

Cette fausse déclaration extrajudiciaire, quoique assermentée, ne réunit pas les conditions exigées par la loi pour constituer le délit de faux témoignage.

Le faux et l'usage de faux commis par une même personne constituent une seule infraction. (Corr. Anvers, 2 mars 1876.)

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Riverain. Incompétence.

La ville qui accorde au riverain l'usage d'un aqueduc établi sous une rue est responsable du fait d'un tiers qui, par des travaux quelconques, empêche l'écoulement des eaux de la propriété du riverain dans cet aqueduc

Le pouvoir judiciaire ne peut ordonner à l'autorité administrative d'effectuer des travaux de voirie. (Audenarde, 14 juillet 1875.)

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2. Riverains. - Servitude. La disposition qui permet à celui dont le fonds est traversé par un cours d'eau de l'utiliser, sauf à le rendre, à sa sortie du fonds, à son cours naturel, ne s'applique pas aux cours d'eau établis à titre de servitude au profit d'un tiers. (Verviers, 1er décembre 1875.)

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Voy. FAIL

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2. Reproches. Bourgmestre. seiller communal. Un bourgmestre et un conseiller communal, assignés à l'effet d'être entendus dans une enquête relative à une contestation qui intéresse une commune, ne peuvent être reprochés, sous le prétexte qu'ils auraient émis l'opinion qu'il y avait lieu de défendre à l'action intentée. (Arlon, 278 11 février 1875.)

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