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CESSION DES CRÉANCES.

Production.

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hypothécaire. Remboursement. Ordre. L'acte de cession d'une créance, avec subrogation du cessionnaire dans tous les droits du cédant, transfère au cessionnaire qui accomplit les formalités nécessaires la garantie hypothécaire stipulée par le cédant pour sûreté de sa créance.

Il en est ainsi alors même que l'acte constate que le payement du prix de la cession a été effectué longtemps auparavant.

Lorsque, dans un ordre, un créancier s'oppose à la collocation d'un créancier antérieur en rang, par le motif que la créance de ce dernier est éteinte par payement, la recevabilité de la contestation est subordonnée à la condition que le créancier opposant articule, à l'appui de son allégation, un fait précis de dol ou de fraude qui est de nature à la rendre tout au moins probable. (Audenarde, 28 juillet 1875.) 38 Voy. AUTO

CHAMBRE DU CONSEIL. RISATION DE FEMME MARIÉE; COMPÉTENCE

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5 Prescription. Interruption. Acte de poursuite. Réquisitoire du procureur du roi. En matière de chasse, le réquisitoire écrit du procureur du roi à l'effet de faire assigner le prévenu constitue un acte interruptif de la prescription qui fait foi de son contenu et de sa date. (Corr. Termonde, 18 novembre 1875.)

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6. Terrain d'autrui. Cession. Association. Le prévenu d'un délit de chasse sur le terrain d'autrui qui invoque pour sa justification sa qualité d'associé du cessionnaire pour la chasse, doit fournir la preuve de son allégation.

Si la société vantée a réellement existé, elle se dissout par la notification d'une défense faite à la requête du cessionnaire à l'associé de chasser sur telle propriété déterminée. (Corr. Audenarde, 7 janvier 1876.) 221

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Voy. COMPÉTENCE CRIMINELLE. CHEF DE STATION. — Voy. ENQUÊTE. CHEMIN DE FER. —1. Assurance contre retard. Somme due. - Faute de l'Etat. Dommage. Lorsqu'une marchandise a été assurée contre retard, l'Etat, en cas d'arrivée tardive des colis, est tenu au payement de la somme pour laquelle l'assurance a eu lieu, dès qu'il est établi qu'il y a eu retard et que ce retard a été causé par sa faute ou sa négligence, sans que l'expéditeur doive justifier d'un dommage réel. (Comm. Verviers, 14 octobre 1875.) 243

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3. Circulation sur la voie. -Concession. Le concessionnaire d'un chemin de fer nouveau qui doit se raccorder à une voie ferrée déjà existante a le droit de circuler sur cette dernière pour l'exécution des travaux que nécessite le raccordement des deux voies, et l'arrêté royal du 5 mai 1835, qui interdit la circulation sur la route en fer, n'est applicable ni au concessionnaire, ni à l'entrepreneur, ni aux ouvriers de celui-ci si leur présence ne constitue que des actes d'exécution de la concession. (S. police. Walcourt, 19 août 1874.)

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14. Concessionnaire. Entrepreneur. Bénéfices (Partage des). Lorsqu'il a été stipulé, entre le concessionnaire d'une ligne de chemin de fer et l'entrepreneur chargé de construire la ligne, que la part des bénéfices revenant à ce dernier serait calculée provisoirement et payée lors de la réception provisoire de la ligne, cette part doit être fixée et payée immédiatement après la réception provisoire, alors même que certains travaux seraient inachevés et que la réception provisoire n'a eu lieu qu'à la condition de l'achèvement de ces travaux.

L'entrepreneur doit achever les travaux postérieurement à la réception provisoire: il ne peut se soustraire à cette obligation contractuelle malgré cette réception

Lorsqu'il est convenu que l'entretien journalier du matériel servant à la construction de la ligne est à la charge de l'entreprise, il faut entendre, par cet entretien journalier, les travaux de réparations qui sont journellement nécessaires pour pouvoir se servir du matériel, et non pas ceux qui auraient pour objet la réparation complète du matériel à la fin de l'entreprise. (Comm. Bruxelles, 17 avril 1876.) 301

5. Envoi contre remboursement. Preuve de libération du destinataire. — L'administration des chemins de fer de l'Etat belge ne délivrant pas de reçu des sommes qu'elle encaisse contre remise des colis envoyés contre remboursement, le destinataire, débiteur du remboursement à effectuer, doit être considéré comme libéré de cette obligation si l'administration lui a délivré le colis en même temps que la lettre de voiture mentionnant le remboursement à effectuer. (Comm. Gand, 3 juin 1876.)

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6. Livret réglementaire. — Colis égaré. Assurance. Faute. Lorsqu'un colis confié à l'administration du chemin de fer pour être expédié, n'a pas été remis au destinataire et a disparu par la négligence de l'un des agents de cette administration, l'expéditeur est fondé à réclamer de l'Etat le payement de la valeur du colis égaré, sans que l'Etat puisse, en soutenant que le colis n'a pas été assuré, opposer à la demande l'article 65 du livret réglementaire et offrir à l'expéditeur 4 francs par kilogr. manquant. (Comm. Verviers, 18 juillet 1872)

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7. Livret réglementaire Colis endomFaute de l'Etat. — Lorsqu'un colis

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confié à l'administration du chemin de fer pour être expédié a été avarié, et que cette avarie n'a pas été causée par un vice ou défaut de précaution dans l'emballage ou dans le chargement, l'Etat est tenu du payement de la valeur du dommage, et il ne peut opposer à la demande la clause de non-garantie absolue stipulée dans l'article 73 du livret réglementaire. (Comm. Verviers, 5 septembre 1872.)

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8. Responsabilité. Vol. Faute. Indemnité. L'article 65 du livret réglementaire des chemins de fer de l'Etat ne peut recevoir son application quand il s'agit de la réclamation d'un voyageur qui demande une indemnité à raison du vol, pendant le transport, d'une partie de ses vêtements contenus dans une malle fermée à clef et qui était en parfait état lors de sa remise à la station; semblable soustraction impliquant un fait de faute ou de négligence grave de la part du transporteur. (Comm. Liége, 1er avril 1875.) 8

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9. Voiturier. - Transport. — Responsabilité. L'administration du chemin de fer n'est pas responsable des avaries, lorsque le chargement et le bâchage ont eu lieu par les soins de l'expéditeur et dans son établissement: que, d'ailleurs, les bâches ont été fournies dans un état propre à assurer, par un emploi régulier, la conservation en bon état de la marchandise à transporter

Elle n'est pas non plus responsable des avaries qui sont la conséquence de l'emploi de waggons plats, lorsque des waggons de cette forme ont été livrés à l'expéditeur sur sa demande, ou, tout au moins, sans protestations ou observations de sa part. (Charleroi, 31 janvier 1876.)

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10. Transport de marchandises. Poids. - Déclaration fausse ou inexacte. L'autorisation donnée aux employés du chemin de fer de l'Etat de se contenter d'une déclaration approximative du poids dans l'expédition des marchandises qui se vendent à la pièce où à la mesure permet-elle à l'expéditeur d'échapper aux pénalités édictées par l'arrêté royal du 31 août 1868, lors même qu'il y a un écart notable entre le poids déclaré et le poids réel constaté par l'administration? (Corr. Marche, 24 septembre 1875 et 6 janvier 1876.) 190

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1. Atlas.

Servitude de passage. Plantation d'arbres. C'est dans les plans graphiques de l'atlas des chemins vicinaux, dressé en vertu de l'article 10 de la loi du 10 avril 1841, qu'il faut rechercher la largeur sur laquelle le droit de passage du public peut s'exercer, et nullement dans les indications du tableau général

joint audit atlas des communications vicinales de la commune.

La dimension qui se trouve portée dans une colonne de ce tableau et qui, d'après son intitulé, indique la largeur de chaque partie, d'aprés les lois, règlements et autres dispositions existantes, cette dimension est une largeur minima, uniforme pour tous les chemins de la même catégorie et dont la fixation n'autorise aucun changement aux chemins dépassant cette dimension.

Les servitudes de passage établies pour l'utilité publique ou communale sont com. prises dans la dénomination des chemins vicinaux et constituent ainsi des servitudes légales, complétement régies, aux termes de l'article 650 du code civil, par les lois et réglements particuliers sur la voirie vicinale.

Il suit de là que le propriétaire du sol d'un chemin vicinal n'est pas recevable a conclure qu'il soit décrété par justice que dorénavant la servitude s'exercera par le milieu de la propriété sur une largeur a déterminer par des experts nommés par le tribunal. (Bruges, 235 17 janvier 1876.)

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2. Atlas. Possession. Commune. Prescription. L'atlas des chemins vicinaux ne constitue pour les communes ni un titre de propriété. ni même une présomption de propriété; il leur tient lieu uniquement du juste titre dont s'agit en l'article 2265 du code civil, pour acquérir, par la prescription de dix et vingt ans, soit des chemins de servitude, soit des chemins de propriété.

Pour qu'une commune puisse être considérée comme ayant acquis par la prescription la propriété d'un chemin, il faut que sa possession se soit manifestée par une série d'actes révélant d'une manière certaine l'intention d'acquérir la propriété. (Justice de paix. Thuin, 4 août 1876.)

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3. Chemin supprimé. Riverains. Revendication. - Les propriétaires riverains dun chemin vicinal supprimé ne deviennent pas de plein droit propriétaires du terrain formant l'assiette du chemin; à défaut par eux de remplir préalablement les formalités prescrites par l'article 29 de la loi du 10 avril 1841, ils sont non recevables à revendiquer contre un tiers détenteur le terrain sur lequel le chemin était établi ils doivent justifier a'abord de l'autorisation prévue par l'arti

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Voy. TAXES COMMUNALES; Voirie. CHEVAL:- Voy. VENTE.

CHIENS. — Voy RÈGLEMENT PROVINCIAL; TAXES PROVINCIALES.

CHOSE JUGÉE. - Matière criminelle. Tentative d'assassinat. Coups et blessures volontaires. Le ministère public est rece

vable à poursuivre correctionnellement, en vertu de la loi du 21 avril 1850, pour coups et blessures ayant causé une mutilation grave, ou tout au moins une incapacité de travail personnel, le prévenu qui, accusé de tentative d'assassinat, a été acquitté sur la réponse négative du jury.

Dans l'ordre des qualifications pénales en vigueur, l'intention de blesser est exclusive de l'intention de donner la mort.

L'intention de donner la mort est un élément constitutif de meurtre et non une circonstance aggravante se rattachant aux coups et blessures volontaires. (Mons, 15 janvier 1876.)

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Voy. AUTORISATION DE FEMME MARIÉE; VAGABONDAGE.

CIMETIÈRES. — Propriété. — Possession, Cumul du pétitoire et du possessoire. Presbytère. Fabrique d'église. - On ne peut faire résulter le fondement d'une action possessoire de la propriété, sans cumuler le possessoire avec le pétitoire, ce qui est prohibé formellement par la loi.

Les cimetières sont affectés à un service public, hors du commerce, imprescriptibles et ne sont pas susceptibles de faire l'objet des actions possessoires.

Les fabriques d'église ont qualité pour intenter les actions possessoires quant aux biens qui leur appartiennent.

La possession d'un édifice n'établit en faveur de son possesseur qu'une simple présomption de la possession individuelle des objets dont il se compose. (Liége, 15 mars 1876)

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CITATION EN POLICE CORRECTIONNELLE. 1. Date du délit. - Erreur. — Ordonnance de renvoi. L'erreur relative à la date du délit dans l'ordonnance de renvoi et dans la citation ne rend pas ces actes nuls;

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Voy. CHASSE.

CLOTURE.

Faubourg.

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Pouvoir du

juge. Ordre public. - Le juge doit décider d'après les circonstances si la localité dans laquelle la clôture est demandée constitue une ville ou un faubourg, dans le sens de l'article 663 du code civil.

La commune de Berchem constitue un faubourg d'Anvers, dans le sens de l'article 663 sus-indiqué.

Il en est tout au moins ainsi pour la partie de cette commune qui se trouve comprise dans l'enceinte fortitiée d'Anvers.

La disposition de l'article 663 du code civil est d'ordre public et l'on ne peut y déroger par des conventions particulières. (Anvers, 12 mars 1875.)

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Voy. DESTRUCTION DE CLÔTURE; SERVI

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Cette présomption vient à cesser quand une intention contraire apparaît manifestement des dispositions du contrat de mariage Namur, 26 juin 1876.)

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- 2. Mineur. Inventaire.

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Tuteur.

Acceptation. L'acceptation d'une suc

cession ou d'une communauté, faite par le tuteur non autorisé à cette fin, est inopé

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La vente de la chose d'autrui est validée dés que la propriété vient à se consolider sur la tête du vendeur. (Marche, 18 mars 1875.) 223 3. Passif. Legs dus par la femme. — Rente. La communauté est débitrice du capital d'une rente due par l'épouse, avant qu'elle fût mariée, alors même que celle ci, par un testament antérieur au mariage, a mis à la charge de la légataire qu'elle instituait l'obligation de payer les arrérages de ladite rente.

Les legs particuliers que l'épouse était tenue d'acquitter en vertu d'un testament qui l'avait instituée légataire universelle antérieurement au mariage, lors même qu'ils sont à terme et qu'ils n'ont pas encore été payés à son décès, font partie du passif de la communauté conjugale et doivent être acquittés par l'époux survivant et par les héritiers de l'épouse prédécédée. (l'ongres, 8 juin 1875.)

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Voy. CAUTION-CAUTIONNEMENT; CHASSE; CONTRAT DE MARIAGE; FAILLITE.

COMMUNE. 1. Action en justice. Autorisation de plaider. Actions possessoires. Les communes peuvent intenter les actions possessoires sans autorisation de la députation permanente; mais il faut que cette autorisation soit obtenue pour que le juge.ment puisse être rendu.

Si la commune ne justifie pas d'une autorisation régulière après qu'un délai lui a été accordé pour l'obtenir, son action doit être déclarée non recevable. Anvers, 27 novembre 1875.)

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Publication 2. Dommages-intérêts. Bonne foi. - N'est pas de procès verbaux. recevable l'action intentée à une commune qui, de bonne foi et sans intention de nuire, a fait publier la liste des procès-verbaux constatant l'enfouissement de viandes insalubres et les noms de leurs propriétaires. (Charleroi, 336 11 août 1876.)

Voy. ACTION EN JUSTICE; CANAL; CHEMINS VICINAUX; RÈGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE; VOIRIE

COMMUNICATION.

COMMANDITE.

COMPENSATION. UNION DE CRÉDIT.

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COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL.

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1. Pouvoir administratif. Tribunal civil. — Voirie. Tramway. Indemnité. - L'autorité administrative, régissant souverainement les choses du domaine public dont les rues forment une dépendance, est seule juge des mesures à prendre pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues; par suite, est non recevable l'action intentée devant le tribunal civil par un particulier aux fins de faire enlever, tel qu'il est établi, un tramway établi devant sa maison.

L'autorité administrative est toutefois obligée de réparer le préjudice qu'elle cause si, en faisant usage des droits que la loi lui accorde, elle viole les droits des particuliers

L'une des destinations des rues des villes étant de fournir des accès, des jours et des vues aux propriétés dont elles sont bordées, l'expropriation totale ou partielle des droits d'accés, de jour et de vue pris par les riverains sur le domaine public, ne peut se faire que moyeunant indemnité.

Ne peuvent être une cause d'indemnité pour un propriétaire les désagréments qui peuvent provenir de l'enchâssement des rails contre le trottoir de sa maison, ni les difficultés qui en résultent pour le stationnement des voitures devant cette maison. (Anvers, 7 janvier 1875.)

2. Pouvoir judiciaire. — Intérêts civils. Action en justice. Société de secours mutuels. L'action dirigée par les membres et administrateurs d'une société de secours mutuels contre le receveur-payeur de cette association, en vertu d'un mandat qui a été révoqué, et ayant pour objet de faire rendre compte au défendeur de la gestion qu'il a eue, en qualité de mandataire, des meubles, effets et valeurs appartenant aux demandeurs comme membres de la société est relative à des intérêts civils. Par suite, le pouvoir judiciaire est compétent pour en connaître. (Termonde, 10 juin 1876.)

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Voy CHEMINS VICINAUX; DIFFAMATION; EAUX; MINES; RÉFÉRÉ; SEPULTURE; TAXES COMMUNALES.

COMPÉTENCE CIVILE. 1. Acte de commerce. Juge de paix. - Incompétence.

Le juge de paix est incompétent pour connaître d'un acte de commerce, même entre personnes non commerçantes. (Just. de paix. Herve, 10 décembre 1874.)

212 – 2. Meunier. — Commerçant. · Prorogation de juridiction. - L'action tendante au payement de grains livrés par un cultivateur à un meunier est, par sa nature, commerciale, et le juge de paix est incompétent pour connaître de cette action. Cette incompétence étant ratione materiæ, les parties ne pourraient point valablement proroger la compétence du juge qui n'a pas qualité pour en connaître. (Bruxelles, 6 mars 1876.)

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3. Tribunal de commerce. - Achat d'un charbonnage L'achat d'un charbonnage fait par des banquiers, même suivi de l'apport du charbonnage dans une société ano

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COMPÉTENCE COMMERCIALE. 1. Commerçant. Quasi-délit. Tribunal civil. Les tribunaux de commerce ne sont compétents, en matière de quasi-délits, qu'entre négociants et pour autant que les quasi-délits soient relatifs à des spéculations commerciales.

En conséquence, une demande en dommages-intérêts formée contre un fabricant et motivée sur ce que, par suite de l'exploitation de sa fabrique, il nuit à un voisin, par exemple en corrompant les eaux d'un ruisseau, est de la compétence des tribunaux civils. (Nivelles, 15 février 1875.)

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– 2. Lieu du payement.— Vente.— Agréation.- Délai Le tribunal de commerce du domicile du vendeur est compétent pour connaître de la demande en payement du prix des marchandises livrées si la facture envoyée à l'acheteur porte la mention que les marchandises sont payables à ce domicile.

La vente de marchandises sur échantillon ou sur commande, faite verbalement au voyageur en tournée, n'est parfaite que par l'agréation des marchandises par l'acheteur, à moins que le vendeur ne prouve que toutes les conditions aient été remplies.

Le délai stipulé pour les réclamations ou les retours commence à courir, non du jour de l'expédition, mais depuis le jour de la réception des marchandises. (Audenarde, 3 novembre 1875.)

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3. Obligation commerciale. Veuve et héritiers mineurs. Tutelle. - Renvoi au tribunal civil. Un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une action basée sur une obligation commerciale, et dirigée contre la veuve et les héritiers mineurs de celui qui l'a contractée.

La mère qui s'est remariée sans s'être fait maintenir au préalable dans la tutelle, et qui a perdu ainsi sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, peut néanmoins vala. blement représenter ceux-ci dans les instances où ils sont intéressés, tant qu'elle n'a pas été remplacée.

Lorsque la qualité d'héritiers de leur père n'est pas contestée dans le chef d'enfants mineurs, assignés conjointement avec leur mère, en exécution d'une obligation commerciale contractée par le de cujus, il n'y a point lieu à renvoi devant le tribunal civil conformément a l'article 426 du code de procédure civile. (Comm. Gand, 23 janvier 1875.)

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