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FORCÉE.

ADULTÈRE.

Voy. EXPROPRIATION

Défaut de plainte régulière. La plainte de l'époux offensé, nécessaire pour mettre l'action publique en mouvement, doit être faite conformément aux règles du droit commun, et aux articles 31 et 65 du code d'instruction criminelle.

Elle doit être signée par celui de qui elle émane, ou par son fondé de pouvoir.

Ne peut être considérée comme plainte régulière la simple déclaration faite par le rédacteur du procès-verbal, consignée dans la lettre d'envoi de celui-ci, d'après laquelle le mari demande que sa femme soit poursuivie. (Corr. Bruxelles, 22 avril 1876.) 247

AGENT DE CHANGE.

Voy. MANDAT.

La prescription spéciale de l'article 2272 du code civil est non-seulement interrompue, mais remplacée par la prescription ordinaire de trente ans, lorsque le débiteur a souscrit une reconnaissance de sa dette. (Mons, 12 avril 1876.) 209

Voy. DIFFAMATION; JUGEMENT INTERLOCUTOIRE OU PRÉPARATOIRE; JUSTICE DE

PAIX.

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APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Voy. FRAIS ET DEPENS; JUGEMENT PAR DÉFAUT; PARTIE CIVILE. APPORTS. Voy. CONTRAT DE MARIAGE; FAILLITE.

APPROBATION D'ÉCRITURE. - Billet. - Nullité. Commencement de preuve par écrit. L'article 1326 du code civil ne prononce pas la nullité absolue du billet qui ne renferme pas toutes les formalités qu'il mentionne.

Il ne fait que lui enlever la force d'une preuve littérale.

Spécialement, un billet non revêtu d'un bon ou approuvé de la part du souscripteur et dont le corps est écrit par une main étrangére ne fait pas foi, par lui-même, de l'obligation qui y est portée, mais il peut, si le fait de la signature n'est pas dénié, servir de commencement de preuve par écrit autorisant l'admission de la preuve testimoniale. (Just. de paix. Charleroi, 10 novembre 1875.) 127

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ALIGNEMENT. AQUEDUC Voy. RÈGLEMENT MUNICIPAL OU DE POLICE; VOIRIE.

ALIMENTS. - Soins médicaux.- Femme séparée de son mari. Les soins médicaux sont des aliments.

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218

Voyez

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APPEL EN MATIÈRE CIVILE. quiescement. Jugement interlocutoire. Serment supplétoire. Dénégation d'écriture. - Prescription. Lorsqu'un jugement qui défère un serment supplétoire a été déclaré exécutoire par provision, le fait par l'une des parties d'assister sans protestation ni réserve à la prestation de ce serment par son adversaire ne peut être considéré comme un acquiescement au jugement interlocutoire.

Les juges ne sont pas tenus d'ordonner la vérification par experts de toute pièce dont l'écriture est déniée, lorsqu'ils ont d'ailleurs la conviction que cette pièce émane bien de la partie à qui on l'oppose.

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Voy. EAUX.
Voy. CHEMINS VICINAUX;

ARCHITECTE.- Responsabilité.- Plans. Faute. L'architecte qui surveille et dirige une construction sans en être l'entrepreneur est obligé de vérifier si les travaux se font conformément aux plans, aux règles de l'art et aux traités conclus entre le propriétaire et les entrepreneurs; s'il néglige d'avertir le propriétaire des fautes commises par les entrepreneurs, et si, par sa négligence, le propriétaire paye ceux-ci et agrée les travaux quoique défectueux, l'architecte est responsable des dommages soufferts par le propriétaire.

Il en est ainsi quoiqu'il soit prouvé que le propriétaire a suivi les travaux et a connu les défectuosités du travail.

Le propriétaire ne peut se plaindre d'une irrégularité dans la bâtisse, si cette irrégularité est conforme aux plans, bien qu'il n'ait pas signé ces plans, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un vice de construction dont il n'aurait pu apprécier lui-même les conséquences.

L'architecte n'est pas responsable de l'exagération des prix fixés dans les traités conclus entre le propriétaire et les entrepreneurs, s'il n'y a point d'ailleurs de collusion entre ceux-ci et l'architecte. (Brux., 11 mai 1876.) 281

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ATLAS.

Voy. CHEMINS VICINAUX.

AUBERGISTE. - Voy. DÉPÔT.

AUTORISATION ADMINISTRATIVE.Voy. COMMUNES; DROGUISTES; RÈGLEMENT MUNICIPAL OU de police; VENTE; VOIRIE.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. - Autorisation de justice.. La décision de la chambre du conseil du tribunal civil qui autorise la femme mariée à ester en justice est un véritable jugement, produisant l'effet de la chose jugée, et le tribunal devant lequel elle se présente pour plaider doit la tenir pour valablement habilitée, lors même que cette décision aurait été rendue sans que la femme eût préalablement et infructueusement fait sommation à son mari de l'autoriser. (Bruxelles, 7 mars 1876.)

Voy. JUSTICE DE PAIX. AVARIES. - Voy. CHEMIN de fer.

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229

--

AVEU. 1. Absence de force probante. Obligation de loger et de nourrir. Une partie ne peut se prévaloir des aveux faits par son adversaire, lorsque ceux-ci sont indivisiblement liés à des contre-prétentions que ce dernier a fait valoir en même temps.

L'engagement de loger une personne est accessoire à celui de la nourrir, contracté envers la même personne; par conséquent,

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L'aveu est encore divisible lorsque, quoique portant sur des faits connexes, la seconde partie de l'aveu constitue l'affirmation d'une créance dont il n'y a aucune preuve au procès, et qui se trouverait ainsi établie sur la seule allégation du créancier. Celui-ci ne peut se créer un titre à lui-même en s'abritant sous le principe de l'indivisibilité de l'aveu. (Bruxelles, 1er avril 1876.) 244

-3. Aveu extrajudiciaire.—Indivisibilité. L'aveu extrajudiciaire est indivisible comme l'aveu judiciaire quand il porte sur un seul et même fait et sur la qualification de ce fait.

Ce n'est point diviser l'aveu que de demander à faire la preuve de faits contraires à l'aveu, lorsqu'on ne s'appuie pas sur l'aveu pour formuler pareille demande. (Bruxelles, 20 juillet 1876.) 291

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le loyer échu, sommation non suivie d'un payement immédiat. (Audenarde, 14 janvier 1876.) 320

· 4. Payement des loyers. Exception non adimpleti contractus. Le locataire n'a pas le droit de refuser le payement des loyers et de quitter les lieux loués à cause du mauvais état de la maison rendant la jouissance incommode, s'il n'a jamais mis le bailleur à même de faire des travaux de réparations en l'avertissant et en réclamant auprès de lui.

Lorsque le locataire a déclaré, en contractant le bail, qu'il a vu et visité la maison, il est censé non-seulement l'avoir reçue en bon état de réparations de toute espèce, mais encore avec tous les vices apparents qui pouvaient rendre l'occupation incommode ou nuisible à son commerce; il n'est pas fondé à demander la résiliation du bail pour ces 165 causes. (Bruxelles, 25 février 1876.)

- 5. Privilége.· Avances du propriétaire. - Fourniture de gaz. - Tacite réconduction. Toute préférence réclamée par un créancier doit être fondée sur un texte précis de la loi et il n'appartient pas au juge d'étendre les priviléges par analogie.

Le privilége du bailleur n'existe que pour les créances qui sont nées du contrat de louage.

On ne saurait étendre ledit privilége aux avances faites par le propriétaire d'une salle de spectacle, qui a payé pour compte de son locataire la consommation de gaz faite par celui-ci dans le cours de son exploitation, ni au remboursement des frais de transport du mobilier apporté par le locataire.

La tacite réconduction est fondée sur l'intention présumée des parties.

Un locataire qui disparaît furtivement manifeste d'une manière non équivoque l'intention de se soustraire à tout engagement ultérieur, même s'il laisse ses meubles dans les lieux loués. (Bruges, 6 juin 1876.)

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344

Quoiqu'il

6. Résolution. Mise en demeure. Demande reconventionnelle. soit stipulé dans un bail qu'à défaut par le preneur d'effectuer le payement des loyers aux termes fixés, le bailleur pourra résilier le bail sans autre formalité qu'une notification; néanmoins si le preneur est resté plusieurs fois en retard de payer sans que le bailleur ait usé de son droit, une mise en demeure est nécessaire pour avertir le preneur que le bailleur entend en user désormais.

Lorsque le bailleur ne remplit pas ses obligations et ne fait pas à l'immeuble loué les réparations qui lui incombent, malgré les réclamations du preneur, celui-ci peut refuser de payer les loyers sans qu'il soit nécessaire de mettre légalement le bailleur en demeure de s'exécuter.

Pour qu'une demande reconventionnelle soit recevable, il suffit qu'elle soit connexe à la demande principale et serve de défense à 289 l'action. (Bruxelles, 20 avril 1876.)

7. Sous-location. - Résiliation de plein

droit. Quoiqu'il soit interdit au locataire de sous-louer, en vertu des clauses du bail, et ce sous peine de résiliation, le locataire qui aura contrevenu à cette défense n'aura pas cependant encouru la résiliation si le bailleur a toléré la sous-location.

Mais celui-ci conserve le droit de la faire cesser quand il lui plaît dans un délai équitable. (Bruxelles, 23 mars 1876.) 157

8. Ferme. - Bâtiment. Destruction. - La destruction des bâtiments d'une ferme, alors même que la valeur en est peu considérable relativement aux terres et près de l'exploitation, constitue la perte de la chose louée dans le sens de l'article 1741 du code civil et donne au locataire le droit de demander la résiliation du bail.

Le preneur n'est pas fondé à réclamer du bailleur la reconstruction totale ou partielle des bâtiments détruits.

Il en est ainsi alors même que le bailleur a reçu une indemnité d'une compagnie d'assurance contre l'incendie. (Verviers, 11 mars 1874.) 44

9. Fonds rural. Durée. Congé. Le bail sans écrit d'un fonds rural cesse à l'expiration du temps nécessaire pour que le preneur recueille tous les fruits de l'héritage affermé, et il en est ainsi alors même que le bailleur n'aurait pas donné congé en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Dans ce cas, le juge de référé est compétent pour prononcer l'expulsion du locataire, lors même que celui-ci soutiendrait que le bail continue parce que le propriétaire ne lui a pas donné congé. (Ord. référé. Anvers, 20 avril 1876.)

10. Bail à ferme.

verses.

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Prestations diPrescription. Entretien des terres. Culture. Lorsqu'il est stipulé, dans un bail de biens ruraux, que, dans le cas où le bailleur doit faire de grosses réparations, le locataire est tenu de conduire et d'amener aux endroits à indiquer les matériaux nécessaires, ces prestations doivent être exigées pendant la durée du bail, et il n'est pas permis au propriétaire de les réclamer pour les réparations qu'il ferait après la fin du bail.

L'interdiction de vendre, de transporter et d'employer ailleurs les pailles à provenir des récoltes doit être entendue avec ce tempérament que le locataire peut néanmoins user des pailles pour son usage personnel et qu'il peut s'en servir pour emballer ses meubles

L'obligation de bien cultiver les terres ne comporte pas celle de les fumer, de les labourer et de les ensemencer toutes avant l'hiver, ni celle de planter tous les colzas au lieu de les semer; les usages des lieux doivent être observés, en tenant compte de l'étendue de l'exploitation.

Il en est de même des obligations concernant l'entretien des terres, des ruisseaux, des routes, etc., qui ne doivent être exécutées qu'à certaines époques de l'année, en été et non en hiver.

Lorsque le bailleur a, en vertu de son contrat, le droit de faire faire des fosses et des plantations en tout temps par son locataire, et qu'il n'use pas de ce droit pendant la durée de la location, il ne peut réclamer d'indemnité de ce chef à la fin du bail.

Une sommation d'exécuter ces prestations donnée au locataire quatre jours avant la fin du bail est inopérante pour le mettre en demeure, parce qu'elle est tardive.

La prime d'assurance qu'en vertu du bail le locataire doit payer annuellement à la décharge du bailleur, forme une portion du prix de location, soumise à la prescription de cinq ans.

Lorsque le locataire est tenu de faire un certain nombre de corvées par an pour le bailleur, si celui-ci laisse écouler l'année sans exiger les corvées auxquelles il a droit, il ne peut plus les exiger postérieurement, il y a déchéance en ce qui concerne ces corvées.

Pour pouvoir demander des dommages-intérêts pour les corvées non faites, le bailleur doit justifier d'un refus du locataire opposé à une réquisition légitime.

Le fermier auquel son bail interdit de planter tous les ans plus de six hectares de colzas, sous peine de résiliation du contrat, n'est pas en faute par cela seul qu'il a dépassé cette limite une année; dans une grande exploitation il faut admettre une certaine tolérance. Il n'y aurait faute que si ce maximum avait été dépassé trop fréquemment.

L'interdiction de vendre, de transporter ou d'employer ailleurs les pailles à provenir des récoltes s'applique aux pailles de toutes les récoltes dont le locataire jouit en vertu du bail, même à celles qui font partie des récoltes dont il n'aurait la jouissance qu'après la fin du bail. (Bruxelles, 4 mai 1876.)

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distinctes, composées d'éléments différents; en conséquence, chacune d'elles donne lieu à l'application d'une peine distincte. (Corr. Hasselt, 10 décembre 1875.)

2. Banqueroute simple. Dommages-intérêts.

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242

Coauteur.

Responsabilité.

Sous le code pénal belge, qui a innové en cette matière, les personnes, même non commerçantes, qui ont participé à un délit de banqueroute simple par l'un des modes énumérés à l'article 66, doivent être punies comme coauteurs, conformément à cet article.

Les articles 573 à 578 de la loi du 18 avril 1851, sur les faillites et banqueroutes, sont abrogés, à l'exception de ceux que le code pénal de 1867 a reproduits ou auxquels il a renvoyé en termes exprès. Le curateur peut, au nom de la masse faillie, se porter partie civile contre le susdit coauteur, qui devra être condamné à réparer tout le préjudice causé à cette masse par les chefs de banqueroute auxquels il a participé. (Corr. Brux., 26 juillet 1876.) 287 - Appréciation. —

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3. État de faillite. Cessation de payement. Les tribunaux répressifs saisis d'une prévention de banqueroute ne sont pas liés par le jugement déclaratif de faillite émané de la juridiction consulaire; ils peuvent et doivent examiner si le prévenu est bien réellement failli, c'est-à-dire s'il se trouvait en état de cessation de payement et si son crédit était ébranlé.

La constatation de l'état de cessation de payements est laissée par la loi à l'appréciation des tribunaux qui peuvent ne pas tenir compte de protêts, de poursuites, d'un déficit, mais qui doivent examiner surtout si le commerçant est laissé par ses créanciers à la tête de ses affaires et si leur confiance dans son crédit n'a pas cessé d'exister. (Corr. Bruxelles, 25 février 1876.) 148

BATEAU. — Réparation. — Privilége. — Le privilége établi par l'article 191 du code de commerce pour les frais d'entretien des bâtiments ne s'applique qu'aux bâtiments de mer et n'existe point pour les réparations faites à un bateau naviguant dans les eaux intérieures. (Termonde, 8 janvier 1876.) 128 BÉNÉFICE D'ENCHÈRES. – Voy. VENTE

DE BIENS DE MINEURS.

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CANAL. - Domaine public. — Concession. Canal de Willebroeck à Bruxelles. Grande voirie. Halage. PosDigue. session. Trouble. Les canaux à l'usage du public font partie du domaine public nonobstant les concessions qui peuvent avoir été faites par l'Etat : ainsi a le caractère de grande voirie le canal de Willebroeck a Bruxelles, canal dont la ville de Bruxelles a obtenu la concession le 7 novembre 1531.

L'ordonnance de 1669, qui a reçu sa publication effective en Belgique le 4 prairial an XIII, et qui fixe à sept mètres quatre-vingts centimètres (vingt-quatre pieds) la largeur des chemins de halage, s'applique, non-seuPASIC., 1876. 3 PARTIE.

lement aux rivières navigables, mais aussiaux canaux artificiels.

Les terrains qui constituent la digue occidentale du canal de Willebroeck sont la propriété privée de la ville de Bruxelles; toutefois la partie de cette digue affectée au chemin de halage est frappée d'une servitude publique au profit de ceux qui naviguent.

La commune de Laeken a le droit d'exercer la police sur la partie de cette digue sise sur son territoire, comme elle l'exerce sur la voirie urbaine; elle a donc pu, sans troubler la possession de la ville de Bruxelles, faire paver partie de cette digue. (Brux., 2 juillet 1875) 98

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1 Femme mariée. — Mari failli. — Avantage Соттиau préjudice de la masse faillie. nauté conjugale. La femme Propres. qui, postérieurement à la cessation de payements de son mari, cautionne une dette de celui-ci et donne ses biens en hypothèque, ne fait pas un traité particulier d'où résulterait pour le créancier de cette dette un avantage au préjudice de la masse, qui tomberait sous l'application de l'article 575 de la loi du 18 avril 1851.

Le tribunal civil est, par conséquent, compétent pour apprécier cet acte de cautionnement.

Aussi longtemps que la communauté subsiste entre époux, les fruits et revenus des propres tombent en communauté malgré la faillite déclarée du mari. (Bruxelles, 10 décembre 1875.)

210 2. Ouverture de crédit. Société en nom collectif. Le cautionnement d'une ouverture de crédit au profit d'une société en nom collectif ne peut pas s'etendre aux dettes contractées par l'un des associés après la dissolution de la société. (Verviers, 6 janvier 1875.) 43

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