273 Lagasse. 156, 162 Lambert. 212, 268 291, 307, 310, 311, 317, 346. 249 90 Lebon. 283 166 Le Clément de Saint- 268 Leroy. 16, 148 Liefmans. 312 Schleisinger. 115 Schnitzler. 115 310 Magherman. Mahieu. 556 TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES SUR LESQUELLES IL Y A DÉCISION. peuvent se contenter du témoignage de leurs yeux pour constater des irrégularités maté- rielles, telles que surcharges, etc.; ils ne doivent pas, même quand il s'agit d'un acte authentique à admettre ou à rejeter du pro- cès, recourir préalablement à la procédure Il en est particulièrement ainsi quand l'acte doit rester sans influence sur la décision du L'article 16 de la loi du 25 ventôse an XI Cet article ne concerne que les ratures, Notamment, une surcharge ajoutée à l'acte En matière disciplinaire, le ministère pu- Le notaire doit pouvoir se défendre sur la Toute surcharge ou rature non approuvée Les dispositions de la loi du 25 ventôse - - - 2. Contraventions. Procuration en minute. Blancs. Il y a contravention à l'article 13 de la loi du 25 ventôse an XI de la part du notaire qui, dans une procuration qui doit rester en minute dans ses mains, privé par lequel une personne se reconnaît débitrice d'une somme productive d'intérêts stipulés payables avec le capital dans le délai de six mois après son décès, doit être considéré comme constituant une convention unilatérale, bien qu'il ait été fait en double, et que le terme ait été stipulé en faveur du débiteur. Par suite, si un tel acte n'est pas écrit en entier de la main du débiteur, mais porte seulement sa signature, il doit porter le bon ou approuvé de l'article 1326 du code civil; et, si cette formalité a été omise, le créancier est recevable à recourir à la preuve testimoniale pour justifier sa demande. (Verviers, 11 août 1875.) 137 Voy. ART DE GUÉRIR; COMMUNES; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL; DÉPÔT; PRESSE; SoCIÉTÉ; TAXES COMMUNALES. ACTION PAULIENNE. · Créanciers. Tiers. Fraude. - Expropriation forcée. - Transcription. - Les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes à titre onéreux faits en fraude de leurs droits qu'en prouvant qu'il y a eu collusion entre leur débiteur et le tiers avec lequel il a contracté La nullité inscrite dans l'article 27 de la loi du 15 août 1854 ne peut être invoquée que par le créancier saisissant qui a fait transcrire son commandement et par les créanciers inscrits à dater du jour où la saisie leur est devenue commune. Elle n'existe ni à l'égard de créanciers chirographaires qui n'ont pas rempli les formalités de la transcription conformément à l'article 15 de la loi sur l'expropriation forcée. (Verviers, 4 juillet 1874) 196 ACTION POSSESSOIRE. 1. Com. plainte. - Réintégrande. Haie arrachée. - Lorsqu'une action possessoire est basée sur des faits et qu'elle tend à des conclusions qui caractérisent la réintégrande, l'action, quoique qualifiée complainte dans l'exploit, doit être résolue d'après les principes de la réintégrande. Le possesseur d'une haie séparative de deux héritages, qui vient à être arrachée, doit être réintégré dans sa possession, lors même qu'il n'aurait que la possession juridique, que l'auteur de la destruction de la haie l'aurait remplacée par un mur, et prétendrait en avoir le droit parce qu'il est propriétaire du terrain. Ces exceptions, basées sur le droit de propriété, sont sans influence sur l'action possessoire. (Just. de paix. Herve, 15 mai 1875.) 3. Passage. Enclave. Payement. Servitudes. L'action possessoire, introduite pour le maintien d'un droit de passage en faveur d'un terrain enclavé, ne peut être déclarée non recevable par l'offre de preuve du fait, non reconnu par la partie demanderesse, que celle-ci aurait acquis pour son terrain le droit de passage sur d'autres terrains contigus. Le payement unique ou réitéré d'une indemnité par le propriétaire d'un terrain enclavé, pour obtenir passage sur le terrain d'autrui, n'est pas censé conférer la possession d'une servitude de passage; le passage, dans ce cas, n'est censé être exercé qu'à titre précaire. (Just. de paix. Sottegem, 24 janvier 1876.) 84 4. Trouble. - Juge de paix. - Incompétence. S'il est permis au juge de paix de consulter les titres de propriété pour déterminer le caractère de la possession, il ne peut, sans sortir des limites de ses attributions, interpréter ces titres, en fixer le sens et la portée. En conséquence, le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action qui tend à faire condamner l'assigné à enlever une courroie placée au travers d'une aisance dont les parties reconnaissent avoir la copossession, lorsque le demandeur pour attribuer le caractère de trouble à l'établissement de la courroie, se fonde sur les stipulations d'un |