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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES

SUR LESQUELLES IL Y A DÉCISION.

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Minute.

Discipline.

peuvent se contenter du témoignage de leurs

yeux pour constater des irrégularités maté-

rielles, telles que surcharges, etc.; ils ne

doivent pas, même quand il s'agit d'un acte

authentique à admettre ou à rejeter du pro-

cès, recourir préalablement à la procédure

d'inscription de faux.

Il en est particulièrement ainsi quand l'acte

doit rester sans influence sur la décision du
procès, quel que soit le texte à lui recon-
naître.

L'article 16 de la loi du 25 ventôse an XI
concerne la rédaction des actes et non point
l'écriture des expéditions.

Cet article ne concerne que les ratures,
surcharges, etc., qui précèdent ou accompa-
gnent la signature de l'acte; toute modifica-
tion postérieure à la perfection de l'acte con-
stitue un faux au moins matériel.

Notamment, une surcharge ajoutée à l'acte
après la signature est un faux.

En matière disciplinaire, le ministère pu-
blic a seul action; les tribunaux ne peuvent
pas prononcer d'office.

Le notaire doit pouvoir se défendre sur la
pénalité requise.

Toute surcharge ou rature non approuvée
est censée avoir été faite après la signature
de l'acte, alors que le défendeur n'offre pas
de prouver le contraire.

Les dispositions de la loi du 25 ventôse
an XI qui concernent la suspension et la des-
titution ne sont pas limitatives. (Anvers,
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18 février, 23 mars et 27 avril 1876.)

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privé par lequel une personne se reconnaît débitrice d'une somme productive d'intérêts stipulés payables avec le capital dans le délai de six mois après son décès, doit être considéré comme constituant une convention unilatérale, bien qu'il ait été fait en double, et que le terme ait été stipulé en faveur du débiteur.

Par suite, si un tel acte n'est pas écrit en entier de la main du débiteur, mais porte seulement sa signature, il doit porter le bon ou approuvé de l'article 1326 du code civil; et, si cette formalité a été omise, le créancier est recevable à recourir à la preuve testimoniale pour justifier sa demande. (Verviers, 11 août 1875.)

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Voy. ART DE GUÉRIR; COMMUNES; COMPÉTENCE EN GÉNÉRAL; DÉPÔT; PRESSE; SoCIÉTÉ; TAXES COMMUNALES.

ACTION PAULIENNE. · Créanciers. Tiers. Fraude. - Expropriation forcée. - Transcription. - Les créanciers ne peuvent obtenir la révocation des actes à titre onéreux faits en fraude de leurs droits qu'en prouvant qu'il y a eu collusion entre leur débiteur et le tiers avec lequel il a contracté

La nullité inscrite dans l'article 27 de la loi du 15 août 1854 ne peut être invoquée que par le créancier saisissant qui a fait transcrire son commandement et par les créanciers inscrits à dater du jour où la saisie leur est devenue commune. Elle n'existe ni à l'égard de créanciers chirographaires qui n'ont pas

rempli les formalités de la transcription conformément à l'article 15 de la loi sur l'expropriation forcée. (Verviers, 4 juillet 1874)

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ACTION POSSESSOIRE. 1. Com. plainte. - Réintégrande. Haie arrachée. - Lorsqu'une action possessoire est basée sur des faits et qu'elle tend à des conclusions qui caractérisent la réintégrande, l'action, quoique qualifiée complainte dans l'exploit, doit être résolue d'après les principes de la réintégrande.

Le possesseur d'une haie séparative de deux héritages, qui vient à être arrachée, doit être réintégré dans sa possession, lors même qu'il n'aurait que la possession juridique, que l'auteur de la destruction de la haie l'aurait remplacée par un mur, et prétendrait en avoir le droit parce qu'il est propriétaire du terrain.

Ces exceptions, basées sur le droit de propriété, sont sans influence sur l'action possessoire. (Just. de paix. Herve, 15 mai 1875.)

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3. Passage. Enclave. Payement. Servitudes. L'action possessoire, introduite pour le maintien d'un droit de passage en faveur d'un terrain enclavé, ne peut être déclarée non recevable par l'offre de preuve du fait, non reconnu par la partie demanderesse, que celle-ci aurait acquis pour son terrain le droit de passage sur d'autres terrains contigus.

Le payement unique ou réitéré d'une indemnité par le propriétaire d'un terrain enclavé, pour obtenir passage sur le terrain d'autrui, n'est pas censé conférer la possession d'une servitude de passage; le passage, dans ce cas, n'est censé être exercé qu'à titre précaire. (Just. de paix. Sottegem, 24 janvier 1876.)

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4. Trouble. - Juge de paix. - Incompétence. S'il est permis au juge de paix de consulter les titres de propriété pour déterminer le caractère de la possession, il ne peut, sans sortir des limites de ses attributions, interpréter ces titres, en fixer le sens et la portée.

En conséquence, le juge de paix est incompétent pour statuer sur une action qui tend à faire condamner l'assigné à enlever une courroie placée au travers d'une aisance dont les parties reconnaissent avoir la copossession, lorsque le demandeur pour attribuer le caractère de trouble à l'établissement de la courroie, se fonde sur les stipulations d'un

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