Page images
PDF
EPUB

Attendu que cette prétention n'est pas fondée;

Que Vanderauwera a pris un engagement personnel qui lie ses héritiers (art. 1122 du code civil);

Que la circonstance que ses héritiers ont accepté la succession de leur père sous bénéfice d'inventaire n'a pas pour conséquence d'anéantir les obligations que celui-ci a contractées;

Attendu, d'un autre côté, que la défenderesse soutient que le journal la Presse belge n'a pas cessé de paraître à ce jour;

Attendu qu'il est acquis au procès que le journal publié aujourd'hui sous le titre de la Presse belge est l'Echo de Bruxelles dont le titre a été modifié;

Attendu que le demandeur soutient que la publication actuelle ne peut constituer la continuation de la Presse belge, telle qu'elle existait en 1874;

Attendu que s'il existe entre les deux publications des différences essentielles qui peuvent faire considérer la seconde publication comme n'étant pas la continuation de la première, la défenderesse, pour échapper au moyen invoqué, soutient que le demandeur a admis, quant à lui, que la continuation de la publication de la Presse belge pouvait se faire dans les conditions où elle se fait aujourd'hui et que, par suite, il ne peut plus être recevable à réclamer de ce chef;

Qu'elle articule qu'après avoir fait des démarches à la direction de la Gazette, le demandeur a fait à la direction de l'Echo de Bruxelles les démarches nécessaires pour la continuation du journal la Presse belge, tel qu'il se publie aujourd'hui;

Que le demandeur, tout en déniant ce fait en ce qui concerne l'Echo de Bruxelles, déclare qu'il ne s'oppose pas à ce que la défenderesse soit admise à en faire la preuve;

Attendu que le fait coté est relevant, mais seulement dans sa partie déniée qui concerne l'Echo de Bruxelles;

Par ces motifs, déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, avant faire droit, admet la défenderesse à prouver par tous moyens légaux, témoins compris :

1° Que depuis le mois d'avril 1875 le démandeur a déclaré à plusieurs reprises qu'il aurait renoncé à tout traitement;

2o Que le demandeur a fait, auprès de la direction du journal l'Echo de Bruxelles, les démarches nécessaires aux fins de continuer, par ce journal, la publication de la Presse belge telle qu'elle est faite aujourd'hui ;

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est constant, en fait, que, le 14 avril dernier, le demandeur et l'intervenant ont fait vendre, au Pavillon du Parc, et par le ministère de l'huissier Allard fils, divers objets mobiliers qui ont été adjugés pour une somme totale de 4,095 fr. 50 c.;

Attendu que le défendeur Vandendooren, se prétendant créancier de Joseph Rotthoff, ex-professeur à Tournai, a, par exploit du même jour, fait saisir, en mains de l'huissier Allard, toutes les sommes provenant de la vente dont il vient d'être parlé ;

Attendu que les parties de MM" Lefebvre et Dubiez réclament la mainlevée de ladite saisie, en tant qu'elle frappe le prix des objets mobiliers que Joseph Rotthoff a vendus au demandeur par acte avenu devant le notaire Duroeulx, le 31 janvier 1874, enregistré, et à l'intervenant, par acte sous seing privé, du 2 décembre même année, enregistré le 23 même mois, vol. 77, fol. 21 vo, c. 4, par le receveur Dessy, qui a reçu en principal et additionnel 26 francs;

(1) Conf. cour de Bruxelles, 6 juillet 1853 (PasıC. BELGE, p. 192); 8 mai 1830 (ibid., 1830, II, 315); 9 août 1853 (ibid., 1854, II, 222); cour de Gand, 20 mars 1856 (ibid., 1857, II, 87); contrà: cour de Gand, 21 février 1834 (ibid., partie de cassation de 1834, p. 321); cour de Liége, 10 août 1858 (ibid., 1858, p. 225); cour de Bruxelles, 6 décembre 1838 (ibid., p. 248),

Attendu que le défendeur soutient que les deux ventes dont il s'agit ne lui sont pas opposables: 1° parce qu'elles n'ont pas été suivies de la tradition des objets vendus, condition essentielle pour transférer la propriété vis-à-vis des tiers; 2° parce qu'elles ont été faites en fraude des droits des creanciers et que, dès lors, elles tombent sous l'application de l'article 1167 du code civil; Sur le moyen tiré du défaut de tradition: Attendu que l'article 1583 du code pose en principe que la vente est parfaite entre les parties et la propriété transmise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Attendu qu'aucun texte ne subordonne, en termes généraux et absolus, la perfection d'une vente à l'égard des tiers à la tradition réelle et effective des meubles vendus; que pareil texte serait, peut-être, désirable afin de protéger les tiers contre des contrats qui dépouillent le débiteur en lui laissant les mêmes apparences de solvabilité; mais qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au législateur en créant une disposition légale qui n'existe point;

Attendu que l'article 1141 du code civil a été fait pour un cas particulier; que, dérogeant tout à la fois au principe de l'art. 1583 et à la règle que personne ne peut transmettre à autrui un droit qu'il n'a pas ou qu'il n'a plus, il est, par cela même, de stricte interprétation et ne peut être étendu, par voie d'analogie, au delà du cas que le législateur a formellement et expressément prévu ;

Attendu que les parties de MM Lefebvre et Dubiez avaient, du reste, à la date de la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur, la possession réelle et effective des objets achetés par elles;

Sur le moyen tiré de l'article 1167 du code civil:

Attendu que le défendeur ne prouve pas que sa créance soit antérieure à l'acte authentique du 31 janvier 1874; que le contraire résulte même des explications des parties et des documents versés au procès; qu'il est bien évident, dès lors, que l'action paulienne en révocation dudit acte n'appartient pas au défendeur;

Attendu qu'on ne voit pas l'intérêt que peut avoir le défendeur à critiquer l'acte sous seing privé du 2 décembre 1874, puisque tous les meubles indiqués audit acte ont été compris dans la vente faite au demandeur

Desmons, sauf un buffet-étagère dont le prix devrait, dans tous les cas, être attribué à l'intervenant en vertu de son privilége sur les meubles garnissant la maison louée par lui à Joseph Kotthoff, selon convention verbale du 16 juillet 1874;

Par ces motifs, accorde mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par le défendeur Vandendooren en tant qu'elle frappe le prix des objets indiqués dans les actes prérappelés des 31 janvier et 2 décembre 1874;

Ordonne au défendeur de remettre ledit prix en mains des parties de MM Lefebvre et Dubiez, sous telles déductions que de droit;

Dit n'y avoir lieu de statuer, au moins quant à présent, sur toutes autres conclusions de la partie de Me Dubiez;

Condamne le défendeur Vandendooren aux dépens;

[blocks in formation]

de la maison appartenant aujourd'hui encore au demandeur, était percé d'une fenêtre ouvrante, prenant jour sur le toit de la maison voisine; que cette fenêtre, destinée à éclairer et à aérer un cabinet, n'était établie ni à là hauteur, ni à la distance prescrites par les articles 677 et 678 du code civil;

Attendu qu'en juillet 1871, le défendeur, sans avoir acquis la mitoyenneté du pignon dont s'agit, a exhaussé sa maison de manière à obstruer complétement la fenêtre précitée; que le demandeur soutient que, par ce fait, le sieur Lekime a porté atteinte à un droit de jour lui compétant, à titre de servitude;

Attendu que le défendeur objecte qu'on ne peut déduire l'existence d'une servitude sur le terrain d'autrui, du simple fait d'avoir une fenêtre dans son propre mur;

Attendu qu'il importe de remarquer, tout d'abord, que la fenêtre litigieuse se trouve établie dans des conditions extralégales; qu'en outre, le demandeur invoque, comme cause de la servitude vantée, la destination du père de famille;

Attendu qu'au cas où la servitude de jour résulte d'une convention expresse ou tacite, la convention est soumise aux règles ordinaires d'interprétation;

Attendu que la stipulation d'une servitude de jour entraîne nécessairement pour celui qui la consent la prohibition d'enlever au fouds dominant, par des constructions ou par tous autres moyens, le jour qu'il s'est engagé à lui donner;

Attendu que la destination du père de famille vaut titre lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, de servitude continue et apparente; qu'à moins de stipulation contraire, le nouveau propriétaire est censé vouloir maintenir, par consentement tacite, le service que l'un des fonds rendait à l'autre avant leur séparation; qu'on se trouve donc, dans ce cas, en présence d'une convention tacite changeant en droit de servitude ce qui n'était antérieurement qu'une simple disposition;

Attendu que le défendeur soutient vainement qu'il ne peut être question, daus l'espèce, de la disposition du père de famille, parce que, contrairement aux termes de l'article 693 du code civil, le demandeur n'a pas lui-même mis les choses dans l'état duquel résulte la servitude;

Attendu que cette condition n'est requise qu'à titre de manifestation de la volonté du père de famille d'affecter l'un des fonds å la destination de l'autre; mais que cette volonté se manifeste aussi clairement par le maintien d'un état de choses qu'il est libre de modi

fier, que par la création même de cet état de choses; qu'il importe donc peu que le demandeur n'ait pas établi lui-même la fènêtre dont s'agit, puisqu'il l'a laissée subsister avec la même destination;

Attendu qu'il suit des considérations cidessus que le demandeur á un droit de jour sur le fonds de Lekime, et que ce dernier en a supprimé l'usage sans titre ni droit;

Attendu que le défendeur pose en fait qu'il a offert payement de la mitoyenneté de la partie du pignon dans laquelle se trouvait la fenêtre, et indemnité pour construire une fenêtre nouvelle sur la toiture de la maison Stekke;

Attendu que ces offres, fussent-elles établies, ne pouvaient autoriser le défendeur à se faire justice à lui-même en élevant sa construction avant leur acceptation amiable ou forcée; qu'au surplus, l'acquéreur de la mitoyenneté d'un mur dans lequel existent des jours établis par destination du père de famille, n'a pas le droit de les supprimer;

Attendu que le défendeur offre encore actuellement de construire, à ses frais, sur le toit de la maison Stekke, une fenêtre semblable à celles qui existent déjà sur ce toit, et qui pourrait donner l'air et la lumière au cabinet dont s'agit;

Attendu que cette offre, non acceptée par le demandeur, ne présente pas les caractères prescrits par l'article 701 du code civil pour qu'elle ne puisse être refusée; qu'en effet, le défendeur n'offre point à son voisin un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, mais se borne à offrir l'exécution de certains travaux sur le fonds même du demandeur; que ces travaux auraient pour résultat de supprimer la servitude et noh d'en modifier seulement l'assignation primitive;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la démolition des constructions témérairement élevées par le défendeur, et ce, en face de la fenêtre, à la distance de 19 décimètres, dont parle l'article 678 du code civil et sur chacun des côtés à celle de 6 décimètres; que, de cette manière, les droits du demandeur seront entièrement sauvegardés;

Par ces motifs, condamne le défendeur à démolir, en face de la fenêtre, jusqu'à la distance de 19 décimètres et sur chacun des côtés à la distance de 6 décimètres, les constructions élevées par lui contre le pignon du demandeur, et ce dans les quinze jours de la signification du présent jugement, sous peine de 10 francs par jour de retard...

Du 15 mars 1876.- Tribunal de Nivelles. Prés. M. Broquet. Pl. MM. Carly et Dubois.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

-

LE TRIBUNAL; Sur l'exception d'incompétence:

Attendu que le défendeur est assigné en qualité d'associé de la société Jacobs frères et Cle, aujourd'hui en liquidation;

Attendu que la société Jacobs frères et Cle a son siége à Bruxelles;

Attendu que, d'après l'article 44 de la loi du 25 mars 1876, les contestatious entre associés ou entre administrateurs et associés doivent être portées devant le juge du lieu où la société a son principal établissement;

Attendu, dès lors, que le tribunal de commerce de Bruxelles est compétent pour connaître de la contestation qui lui est soumise;

Que c'est vainement que le défendeur oppose un déclinatoire fondé sur ce qu'il conteste être actionnaire de la Banque de l'Union, sur ce qu'il est domicilié à Courtrai, et sur ce que c'est, par suite, le tribunal de son domicile qui doit, au préalable, décider s'il est ou non associé de la société Jacobs frères et Cie;

Qu'en effet, c'est le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi de la demande, qui est en même temps saisi du moyen de défense soulevé; que c'est, par conséquent, ce tribunal qui doit décider si le défendeur est ou non associé;

Par ces motifs, rejette le déclinatoire soulevé; en conséquence se déclare compétent, ordonne au défendeur de plaider au fond à l'audience à laquelle la cause sera ramenée; le condamne aux dépens de l'incident.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

(SMET, C. LE PROCUREUR DU ROI ET LE GREFfier près le TRIBUNAL DE 1re INSTANCE DE TERMONDE.)

Smet fut poursuivi du chef d'escroquerie. Dans le cours de l'instruction, le commissaire de police de Saint-Nicolas fit saisir chez le prévenu une somme de 560 francs qui fut déposée au greffe du tribunal de Termonde le 2 décembre 1875. Une ordonnance de non-lieu fut rendue le 13 janvier 1876, et Smet demanda au greffier de lui restituer les 560 francs saisis. Le greffier refusa la restitution demandée en se retranchant derrière la défense qui lui avait été faite, à cet égard, par le ministère public.

Smet fit alors assigner le procureur du roi et le greflier près le tribunal de Termonde.

Pour le premier y entendre dire et déclarer pour droit qu'étant resté en défaut d'établir que le demandeur se serait rendu possesseur de la somme de 560 francs à l'aide d'un crime ou d'un délit, et aucun tiers n'ayant élevé des prétentions à la propriété de ladite somme, c'était sans titre ni droit que le ministère public avait fait défense à M. le greffier d'en faire la restitution.

Le second s'entendre ordonner et au besoin condamner à faire au demandeur la restitution de la plusdite somme dans les vingt-quatre heures de la signification du jugement à intervenir.

Le ministère public prit les conclusions suivantes :

« Attendu que l'action, en tant qu'elle est dirigée contre le ministère public, a pour objet un acte posé par celui-ci dans l'exercice de son ministère;

Attendu que l'appréciation d'un pareil acte échappe à la juridiction du tribunal, tant au point de vue de la question de savoir si le ministère public avait le droit de le po

ser, qu'au point de vue de la réparation des dommages qui auraient pu en résulter;

Attendu que, dans le premier cas, l'intervention du tribunal constituerait un excès de pouvoir, et que, dans le second cas, le ministère public ne peut être poursuivi que par voie de prise à partie;

Attendu, d'ailleurs, que la loi elle-même désigne les greffiers comme étant seuls responsables des pièces à conviction confiées à à leur garde;

A ces causes, plaise au tribunal déclarer l'action non recevable en tant que dirigée contre le ministère public, et, en tous cas, se déclarer incompétent;

Condamner le demandeur aux dépens.> M. le greffier se référa à justice et le tribunal rendit le jugement suivant :

JUGEMENT.

[ocr errors]

LE TRIBUNAL; Attendu que la demande tend, en ce qui concerne M. le procureur du roi, à ce qu'il soit déclaré que c'est sans droit qu'il a fait défense au second ajourné de restituer au demandeur la somme de 560 francs dont s'agit dans l'exploit d'ajournement; et quant au second ajourné, voir ordonner et au besoin se voir condamner à faire au demandeur la restitution de ladite somme;

En ce qui concerne le premier :

Attendu que les fonctions du ministère public sont entièrement indépendantes de celles du tribunal;

Que, par conséquent, le tribunal est incompétent pour examiner, moins encore pour censurer les faits à raison desquels le ministère public est assigné comme les ayant posés dans l'exercice de ses fonctions;

Quant au second:

Attendu qu'il n'est pas prouvé que la somme de 560 francs, saisie chez le demandeur par M. le commissaire de police de Saint-Nicolas, tenue en dépôt par M. le greffier de ce tribunal, aurait été obtenue à la suite d'un crime ou d'un délit;

Qu'au contraire, une instruction judiciaire du chef d'escroquerie ouverte contre le demandeur a abouti à une ordonnance de nonlieu, rendue par la chambre du conseil de ce tribunal le 13 janvier 1876;

Attendu que jusqu'à preuve du contraire, le demandeur comme possesseur est présumé propriétaire de la somme saisie chez lui; que c'est donc sans motif fondé que M. le greffier s'est refusé à en faire la restitution, puisqu'il ne doit pas se constituer le défen

seur officieux d'intérêts ou qui n'existent pas ou qui dans tous les cas sont inconnus;

Par ces motifs, M. le procureur du roi, entendu en son avis, faisant droit, se déclare incompétent en tant que la demande est dirigée contre M. le procureur du roi;

Et en ce qui concerne M. le greffier, lui ordonne et au besoin le condamne à faire au demandeur la restitution de la somme de 560 francs dont s'agit dans l'exploit d'ajournement dans les vingt-quatre heures de la signification du présent jugement;

Condamne le demandeur aux dépens.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Sont de la compétence des tribunaux de commerce les contestations entre administrateurs et associés pour raison d'une société de commerce. (Loi du 25 mars 1876, sur la compétence, art. 12, § 2.)

L'actionnaire d'une société anonyme n'a pas

qualité pour intenter une action ayant pour objet de faire indemniser la société du préjudice résultant pour elle de la violation des statuts sociaux (1).

Cette action compète à la société et l'actionnaire ne la représente pas. Cette action dérive du mandat: elle appartient collectivement à la société et individuellement aux actionnaires, • mais, dans ce cas, en proportion du préjudice que l'actionnaire éprouve par la violation des statuts sociaux (Loi du 18 mai 1873, art. 52).

(CNOPS HONORÉ, C. COUMONT, SILTZER, MARQUIS D'AURAY, PARMENTIER, DERONGÉ ET VANDERSTRAETEN.)

[blocks in formation]
« PreviousContinue »