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comme une des conséquences attachées par la loi pénale à un fait que cette même loi qualifie d'illicite, laquelle a pour but d'éviter le maintien et de faire cesser la continuité de ce qui a été fait en contravention au règlement, afin d'enlever au délinquant le bénéfice de son délit; que semblables conséquences immédiates d'une peine sont tellement inhérentes à la peine même, qu'elles ne peuvent être prononcées que par les tribunaux de répression et sur la poursuite du ministère public;

Attendu que le premier argument se réfute de lui-même, puisque la confiscation spéciale est rangée au nombre des peines par l'article 7 du code pénal, tandis que les lois de 1841 et de 1844 refusent le caractère d'une peine à la démolition des ouvrages exécutés en contravention aux règlements sur la police de la voirie;

Attendu, quant au second argument, qu'il faut bien reconnaître qu'en cas de décès du contrevenant avant l'intentement de l'action publique, la commune qui personnifie l'intérêt lésé par la contravention aurait le droit d'attraire les héritiers du défunt devant les tribunaux civils pour réclamer le rétablissement des lieux dans leur état primitif; qu'en décidant le contraire, on aboutirait à cette conséquence inadmissible que le rétablissement dont il vient d'être parlé ne pourrait plus être obtenu, puisque les tribunaux répressifs et les tribunaux civils seraient incompétents pour l'ordonner, de telle sorte que l'intérêt public se trouverait absolument désarmé en présence des héritiers du contrevenant;

Attendu qu'on ne voit pas pourquoi la commune, qui serait recevable à porter son action en réparation devant les tribunaux civils, n'aurait pas le droit d'intervenir dans l'instance engagée devant les tribunaux répressifs; qu'il échet donc de décider qu'elle a ce droit;

Attendu que, ce point établi, il reste à voir si les communes peuvent avoir des motifs plausibles pour se constituer parties civiles;

Attendu que la thèse du premier juge serait, peut-être, admissible si les tribunaux répressifs prononçaient toujours et devaient nécessairement prononcer la réparation de la contravention;

Attendu qu'il suffit de lire un arrêt de la cour de cassation du 12 mai 1862 (1) pour se convaincre qu'en fait le ministère public

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et les tribunaux répressifs omettent parfois de requérir ou d'ordonner la susdite réparation, même lorsque les circonstances semblent l'exiger;

Attendu que les mots s'il y a lieu insérés dans l'article 33 de la loi du 10 avril 1841 indiquent, d'ailleurs, que le juge de répression ne doit pas fatalement et nécessairement ordonner, dans tous les cas, la démolition, la destruction ou l'enlèvement des ouvrages illégalement exécutés ; qu'on ne peut réputer inutile et frustratoire une intervention qui permet à la commune intervenante de veiller elle-même à la couservation de ses propres intérêts, d'exposer aux juges toutes les raisons de fait et de droit qui peuvent les engager à ordonner le rétablissement des lieux; qui lui permet, enfin, d'interjeter appel d'une décision qui refuserait d'ordonner ce rétablissement;

Attendu que les considérations qui précèdent démontrent que la ville de Leuze avait droit, intérêt et qualité pour intervenir comme partie civile dans l'instance engagée devant le premier juge; que, dès lors, c'est justement qu'elle conclut à la réformation du jugement susvisé qui a déclaré son intervention non recevable;

Attendu qu'il est dûment établi que l'intérêt public exige la démolition du mur de clôture construit par Delhaye-Bara;

Par ces motifs, ouï le rapport de M. le vice-président Dumon, les explications des parties ou de leurs conseils et les réquisitions du ministère public, met à néant le jugement dont appel;

Réformant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dit l'intervention de la ville de Leuze, comme partie civile, recevable et fondée;

Déclare le prévenu Charles Delhaye-Bara, négociant à Leuze, coupable de contravention aux articles 49 et 64, n° 2, du règlement provincial du Hainaut du 20 juillet 1849, pour s'être permis, dans le courant du mois de mai dernier, de construire un mur de clôture à sa propriété sise à Leuze, le long du chemin vicinal dit Chemin du Loup, saus se conformer à l'alignement prescrit par l'arrêté du collége des bourgmestre et échevins du 5 mai 1875;

Faisant application audit prévenu des susdits articles, ensemble des articles 69 du même règlement provincial, 53 de la loi du 10 avril 1841, 40 du code pénal et 194 du code d'instruction criminelle, lus à l'audience et conçus comme suit:

20

Le condamne en 5 francs d'amende; dit qu'à défaut de payement dans le délai de deux mois à partir de la prononciation du présent jugement, cette amende pourra être remplacée par un emprisonnement subsidiaire d'un jour;

Lui ordonne de démolir, avant le 1er avril prochain, le mur de clôture illégalement construit;

Dit qu'à défaut de ce faire dans le délai ci-dessus fixé, l'administration locale pourvoira à la démolition, aux frais du contrevenant Delhaye-Bara, qui pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par le collège échevinal;

Condamne le prévenu aux frais des deux instances tant envers la partie publique qu'envers la partie civile.

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C. SCHOEREN.)

LE TRIBUNAL; Attendu que le droit de faire des règlements n'a pas été conféré d'une manière absolue aux conseils provinciaux; qu'il est des objets que le législateur a formellement soustraits à leur intervention, et qu'il a exclusivement confiés à la sollicitude des administrations communales (loi des 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3; const. belge, art. 31-108; loi provinciale du 30 avril 1836, art. 85; loi comm. du 30 mars 1836, art. 78);

Attendu que ces principes ont été appliqués par la cour de cassation, pour la surveillance des maisons de prostitution (arrêt du 16 juin 1844); pour la fixation de l'heure de la fermeture des cabarets (arrêt du 29 avril 1872); et pour les mesures à prendre à l'effet

(1) Voy. contrà jug. trib. de simple police de Liége du 6 octobre 1875 (PASIC. BELGE, 1875, III, 355).

de prévenir ou faire cesser les incendies (2) (arrêt du 20 juillet 1874);

Attendu qu'ils paraissent également devoir être suivis, en la matière qui fait l'objet du règlement intitulé Règlement provincial sur la divagation des chiens, vu que l'un dés objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité exclusive des administrations com munales est précisément le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (loi des 16-24 août 1790, art. 5, no 6, tit. XI);

Attendu qu'à défaut d'explications suffisantes reproduites au procès-verbal des séances du conseil provincial du Limbourg, année 1861, page 91, il résulte clairement de l'ensemble des dispositions du règlement du 11 juillet 1861, spécialement des articles 3 et 5, que ce règlement est, à proprement dire, une ordonnance prescrivant des mesures pour prévenir ou faire cesser les accidents fâcheux à résulter de l'hydrophobie des chiens;

Qu'en effet, des cas nombreux de rage s'étant présentés dans le Limbourg en 1861, le conseil provincial a cru devoir prendre les mesures suivantes, pour obvier aux événements fâcheux à résulter de cette épizootie:

1° Défendre et punir la divagation de tous chiens (art. 1 et 4);

2o Ordonner et prescrire, sous peine d'amende, pour tous chiens le port d'un collier avec inscription du nom et du domicile de leurs maîtres (art. 2, 3, § final et 4);

3° Ordonner l'abatage de tous chiens trouvés divagants et présentant des symptômes d'hydrophobie (art. 3, § 1 et 4);

4o Ordonner l'abatage et l'enfouissement de tous chiens mordus par des animaux présumés atteints d'hydrophobie (art. 5);

Attendu que ce règlement provincial n'a donc pas pour objet direct de régler la divagation d'animaux malfaisants ou féroces (loi des 16-24 août 1790, art. 5, no 6, titrell), mais bien de prendre les précautions convenables pour prévenir et faire cesser les accidents ou événements calamiteux, spécialements l'hydrophobie (art. 3, no 5, de cette loi);

Attendu que ce no 5 est conçu comme suit: Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont:

Le soin de prévenir, par les précautions

(2) PASICRISIE BELGE, 1841, 1, 187; 1872, 1, 315: 1874, I, 331.

convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

Attendu que l'hydrophobie constitue une épizootie, mise même, par l'arrêté royal du 31 décembre 1867, au nombre des maladies contagieuses pouvant donner lieu à l'application des dispositions du code pénal relativement aux épizooties;

Attendu que le règlement provincial dont s'agit porte donc sur un des deux cas pour lesquels le n° 5 de l'article 3 réserve expressément le concours ou la participation de l'autorité du pouvoir provincial;

Attendu que cette réserve ou exception faite par le législateur même qui a réglé les attributions propres et exclusives du pouvoir communal est rationnelle et utile; qu'en effet, au cas d'épidémie et d'épizootie, les sujets atteints se déplaçant aisément de commune à commune, il fallait absolument, pour rendre les mesures efficaces, qu'il y eût concours et uniformité d'action dans les diverses communes menacées du fléau; et qu'ainsi, au besoin, il pût être suppléé par le pouvoir provincial à la négligence ou au mauvais vouloir d'une administration communale, dans une matière intéressant à un si haut degré la sécurité ou la santé publique;

Attendu qu'en fait, il résulte de l'instruction à l'audience que le prévenu, en août dernier, a laissé divaguer son chien, sans l'avoir muni d'un collier portant le nom et le domicile du maître;

Par ces motifs, déclare légal et obligatoire le règlement provincial du Limbourg, en date du 11 juillet 1861, approuvé par arrêté royal du 19 août suivant, et dûment publié par affiche à Bilsen dans le courant de cette année; en conséquence, condamne à l'amende de 6 francs.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, d'après la citation donnée aux prévenus, ceux-ci sont inculpés d'avoir, à La Hestre, au cours des mois d'avril et de mai 1876, exposé, vendu ou distribué une chanson contraire aux bonnes mœurs, intitulée...;

Attendu que l'écrit incriminé a été produit par la voie de la presse et que, pour apprécier le délit reproché, il faut examiner et si l'imprimé a été exposé, vendu ou distribué, et s'il renferme des pensées ou opinions obscènes ;

Attendu que la manifestation abusive par voie de la presse d'une pensée, d'une idée, quelle qu'en soit la forme et quel que soit l'objet auquel elle s'applique, est l'élément constitutif du délit de presse; qu'il suit de ces considérations que les faits imputés aux prévenus impliquent un délit de presse;

Attendu que les travaux préparatoires au code pénal ne laissent subsister aucun doute sur ce point;

Qu'en effet, la commission de la chambre des représentants proposa d'ajouter à l'article 287 du projet (code pénal, art. 383) un paragraphe ainsi conçu Toutefois aucune peine ne sera appliquée à l'éditeur, à l'imprimeur, au distributeur d'écrits imprimés, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique; c'était, disait-elle, la conséquence nécessaire du principe consacré par la Constitution, qui ne saurait être méconnu; que cet amendement fut supprimé à la demande du gouvernement et du consentement du rapporteur de la commission, comme étant inutile, comme ne faisant que reproduire un principe constitutionnel; que la commission du sénat exprima la même pensée dans son rapport; d'où on doit conclure que l'exposition, la vente ou la distribution d'imprimés contraires aux bonnes mœurs est un délit de presse, et que si on lui accorde l'immunité du § 2, art. 18, de la Constitution, on ne peut lui refuser le droit de juridiction exceptionnelle institué par l'article 98;

Par ces motifs, se déclare incompétent. Du 20 juillet 1876. Tribunal correctionnel de Charleroi. 3 ch. Prés. M. Hardenpont, vice-président. - Pl. M. Chaudron.

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(1) Voy. conf. NYPELS, Code pénal interprété, 7e livraison, p. 190 à 295, et les autorités qu'il cite.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que le sieur Bouckaert, conjointement avec le sieur Walnier et les commissaires à son sursis, conclut à ce que le tribunal ordonne une nouvelle convocation des créanciers admis à sa faillite, en se fondant sur ce que le sieur Walnier, banquier à Leuze, qui se prétend aujourd'hui créancier de plus de 60,000 francs, n'a pu faire sa déclaration dans le délai de la loi, à raison du sursis provisoire qu'il a été Jui-même obligé de solliciter; que ledit Walnier est favorable aux propositions faites par le failli à ses créanciers; qu'il a produit sa créance le jour même de la réunion des créanciers, mais que le tribunal n'a pas statué sur son admission;

Attendu que les créanciers du failli ont été convoqués à deux assemblées concordataires; qu'à la première, le failli leur a soumis des propositions qui n'ont réuni que la majorité en nombre; qu'en conséquence le juge-commissaire a remis la délibération; que, dans l'intervalle entre les deux assemblées, M. le procureur du roi fit connaître au juge-commissaire qu'il venait de diriger contre le failli une poursuite du chef de banqueroute simple; que dans cette seconde assemblée, il ne pouvait donc être question d'adopter les propositions concordataires du failli, mais uniquement de surseoir à y statuer jusqu'après l'issue des poursuites;

Attendu que le failli a protesté contre la continuation de la délibération en se fondant sur les faits repris en ses conclusions et relatés ci-dessus;

Attendu cependant que le juge-commissaire a consulté les créanciers présents et représentés sur la question de savoir s'ils consentaient à statuer sur les propositions concordataires du failli jusqu'à l'issue de la

poursuite correctionnelle, que tous ont répondu affirmativement, mais que le procèsverbal ainsi que les pièces du dossier constatent aussi que tous les créanciers présents ou représentés ne constituaient pas la majorité en nombre et la majorité des trois quarts en somme des créances admises définitivement ou provisoirement;

Attendu que le sursis doit donc être considéré comme rejeté, de même que les propositions concordataires du failli;

Attendu que le juge-commissaire a également consulté l'assemblée sur le maintien du secours alimentaire accordé antérieurement au failli ou l'allocation d'un nouveau secours;

Attendu que le juge-commissaire a, dès lors, mis en délibération tous les objets qui, d'après les diverses dispositions légales sur la matière, devaient être soumises à l'assemblée des créanciers;

Attendu, au surplus, qu'aucun texte de la loi n'impose au juge-commissaire ou au tribunal l'obligation de prescrire une nouvelle assemblée concordataire, par le motif qu'un créancier favorable aux propositions du failli n'aurait point produit sa créance en temps utile pour être admis;

Par ces motifs, siégeant commercialement, faisant droit, déclare qu'il n'y a pas lieu de convoquer à nouveau les créanciers admis provisoirement ou définitivement au passif de la faillite Bouckaert; en conséquence déboute le failli de ses fins et moyens et le condamne aux dépens.

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coltes doit être entendue avec ce tempérament que le locataire peut néanmoins user des pailles pour son usage personnel et qu'il peut s'en servir pour emballer ses meubles. L'obligation de bien cultiver les terres ne comporte pas celle de les fumer, de les labourer et de les ensemencer toutes avant l'hiver, ni celle de planter tous les colzas au lieu de les semer; les usages des lieux doivent être observés, en tenant compte de l'étendue de l'exploitation.

Il en est de même des obligations concernant
l'entretien des terres, des ruisseaux, des
routes, etc., qui ne doivent être exécutées
qu'à certaines époques de l'année, en été et
non en hiver.

Lorsque le bailleur a, en vertu de son contrat,
le droit de faire faire des fosses et des plan-
tations en tout temps par son locataire, et qu'il
n'use pas
de ce droit pendant la durée de la
location, il ne peut réclamer d'indemnité de
ce chef à la fin du bail (1).

Une sommation d'exécuter ces prestations don-
née au locataire quatre jours avant la fin du
bail est inopérante pour le mettre en demeure,
parce qu'elle est tardive.

La prime d'assurance qu'en vertu du bail le locataire doit payer annuellement à la décharge du bailleur, forme une portion du prix de location, soumise à la prescription de cinq ans.

Lorsque le locataire est tenu de faire un certain nombre de corvées par an pour le bailleur, si celui-ci laisse écouler l'année sans exiger les corvées auxquelles il a droit, il ne peut plus les exiger postérieurement, il y a déchéance en ce qui concerne ces corvées (2). Pour pouvoir demander des dommages-intérêts pour les corvées non faites, le bailleur doit justifier d'un refus du locataire opposé à une réquisition légitime.

Le fermier auquel son bail interdit de planter

tous les ans plus de six hectares de colzas, sous peine de résiliation du contrat, n'est pas en faute par cela seul qu'il a dépassé cette limite une année; dans une grande exploitation il faut admettre une certaine tolérance. Il n'y aurait faute que si ce maximum avai été dépassé trop fréquemment. L'interdiction de vendre, de transporter ou d'employer ailleurs les pailles à provenir des récoltes, s'applique aux pailles de toutes les récoltes dont le locataire jouit en vertu du bail, même à celles qui font partie des récoltes dont il n'aurait la jouissance qu'après la fin du bail.

(1 et 2) Voy. TROPLONG, Louage, no 350. Contrà : DALLOZ, Rep., vo Louage, no 327.

(DANSAERT, - C. TUYLS.)

JUGEMENT.

313

LE TRIBUNAL; Vu, en expédition enregistrée, le rapport d'expertise en date du 27 décembre 1874, dressé en exécution d'une ordonnance rendue en référé par M. le président de ce siége en date du 3 décembre 1873, dont l'expédition n'est pas produite.

Attendu que les défendeurs ont pris en location des demandeurs une ferme avec terres et dépendances, par acte authentique du 27 juillet 1864, passé par devant Me Morren, notaire à Bruxelles ;

Attendu que ce bail a pris fin le 30 novembre 1873; que les demandeurs ont assigné les défendeurs par exploit du 10 avril 1875 en payement d'une somme de 10,668 francs de dommages-intérêts pour inexécution de leurs obligations; que cette somme est réduite en conclusions à celle de 9,417 francs ;

Sur le premier chef de réclamations (sans intérêt):

Sur le deuxième chef :

Attendu qu'en vertu de l'article 2 du bail, dans le cas où les bailleurs devaient faire de grosses réparations, les locataires étaient tenus, sans diminution de leur prix locatif, de conduire et d'amener aux endroits qui leur seraient indiqués par les bailleurs tous les matériaux à ce nécessaires :

Attendu que les demandeurs, se fondant sur cet article, réclament une somme de 130 francs pour les indemniser du transport des matériaux nécessaires aux grosses réparations qu'ils ont dû faire à la ferme après le départ des locataires;

Attendu que les prestations dont s'agit ne pouvaient être exigées des locataires que pendant la durée de leur occupation; que les parties, en effet, n'ont pu avoir l'intention d'appliquer cette obligation des preneurs aux grosses réparations qu'il aurait plu aux bailleurs de faire après la fin du bail, c'està-dire à une époque où toutes les obligations des locataires ont cessé, et où ceux-ci, n'étant plus sur les lieux, pouvaient se trouver dans l'impossibilité d'exécuter lesdites prestations;

Attendu qu'à la vérité, le 26 novembre 1873, quatre jours avant la fin du bail, les demandeurs ont fait sommer les défendeurs, par exploit de 'huissier Vanderheyden, de transporter gratuitement les matériaux nécessaires aux réparations, aux endroits à indiquer ultérieurement;

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