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Par ces motifs, ouï M. le juge-commissaire Baudour, en son rapport et M. le substitut Du Roy de Blicquy, en son avis conforme, fixe comme suit toutes les indemnités dues à la défenderesse :

A. Pour la valeur vénale de l'immeuble exproprié, 58,000 francs;

B. Pour double loyer (majoration comprise), 800 francs;

C. Pour frais de déménagement 500 fr.; Dit que la défenderesse a droit en outre : D. A onze et un quart p. c. de la somme de 58,000 francs, à titre de frais de remploi et d'intérêts d'attente;

E. Aux prorata de l'année courante de la contribution foncière et de la prime d'assurance contre l'incendie relatives à l'immeuble exproprié, à charge par elle de justifier du payement desdits prorata ;

Dit que, moyennant le payement ou la consignation des indemnités qui précèdent, la ville demanderesse sera envoyée en possession de l'immeuble litigieux, consistant en une maison avec dépendances et jardin, sise rue De Rasse, no 20, reprise au dastre sous le n° 172c de la section D, contenant 17 ares 9 centiares, complétement empris ;

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LE TRIBUNAL. Attendu qu'il n'est pas méconnu que, le 2 juillet 1844, la veuve Claes et ses enfants donnèrent au demandeur hypothèque sur divers biens pour sûreté d'une créance de 3,000 francs; que cette hypothèque fut régulièrement inscrite le 30 novembre 1844 et que les biens hypothéqués furent vendus aux frères et sœur Fonteyn, qui continuèrent le service des intérêts, sans qu'il conste d'une inscription à leur charge;

Attendu que, par acte devant Me Anthony, notaire à Broechem, en date du 28 février 1859, enregistré et, le 22 avril suivant, dûment transcrit, les copropriétaires Fonteyn vendirent, quittes et libres de toutes charges, à l'auteur des défendeurs, divers immeubles parmi lesquels ceux que la famille Claes avait hypothéqués en 1844;

Attendu que l'inscription de cette hypothèque se périma le 30 novembre 1859, mais qu'une inscription en renouvellement fut requise et opérée le 20 mai 1865, contre les détenteurs d'alors, défendeurs au procès;

Attendu que ceux-ci se trouvent assignés aux fins de s'entendre condamner solidairement au payement de la créance ci-dessus visée de 3,000 francs, capital exigible avec les intérêts à 4 p. c. depuis l'échéance de 1866 et d'entendre déclarer que les immeubles, dont question ci-dessus, seront affectés solidairement à ce payement; qu'il se présente ainsi à juger la double question:

1° Les défendeurs sont-ils personnellement débiteurs de la créance dont s'agit? 2o En sont-ils au moins tenus hypothécairement?

Quant à la première question;

Attendu que, lors de l'achat du 28 février 1859, l'auteur des défendeurs ne s'est point chargé personnellement de l'obligation alors

(1) A rapprocher des arrêts de Bruxelles du 23 mars 1850 (PASIC. belge, 1851, I', 135) et du 9 mai 1855 (ibid., 1856, II, 155).

inscrite sur les biens achetés; qu'il les acquit, au contraire, quittes et libres; qu'aussi il ne fut point inquiété de ce chef, au moins jusqu'en 1867; que le demandeur, de son côté, continua de recevoir les intérêts des mains des vendeurs Fonteyn et négligea même de requérir, en temps utile, le renouvellement de l'inscription de 1844;

Attendu qu'à un titre confirmé en quelque sorte par les agissements des parties prolongés durant plusieurs années, le demandeur oppose le fait qu'en 1867 les défendeurs furent colloqués, pour le prédit capital de 5,000 francs, dans la liquidation de la famille Fonteyn et qu'ils ont continué, jusqu'en 1870, par l'intermédiaire d'un membre de cette famille, le payement des intérêts;

Attendu que, de la manière dont il est allégué, le fait n'est pas établi; que sans doute les défendeurs ont été colloqués dans la liquidation, mais qu'il résulte des documents du procès et des annotations émanant du demandeur lui-même, que les défendeurs ne sont intervenus dans la liquidation Fonteyn, qu'en qualité de propriétaires du bien grevé; qu'aussi la famille Fonteyn a continué à servir les intérêts sans qu'il conste que ce fût pour compte des défendeurs;

Attendu, au surplus, qu'une novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte (art. 1273 du code civil); que, loin de manifester la volonté claire et formelle de se charger de la dette de Fonteyn, les défendeurs, en intervenant dans la liquidation dans la limite établie par les documents du procès, annoncent, tout au plus, l'intention de se prémunir autant que possible contre les suites éventuelles de l'inscription prise sur la propriété qu'ils avaient acquise quitte et libre;

Quant à la seconde question :

Attendu que le code civil a subordonné l'acquisition et la conservation du droit réel d'hypothèque, à l'accomplissement de certaines formalités destinées à en assurer la publicité et dont l'inobservation profite aux tiers sans distinction;

Attendu que la rigueur de ces dispositions a été augmentée par la loi du 16 décembre 1851; qu'aux termes des articles 37 et 90 de cette loi, l'inscription du 30 novembre 1844 n'a conservé l'hypothèque du demandeur que jusqu'au même jour de l'année 1857; que dès lors son effet a cessé ;

Attendu que le demandeur n'a point perdu pour cela son droit à l'hypothèque, mais que le droit réel n'a pu renaître que par une inscription nouvelle et à partir du jour de cette inscription;

Attendu qu'il est hors de doute que si, même avant la péremption de l'inscription, les débiteurs avaient accordé à un tiers une seconde inscription qui aurait été dûment inscrite, cette hypothèque, bien que consentie en second rang, aurait de plein droit acquis antériorité sur le renouvellement postérieur de l'hypothèque périmée;

Attendu qu'on ne voit point de raisons de distinguer entre un droit réel d'hypothèque et le droit plus ample de propriété qui a été cédé aux défendeurs le 28 février 1859 et rendu public par la transcription le 22 avril suivant ;

Attendu qu'en effet, au regard du créancier hypothécaire, l'acquéreur est un tiers, tout comme l'eût été un créancier au second rang; que, de même que ce dernier, il est donc recevable à se prévaloir de toutes les causes de nullité, de déchéance ou de péremption, qui affectent ou viennent plus tard atteindre l'inscription antérieure au titre d'acquisition;

Attendu qu'on objecte en vain que l'acquéreur a été averti de l'existence de l'hypothèque et eût dû exiger la purge ou la mainlevée ; qu'en effet, d'une part, le créancier en second rang est également averti et, d'autre part, rien n'empêche l'acheteur d'attendre la péremption au lieu de recourir à la purge; qu'il en est particulièrement ainsi au cas actuel où l'inscription n'avait plus que quelques mois à courir;

Attendu que l'auteur des acquéreurs ayant acquis le bien quitte et libre et l'inscription existante ayant disparu par péremption quelques mois après, le 30 novembre 1859, l'acquéreur a effectivement possédé depuis lors, même comme tiers détenteur, un immeuble dégrevé; que tout témoigne, en effet, dans le texte comme dans les discussions de la loi, de la volonté du législateur d'assimiler, quant aux tiers, la péremption à une mainlevée d'hypothèque;

Attendu que le droit que conserve, en exécution de l'article 37, le créancier négligent, n'est plus réel, mais personnel; qu'il Jui est libre sans doute de le réaliser par une inscription nouvelle, mais que, par cela même qu'elle est nouvelle, cette inscription ne peut être prise que contre celui qui l'a consentie; qu'elle ne saurait donc affecter le bien que pour autant qu'il appartienne encore à ce dernier (art. 112 de la loi);

Attendu qu'il en eût été autrement si le droit réel, acquis par l'inscription de 1844, avait été conservé, mais que le droit de suite s'étant éteint en 1859, n'a pu renaître en 1865, à défaut d'engagement personnel de

celui qui était alors en possession d'un immeuble complétement affranchi;

Attendu que le demandeur ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même ou à ceux que la loi prépose à la gestion de ses intérêts, de la négligence qui a fait définitivement évanouir le droit réel qu'il réclame aujourd'hui ;

Par ces motifs, après avoir entendu M. Wouters, substitut du procureur du roi, en son avis conforme sur la première question et contraire sur la seconde, statuant en premier ressort, déclare le demandeur non fondé en son action et le condamne aux dépens; ordonne que, sur le vu du jugement et moyennant les attestations prescrites par l'article 548 du code de procédure, le conservateur des hypothèques aura à rayer l'inscription prise le 20 mai 1865, sous le n° 1686.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est constant en fait que le notaire X..., dans un acte par lui reçu en minute, le..., contenant procuration par A..., a laissé en blanc le nom du mandataire ;

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 ventôse an xi, les actes de notaire doivent être écrits sans blancs, lacunes ou intervalles, à peine de 100 francs d'amende ;

Attendu, ainsi que l'a décidé ce tribunal, le 24 janvier 1852, que cette disposition est générale, et que la loi ne renferme aucune exception à l'égard des procurations dont le notaire conserve la minute;

Attendu que vainement la défense oppose

(1) Voy. app. Liége, 31 décembre 1846 (PASIC. BELGE, 1848, II, 334).

que cette disposition de la loi doit être interprétée et exécutée conformément aux principes anciens, à l'usage admis antérieurement au 25 ventôse an XI;

Attendu, en effet, que déjà, par arrêt du 31 décembre 1846, la cour d'appel de Liége a repoussé ce moyen;

Qu'elle a dit que s'il était anciennement d'un usage général, en France, de laisser en blanc le nom du mandataire dans les actes délivrés en brevet, le législateur a pu tolérer cet usage qui laisse plus de latitude dans le choix du fondé de pouvoir, sans entraîner d'ailleurs des inconvénients sérieux dans la pratique; mais qu'il en est autrement des procurations qui restent en minute dans les mains du notaire;

Qu'il serait alors facile d'abuser des blancs et lacunes, en y insérant après coup des mentions contraires à la volonté des parties; que ce serait donc blesser à la fois la loi dans son texte et dans son esprit que d'étendre à ces procurations l'exception admise pour celles délivrées en brevet;

Par ces motifs, ouï M. Tschoffen, procureur du roi, en ses conclusions, condamne le défendeur en une amende de 100 francs, conformément à l'article 13 susrappelé, et aux frais.

Du 12 novembre 1875. Tribunal de Dinant. Prés. M. Develette, président.

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l'acte 1° à Barthélemy-Joseph Fouarge et à Anne-Catherine Joris, son épouse; 2° à François-Joseph Paulus et à Marie-Josèphe Joris, son épouse; 3° à Barthélemy-Toussaint Dolné et à Marie-Françoise-Anastasie Joris, son épouse; 4° à Jean-Joseph Paquay et à Anne-Marie Joris, son épouse;

Attendu que cette donation est critiquée partiellement par les héritiers du donateur comme n'ayant pas été acceptée par les femmes Fouarge, Paulus et Dolné, mais uniquement par leurs maris, tant pour eux que pour leurs épouses;

Attendu que l'acte dont il s'agit renferme, au moins en ce qui concerne les époux réunis sous un même numéro, une donation in solidum, attribuant à chacun ce qui est donné aux deux;

Que, par suite, l'acceptation faite par les maris a suffi pour que, vis-à-vis du donateur et de ses héritiers, la donation fût efficace et opérât pour le tout;

Que l'acceptation de l'autre conjoint n'avait d'importance qu'au point de vue du règlement ultérieur de leurs droits et intérêts respectifs;

Qu'au surplus, c'est ainsi que la donation a été exécutée par le donateur lui-même, qui s'est, dans la liquidation intervenue entre lui et les donataires, considéré comme dépossédé par la seule acceptation d'un des conjoints;

Par ces motifs, déclare les demandeurs non fondés dans leur action et les condamne aux dépens.

Du 19 juin 1873. — Tribunal de Huy. — Prés. M. Grégoire, président.

BRUXELLES, 17 août 1875.

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SOCIÉTÉ COMMERCIALE. - Liquidateur. - SEUL ASSOCIÉ GÉRANT. ACTIONNAIRE. - FIN DE NON-RECEVOIR. VERSEMENT. QUOTITÉ. Lorsque les statuts d'une société prévoient que la démission de l'un des gérants n'entraînera pas la dissolution de la société, et que cette démission, donnée par l'un des gérants, est acceptée par l'assemblée générale des actionnaires qui décide la mise en liquidation de la société, c'est le gérant resté en fonctions qui est investi de plein droit du mandat de liquidateur.

En fait, les statuts sont modifiés, le nombre des

gérants est réduit, et cette modification ne doit pas être publiée pour être opposable aux associés.

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LE TRIBUNAL; — Attendu que la société demanderesse a fait assigner le défendeur en payement de la somme de 2,000 francs en principal, pour deuxième versement sur dix actions souscrites par lui;

Qu'elle est aujourd'hui en liquidation, et qu'elle agit, poursuites et diligences du sieur Octave Henry, se disant liquidateur;

Attendu que le défendeur oppose à l'action de la demanderesse une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du liquidateur;

Attendu que la société Lebleu Henry et Cie avait, d'après ses statuts, tels qu'ils ont été modifiés le 4 octobre 1873, deux gérants, M. Lebleu M. et Octave Henry;

Attendu que le sieur Lebleu a donné sa démission de gérant;

Attendu que l'article 46 des statuts dispose que la démission de l'un des gérants n'entraînera point la dissolution de la société, qu'une assemblée générale convoquée à cet effet pourvoira à la situation ›;

Attendu qu'après la démission du sieur Lebleu, il a été convoqué une assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 46 précité;

Que cette assemblée, valablement convo quée et tenue le 17 janvier 1874, a accepté la démission de Lebleu, saus prendre aucune autre mesure;

Attendu que, par ce vote, les actionnaires ont modifié les statuts, et réduit le nombre des gérants à un seul; que cette modification est valable entre associés, même si elle n'a pas été déposée au greffe et publiée au Moniteur, au vœu de la loi;

Attendu qu'il suit de là que le sieur Octave Henry est devenu seul associé gérant;

Attendu que l'assemblée a encore abordé un second objet à l'ordre du jour, consistant dans la proposition de dissoudre la société à raison de la perte du tiers du capital social;

Qu'elle a constaté la réalité de la perte du tiers du capital et a, par suite, déclaré la société dissoute de plein droit;

Attendu que, lorsque cette mesure a été

prise, le nombre des gérants avait été réduit à un seul; que le sieur Octave Henry était ce gérant;

Que, par suite, le sieur Octave Henry a été investi de plein droit et seul des fonctions de liquidateur;

Qu'il a donc la qualité en laquelle il agit, et que la fin de non-recevoir opposée par le défendeur manque de base;

Au fond:

Attendu que le demandeur ès qualité fonde son action sur l'article 116 de la loi du 18 mai 1873;

Attendu que cet article dispose que les liquidateurs peuvent exiger des associés le payement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société, et qui paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation:

Attendu que le but de cette disposition est de permettre aux liquidateurs d'appeler les fonds qui leur sont nécessaires pour payer le passif, mais qu'il appert des intentions du législateur qu'il n'a pas voulu que les liquidateurs fassent verser complétement le montant des actions, si ce versement n'est pas nécessaire pour payer les dettes;

Attendu que le défendeur méconnaît que le versement réclamé soit nécessaire pour payer les dettes;

Que, dès lors, il appartient au juge de décider si, oui ou non, les liquidateurs sont en droit de faire opérer les versements qu'ils réclament;

Que l'article 116 ne peut pas être entendu en ce sens que les liquidateurs ont un pouvoir discrétionnaire de faire opérer des versements à leur convenance;

Que les liquidateurs ne sont pas seuls juges de la nécessité de ces versements;

Qu'ils doivent donc fournir à la justice, chargée de décider, des éléments d'appréciation;

Attendu que ces considérations démontreut que les conclusions du défendeur doivent être admises;

Par ces motifs, déboutant les parties de toutes fins et conclusions contraires, rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de liquidateur dans le chef du sieur Octave Henry. Et statuant au fond, avant faire droit, ordonne au demandeur de justifier, par la production d'un compte régulier et des livres de commerce de la société en liquidation, que les versements appelés paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de liquidation, pour, la cause ramenée,

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LE TRIBUNAL; Attendu que les demandeurs ont acheté le charbonnage de la Grande Machine à feu de Dour; qu'ils ont fait cette acquisition à la suite de diverses démarches du défendeur Francq; qu'ils ont promis à ce dernier, pour rémunération de ses services, une part dans les bénéfices qu'ils comptaient tirer de la revente du charbonnage;

Attendu que l'instance actuelle a pour objet la fixation de cette part de bénéfices; Attendu que l'achat d'un charbonnage n'est pas un acte de commerce;

Que les demandeurs, en achetant le charbonnage et en constituant même une société anonyme pour son exploitation, n'ont posé qu'un acte ordinaire de la vie civile;

Attendu que l'intervention de Francq dans l'acquisition participe de la nature civile de l'acquisition elle-même;

Qu'il suit de là qu'il n'y a eu entre les demandeurs et Francq que des relations civiles;

Que si ces relations ont engendré des obligations entre les parties, et notamment, par les demandeurs, l'obligation de payer au dé

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