Page images
PDF
EPUB

au prescrit de l'article 102 de la loi communale;

Attendu qu'il en est de même de la délibération complémentaire du 16 septembre 1875, qui l'a approuvée;

Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que les règlements dont s'agit et les arrêtés d'approbation ont été régulièrement portés à la connaissance des intéressés;

En ce qui touche la légalité de la taxe:

Attendu que les conseils communaux ont le droit de fixer comme ils l'entendent l'assiette et le taux des taxes locales, à la seule condition de ne pas créer de privilége, c'est-à-dire d'imposer toutes les personnes qui se trouvent dans les mêmes conditions;

Attendu que le législateur, en proscrivant les priviléges en matière d'impôt, n'a pas prohibé l'établissement des impôts spéciaux qui n'atteignent que certaines sources de la richesse publique ou certaines catégories de citoyens;

Attendu que l'inégalité des cotes de l'impôt ne constitue pas nécessairement un privilége, et qu'une contribution plus forte peut être exigée de ceux qui retirent un avantage exceptionnel des dépenses faites dans l'interêt général;

Attendu que la législation offre de nombreux exemples de contributions mises exclusivement à la charge de certains particuliers, nonobstant l'utilité générale du service auquel elles sont appliquées;

Attendu qu'il suffit de citer, dans cet ordre d'idées, la loi du 28 ventôse an ix, qui voulait que les dépenses d'entretien des bourses de commerce fussent supportées par les négociants et banquiers; l'article 13 de la loi du 10 avril 1841, qui permet de mettre les dépenses relatives aux chemins vicinaux à la charge des propriétaires riverains; la loi du 19 mars 1866, qui permet de taxer extraordinairement les usiniers qui profitent d'une manière spéciale de l'usage de ces chemins; et surtout les nombreux règlements communaux qui imposent aux riverains des rues les frais de la construction des trottoirs;

Attendu que si la taxe sur les trotoirs est Jégale, il en doit être de même de la taxe qui impose aux riverains les frais de l'établissement du pavé;

Attendu, en effet, que les trottoirs ne diffèrent pas essentiellement du pavé, qu'ils sont également incorporés à la voie publique et qu'ils servent, comme le pavé, à l'usage du public en général;

Attendu qu'il est constant que l'établisse

ment d'un pavé dans un chemin qui en était dépourvu augmente notablement la valeur des immeubles adjacents, et que dès lors les propriétaires riverains peuvent être taxés d'une façon exceptionnelle sans qu'il y ait atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt;

Attendu, d'ailleurs, que cette question a été tranchée par le législateur lui-même, de la façon la plus explicite;

Attendu, en effet, que la loi du 11 frimaire an vii, article 4, avait rangé au nombre des dépenses communales l'entretien du pavé pour les parties qui ne sont pas grand'routes;

Attendu qu'un doute s'étant produit sur la portée de ce texte, le conseil d'Etat, à qui il en fut référé, émit l'avis que la loi du 11 frimaire an vii, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer de suivre, à ce sujet, l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué par un règlement général sur cette partie de la police publique (avis du 25 mars 1807);

Attendu qu'il résulte de cet avis, qui a été inséré au Bulletin des lois et qui a, par conséquent, force de loi, que l'entretien du pavé peut, là où l'usage en était établi anciennement, être imposé aux propriétaires des maisons qui bordent les rues;

Attendu qu'en portant cette disposition, le législateur a déclaré clairement que l'entretien du pavé peut être imposé à une certaine catégorie d'intéressés, sans que les principes généraux en matière d'impôts en reçoivent aucune atteinte;

Attendu que le conseil d'Etat ajoutait, dans l'avis précité, que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement du pavé, les préfets peuvent en autoriser la dépense à la charge des propriétaires;

Attendu que cette prescription n'est plus compatible avec notre régime actuel d'administration communale, mais en tant seulement qu'elle investissait les préfets du droit de statuer sur l'établissement d'une taxe locale;

Attendu qu'il appartient aujourd'hui aux seuls conseils communaux de décider, sous l'approbation du roi, s'il y a lieu de faire application du principe énoncé dans l'avis du conseil d'Etat du 25 mars 1807;

Attendu que cet avis n'a été abrogé par aucune loi postérieure;

Attendu spécialement que l'article 131, n° 19, de la loi communale, qui astreint le conseil communal à porter annuellement au budget les dépenses de la voirie communale qui sont légalement à la charge de la commune, n'a pas la portée que lui attribue le défendeur;

Attendu, en effet, que le ministre de l'intérieur, expliquant le sens de l'article 131, a déclaré à la chambre de représentants, le 23 février 1835, qu'il ne proposait pas d'augmenter en aucune manière les charges communales, mais de maintenir ce qui existe;

Attendu qu'il suit de cette déclaration que l'avis du 25 mars 1807 reste debout avec toutes ses conséquences, et qu'il demeure loisible aux conseils communaux de régler la répartition des charges de la voirie et de les faire supporter par ceux qui en profitent spécialement;

En ce qui touche l'applicabilité du règlement à la propriété du défendeur:

Attendu que le défendeur invoque trois griefs distincts;

Attendu qu'il se plaint, en premier lieu, de ce qu'on prétend lui faire payer le plein élargissement du pavage d'une rue qui n'a pas été repavée sur la même largeur dans toute son étendue, tandis que d'autres propriétaires payent moins que lui, et qu'il articule, avec offre de preuve, que le pavage ancien de la rue du Champ-d'Eglise a été renouvelé sur des largeurs inégales;

Attendu qu'il est constant et reconnu que le pavé nouveau n'a pas une largeur uniforme dans toute l'étendue de la rue;

Attendu que là où le pavage ancien était à peu près suffisant, la bande nouvellement pavée est plus étroite que là où le pavage primitif faisait presque entièrement défaut;

Attendu que si, à raison de cette circonstance, certains riverains sont moins imposés que d'autres, l'avantage apparent qu'ils en retirent est composé par la moindre utilité que leur procurent les travaux exécutés par l'administration, et que, sous ce rapport, ils ne sont réellement pas privilégiés;

Attendu que Stroot soutient, en second lieu, que le pavage n'a pas été établi, mais simplement raccommodé ou élargi au moyen du pavage existant; que la commune s'est bornée à relever l'ancien pavage au moyen des anciens pavés ;

Attendu que cette allégation est contredite par les documents du procès, et que le défendeur n'offre pas d'en établir la réalité; Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter;

Attendu que Stroot articule, en troisième lieu, avec offre de preuve, que le pavage ancien a été utilisé par la commune dans d'autres parties de la voirie communale, notamment aux abords de la propriétc Boekstal;

Attendu que la question de savoir si l'ancien pavage de la rue Champ-d'Eglise était ou non suffisant, dans le sens de l'article 2 du règlement, échappe, par sa nature, à l'appréciation du tribunal;

Attendu que l'administration communale était seule à même de décider si l'ancien pavage répondait ou non aux besoins de la circulation et s'il y avait lieu de le modifier en tout ou en partie;

Attendu, par une conséquence nécessaire, qu'elle avait seule qualité pour faire un triage parmi les anciens pavés et choisir ceux qui pouvaient encore être utilisés soit dans la rue du Champ-d'Eglise, soit ailleurs;

Attendu que, si des abus ont été commis à cette occasion, l'administration communale doit en répondre, non devant les tribunaux, mais devant l'administration supérieure ou le corps électoral;

Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au fait tel qu'il est coté;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Detrooz, juge suppléant ff. de procureur du roi, dit que le règlement du 7 juin 1869, complété par celui du 16 septembre 1873 et approuvé par les arrêtés royaux du 4 août 1869 et du 24 octobre 1873, est légal et qu'il a été légalement publié; et, sans s'arrêter aux faits cotés par le défendeur, lesquels sont déclarés non pertinents ni concluants, condamue le défendeur à payer à la commune demanderesse la somme de 217 fr. 8 c., avec les intérêts judiciaires et les dépens.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Attendu que l'expulsion du sieur Desahuguet ne peut être ordonnée que comme suite de la révocation légitime de ses fonctions de directeur de la société de Sauvenière;

Attendu que, dans l'espèce, cette révocation ne peut être abandonnée à la merci de la société;

Qu'à la vérité et en général, le louage d'ouvrage et le mandat qu'il contient peuvent toujours cesser par la libre volonté de chaque partie, en l'absence de toute stipulation particulière; mais qu'il n'en est plus de même lorsque la durée et les conditions du service ont été formellement déterminées dans l'engagement écrit ou verbal, ainsi que cela a eu lieu dans le cas actuel;

Que, dans ce dernier cas, la révocation dépend de l'interprétation ou de la résolution des conventions synallagmatiques obligeant les deux parties, et dont la connaissance appartient aux tribunaux ordinaires saisis du fond du litige;

Qu'il s'ensuit que la mesure d'expulsion réclamée par la société de Sauvenière, préjudicierait au principal, sans être même excusée par la nécessité ou les besoins d'un péril grave et imminent devant entraîner une perte irréparable pour cette dernière;

Par ces motifs, nous Léon Wodon, président en matière de référé, joignons les deux causes en référé introduites respectivemeut par chacune des parties, selon exploits, du 17 juin 1876, des huissiers Stiénon et Lanneau, enregistrés;

Ce fait, déboutons la société Frison, Dubois et Cie des fins de son action; disons que, provisoirement et tous droits des parties saufs, le défendeur Prosper Desahuguet sera maintenu dans ses fonctions de directeur de la sucrerie de Sauvenière, avec les prérogatives et droits y attachés, jusqu'à la décision du tribunal de commerce de Namur ou de toute

[blocks in formation]

Est légal le règlement communal qui prononce une pénalité contre celui qui refuse de payer le droit de place fixé par le tarif pour le stationnement sur un marché.

Néanmoins il y a lieu de renvoyer des poursuites l'auteur d'un tel refus s'il est établi qu'il était installé sur le marché du consentement de l'autorité communale, et s'il n'est pas démontré que, lors de la réclamation du droit, il avait vendu la plupart de ses marchandises et qu'il se soit refusé à consigner la somme réclamée (1).

[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu que le sieur Jacobs, âgé de dix-huit ans, a été cité comme prévenu d'avoir refusé de payer le droit d'étalage prescrit par le règlement communal de Liége du 13 novembre 1874, approuvé conformément à l'article 77 de la loi communale du 50 mars 1836;

Attendu que les rues et places d'une ville font partie du domaine public; que, par leur destination, ce sont des biens hors de commerce; qu'ils sont inaliénables et imprescriptibles; que si le mode de jouissance peut en être parfois modifié par l'administration communale, c'est dans un but d'utilité publique et à titre d'autorité; que le droit d'étalage est, en réalité, un impôt et ne peut être considéré comme résultant d'un contrat civil; que le susdit règlement ayant eu en vue l'exécution d'un service adminis

(1) Voy. la note qui accompagne le jugement du tribunal de simple police de Liége du 1er septembre 1875, rapporté ci-dessus, p. 137.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

(CATTOOR, C. BRYS ET DANNEEL.)

Cattoor a acheté, le 19 juillet 1873, et possède, depuis, deux maisons prenant issue depuis plus d'an et jour, sur les terrains qui, avant le démantèlement de la place forte d'Ostende, faisaient partie des fortifications de cette ville. Son titre d'acquisition porte que, de ce côté, les maisons aboutissent aan de nieuwe visscherskaai (au nouveau quai des pêcheurs);

Les anciens terrains militaires d'Ostende furent vendus en bloc par l'Etat belge à M. Delbouille, notaire à Liége, ce par contrat approuvé par la loi du 25 mars 1874;

Brys et Danneel acquirent, de ce dernier, un terrain aboutissant à la façade des deux maisons appartenant à Cattoor et commencèrent à bâtir un mur devant les portes des maisons de ce dernier;

Cattoor intenta l'action possessoire dite de l'enclave, soutenant qu'il était en possession de passer, à titre de propriétaire enclavé, par le terrain acheté par Brys et Danneel et conclut à se voir maintenir dans sa possession;

La demande fut repoussée par le juge de paix d'Ostende;

Sur l'appel, le tribunal de Bruges a décidé ce qui suit :

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action intentée par l'appelant devant le premier juge était fondée sur le trouble que les intimés ont apporté, par travaux commencés dans la dernière semaine de septembre 1874, à la possession de la servitude de passage prétendue par l'appelant, du chef d'enclave, et qu'elle tendait à des dommages-intérêts pour réparation de ce trouble;

Attendu, en conséquence, que l'appelant devait prouver, indépendamment du fait de l'enclave, que, depuis une année au moins avant le trouble, c'est-à-dire dès avant la dernière semaine de septembre 1873, il avait eu sur le terrain litigieux la possession légale de la servitude de passage;

Attendu que le terrain litigieux, aujourd'hui propriété des intimés, a dépendu des fortifications de la ville d'Ostende et que jusqu'à la loi du 25 mars 1864, approuvant la cession faite par l'Etat à M. Delbouille, il a appartenu au domaine de l'Etat ;

Attendu que, lors même qu'il serait vrai que, depuis le jour où le démantèlement de la ville d'Ostende a été décrété, les terrains des fortifications ont passé du domaine public dans le domaine privé de l'Etat et seraient ainsi devenus prescriptibles, sans que la remise en ait dû être régulièrement faite par l'administration militaire, conformément à l'article 2 de la loi du 10 mai 1791, il résulte des faits de la cause et des aveux de l'appelant que le terrain dont s'agit au procès, s'il avait perdu sa destination militaire, avait conservé néanmoins une destination publique;

Qu'en effet, d'après le titre d'acquisition de l'appelant versé au procès, ce terrain est désigné sous le nom de nouveau quai des pêcheurs ;

Que d'après l'exploit introductif d'instance, ce terrain constituait en partie le prolongement de la voie publique dite la rue des Menteurs;

Qu'enfin l'appelant a plaidé que ce terrain servait de passage au public qui fréquentait l'estaminet tenu dans sa maison;

Attendu qu'il suit de là que les faits de possession posés par l'appelant au sujet du passage qu'il aurait exercé sur ce terrain ne l'ont pas été en vertu d'un droit privé et personnel, jure servitutis, mais en vertu d'un

usage commun à tous, jure civitatis, et qu'une possession de cette nature ne peut servir de base à une action possessoire en maintenue d'une servitude de passage;

Attendu que, lors même que depuis la cessation de l'usage public de ce terrain, l'appelant aurait pu commencer une possession utile pour l'exercice de l'action possessoire, cette possession, dans l'espèce, n'a pu durer un temps suffisant avant le trouble;

Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'examiner si le fonds de l'appelant était réellement enclavé et qu'il doit être déclaré hic et nunc non recevable, sauf à lui, s'il s'y croit fondé, à se pourvoir au pétitoire contre qui il appartiendrait et à telles fins qu'il jugerait convenir;

Sur l'appel incident, adoptant les motifs. du premier juge;

Par ces motifs, faisant droit en degré d'appel, met à néant l'appel et l'appel incident, confirme le jugement dont appel et condamne l'appelant aux dépens des deux instances.

[blocks in formation]

On ne peut envisager comme faute lourde, d'une manière absolue, le fait de s'être élancé à la tête de chevaux emportés dans le but de les arrêter et d'éviter des malheurs imminents.

En conséquence le propriétaire de chevaux qui ont pris le mors aux dents, assigné en dommages-intérêts par celui qui a été blessé en essayant d'arrêter l'attelage, n'est pas fondé à exciper de la prétendue faute lourde du demandeur, qui, en agissant comme il l'a fait, aurait commis une imprudence.

(ROBYNS, C. LAMBERT.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Dans le droit, y a-t-il lieu d'accueillir l'action du demandeur?

Attendu que le défendeur ne conteste pas le principe de sa responsabilité; qu'il se borne à exciper d'une faute lourde qu'il impute au demandeur et qu'il soutient élisive de l'action de ce dernier.

Attendu, sur cette exception, que l'on ne

peut envisager comme faute lourde, d'une manière absolue, le fait de s'être élancé à la tête de chevaux emportés, dans le but de les arrêter et d'éviter des malheurs imminents;

Qu'il résulte de l'ensemble des enquêtes que les chevaux du défendeur, attelés à une voiture sans conducteur, ont pris le mors aux dents et se sont précipités, d'une manière désordonnée et à toute vitesse, sur la voirie publique du côté du tombereau conduit par le demandeur, lequel venait en sens inverse des chevaux et de la voiture du défendeur;

Que, dans ces circonstances critiques, au moment où une rencontre était à craindre et où le demandeur risquait d'être écrasé entre son tombereau et l'attelage du défendeur, il serait trop rigoureux de reprocher au demandeur d'avoir perdu la tête en essayant d'arrêter lui-même les chevaux emportés; qu'en agissant ainsi, il obéissait à un instinct de conservation personnelle et se dévouait en même temps, dans l'intérêt du défendeur même et de la chose publique;

Attendu que les blessures et fractures qui en sont résultées ne placent pas, il est vrai, le demandeur dans l'impossibilité complète de gagner sa vie; mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'elles ont entraîné pendant plusieurs mois une incapacité de travail absolue et le raccourcissement d'une jambe, qui rend à jamais le demandeur impropre à tout autre travail qu'un ouvrage sédentaire ;

Qu'en présence de ces considérations, il y a lieu d'arbitrer ex æquo et bono le dommage essuyé à une somme de 5,000 francs;

Par ces motifs, vidant son interlocutoire du 19 mai dernier enregistré, condamne le défendeur à payer au demandeur une somme de 5,000 francs à titre de dommages-intérêts; Le condamne en outre aux interêts judiciaires et aux dépens.

Du 27 décembre 1875. Namur. president. pièce.

Tribunal de 1re ch. Prés. M. Wodon, vicePl. MM. Douxchamps et Le

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »