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LE TRIBUNAL;

Attendu que l'action est intentée contre les défenderesses en leur qualité respective de veuve commune et d'héritière unique de feu M. P... D... et qu'elle est fondée sur ce que ledit M. P... D... et sa sœur se seraient engagés envers leur père et la demanderesse à payer à cette dernière une pension viagère et annuelle de 500 francs;

Attendu qu'aux termes du rapport fait au Tribunat par Siméon, l'article 1973 du code civil, dont se prévaut la demanderesse, ne concerne pas le cas d'une rente que l'on crée sur soi ou sur ses héritiers au profit de quelqu'un qui ne l'achète pas, mais que la libéralité n'y est que l'accessoire d'un autre contrat et qu'il s'y passe une véritable vente entre le bailleur de fonds et celui qui s'oblige à la rente;

Attendu que la demanderesse est restée en défaut de prouver l'existence d'un contrat de cette espèce passé entre feu M. J... D... et ses deux enfants, et que les documents qu'elle a elle-même versés au procès établissent au contraire qu'en payant une pension à la demanderesse, M. P... D... et sa sœur n'ont pas exécuté un contrat à titre onéreux passé avec leur père, mais qu'ils ont considéré comme un devoir d'exécuter les volontés de celui-ci ;

Attendu que la constitution de rente viagère vantée par la demanderesse aurait ainsi son origine dans un acte de libéralité de feu M. J..... D......., dont l'exécution aurait été imposée par celui-ci à ses deux enfants et que la demanderesse ne saurait dès lors, aux termes de l'article 1969 du code civil, être dispensée de produire un testament ou tout autre acte revêtu des formes requises par la loi;

Attendu, au surplus, que fût-il vrai que la constitution d'une rente viagère au profit d'un domestique, pour services rendus, devrait être considérée non comme une libé

(1) Voy. LAURENT, Principes de droit civil, t. XII, no 355; PAUL PONT, Explication du code Napoléon, nos 684 et 694; cass. franç., 3 février 1846 (Pasic. franç., 1846, I, 330); DALLOZ, Rép., vo Rente viagère, nos 19 et suiv.; DURANTON, t. X, no 138 et suiv.; ZACHARIE, t. II, § 388; TROPLONG, Rente viagère, no 251.

ralité assujettie à des formes spéciales, mais comme une obligation à titre onéreux, la demanderesse devrait au moins prouver que feu M. P... D..., duquel seul les défenderesses sont les ayants cause au procès, a contracté un engagement, constituant un lien de droit pour lui-même et ses héritiers, de payer à la demanderesse une part dans une rente viagère, et que les communications faites par elle au procès prouvent simplement que, pendant quatre années P... D... lui a fait quelques payements à titre de pension sans établir qu'ils aient été l'exécution d'un pareil engagement;

Par ces motifs, faisant droit, déclare les demandeurs non recevables ni fondés en leur action, et les condamne aux dépens.

Du 20 mars 1876. Tribunal civil de Bruges. 1er ch. Prés. M. O. De Meulenaere, juge. Pl. MM. Meynne et Dewitte.

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LE TRIBUNAL; Attendu que les demandeurs agissent en nom personnel en qualité de membres administrateurs de l'association de secours mutuels De Broederhand établie à Wetteren; que l'action est dirigée contre le défendeur en qualité d'archidoyen, de receveur et de payeur de ladite association en vertu d'un mandat qui a été révoqué, et qu'elle a pour objet de faire rendre compte par le défendeur de la gestion qu'il a eue, en qualité de mandataire des demandeurs, des meubles, effets et valeurs de toute nature leur appartenant comme membres de ladite association;

Attendu qu'il est incontestable que l'action

ainsi libellée a pour objet des intérêts civils et que, par conséquent, le tribunal est compétent pour en connaitre ;

Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir, motivée sur ce que l'association dont s'agit ne saurait constituer une société dans le sens de l'article 1832 du code civil ni produire à cet égard, au profit et à charge de ses membres, des droits ou des obligations civils de nature à former la base d'une action en justice, n'est pas fondée;

Mais attendu que le défendeur dénie aux demandeurs leur qualité de membres et d'administrateurs de la susdite association de secours mutuels; qu'il dénie également leur qualité de propriétaires des meubles, effets et valeurs dépendant de cette association; qu'il dénie encore que les demandeurs auraient donné au défendeur un mandat de gestion dont il y aurait eu révocation et au sujet duquel compte devrait être rendu;

Attendu que jusqu'ores les demandeurs n'ont pas justifié de la qualité en vertu de laquelle ils agissent ni des droits de propriété y afférents;

Par ces motifs, faisant droit, déboute le défendeur de sa fin de non-recevoir opposée à l'action, ordonne aux demandeurs de prouver autrement que par témoins et présomptions la qualité en vertu de laquelle ils agissent et le mandat dont ils demandent le compte.

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INTÉRÊTS.

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DROIT DU

CRÉDITEUR. - INSCRIPTION HYPOTHÉCAIRE.
EFFETS.

Lorsqu'une personne a cautionné une ouverture de crédit par compte courant à concurrence d'une somme déterminée, laquelle comprend capital, intérêts, commission et frais qui se confondent et se capitalisent dans le comple courant, le créditeur n'est pas fondé à rendre la caution responsable au delà de cette somme, et notamment à lui réclamer les intérêts courus depuis le jour de la fermeture du crédit.

En conséquence le fait par le créditeur d'avoir pris inscription hypothécaire pour trois années d'intérêts en sus de la somme fixée, sur les biens que la caution lui a hypothéqués, est un acte unilatéral qui ne peut donner au cautionnement, engagement principal eu égard

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LE TRIBUNAL; Attendu que les défendeurs Etienne et Nicolas Vandersanden fils s'en rapportent à justice sur l'action en payement de la somme de 14,316 fr. 99 c., restant due au demandeur, à la date du 1er octobre 1875, ensuite de l'exécution donnée à un acte d'ouverture de crédit, à concurrence de 12,000 francs, par le second aux premiers, avenu devant le notaire Detiège de Henri-Chapelle, le 17 septembre 1869, enregistré ;

Attendu que... (sans intérêt)...;

Attendu, par contre, que le demandeur n'est pas fondé à rendre Vandersanden père responsable au delà de la somme de 12,000 francs; qu'en effet, celui-ci a cautionné une ouverture de crédit par compte courant à concurrence de cette somme, laquelle comprend capital, intérêts, commission et frais qui se confondent et se capitalisent dans le compte courant;

Attendu que si l'on doit considérer le crédit comme fermé en fait depuis le 4 février 1873, date de la dernière avance par Dellicour, les intérêts courus depuis lors ne peuvent être à charge de la caution, dont l'engagement, par sa nature même, doit être interprété restrictivement; qu'il incombait au demandeur, stipulant ici, à son tour, la garantie du père Vandersanden, de s'exprimer expressémeut et clairement s'il voulait le lier, pour des intérêts, au delà de la somme de 12,000 francs;

Attendu que le fait par Dellicour d'avoir pris inscription hypothécaire pour trois années d'intérêts dont la loi conserve le rang, en sus des 12,000 francs, sur les biens que Vandersanden père lui a hypothéqués, est un acte unilatéral qui ne peut donner au cautionnement, engagement principal eu égard à l'hypothèque, une étendue dépassant les limites de cet engagement.

Par ces motifs, condamne solidairement les frères Vandersanden, codéfendeurs à cette instance, à payer au demandeur la somme de 14,316 fr. 99 c., plus les intérêts légaux et les dépens; et Vandersanden père, dont il déclare l'offre insuffisante, à lui payer, à titre de caution solidaire, la somme de 12,000 francs, plus les intérêts légaux et les quatre cinquièmes des dépens.

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Lorsqu'un acte de société confère la gérance à l'un des associés, et qu'une clause du même acte dispose ensuite qu'un autre associé, banquier de profession, soit chargé de la partie financière des opérations sociales, cette clause n'a pas pour effet de conférer à cet associé les mêmes pouvoirs qu'au gérant et notamment celui d'obliger la société. Celle-ci ne peut donc être tenue des obligations contractées par cet associé, et spécialement des traites par lui créées, alors même qu'antérieurement à ces traites il en aurait, au vu et au su et sans protestation du gérant, créé d'autres qu'il aurait escomptées et dont la société aurait été créditée; par suite la preuve de ce fait est irrelevante.

(HENRY FRÈRES, C. LA SOCIÉTÉ DELFORGE, MALENGREAU ET Cie ET DELGOMBE.)

JUGEMENT.

-

LE TRIBUNAL; En ce qui concerne la société Delforge, Malengreau et Cie;

Attendu que les demandeurs ne méconnaissent pas que les cinq traites litigieuses ont été créées par le sieur Malengreau au nom de la société Delforge, Malengreau et Cie;

Attendu que, pour en refuser le payement, celle-ci prétend que le sieur Malengreau n'avait pas qualité pour l'obliger;

Qu'il incombe donc aux demandeurs de justifier des pouvoirs qu'ils invoquent dans le chef de ce dernier;

Attendu que la société défenderesse, composée des sieurs Delforge, Malengreau et Demarcq, formait une société en nom collectif sous la firme Delforge, Malengreau et Cie;

Attendu que, malgré la généralité des termes de l'article 22 de l'ancien code de commerce, remplacé par l'article 17 de la loi du 25 mai 1873, les engagements contractés sous la raison sociale n'obligent point une société lorsqu'ils ont été pris par un associé . non investi de la gestion;

Attendu que les statuts de la société défenderesse, enregistrés à Chimay le 20 janvier 1870, vol. 26, folio 41, ont déféré la gérance au sieur Delforge, et qu'après avoir énuméré quelques-uns des actes qui, comme conséquence, rentreraient dans ses attributions, ils lui confèrent le pouvoir de faire généralement PASIC., 1876 - 3" PARTIE.

tout ce qui appartient à un bon administrateur;

Attendu que l'administration d'une société comporte, pour le gérant, le droit de souscrire des lettres de change ou des billets à ordre, et en général de poser tous les actes ordinaires de la vie commerciale nécessaires pour atteindre le but qu'elle a en vue;

Attendu qu'en conférant la gérance au sieur Delforge, les statuts sociaux ont eu pour effet d'enlever à ses coassociés le droit de faire les actes ci-dessus ou autres quelconques relatifs aux affaires de la société;

Attendu que ces statuts se bornent à disposer que le sieur Malengreau sera chargé de la partie financière des opérations sociales.

Attendu que ces mots n'impliquent nullement l'intention des parties de l'investir de l'un des pouvoirs les plus importants qui rentrent dans les attributions du gérant celui d'obliger la société, et que, rapprochés de la disposition qui confère la gérance au sieur Delforge, ils doivent être considérés comme n'ayant d'autre but que de le charger, en sa qualité de banquier, d'escompter les valeurs créées par la société, ainsi que d'encaisser les sommes lui dues et d'effectuer les payements lui incombant, d'après les instructions qu'il recevrait du gérant, et les écritures qui seraient tenues pour constater les opérations;

Attendu que les demandeurs allèguent que depuis le création de la société Delforge, Malengreau et Cie, le sieur Malengreau a créé sous la signature sociale, au vu et au su du sieur Delforge et sans protestation de sa part, de nombreuses valeurs qui ont été passées à la société Malengreau et Cie, et dont elle a été créditée par celle-ci;

Attendu que la gérance est un mandat qui n'est confié qu'en raison de l'aptitude personnelle du gérant et de la confiance que ses coassociés ont en lui; qu'il ne peut donc céder soit directement, soit indirectement à une autre personne le droit d'obliger la société;

Attendu que, sans rechercher si les faits articulés par les demandeurs, en les supposant établis, pourraient être invoqués contre le sieur Delforge et engager sa responsabilité personnelle, son silence vis-à-vis des actes ci-dessus du sieur Malengreau n'aurait pu conférer à celui-ci le droit, que ne lui accordaient pas les statuts sociaux, d'obliger la société même en contractant sous la raison sociale;

Que ces faits ne sont donc pas pertinents et qu'il n'y a pas lieu d'en admettre la preuve ;

17

Qu'il suit de ce qui précède que l'action dirigée contre la société Delforge, Malengreau et Ce n'est pas recevable; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur le recours en garantie formé par cette dernière contre la faillite Malengreau;

Par ces motifs, jugeant consolairement, sans s'arrêter aux faits articulés par les demandeurs dont la preuve est rejetée comme irrelevante, déclare les demandeurs non recevables en leur action contre la société Delforge, Malengreau et Cie, les en déboute, et les condamne aux dépens faits vis-à-vis d'elle, etc...

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Attendu que, compris à la lettre, le texte de l'article 452 du code de procédure civile se trouve en opposition formelle avec l'esprit qui l'a dicté;

Qu'en effet, la raison dit que cet article ne peut avoir eu pour but que de proscrire des recours prématurés, qui ne feraient qu'engendrer inutilement des lenteurs et des frais que, dans l'intérêt de la justice, il importe d'éviter aux parties;

Attendu qu'il suit de là que tout jugement qui ordonne une vérification ayant trait au fond du litige ne peut être réputé nécessairement interlocutoire, donnant comme tel ouverture à appel immédiat;

Attendu qu'il résulte de la doctrine et de la jurisprudence qu'à cet égard il y a lieu de distinguer que l'intention présumée du législateur a été, d'une part, d'accorder à la partie qui a des motifs pour croire qu'elle éprouve un préjudice actuel ou futur, l'un et l'autre irréparables en définitive par l'effet d'un jugement, le droit de s'en plaindre immédiatement, comme, d'autre part, de refuser momentanément tout pourvoi à celui à qui ce jugement ne fait aucun tort actuel ni futur, lequel ne puisse être réparé sans péril en la demeure ni sans qu'il faille absolument et à l'instant même un recours à justice pour le faire réformer;

Attendu qu'en fait, dans l'espèce, les parties étant discordantes sur certains points de la cause, le juge, après enquêtes et plaidoiries au fond, a ordonné, dans le but de s'éclairer davantage, un supplément de preuve au moyen d'une expertise qu'il a ordonnée d'office, sans débat à cette fin ni contestations préalables;

Que par cette ordonnance qui, tenant au fond, ne préjuge néanmoins rien sur la cause, il n'est porté aucun préjudice réel, car de la manière dont elle est intervenue et en l'état même de la cause, l'appelant n'a pu avoir aucune raison sérieuse pour craindre un seul moment que le juge aurait subordonné sa décision sur le fond uniquement au résultat de cette vérification complémentaire;

Attendu que ces considérations démontrent clairement que le jugement du 4 janvier 1876 dont il s'agit revêt le caractère d'une décision préparatoire, dans le vrai

1871 (ibid., 1871, II, 263); même cour, 17 février 1872 (ibid., 1872, II. 190); app. Bruxelles, 14 décembre 1871 (ibid., 1872, II, 234) et les notes qui accompagnent ces décisions.

sens de la loi, décision dont il n'échet appel qu'avec celle à intervenir sur le fond du litige engagé et que, dès cet instant, il n'y a pas lieu pour le tribunal d'apprécier non plus le mérite du jugement en date du 18 du même mois, dont également appel, et qui n'étant intervenu qu'en suite de celui ci-avant mentionné, doit subir le même sort et ne saurait être soumis à examen nouveau qu'en même temps que celui dont il n'est que la conséquence et ce conjointement avec le jugement définitif;

Par ces motifs, reçoit l'appel en la forme; au fond, déboute l'appelant de ses fins et moyens et le condamne aux dépens.

Du 22 juin 1876. Tribunal de Termonde. Prés. M. Dieden, vice-président. Pl. MM. Devidts et Van Wambeke.

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«Arrête: Art. 1er. Partout où la commune fera établir un pavage, les propriétaires riverains des terrains bâtis ou sur lesquels on bâtira sont tenus de payer à la caisse communale la taxe déterminée ci-après :

A. 8 francs par mètre carré de pavage avec des pavés de grès no 4;

B. 7 francs par mètre carré de pavage avec des pavés de grès no 5;

C. 6 francs par mètre carré de pavage avec des pavés de grès no 6;

«Art. 2. Cette taxe est applicable à toutes les rues, places, chemins et impasses où il n'existe pas de pavage et où celui existant est insuffisant ou provisoire »;

Attendu que ce tarif a été majoré par une délibération en date du 16 septembre 1873;

Attendu que Stroot, défendeur, soutient : 1° que les arrêtés royaux du 4 août 1869 et du 24 octobre 1873, qui approuvent ces règlements, n'ont pas été régulièrement publiés; 2o que ces règlements sont illégaux ; 3° qu'ils ne sont point applicables à sa propriété, ou tout au moins ne lui sont applicables que dans une mesure restreinte;

En ce qui touche la régularité de la publica ion :

Attendu qu'aux termes de la loi du 28 février 1845, article 4, les arrêtés royaux qui n'intéressent pas la généralité des citoyens ne doivent être insérés au Moniteur que par extraits, et qu'ils deviennent obligatoires à dater de la notification aux intéressés;

Attendu qu'il faut entendre par arrêtés d'intérêt général ceux qui intéressent la généralité" des citoyens, c'est-à-dire tous les habitants du royaume, ainsi que l'a déclaré le ministre de la justice lors de la discussion de la loi;

Attendu que l'arrêté qui approuve une décision de l'autorité locale n'est donc pas un arrêté d'intérêt général dans le sens de la loi du 28 février 1845;

Attendu que le règlement communal du 7 juin 1869 a été approuvé par le roi le 4 août 1869, et qu'il a été inséré par extrait au Moniteur le 8 août 1869;

Attendu qu'il conste d'un extrait du registre aux publications tenu dans la commune de Laeken, en exécution de l'arrêté royal du 12 novembre 1849, que ce règlement a été publié au vou de la loi le 25 août 1869;

Attendu, dès lors, qu'il faut tenir pour avéré que le règlement du 7 juin 1869 et l'arrêté royal d'approbation ont été publiés dans la commune de Laeken par la voie de proclamations et d'affiches, conformément

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