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charge de l'acheteur depuis le moment de la conclusion de la vente, bien que la livraison n'en ait point été faite, ni le prix payé. L'usage, quelque général qu'il soit, ne peut prévaloir contre cette règle de droit qui se dégage de la combinaison des articles 1138, 1302, 1583 et 1624 du code civil.

(LA VEUVE W..., ·

JUGEMENT.

C. M...)

LE TRIBUNAL; Attendu que la veuve W... énonce, dans ses conclusions, que le 3 novembre 1875 elle a vendu à M... un cheval de cinq ans pour 1,200 francs;

Que M... avoue cette vente, en prétendant que le prix de 1,200 francs ne devait être payé que contre livraison du cheval litigieux ; Que les parties reconnaissent que le cheval est mort le 9 du même mois;

Attendu qu'il résulte de ces faits qu'il y a eu accord sur la chose et sur le prix, que la propriété a été acquise de droit à l'acheteur et que, partant, le défendeur a été le propriétaire du cheval dès le 3 novembre 1875;

Qu'il importe peu, comme l'allègue l'acheteur, que le prix ne devait se payer que contre la livraison du cheval, puisque le transfert de la propriété est l'effet légal de la convention, effet qui est indépendant de la livraison et du payement;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le défendeur n'a pas pris livraison immédiate de l'animal; qu'il ne devait prendre cette livraison que huit ou neuf jours après la vente,et que la venderesse pourrait, en attendant, employer le cheval à ses travaux agricoles;

Attendu, toutefois, que le défendeur M... prétend qu'il résulte des termes et de la nature de l'engagement, ainsi que de l'intention des parties, que celles-ci ont entendu laisser le cheval aux risques du vendeur jusqu'à la livraison. ›

Attendu que cette prétention est formellement contredite par la demanderesse;

Attendu que la vente ayant été définitivement conclue par l'accord sur la chose et sur le prix avec un terme pour la livraison, il en est résulté que la demanderesse est devenue débitrice de la chose et que le défendeur est devenu débiteur du prix;

Qu'aux termes de l'article 1302 du code civil, l'obligation de la demanderesse s'est éteinte par la perte du cheval, si cette perte est arrivée sans sa faute;

Que cette disposition de l'article 1302 est applicable à la vente en vertu des articles 1107 et 1624 du code civil;

Qu'il n'a pas été allégué que la demanderesse avait été mise en demeure;

Attendu que la prétention du défendeur que la perte restait aux risques de la venderesse serait donc une clause exceptionnelle aux principes généraux;

Que cette clause, déniée par la veuve W... devait être prouvée, ce que le défendeur ne fait pas et ne demande pas à faire;

Que c'est mal à propos que l'on invoque les termes du contrat, puisqu'il s'agit d'une convention verbale, et que c'est sans raison que l'on s'appuie sur l'intention des parties, alors qu'il est bien avéré au procès que l'accident survenu a été imprévu;

Attendu qu'il suit des considérations qui précèdent que la demanderesse, se prétendant libérée par le cas fortuit ou mort accidentelle du cheval, doit être admise à prouver la cause de sa libération;

Attendu que le défendeur, prétendant que l'accident est arrivé par la faute de son adversaire, doit être admis à prouver cette faute;

Attendu, toutefois, que le premier fait de l'articulation du défendeur tendrait à prouver l'existence, en matière de vente d'animaux domestiques, d'un usage qui serait directement contraire aux articles 1138, 1302, 1644 et 1647 du code civil;

Que s'il appartient aux intéressés de déroger par des conventions expresses aux dispositions précitées, on doit, dans le silence des parties, présumer qu'elles s'en sont rapportées aux dispositions de la loi et non à un prétendu usage qui y serait contraire;

Par ces motifs, rejetant la preuve de ce fait comme inadmissible, dit pour droit que la vente dont il s'agit a été pure et simple;

Admet la demanderesse à prouver par toutes voies de droit les faits pertinents du cas fortuit qu'elle allègue et le défendeur à prouver par les mêmes voies les faits pertinents de la faute alléguée.

Du 24 février 1876. Tribunal de Huy.
Pl.
Prés. M. Grégoire, président.
M. Fernand Grégoire et Ed. Preud'homme.

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LE TRIBUNAL; Attendu que, par exploit en date du 7 mai 1875, la fabrique de l'église de Fouron-le-Comte, dûment autorisée, a fait citer le sieur Wynand Leenens aux fins de le faire condamner:

1° A supprimer la saillie du toit de sa maison, qu'il a établie de façon à faire déverser les eaux pluviales sur le cimetière, ce qui constitue, selon elle, un trouble à la possession qu'elle a dudit cimetière;

2o D'enlever les bois qu'il a placés contre le pignon du presbytère, fait qui lui cause un dommage et dont elle demande la réparation par la voie possessoire;

Sur le premier sait :

Attendu que le premier juge, après avoir longuement recherché si la demanderesse est propriétaire du cimetière, se prononce pour l'affirmative;

Attendu qu'en faisant résulter le fondement de l'action possessoire de la circonstance unique que la demanderesse est propriétaire, il a cumulé le possessoire avec le pétitoire, ce qui est prohibé formellement par la loi;

Attendu qu'il importe peu, dans l'espèce, de rechercher si la fabrique est ou non propriétaire du cimetière, mais bien de savoir si elle en a, ou si elle peut en avoir la possession avec les caractères qui la rendent propre à intenter les actions possessoires;

Attendu qu'il n'est pas contesté que le cimetière de Fouron-le-Comte ait conservé sa destination primitive; qu'il est donc, en cette qualité, affecté à un service public et, par conséquent, hors du commerce, aux ter. mes du décret du 23 prairial an xii, et imprescriptible;

Attendu qu'il est de principe que les choses imprescriptibles ne sont pas susceptibles de

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Attendu que la demanderesse a qualité pour intenter les actions possessoires quant aux biens de la fabrique et qu'il n'est pas dénié que le presbytère soit la propriété de celle-ci; que les administrateurs ont donc le droit et le devoir de repousser toutes les usurpations que des tiers voudraient y commettre;

Attendu qu'il est reconnu entre parties que le mur litigieux, bien que séparatoire de leurs héritages, fait partie intégrante du presbytère; que la possession de celui-ci n'étant pas déniée à la demanderesse, celle-ci est, par suite, présumée avoir aussi la possession de toutes les parties dont il se compose et par suite celle du mur litigieux;

Attendu, néanmoins, que la possession de l'édifice n'établit en faveur de son possesseur qu'une simple présomption de la possession individuelle des objets dont il se compose, et qu'il est de principe que la preuve contraire est admissible pour détruire semblable présomption;

Attendu que, par signification du 19 février 1876, le défendeur a articulé des faits tendant à renverser cette présomption et à établir qu'il avait, ainsi que la demanderesse, la copossession du mur mitoyen; que, par signification du 2 mars 1876, la demanderesse a formellement dénié l'existence de ces faits;

Attendu que ces faits, s'ils étaient établis, détruiraient la présomption établie en faveur de la demanderesse;

Par ces motifs, ouï M. Collinet, substitut du procureur du roi, en ses conclusions conformes, réforme le jugement dont est appel; déclare la demanderesse ni recevable, ni fondée en ses conclusions concernant le premier chef de la demande, et avant de statuer au fond sur le second chef de ladite demande, ordonne au défendeur de prouver par toutes voies de droit et notamment par témoins les faits par lui allégués dans sa signification du 19 février 1876, dépens réservés.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est établi, tant par la déposition des témoins que par l'aveu du prévenu, qu'à la date du 26 octobre 1875, celui-ci a été trouvé chassant sur une parcelle de terre, située à Deftinge, appartenant au sieur Louis Bert, propriétaire à Grammont, sur laquelle le droit exclusif de chasse a été cédé au sieur Van Wambeke, artie civile, ce par acte sous seing privé, en date du 2 septembre 1874, dûment enregistré;

Attendu que vainement le prévenu se prévaut d'être l'associé du sieur Van Wambeke dans le susdit droit de chasse;

Attendu qu'à l'appui de ce soutenement, il ne produit aucune pièce de nature à le justifier;

Attendu, d'ailleurs, que, fût-il établi que cette société ait réellement existé entre le prévenu et le sieur Van Wambeke, elle est venue à cesser depuis le 24 août 1875, date à laquelle ce dernier a fait notifier au sieur Graven, par exploit de l'huissier Rens, dûment enregistré, qu'il lui faisait défense de chasser, entre autres, sur la propriété du sieur Louis Bert;

Attendu que toute société dont le terme n'est pas fixé finit par la volonté qu'un ou plusieurs des associés expriment de n'être plus en société (art. 1865, § 5, du code civil);

Attendu que, dans l'espèce, l'expression de cette volonté résulte clairement du susdit exploit de l'huissier Rens;

Attendu que le délit mis à charge du préven u est prouvé à suffisance de droit et prévu par l'article 2 de la loi du 26 février 1846, conçu comme suit...;

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Attendu que, par ex

LE TRIBUNAL; ploit de l'huissier Charles, en date du 7 septembre 1875, enregistré, les demandeurs concluent à faire déclarer les défendeurs débiteurs purs et simples des fins de la saisie pratiquée entre leurs mains, et ce ensuite de ladéclaration de tiers saisis faite au nom des défendeurs, le 11 mars précédent, par Me Nerinckx, avoué, au tribunal de première instance de Bruxelles;

Attendu que, par la déclaration invoquée, les défendeurs, loin de se reconnaître débiteurs de Lanny, débiteur saisi, se prétendirent son créancier jusqu'à concurrence de 4,475 fr. 97 c., mais ne fournirent à l'appui de cette allégation aucune justification;

Attendu que devant ce tribunal les défendeurs ont commencé par soutenir que les demandeurs interprètent mal la déclaration de tiers saisi et que celle-ci ne fait que communiquer l'état provisoire de leur compte avec Lanny; mais que c'est là un véritable faux-fuyant, puisque la déclaration est faite en termes exprès, sans restriction ni réserve aucune, comme si Lanny était définitivement et irrévocablement débiteur de la somme indiquée;

Attendu qu'aujourd'hui, cependant, il est reconnu que, pour arriver à ce résultat, les défendeurs ont porté au débit du compte de Lanny 1° les sommes qui devaient lui être avancées mensuellement pour frais de voyage;

(1) Conf. CARRE-CHAUVEAU, quest. 1976 et Supplém.. quest. 1976 et 1976 quater,

2o un prêt de 600 francs, fait le 11 avril 1874, donc sept mois après la saisie;

Attendu qu'ils allèguent, il est vrai, que Lanny doit justifier de l'emploi effectif des sommes avancées pour frais de voyage, mais que, s'il en était ainsi, la justification eût été exigée en un temps où la vérification était facile, au lieu d'être encore à faire trois années après les prétendues avances;

Attendu que, du reste, il ne suffit point d'alléguer quelles étaient les conditions de l'engagement de Lanny; qu'il faut les établir; qu'elles sont de celles qui, d'ordinaire, se constatent par écrit; que les défendeurs ne peuvent que se reprocher à eux-mêmes d'avoir négligé cette précaution et de se trouver ainsi dans l'impossibilité de fournir la preuve légale de leurs assertions;

Attendu que la somme de 600 francs, eûtelle été effectivement avancée, ne saurait en aucun cas préjudicier à l'effet de la saisie puisqu'elle aurait été payée au mépris de cette dernière; que, dès lors, les défendeurs, au lieu d'être créanciers, se trouvent à coup sûr débiteurs d'au moins 384 fr. 3 c.;

Attendu que, pour s'arrêter à ce résultat, il faut admettre 1° qu'au mois de septembre 1873, date de l'opposition, Lanny était débiteur de 588 fr. 36 c. du chef d'une avance de 1,000 francs, faite le 5 décembre précédent; 2o que Lanny ne recevait à titre d'appointements que 2 p. c. sur le chiffre des ventes faites par lui, et que de ce chef il n'a promérité, en dix-sept mois de temps écoulé depuis la saisie, que 972 fr. 39 c.;

Attendu que la seule justification produite à l'appui de cette double allégation consiste dans la preuve que, non le 5 décembre, mais plutôt le 8 septembre 1872, il a été envoyé, par chemin de fer, à Lanny, à Bruxelles, une somme de 1,000 francs; mais que de là il ne résulte aucunement que ce fût à titre d'avance personnelle;

Attendu que si c'est réellement une avance faite dans les circonstances indiquées, il doit y avoir à coup sûr une lettre qui la demande, une autre qui l'accorde et une troisième qui en accuse réception; qu'il doit y avoir également des conventions ou des correspondances constatant et le taux exceptionnellement réduit de la rémunération promise par le patron, et le chiffre non moins réduit des affaires procurées par le commis; que tout cela est d'autant plus certain que le commis étant insolvable doit avoir eu plus d'une difficulté à ce sujet;

Attendu que les défendeurs ont donc manifestement contrevenu aux prescriptions

des articles 573et 574 du code de procédure, et qu'ils ne réparent encore actuellement, sinon d'une manière obscure et incomplète, ni l'inexactitude de leur déclaration ni le défaut de production des pièces justificatives;

Attendu que, dès lors et par application de l'article 577 du même code, les défendeurs doivent être déclarés débiteurs purs et simples des fins de la saisie; qu'on admet, il est vrai, que, malgré les termes impératifs de la loi, cette pénalité n'est que comminatoire, en ce sens que le tiers saisi conserve, jusqu'au jugement définitif à intervenir sur le mérite de sa déclaration, le droit d'en fournir la justification, mais que, dans l'espèce actuelle, cette justification, malgré les conclusions réitérées des demandeurs, ne leur est pas même offerte, sauf pour constater, par la production des livres de commerce, qu'une somme de 1,000 francs a été avancée en décembre 1872;

Attendu que ce point fût-il établi, il n'en résulterait encore aucune justification des conditions du contrat qui iait les défendeurs et leur voyageur débiteur saisi; que c'est d'elles que dépend véritablement la solution de la question de savoir ce que doivent les défendeurs; que le juge sera donc toujours dans l'impossibilité de déterminer quelle est la somme due par les défendeurs;

Attendu que si, de cette incertitude produite par le fait ou par la négligence des défendeurs, on rapproche et l'inexactitude flagrante de leur première déclaration et le mépris qu'ils ont témoigné, le 11 avril 1874, pour les liens d'une saisie régulièrement pratiquée et le défaut persistant de justification ou d'offre de justification des autres parties de leur déclaration, même telle qu'elle est aujourd'hui modifiée et amendée, on ne peut se refuser à l'application de la pénalité comminée;

Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toutes conclusions contraires des défendeurs, déclare nulle la déclaration faite par eux, le 11 mars 1875, au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles; les rend par suite débiteurs purs et simples des causes de la saisie, et les condamne comme tels à payer au demandeur la somme de 4,000 francs, principal de la condamnation portée au jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, le 10 juillet 1873, et les dépens du procès; déclare le jugement exécutoire par provision.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action des demandeurs tend à la restitution d'un trésor, dont chacun d'eux réclame la moitié; Wyvekens, à titre d'inventeur, Crabbé, comme propriétaire du fonds, trésor dont le défendeur Wouters, locataire, occupant le fonds, se serait emparé sans droit;

Attendu que Wouters nie toutes les circon- . stances de fait dans lesquelles les demandeurs prétendent que la chose litigieuse a été découverte, et qu'il allègue que cette chose est sa propriété;

Attendu qu'il n'existe au procès aucun élément d'appréciation qui permette au tribunal de se prononcer hic et nunc sur le différend, qu'il y a donc lieu d'admettre les parties à faire les preuves qu'elles offrent en ordre subsidiaire;

Attendu qu'il y a lieu de permettre aux parties de faire lesdites preuves par toutes voies de droit, même par témoins, les faits à établir étant de la nature de ceux dont il est impossible de se procurer une preuve écrite;

Attendu que les demandeurs ont à établir que la chose trouvée était cachée ou enfouie et qu'elle a été découverte par le pur effet du hasard; que si, après cette preuve faite, le défendeur prétend être le propriétaire de la chose trouvée, c'est à lui qu'incombera le devoir de justifier sa propriété;

Attendu qu'il suit de ce qui précède que le premier fait coté par les demandeurs est seul relevant en termes de preuve directe; que les faits 2, 3 et 4, qui tendent à établir la mauvaise foi du défendeur, ne sont relevants qu'en termes de preuve contraire et pour infirmer la justification que le défendeur aura ultérieurement à faire, si les demandeurs administrent la preuve offerte par eux;

Attendu qu'il n'y a pas lien de statuer sur la demande du défendeur en ce qui touche son droit de propriété sur la chose trouvée, aussi longtemps que les demandeurs n'ont pas établi les deux faits indiqués plus haut

et dont la preuve leur incombe en présence des dénégations du défendeur;

Par ces motifs, avant faire droit, admet les demandeurs à prouver par toute voie de droit, témoins compris :

Que le 23 septembre 1875, un vase contenant 2,103 francs a été découvert dans la cave de la maison appartenant à Crabbé et occupée par le défendeur; que ce vase était caché dans la muraille et qu'il fut trouvé par Wyvekens d'une manière fortuite, lors de la présence des demandeurs dans ladite cave à raison de réparations à y faire;

Réserve au défendeur la preuve contraire; Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer actuellement sur la demande de preuve faite par le défendeur en ce qui touche son droit de propriété sur la chose trouvée ;

Nomme, pour recevoir les enquêtes, M.le juge Sting|hamber;

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ACCEPTATION.

MINEUR.

TUTEUR. PRÉDÉCÈS DE LA FEMME. DÉFAUT d'INVENTAIRE. VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI.

L'acceptation d'une succession ou d'une communauté, faite par le tuteur non autorisé à cette fin, est inopérante (1).

La renonciation faite avec l'autorisation du conseil de famille postérieurement à cette acceptation est valable.

L'article 1466 du code civil n'impose point aux héritiers de la femme prédécédée la formalité de l'inventaire (2).

La vente de la chose d'autrui est validée dès que la propriété vient à se consolider sur la tête du vendeur (3).

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