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qu'il est certain que, désireux qu'il était que l'exécution de ses dernières volontés ne donnât lieu à aucune difficulté, il n'a rien voulu abandonner à l'interprétation;

Attendu que la demanderesse soutient à tort qu'il lui sera impossible pendant quatre ans de profiter de la rente pour le service de l'Hôtel-Dieu, si elle doit payer les droits d'enregistrement du legs, et que ce serait ainsi s'écarter de la volonté de M. Brichard qui, connaissant la situation des ressources de l'Hôtel-Dieu, n'a voulu, en créant la rente, que satisfaire au service de l'ordinaire.

Attendu en fait, que dès le 3 octobre 1872, près d'un an avant l'autorisation royale d'accepter le legs, les défendeurs manifestaient l'intention de racheter la rente, par le payement immédiat du capital; que ce sont les difficultés soulevées par la demanderesse qui ont jusqu'ici retardé le rachat, et l'ont empêchée d'entrer en possession du capital de 171,000 francs;

Attendu qu'Alexandre Brichard, en créant l'Hôtel-Dieu et le dotant de sommes importantes, n'a pas pensé que la charité n'aurait plus à s'exercer à l'avenir et n'a considéré ses largesses que comme un encouragement pour la bienfaisance publique à secourir un établissement si éminemment utile; que néanmoins, et sans qu'il soit nécessaire de mettre à charge de ses héritiers le payement des droits en question, il a libéralement assuré, pour le moment, le service de l'ordinaire; qu'il se voit, du compte d'exercice de 1871 qui précèda sa mort, que si l'on déduit des dépenses le déficit de 1,026 fr. 73 c., de l'exercice précédent, les dépenses ordinaires dépassaient les ressources de 1,590 fr. 11 c.; qu'il n'est pas allégué que cette situation s'est empirée depuis, et que c'est pour cause, sans doute, que la demanderesse s'abstient de produire les comptes des exercices de 1873 et 1874;

Attendu qu'en imputant sur la rente de 6,840 francs une somme de 1,840 francs, pour le service des intérêts et l'amortissement d'un capital à emprunter, à l'effet de payer les 21,684 francs de droits, il reste chaque année, pour acquitter le déficit de 1,590 francs, une somme de 5,000 francs, qui est celle à laquelle le défunt s'était arrêté par son testament du 8 avril 1871; qu'il se voit donc qu'en exécutant, comme il convient, la volonté du testateur, il était possible, même sans le rachat de la rente, de faire jouir dès maintenant les malades du legs de leur bienfaiteur;

Attendu qu'il résulte de l'avis du conseil d'Etat, du 2 septembre 1810, que lorsque des

héritiers ou légataires universels sont grevés de legs de rente, et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégrité de la succession, le même droit n'est plus dû pour les legs; qu'ainsi les défendeurs qui justifient avoir payé la somme de 21,684 francs, pour droit liquidé à leur charge, sur la rente léguée à l'hôpital de Châtelet, ont le droit de s'en faire rembourser par la demanderesse; que celle-ci ne prétend pas que cette somme aurait été indûment payée;

Attendu que la demanderesse ne conteste le compte qui lui a été signifié, le 16 mars 1875, qu'en ce qui concerne les droits d'enregistrement payés à sa décharge;

Attendu que les défendeurs sont fondés à rembourser le capital de la rente, sur le pied du denier 25, conformément au testament;

Par ces motifs, entendu M. Lucq, juge suppléant, faisant fonctions de procureur du roi, en ses conclusions;

Dit pour droit que la somme réclamée par la demanderesse pour les dix trimestres de rente, échus au 10 janvier 1875, et les intérêts, se trouvent compensés avec la somme de 23,478 fr. 94 c., montant, avec les intérêts au 10 janvier 1875, des droits de succession payés à sa décharge par les défendeurs, le 14 mai 1873;

Déclare la demanderesse débitrice des défendeurs du chef desdits droits de succession, à la date du 10 janvier 1875, de la somme de 5,417 fr. 14 c.;

Dit que cette somme et les intérêts, depuis le 10 janvier 1875, viendront en déduction du capital de la rente;

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Donne acte aux défendeurs de ce qu'ils offrent à la demanderesse, pour rachat de la rente, la somme de 171,000 francs, sauf à en déduire celle ci-dessus de 5,417 fr. 14 c., et les intérêts depuis le 10 janvier 1875;

Dit que moyennant le payement ou la consignation de l'excédant, ainsi que des termes de la rente et des intérêts d'icelle à échoir jusqu'au jour de ce payement ou de la consignation, les défendeurs seront entièrement quittes et libérés du service de ladite rente;

Par suite déboute la demanderesse de ses différents chefs de demande, et la condamne aux dépens de l'instance;

Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant appel, sans caution, sauf en ce qui concerne les dépens.

Du 7 août 1875. Tribunal de Charleroi.-Prés. M. Niffle, juge.-Pl. MM. Flament et G. Van Bastelaer.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend au payement de la somme de 479 fr. 85 c., montant du déficit résultant de la vente en Bourse de quatre actions nouvelles du Crédit mobilier français que le demandeur prétend avoir souscrites d'ordre et pour compte de la défenderesse, demoiselle Decloux, le 19 novembre 1871, moyennant une somme de 2,000 francs, avancée par lui en trois versements; que la défenderesse et son mari, contestant le mandat verbal de souscription allégué par Ghislain, se sont refusés à lui payer ses déboursés et accessoires contre remise des valeurs susdites, lesquelles ont alors été réalisées, pour leur compte, après avertissement non dénié par les défendeurs;

Attendu qu'il résulte des relations d'affaires entre les parties, de la correspondance et des écritures commerciales du demandeur que l'acquisition des valeurs litigieuses a bien été commandée et opérée pour compte de la défenderesse, au profit de laquelle la souscription constituait même une prime dont elle voulait bénéficier;

Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs ne sont pas fondés à se plaindre du mode de réalisation employé par Ghislain ; qu'en effet, ce mode est conforme aux usages de la Bourse et qu'il leur a été préalablement notifié, sans protestation de leur part; que, d'un autre côté, si les formalités prescrites par la loi en semblable matière ont pour but de protéger les intérêts du propriétaire dont il s'agit de réaliser la chose, il est à remarquer qu'ici les valeurs négociées ont une cote officielle qui ne permet pas d'en dénaturer le prix ou de les céder à un taux désavantageux; que du reste, les légères fluctua tions de la cote du même jour ne peuvent

produire qu'une minime différence dont la justice n'a pas à s'occuper; qu'enfin, les valeurs en question sont encore aujourd'hui en baisse eu égard au cours du 24 mai dernier, jour de la négociation, et qu'ainsi les défendeurs n'ont pas été lésés, ce qui explique pourquoi ils n'acceptent pas l'offre qui leur est faite de leur remettre quatre valeurs semblables moyennant payement au demandeur de ses déboursés;

Par ces motifs, condamue les défendeurs à payer au demandeur la somme de 479 fr. 85 c. plus les intérêts légaux et les dépens. Tribunal de

Du 20 novembre 1873. commerce de Verviers.- Prés. M. Ch. Mullendorff, juge. — Pl. MM. Vandermaesen et Delrée (du barreau de Verviers).

DINANT, 7 avril 1875.

FRAIS ET DÉPENS.

JUGEMENT DE simple POLICE. APPEL PAR Le ministère public. PARTIE CIVILE. MISE EN CAUSE. RECEVABILITÉ.

Lorsque le ministère public, en interjetant appel d'un jugement de simple police qui acquitte le prévenu et condamne la partie civile aux dépens, n'a pas mis celle-ci en cause et ne l'a pas assignée à intervenir dans l'instance d'appel, les frais d'appel ne peuvent être mis à charge de la partie civile, si l'appel du ministère public est déclaré non recevable (1).

(Le ministère public, C. DEBOUGE.)

Un jugement du tribunal de simple police de Dinant, du 20 mai 1874, relatif à l'applicabilité du règlement du 9 mai 1869 aux passages établis sur la Meuse, avait acquitté le prévenu et condamné la partie civile aux dépens. Le ministère public interjeta appel le 28 mai, mais son appel ne fut notifié au prévenu que le 10 juin. La partie civile qui, quoique condamnée aux frais, n'avait pas appelé, n'avait pas été assignée par le ministère public appelant; elle avait été simplement invitée à intervenir dans l'instance d'appel si elle le jugeait utile;

Sur qui, dans ces conditions, devaient retomber les frais d'appel?

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de police du canton de Dinant n'a été notifié au sieur Debouge, intimé, que le 10 juin suivant, c'est-à-dire en dehors du délai de quinzaine endéans lequel cette notification devait se faire, à peine de déchéance, aux termes de la loi du 1er mai 1849;

Attendu que, si même à défaut de recours par la partie civile du jugement qui acquittait le prévenu, elle n'en doit pas moins être condamnée aux dépens de l'appel interjeté par la partie publique et déclarée non recevable, c'est à la condition qu'au moins la partie ait été mise en cause et assignée à intervenir dans l'instance d'appel;

Par ces motifs, déclare l'appel du ministère public non recevable, dit n'y avoir lieu de condamner la partie civile aux dépens.

Du 7 avril 1875.- Tribunal correctionnel de Dinant. Prés. M. Bribosia, vice-président.

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S'il est de principe que la preuve de l'identité de la marchandise incombe à l'acheteur qui l'a reçue, la nature des choses indique qu'il s'agit là de la marchandise même qui arrive à destination et non pas de celle que l'envoyeur confie au transport.

Par suite, lorsque le vendeur n'a jamais vu la

marchandise vendue, qui a été expédiée directement à l'acheteur par celui dont ledit vendeur l'avait acquise, et s'il allègue que la marchandise expédiée, et de la qualité de laquelle on se plaint, n'est pas celle qu'il entendu livrer, c'est à lui de justifier son allégation et non à l'acheteur à prouver l'identité de celle marchandise.

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et continue à la contester formellement;

Attendu que cette dénégation est d'autant moins sérieuse que, comme l'a constaté luimême Bassot à diverses reprises, il n'a jamais vu la farine, qui a été expédiée directement à Mouget frères par son vendeur; qu'il n'est pas ainsi fondé à se plaindre d'avoir perdu son recours contre celui-ci; que d'ailleurs, il n'a pas même assisté personnellement à l'expertise pour vérifier la marchandise et s'expliquer sur l'identité de celle-ci, bien que les experts aient remis leurs opérations à huitaine dans la vue de le lui permettre;

Attendu, d'un autre côté, que la substitution par les défendeurs d'une farine mauvaise à la farine prétenduement irréprochable qu'ils ont reçue est en tous points invraisemblable; qu'en effet, ils ont loyalement accepté le premier envoi parce qu'ils le reconnaissaient conforme à l'échantillon; que leur correspondance prouve assez leur impatience de recevoir le complément de leur commande verbale, c'est-à-dire les quatre-vingt-quinze sacs, et qu'ainsi l'on n'aperçoit pas l'intérêt qu'ils auraient eu à les refuser, s'ils eussent été convenables, d'autant plus qu'il n'est pas allégué de baisse dans l'intervalle de la première à la seconde expédition; que, du reste, ils ont laissé la marchandise pour compte dès son arrivée et ne l'ont emmagasinée que pour éviter des frais de chômage à leur vendeur; qu'au surplus, semblable substitution serait assez difficile eu égard à la quantité, et que si Bassot eût nourri un tel soupçon, il aurait dû se rendre immédiatement sur les lieux;

Attendu que, s'il y avait eu changement de marchandise en route par une erreur dans le transport, il ne suffirait pas de l'alléguer à titre d'éventualité, comme le fait le demandeur, bien qu'elle voyage généralement aux risques et périls du destinataire, mais il faudrait le prouver pour en rendre celui-ci responsable; qu'en effet, s'il est de principe que la preuve de l'identité de la marchandise incombe à l'acheteur qui l'a reçue, la nature des choses indique qu'il s'agit bien là de la marchandise même qui arrive à destination et non pas de celle que l'envoyeur confie au transport;

Attendu, néanmoins, qu'il y a lieu de déférer aux défendeurs le serment supplétoire sur l'identité de la farine litigieuse;

Par ces motifs, avant de statuer au fond, ordonne aux défendeurs de faire le serment supplétoire suivant: qu'il est vrai que la farine qui a fait l'objet de l'expertise est bien et réellement celle que nous avons reçue de la part de Bassot et que nous avons emma

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demande tend à faire déclarer la faillite de D. L... et de A. L...;

Attendu, en ce qui concerne D. L..., etc.; Attendu, en ce qui concerne A. L..., qu'il est commerçant; que le point à vérifier est donc de savoir s'il a cessé ses payements et si son crédit est ébranlé;

Attendu que les demandeurs le prétendent leur débiteur de huit obligations d'un import ensemble de 66,000 francs, et invoquent contre lui trois protêts qui ont été dressés du chef de quelques-unes desdites obligations. et qui lui ont été dénoncés ;

Attendu qu'il est constant que les causes de ces obligations sont complétement étrangères au défendeur, qui ne les a signées que par complaisance pour un de ses parents, et pour cautionner les engagements de celui-ci ;

Attendu qu'il a été posé en fait, sans contradiction de la part des demandeurs, que le défendeur est à la tête d'un établissement en pleine activité, qu'il n'a été et n'est l'objet d'aucune poursuite autre que la présente, et qu'aucun protêt n'a été dressé contre lui relativement à ses opérations commerciales;

Attendu que si, pour trois des obligations invoquées par le demandeur, leur non-payement de la part du débiteur a été dûment constaté, et si, par suite, le défendeur est tenu de les acquitter, il n'en résulte nullement la

preuve qu'il manque à la plupart de ses engagements et que son crédit se trouve ébranlé à raison de cette circonstance;

Attendu que la gêne qu'il éprouve pour faire honneur aux obligations dont s'agit s'explique par cette considération qu'il pouvait compter qu'elles seraient soldées par le débiteur, ou que les demandeurs consentiraient à prolonger de nouveau le crédit qu'ils avaient jusqu'alors consenti à celui-ci;

Attendu qu'aucune autre circonstance quelconque n'est de nature à démontrer que le défendeur serait hors d'état de satisfaire à la généralité de ses engagements; qu'en effet, il n'est pas même allégué qu'il serait en retard d'acquitter d'autres obligations quelconques, ni qu'il aurait hypothéqué ses biens, ni que sa réputation conimerciale aurait subi la moindre atteinte;

Qu'il suit de ce qui précède que s'il se trouve actuellement embarrassé, ce n'est là qu'une circonstance accidentelle, mais qu'il n'y a pas, de sa part, cessation de payements; que par suite sa faillite ne peut être déclarée;

Par ces motifs, jugeant consulairement, déclare les demandeurs non recevables en ce qui concerne D. L..., et non fondés en ce qui concerne A. L..., et les condamne aux dépens.

Du 30 octobre 1875.- Tribunal de Charleroi. 2 ch. jugeant consulairement. -Prés. M. Aulit, vice-président. Pl. MM. Laurent et Motte.

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personnes, parmi lesquelles se trouvait le prévenu, revenaient de la foire d'Aywaille et ramenaient du bétail vers Barvaux;

Qu'à proximité du passage à niveau no 58, où la route qu'elles suivaient traverse le chemin de fer, leur bétail fut effrayé par l'approche d'un train et se précipita sur la voie ferrée en renversant la barrière du passage à niveau;

Qu'à environ 200 mètres de là une vache appartenant au prévenu fut atteinte et écrasée par le train et occasionna ainsi le déraillement de celui-ci ;

Que l'on avait eu soin d'entraver la marche de cette vache par un lien fixé aux cornes et à l'un des pieds;

Attendu que, dans ces circonstances, il n'existe point de faute imputable au prévenu; qu'il n'a pas pu prévoir l'accident qui est survenu et que, dès lors, on ne peut lui reprocher de n'avoir point pris pour l'éviter des précautions inusitées;

Attendu que la faute résultant du défaut de prévoyance ou de précaution est un élément nécessaire pour constituer le délit prévu par l'article 422 du code pénal;

Attendu que l'article 418 exige pour que l'on soit coupable d'homicide ou de lésion involontaire que l'on ait causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui;

Attendu que le mot involontairement de l'article 422 doit être interprété dans le même sens; que cela résulte d'une manière péremptoire de la discussion de l'article 422 devant les chambres législatives;

Attendu qu'en effet ces mots par défaut de prévoyance ou de précaution, que la chambre des représentants avait maintenus dans le projet de rédaction de cet article 422 ont été supprimés lors de la discussion au sénat, sur l'observation faite par M. Bara, ministre de la justice, qu'il était inutile de les conserver, puisque dans l'article 467 (devenu l'article 418 du nouveau code) on dit que la lésion involontaire est celle qui est le résultat d'un défaut de précaution, sans intention d'attenter à la personne d'autrui et que le mot involontairement exprime suffisamment l'idée;

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Attendu qu'il n'est pas contesté que le prévenu est négociant en drogueries en gros et non pas droguiste, c'est-à-dire vendeur en détail et à porte ouverte;

Attendu que cette distinction est essentielle au procès ; qu'en effet la loi du 12 mars 1818, entendue dans son esprit, et l'instruction ministérielle du 1er mars 1820 n'ont en vue que les droguistes en détail et à porte ouverte et non pas les marchands de drogueries en gros;

en

Attendu que la loi du 12 mars 1818, réglementant l'exercice de l'art de guérir, n'a envisagé que les rapports directs de l'homme de l'art ou des détaillants, pharmaciens et droguistes, avec les particuliers; qu'elle a en conséquence exigé des garanties de capacité, et placé les officines des pharmaciens et des droguistes sous le contrôle et la surveillance des commissions médicales;

Attendu que les négociants en gros n'ont pas de rapports directs avec les particuliers, qu'ils ne vendent qu'aux pharmaciens et aux droguistes, et qu'ainsi l'on ne peut invoquer vis-à-vis d'eux, pour les soumettre à une surveillance et à une autorisation, des motifs de sécurité publique;

Attendu, au surplus, que l'instruction du ministre de l'intérieur du 1er mars 1820, adressée aux commissions médicales, à l'effet de s'y conformer dans l'examen et l'admission des droguistes et dans la surveillance de l'exercice de cette profession, ne parle que des droguistes vendant en détail et à porte ouverte et non des négociants en gros;

Attendu que cette instruction a été faite en exécution de l'article 17 de la loi du

(1) Voy., contrà, arrêt de la cour de Liége du 10 juillet 1861 (PASIC. BELGE, 1862, II, 207).

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