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d'instance, les demandeurs ont concluà l'exécution de la convention, à défaut, à la résiliation et, dans tous les cas, à des dommagesintérêts;

Attendu que le jugement du 11 décembre précité, en statuant sur l'action ainsi formulée et en condamnant les défendeurs à livrer les fers restant à fournir dans les trente jours de la prononciation du jugement, n'a point ajouté au terme conventionnel un nouveau délai d'exécution pouvant servir de point de départ pour l'évaluation des dommages-intérêts dus aux demandeurs; que c'est donc sans fondement que ceux-ci invoquent ce jugement à l'appui de leurs conclusions;

Attendu que le marché a porté sur 200 tonnes anglaises de 1,015 kilogrammes dont 50 ont été fournies, livrables à bord pour le prix de 190 francs la tonne;

Attendu qu'il est reconnu que les frais de transport à Anvers et de mise à bord s'élèvent à 8 francs par tonne;

Attendu qu'en consultant parmi les nombreux documents produits ceux qui offrent une garantie complète de sincérité et dont la date se concilie avec les considérations qui précèdent, on trouve la preuve que le prix des fers formant l'objet du marché n'a pas dépassé, à la fin de décembre 1871, 182 fr. 70 c. par tonne anglaise;

Attendu qu'en ajoutant à cette somme 8 francs pour transport à Anvers et mise à bord, on arrive à un chiffre qui n'offre aucun écart favorable aux demandeurs et qui ne leur donne, par conséquent, aucun droit à des dommages-intérêts du chef de gain qu'ils auraient pu faire;

Par ces motifs, jugeant consulairement, écartant la fin de non-recevoir comme non fondée, déclare les demandeurs non fondés dans leurs conclusions à des dommages-intérêts et les condamne aux dépens.

Du 7 décembre 1875.- Tribunal de Char

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frais de dernière maladie et aux frais funéraires des enfants du débiteur (1).

(CURATEURS A LA FAILLITE J. ET G. DUJARDIN, C. CLAEYSSENS ET Consorts.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Ouï en son rapport M. le juge-commissaire à la faillite de MM. J. et E. Dujardin à l'audience du 12 mai 1875; Ouï les curateurs;

Attendu que le docteur Claeyssens n'a pas comparu, ni personne pour lui, donne défaut contre le défendeur;

Et statuant au fond à l'égard des trois produisants;

Attendu qu'aux termes de l'article 19, §§ 2 et 3, de la loi du 16 décembre 1851, les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont, entre autres, les frais funéraires en rapport avec la condition et la fortune du défunt, et les frais de dernière maladie pendant un an;

Attendu que les curateurs soutiennent que les honoraires réclamés par les produisants Claeyssens et Thevelin résultent des soins donnés à des membres de la famille du failli; que la créance du produisant Saeys a pour objet des frais funéraires d'un des enfants du failli, et que le privilége n'est accordé que pour les soins et frais funéraires personnels du débiteur;

Attendu que les termes de l'article 19 sont généraux, que dès lors prétendre qu'ils ne peuvent se rapporter qu'au débiteur en personne, c'est ajouter aux termes de la loi, sous prétexte de les interpréter;

Attendu que pour connaître le sens de cette disposition et des intentions du législateur, il faut avoir recours aux dispositions légales qui existaient sur cette matière avant la promulgation du code;

Attendu que déjà sous le droit romain les frais funéraires jouissaient d'un privilége, qui s'étendait non-seulement aux dépenses nécessaires pour la sépulture du mari, mais aussi à toutes celles qui résultaient du décès de l'une des personnes de sa maison;

Attendu qu'en étendant le principe de ce privilége les commentateurs avant le code y comprirent généralement les frais de dernière maladie, et ainsi les frais des funérailles des personnes dont l'entretien incombait au père ou à la mère étant privilégiés,

(1) Contrà : MARTOU, Des priviléges et hypothèques, t. II, p. 65 et 75, nos 558 et 565.

on admit de la même manière les frais de dernière maladie d'une personne dont le père de famille était le soutien légal;

Attendu que c'est en présence de cette doctrine et de cette jurisprudence que les deux priviléges pour frais funéraires et dernière maladie furent adoptés sans discussion dans le code civil, d'où il faut conclure qu'en édictant ces priviléges le législateur n'a voulu que consacrer ce qui existait antérieurement;

Attendu que vainement on soutient que les priviléges ne peuvent être étendus, que les interpréter sur le sens qu'il faut attacher aux termes de la loi, ce n'est pas là étendre une disposition légale, mais simplement rechercher la pensée de celui qui a fait la loi;

Attendu que l'interprétation des curateurs est évidemment erronée, puisqu'il en résulterait cette conséquence inique que le pharmacien serait privilégié pour ses médicaments, ceux-ci pouvant être considérés comme subsistances, et que le § de l'art. 19 accorde le privilége non-seulement pour celles fournies au débiteur, mais encore à sa famille, et que le médecin serait repoussé pour la demande en payement de ses soins;

Ordonne aux curateurs d'admettre au passif de la faillite le sieur Claeyssens, médecin à Bruges, par privilége pour la somme de 289 francs; le sieur Thevelin, pharınacien à Bruges, par privilége pour la somme de 312 fr. 50 c., et le sieur Jean Saeys, louageur à Bruges, par privilége pour 90 francs;

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Du 19 mai 1875.-Tribunal de commerce de Bruges. Prés. M. J. Vanlede. Pl. MM. De Keuwer et Geûens (du barreau de Bruges).

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le 18 octobre 1868, échu le 15 janvier 1869, ou à en payer l'import; 2° à leur payer la somme de 1,000 francs à titre de dommages, en réparation du préjudice résultant du défaut de restitution du billet dont s'agit;

Quant au premier chef de demande :

Attendu qu'il est constant en fait que le billet Blount, ordre Masy, a été escompté par l'intermédiaire des défendeurs qui en ont fourni la valeur aux demandeurs;

Attendu que les demandeurs prétendent qu'ils ont restitué la valeur fournie aux défendeurs, par voie de compensation, ainsi que cela résulte d'un jugement de ce siége du 28 mars 1870, passé en force de chose jugée;

Qu'ils soutiennent par suite que les défendeurs ont cessé d'être propriétaires du billet Blount, et qu'ils sont tenus de le restituer;

Attendu que les défendeurs, tout en déniant la compensation vantée par les demandeurs, opposent à la demande l'exception de prescription tirée de l'article 82 de la loi du 20 mai 1872;

Attendu que cette exception doit être admise; qu'en effet la disposition de l'article 82 est générale : « toutes actions relatives aux lettres de change ›;

Que l'action des demandeurs est relative au billet à ordre Blount;

Que la seule question à décider est celle de savoir si les demandeurs out ou non reçu la contre-valeur de ce billet qu'ils ontendossé aux défendeurs;

Qu'il importe peu à cet égard que les demandeurs agissent en restitution du titre même, ou en payement de la contre-valeur;

Que l'échéance du billet remonte au 15 janvier 1869, et que depuis plus de cinq ans les demandeurs n'ont exercé aucune poursuite contre les défendeurs;

Quant au second chef de demande :

Attendu que les demandeurs étant sans droit quant au principal, ne sont pas fondés à réclamer des dommages et intérêts pour défaut de restitution du billet litigieux;

Par ces motifs, déclare prescrite la demande relative à la restitution du billet Blount avec ses accessoires, ou au payement de son import;

Déclare non fondée la demande de dommages et intérêts;

Condamne les demandeurs aux dépens.

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LE TRIBUNAL; Attendu que l'assignation a pour objet le payement d'une somme de 217 fr. 8 c., par application d'un règlement arrêté par le conseil communal de Laeken, le 7 juin 1869 et approuvé par le roi le 4 août 1869, portant que partout où la commune fera établir un pavage, les propriétaires riverains des terrains båtis ou sur lesquels on bâtira seront tenus de payer à la caisse communale une taxe qui varie entre 6 et 8 francs par mètre carré ;

Attendu que le défendeur oppose à cette demande une fin de non-recevoir déduite de ce que le montant de cette taxe aurait dû être recouvré, non par voie d'assignation, mais par voie de contrainte;

Attendu que la solution de cette difficulté implique l'examen de la question de savoir si la taxe dont s'agit constitue une imposition directe ou une imposition indirecte, et si, par suite, le tribunal est compétent pour connaître des fins de la demande;

Attendu, en effet, que les impositions communales directes ne peuvent être recouvrées que par voie de contraintes, tandis qu'il résulte des termes de l'article 7 de la loi du 29 avril 1819 que le recouvrement des impositions communales indirectes peut être poursuivi soit par voie de contrainte, soit par voie d'action en justice;

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Attendu que les expressions contributions directes et contributions indirectes ont deux significations distinctes, une signification théorique tirée uniquement de l'incidence des impôts, et une signification pratique et fiscale qui combine l'incidence avec le mode de perception;

Attendu que les auteurs qui se sont occupés d'économie politique pure, et notamment Stuart Mill et Baudrillart, considèrent comme directs tous les impôts payés directement par ceux qui en supportent le poids et ne donnent la qualification d'indirects qu'aux impôts levés sur des intermédiaires qui les récupèrent, en d'autres termes, aux impôts de consommation;

Attendu, pour ceux qui se contentent de cette définition théorique, que tout impôt est direct lorsque le payement en est fait au trésor directement par le contribuable; qu'il est de l'essence de l'impôt indirect que la somme imposée puisse être exigée d'un tiers qui se la fait rembourser par le contribuable cotisé indirectement, et que, quant au mode servant à fixer la cotisation, ce mode n'est point un élément essentiel, mais accidentel, des impôts (arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 26 avril 1875);

Attendu que si cette définition était complète et suffisante, l'impôt sur les successions devrait figurer au nombre des impôts directs;

Attendu, en effet, que, conséquent avec son principe, Baudrillart enseigne que l'impôt sur les successions est un impôt direct et même le plus direct des impôts (Manuel d'économie politique, 3° édit., p. 490);

Attendu que, loin d'admettre cette conséquence, la loi belge du 12 juillet 1821 range expressément les droits de succession parmi les impôts indirects;

Attendu que cette contradiction révèle suffisamment que la définition théorique proposée par Stuart Mill et d'autres économistes ne renferme pas tous les éléments essentiels qui caractérisent l'impôt direct au point de vue des lois fiscales;

Attendu que tous les publicistes qui se sont occupés des impôts au point de vue de la législation financière et administrative s'accordent à reconnaître que l'impôt direct est dû par des contribuables qui sont portés en nom sur des rôles qui servent de base à la perception; que l'impôt direct est demandé directement, nominativement, régulièrement, périodiquement au contribuable immatriculé; que pour les administrateurs tout impôt qui pèse sur un contribuable nominativement désigné et qui lui est demandé à des termes périodiques

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réguliers est un impôt direct; que les contributions directes sont celles qui se perçoivent annuellement en vertu de rôles nominatifs (Garnier, Traité des finances, 2o éd., p. 52; De Parieu, Traité des impôts, I, p. 8 et 9; De Gérando, Institutes de droit administratif, t. III, no 1322; Mesdach de ter Kiele, Conclusions, insérées dans la PASICRISIE, 1872, I, p. 363);

Attendu que ces définitions sont en harmonie parfaite avec les lois fiscales et budgétaires de la Belgique, comme le prouvent les considérations suivantes :

1o Le texte de la loi des 29 décembre-8 janvier 1790 porte que la contribution directe s'entend de toute imposition assise directement sur les fonds de terre ou les personnes, qui se lève par les voies du cadastre ou des rôles de cotisation;

2o Le législateur, en donnant cette définition, se proposait pour but de déterminer quelles contributions entrent en ligne de compte pour parfaire le cens électoral, et comme il n'est pas possible de comprendre dans cette supputation les contributions qui ne se lèvent pas au moyen d'un rôle, il a dû nécessairement considérer le mode de perception comme essentiel;

3o La compétence de l'administration lorsqu'il s'agit de statuer sur les réclamations en matière d'impôts directs se justifie toutes les fois qu'il existe un rôle nominatif, parce qu'il s'agit d'apprécier le rôle dans son ensemble et de maintenir l'égalité proportionnelle entre les cotisés, et qu'ainsi le jugement sur les réclamations se confond avec la formation même du rôle. Elle n'a plus de raison d'être lorsqu'il s'agit de perceptions accidentelles et passagères. L'existence d'un rôle nominatif apparaît donc comme un élément caractéristique des impôts directs au point de vue de la juridiction;

4° Tous les impôts généraux qui ne se lèvent pas au moyen d'un rôle ont été rangés par la loi elle-même parmi les impôts indirects, bien qu'ils soient payés directement par les personnes qui en supportent le poids. Tels sont notamment les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession, que la loi du 12 juillet 1821 range expressément dans cette catégorie;

Attendu qu'il suit de ces considérations qu'il faut considérer comme indirectes toutes les taxes qui reposent sur des faits accidentels et passagers, parce que la personnalité du redevable est, dans ce cas, peu importante et que l'on ne conçoit pas la possibilité de le porter sur un rôle au début de l'exercice;

Attendu que l'organe du ministère public

devant la cour de cassation, se plaçant à ce point de vue, déclarait, dans ses conclusions en date du 1er août 1872, que la taxe sur les bâtisses constitue, à n'en pas douter, une imposition indirecte;

Attendu que les mêmes raisons doivent faire ranger parmi les contributions indirectes la taxe sur le pavage établie par le conseil communal de Laeken;

Attendu, dès lors, que le recouvrement de cette taxe a pu être poursuivi par voie d'assignation en justice;

Par ces motifs, ouï en ses conclusions conformes M. Timmermans, substitut du procureur du roi, se déclare compétent pour connaître de l'action telle qu'elle a été intentée, et, vu l'article 172 du code de procédure civile, renvoie la cause à l'audience du 20 mars prochain pour être statué sur le principal;

Condamne la partie Slosse aîné aux dépens afférents au prononcé et à la signification du présent jugement; réserve le surplus.

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(LE MINISTÈRE PUBLIC, c. COURTOIS.)

Courtois avait été trouvé et arrêté à Thuin, le 22 janvier 1876, en état de vagabondage et muni de limes, crochets, etc., il fut condamné le lendemain par le juge de police, qui lui appliqua la loi du 6 mars 1866. Il fut ensuite poursuivi, devant le tribunal correctionnel, pour différents vols et pour le délit prévu par l'article 344, § 4, du code pénal. Sur cette dernière prévention, conformément aux conclusions du ministère public, il a été statué comme suit:

(1) Voy. NYPELS, Code pénal belge interpreté, 6o livraison, p. 53 et suiv.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que le prévenu a été condamné pour vagabondage par le tribunal de police du canton de Thuin, à la date du 23 janvier 1876, et que le jugement est passé en force de chose jugée ;

Attendu que le prévenu ne peut être l'objet d'une seconde poursuite ni d'une seconde peine à raison du même état de vagabondage; que c'est cet état qui est réprimé par le législateur, aussi bien dans les articles 342 et suiv. que dans la loi du 6 mars 1866;

Que la seule différence à établir entre les deux catégories de dispositions prédites consiste en ce que le code pénal punit le vagabondage avec circonstances aggravantes, tandis que la loi du 6 mars prévoit et punit le vagabondage simple ou dégagé de ces circonstances;

Qu'il y a donc lieu d'appliquer ici la maxime non bis in idem au même titre qu'à un prévenu de vol qualitié, condamné précédemment pour le même vol considéré comme vol simple;

Par ces motifs, déclare non recevable la poursuite nouvelle du chef de vagabondage...

Du 7 mars 1876.-Tribunal correctionnel de Charleroi. — 3o ch. Prés. M. Hardenpont, vice-président.

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Qu'il est également acquis au procès que c'est en chassant que ce fait de passage a eu lieu, et que le droit de chasse du terrain sur lequel il a été exercé appartenait au prévenu;

Que la question qui se présente est de savoir si ceux qui chassent sur leur propre terrain, affermé et chargé de récoltes, ou simplement préparé ou ensemencé, tombent sous l'application des articles 552, § 6 et 556, § 6, du code pénal;

Attendu que lesdits articles n'atteignent que ceux qui ont passé sans en avoir le droit;

Attendu que le propriétaire qui a cédé ses terrains en bail conserve néanmoins tous les autres attributs de la propriété, notamment le droit de chasse sur ces terrains, c'est-àdire le droit d'y rechercher et d'y poursuivre le gibier, d'y circuler, d'y passer à cet effet tant que bon lui semble;

Que, par suite, les faits de passage posés, en chassant, par le propriétaire, constituent l'exercice d'un droit et échappent comme tels à la loi pénale;

Qu'il est de jurisprudence constante que les faits de passage de la part du propriétaire enclavé, sur les terrains qui constituent l'enclave, ne tombent pas sous l'application de la loi pénale (cass., 17 et 31 octobre 1859);

Que les raisons sont les mêmes, lorsque le propriétaire, pour exercer son droit de chasse, passe sur son propre terrain;

Que si, en effet, le premier agit en vertu du droit de passage qu'il puise dans l'art. 682 du code civil, le second agit en vertu du droit que lui confère l'article 544 du même

code;

Que le système contraire conduirait à l'annihilation presque complète du droit de chasse, et produirait cette singulière conséquence qu'un propriétaire passant sur une terre préparée appartenant à autrui, pour aller chasser sur un de ses terrains enclavé et également préparé, sera acquitté pour passage sur terrain d'autrui sur lequel il n'a qu'un droit de servitude, et condamné pour passage sur son propre terrain, conséquence inadmissible que le législateur n'a pas pu con

sacrer;

Qu'il est bien vrai que, lors de la discussion du nouveau code pénal de 1867, M. le ministre de la justice a émis un avis contraire au système qui précède;

Que ce n'est là qu'une opinion personnelle contre laquelle viennent protester les termes des articles 552 et 556;

Que, du reste, il résulte des travaux préparatoires que l'intention bien formelle du législateur de 1867 a été de ne modifier en

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