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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est de principe qu'un créancier, pour pouvoir réclamer un droit de préférence, doit argumenter d'une exception formelle à l'égalité que la loi a établie entre les créanciers;

Attendu que la loi du 16 décembre 1851 sur le régime hypothécaire énumère toutes les causes de préférence entre les créanciers et qu'elle n'indique pas la créance résultant de la prime due comme étant privilégiée sur la chose assurée;

Attendu que l'assureur ne dépense rien pour conserver la chose, pour la garantir de sa ruine, dans le cas où il n'y a point de sinistre il n'a rien payé pour la conservation de la chose; au contraire, il a reçu la prime, et ce serait étendre une exception, une faveur, alors qu'elle doit être restreinte, que de classer les frais faits par l'assurance parmi ceux faits pour la conservation de la chose;

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LE TRIBUNAL; Attendu que la compétence est déterminée plutôt par la nature de la contestation que par la qualité des personnes ;

Attendu que le caractère général des actes de commerce est la spéculation, c'est-à-dire l'intention de celui qui s'y livre, d'en tirer profit;

Attendu que l'entreprise de nivellement de terrains comprend nécessairement la spéculation sur la main-d'oeuvre et l'industrie des ouvriers, agents, surveillants et commis dont elle nécessite l'emploi et dont l'entrepreneur doit louer les services;

Attendu que déjà sous le code de commerce de 1808, d'après le dernier état de la jurisprudence, l'entreprise d'un travail pour laquelle l'entrepreneur est obligé de louer la main-d'œuvre constitue un acte de commerce, et que la société qui a une semblable entreprise pour objet est commerciale;

(1) A rapprocher d'un arrêt de la cour de cassation du 1er mars 1866 (PASIC. BELGE, 1866, 1, 36), des deux jugements du tribunal de commerce de Bruxelles du 24 octobre 1874 et du 17 juin 1875 (ibid., 1875, III, 293 et 276)et d'un autre jugement du

tribunal de Termonde du 29 mai 1875 (ibid., p. 278).

(2) Voy. DALLOZ, Rép., vo Compétence commerciale, nos 102 et suiv.; app. Bruxelles, 18 décembre 1866 (PASIC. BELGE, 1867, II, 241) et la note, et 9 mai 1868 (ibid., 1868, II, 216).

Attendu que pareille entreprise, inspirée par une pensée de spéculation et de lucre, revêt évidemment la caractère commercial et rendre textuellement dans la nomenclature des actes réputés commerciaux par l'article 2 de la loi du 15 décembre 1872;

Attenda que le législateur de 1872 a rangé au nombre des actes de commerce les entreprises de travaux publics ou privés, parce qu'elles ont, comme celles de manufactures ou d'usines, le caractère de spéculation et de trafic;

Attendu que l'action du demandeur est née à l'occasion d'un engagement ayant une cause commerciale dans le chef du défendeur, la cession par le sieur Lebrun de sa part dans le matériel et les bénéfices de l'entreprise de nivellement des terrains de la citadelle du Sud à Anvers ;

Attendu que le défendeur a voulu courir les chances du bénéfice que le travail entrepris par Lebrun a pu lui procurer;

Attendu, dès lors, que la connaissance de cette action appartient à la juridiction consulaire à raison de l'entreprise elle-même;

Attendu que le défendeur oppose vainement que le louage d'ouvrages ou de service est un contrat civil qu'en effet, ce contrat a et conserve son caractère civil, tant que le louage se rapporte à des opérations civiles, mais qu'il le perd, au contraire, alors que les services sont engagés dans un but de bénéfice et de spéculation commerciale;

Attendu, par conséquent, que les art. 1787 et suivants du code civil, invoqués par le défendeur, ne sont d'aucune application dans la cause;

Par ces motifs, se déclare compétent à raison de la matière pour connaître du litige entre les parties;

Ordonne au défendeur de plaider au fond et à toutes fins à l'audience à laquelle la cause sera ramenée; le condamne aux dépens de l'incident;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel, sans caution.

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'aux termes de l'article 26 du code de commerce, la propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement;

Attendu que, par l'effet de cette transmission, le cessionnaire est subrogé à tous les droits comme à toutes les obligations du cédant.

Attendu que la lettre de change tirée par Brunin-Deridder sur Henri Daubie, négociant à Herchies, contient toutes les mentions exigées par la loi et que l'endossement en a été fait régulièrement au demandeur Cantillon-Hautrive;

Attendu que le protét faute de payement ou d'acceptation doit être fait au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable ou à son dernier domicile connu;

Attendu qu'aux termes de l'article 70 du code de commerce, cette formalité est prescrite sous peine de nullité;

Attendu que le défendeur soutient que, dans la commune de Herchies, il existe deux personnes du nom de Daubie, l'une portant le prénom d'Henri (le tiré), l'autre celui d'Antoine, et que c'est au domicile de ce dernier que le protêt a été fait;

Attendu que cette allégation n'est pointcontredite par les demandeurs et que l'acte de protêt ne mentionne pas le prénom de celui des deux Daubie auquel le protêt a été notifié;

Attendu, dès lors, que l'acte de protêt doit être considéré comme nul et que l'on ne saurait faire peser les conséquences de cette nullité sur le tireur qui s'est en tout conformé au prescrit de la loi, et a, par un endossement régulier, transmis à son endosseur tous ses droits et toutes ses obligations;

Attendu que vainement le demandeur invoque à l'appui de sa demande les conditions de recouvrement établies par sa maison; qu'en effet, il n'est nullement établi que le défendeur ait accepté ces conditions ou même qu'il en ait eu connaissance;

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LE TRIBUNAL; Attendu que la demande tend au payement d'une somme de 175 fr. 62 c., formant l'import, frais de protêt et de retour compris, d'une lettre de change, créée par Vallez-Desmons sur Gustave Leroy, non acceptée, endossée à Delhoneux, et payable le 15 mai 1875;

Attendu que Vallez-Desmons se refuse au remboursement de l'effet prérappelé en se fondant sur ce que cet effet a été protesté tardivement et qu'il y avait, au jour de l'échéance, provision chez le tiré;

Attendu que ces deux points sont également avérés; qu'en effet, l'effet litigieux n'a été protesté que le 24 mai 1875 par exploit de l'huissier Manne à Mons et qu'il a été établi à l'audience que le 12 novembre 1874, Vallez a fourni à Gustave Leroy des marchandises à concurrence de 175 fr. 62 c., montant de ladite traite;

Attendu que vainement le demandeur allègue que la lettre de change en question a été perdue, et que cet événement constitue

(1) Rapprocher des arrêts suivants: app. Bruxelles, 20 juin 1831 et 9 février 1828; app. Liége, 30 avril 1816 (PASIC, BELGE, 1831, p. 161; 1828, p. 49 et 1826, p. 122).

un cas de force majeure, qui dispense de faire présenter et protester l'effet dans les délais légaux;

Attendu que les formalités à remplir en cas de perte d'une lettre de change sont réglées par les articles 42 et suivants de la loi du 20 mai 1872 et que le demandeur ne s'y est point conformé;

Attendu que vainement le demandeur soutient que Vallez s'est fait payer par Leroy le montant de l'effet, puisque Vallez a prouvé qu'il a été créancier de Gustave Leroy, pour d'autres créances que celle de la traite litigieuse;

Attendu, en ce qui concerne Leroy, que la demande paraît juste et bien vérifiée.

Par ces motifs, siégeant commercialement, faisant droit, condamne Gustave Leroy à payer au demandeur la somme de 175 fr. 62 c. avec les intérêts judiciaires et les dépens.

Déclare le demandeur non recevable et non fondé envers le défendeur Vallez-Desmons avec condamnation aux dépens.

Du 15 septembre 1875. Tribunal d'Au- Prés. denarde siégeant consulairement. M. Van Engelen, juge. — Pl. MM. Soubre du barreau de Verviers et Delaruelle.

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rez, négociant à Anvers, avec vous, je viens vous donner ma garantie solidaire jusqu'à concurrence de 100,000 francs, pour toute somme qu'il pourrait vous devoir à quelque titre que ce soit et de quelque manière que le cours des opérations ait établi votre créance à sa charge. Veuillez donc me considérer comme immédiatement responsable envers vous >> ;

Attendu que Delrez a été déclaré en faillite au mois de mars 1870;

Attendu que Couteaux réclame son admission au passif pour la somme totale de 197,978 francs;

Attendu que Spitaels a payé entre les maius de Couteaux, à une époque postérieure à la mise en faillite, la somme de 100,000 francs, montant de son cautionnement;

Attendu qu'il prétend être subrogé, par l'effet de ce payement, à tous les droits de Couteaux vis-à-vis de Delrez et qu'il réclame son admission comme créancier de ladite somme de 100,000 francs à la masse Delrez;

Attendu que Couteaux s'oppose à cette prétention et demande, de son côté, à être admis au passif pour la valeur nominale de son titre, sans qu'il y ait lieu d'en déduire les 100,000 francs qu'il a reçus de la caution;

Attendu qu'à l'appui de cette demande il argumente à contrario de l'article 539 de la loi du 18 avril 1851, ainsi conçu: Si le créaucier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à compte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution;

Attendu que cette disposition remplace l'article 538 de l'ancien code de commerce, lequel, sans distinguer entre les payements antérieurs ou postérieurs à la faillite, disposait, en termes généraux, que les créanciers garantis par un cautionnement ne seront compris dans la masse que sous la déduction des sommes qu'ils auront reçues de la caution et que la caution sera comprise dans la même masse pour tout ce qu'elle aura payé à la décharge du failli;

Attendu que ce texte appliquait les principes généraux en matière de subrogation à tous les payements faits par la caution soit avant, soit après la faillite;

Attendu que des doutes ayant surgi sur la question de savoir jusqu'à quel point ces principes généraux sont applicables aux paye

ments antérieurs à la faillite, on a, pour dissiper ces doutes, intercalé dans le nouveau texte les mots avant la faillite,;

Attendu que l'exposé des motifs s'explique à cet égard dans les termes suivants: Ils (les art. 539 et 540) appliquent aux payements partiels faits avant la faillite les principes du droit commun et détruisent, en ce point, les diflicultés et les doutes qui naissent de l'obscurité de l'article 558 précité ›;

Attendu que la nouvelle rédaction de l'article 539 ayant eu pour objet unique de confirmer l'applicabilité du droit commun dans un cas spécial qui paraissait douteux, on ne saurait en induire, par argument à contrario, que le droit commun est sans application dans les cas non régis par cet article ;

Attendu que Couteaux invoque en secondlieu l'application analogique de l'article 537, aux termes duquel le créancier porteur d'engagements solidairement garantis par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, pa. cipe aux distributions dans toutes les masses et y figure pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier payement;

Attendu que si l'on appliquait, dans cette hypothèse, les principes stricts de la solidarité, le créancier qui a reçu un dividende dans une des masses faillies, et dont la créance se trouve ainsi partiellement éteinte, ne devrait pas pouvoir figurer pour la valeur entière de son titre dans les autres masses faillies;

Attendu que cette solution était adoptée dans l'ancienne jurisprudence;

Attendu qu'elle avait l'inconvénient d'enlever au créancier l'espérance de jamais obtenir son payement intégral, et que pour remédier à cet inconvénient l'article 534 de l'ancien code de commerce, qui correspondait à l'article 537 du nouveau code, a autorisé le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite à participer aux distributions dans toutes les masses jusqu'à son parfait et entier payement;

Attendu que cette disposition qui, par des considérations d'utilité, déroge aux principes du droit commun en matière de solidarité doit être restreinte dans les limites fixées par la loi, et ne s'applique, par conséquent, qu'au créancier porteur d'engagements souscrits par plusieurs codébiteurs qui sont simultanément en état de faillite, ce qui n'est pas le cas de l'espèce actuelle ;

Attendu que si l'on écarte l'applicatiou analogique de l'article 537 et l'argument à contrario tiré de l'article 539, on retombe

sous l'empire du droit commun d'après lequel le payement partiel d'une dette contractée solidairement éteint la dette partiellement, de telle façon que le créancier ne peut plus produire son titre à la faillite que pour la portion qui reste impayée, tandis que la caution qui a payé la dette est désormais subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur;

Par ces motifs, ouï en son avis M. Laurent, substitut du procureur du roi, qui a déclaré s'en référer à justice, déboute Couteaux de ses fins et conclusions et dit pour droit que Spitaels doit être admis jusqu'à concurrence de la somme de 100,000 francs à la masse faillie Delrez; condamne Couteaux aux dépens.

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Ainsi, si dans un premier testament, le testateur après avoir légué une certaine somme, dispense expressément le légataire du payement des droits d'enregistrement, et que, par un second testament qui annule le premier, il majore considérablement le legs, sans plus rien énoncer au sujet du payement des droits, il résultera du rapprochement des deux testaments, la preuve indiscutable que ces droits doivent être acquittés par le légataire. La circonstance que des hospices se trouvent obligés de contracter un emprunt pour acquitter les droits d'enregistrement d'un legs de rente ne prouve pas que ces droits sont dus par les héritiers.

Lorsque des héritiers ou légataires universels sont grevés de legs de rente et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégralité de la succession, le même droit n'est plus dû pour les legs (1).

(HOSPICES CIVILS de chatelet, -C. BRICHARD.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'ar

(1) Voy. DALLOZ, Rép., vo Enregistrement, nos 4130 et suiv.

ticle 1016 du code civil pose en principe que les droits d'enregistrement du legs particulier sont dus par le légataire s'il n'en a été autrement ordonné par le testament;

Attendu que cette disposition de la loi n'était pas ignorée du testateur, et qu'il se voit, de son premier testament du 10 octobre 1866, qu'il l'interprétait dans le sens de la nécessité d'une disposition expresse du testament pour affranchir le légataire particulier du payement des droits;

Qu'en effet, après avoir légué une prairie aux hospices civils de Châtelet, il leur faisait don alors d'une somme de 25,000 francs, destinée, si lors de sa mort l'hôpital était achevé, à être employée à l'entretien et au service des malades;

Que bien qu'à cette époque où l'hôpital était en construction, et lorsque Alexandre Brichart ne l'avait encore gratifié, de son vivant, que d'une partie des dons généreux de sa charité, on eût pu soutenir, par interprétation de sa volonté, que le legs de 25,000 francs devait rester affranchi de toute retenue, on voit cependant que c'est par une disposition expresse de son testament qu'il charge ses héritiers d'acquitter les droits d'enregistrement du legs;

Attendu que, par un testament du 8 avril 1871, dont le tribunal ordonne l'enregistrement, le testateur, après avoir disposé de son jardin au profit des hospices de Châtelet, leur léguait une rente annuelle et perpétuelle de 5,000 francs; qu'enfin, par le dernier de ses testaments, du 9 juillet 1872, qui annule les précédents, Alexandre Brichard dispose, au profit des hospices, de son jardin, ainsi que d'une rente trimestrielle et perpétuelle de 1,710 francs; qu'il n'est plus dans ces deux testaments rien stipulé au sujet des droits de succession, ni aucunement ordonné que le legs sera recueilli sans réduction;

Attendu qu'en 1871, l'Hôtel-Dieu de Châtelet était achevé, et que ses besoins étaient beaucoup moins pressants qu'en 1866; que, d'un autre côté, Alexandre Brichard, par ses dernières dispositions, majorait considérablement l'importance du legs qu'il avait fait tout d'abord; qu'il en élevait le revenu de 1,250 francs à 6,840 francs; que dans ces circonstances il n'a pas cru devoir déroger au principe d'équité, d'après lequel les droits de succession sont à charge de celui qui reçoit; qu'il a pensé que la loi parlant pour lui, il n'avait nul besoin de rien ajouter à sa disposition si formelle et si claire à cet égard; que quand il a voulu le contraire de ce que décide l'article 1016, il l'a dit expressément;

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