Page images
PDF
EPUB

Attendu qu'il suit de là que le mari est actuellement aussi insolvable que la femme et que s'il invoquait, à son tour, l'article 1448, § 2, du code civil, le tiers créancier devrait être éconduit de sa demande; mais que tel ne saurait être le sens de la loi; qu'il importe ici de distinguer entre la consécration du droit et le moyen de lui donner une exécution ou de lui faire produire effet en pratique;

Attendu, quant au droit des demandeurs, contesté qu'il n'est pas la somme que en litige est due et qu'elle est exigible; qu'ils sont donc fondés à réclamer un titre exécutoire, non-seulement pour faire courir les intérêts à leur profit, mais pour être en mesure de récupérer la créance sur l'actif du débiteur ou des débiteurs;

Attendu que l'article 205 du code civil impose à la mère comme au père l'obligation de nourrir, d'entretenir et d'élever les enfants; qu'il ne distingue pas entre les époux; que si la dette alimentaire est divisible, l'éducation ne l'est pas; qu'on en a conclu à bon droit que chacun des époux est tenu en entier à l'égard des tiers; que l'article 1448 confirme cette conclusion en chargeant la femme seule des frais d'éducation des enfants, s'il ne reste rien au mari;

Attendu qu'on objecte en vain qu'aux termes de l'article 1202 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être stipulée, puisque le même article a soin d'ajouter : que cette règle cesse dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi;

Attendu que cette disposition ne doit pas être conçue en termes sacramentels; que, d'après la définition de l'article 1200, il y a solidarité entre débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le payement fait par un seul libère les autres envers le créancier;

Attendu que c'est là le cas qui se présente en l'article 203; d'autant plus que les enfants mineurs étant représentés par le père, on ne concevrait pas même une action divisée et partielle, et que l'action des enfants passe telle qu'elle est aux tiers qui y ont satisfait à défaut des parents;

Attendu que l'obligation consacrée par l'article 203 du code civil est d'un intérêt tellement urgent et supérieur, qu'on comprend fort bien que le législateur dispense du triste soin de s'enquérir d'abord des querelles intestines qui peuvent diviser les parents, les tiers invités par ces parents à

remplir en leur place les devoirs que la paternité impose;

Attendu qu'il y a lieu surtout de le décider ainsi dans l'espèce actuelle, puisque les deux défendeurs paraissent l'un et l'autre actuellement insolvables; que, sans le désordre des affaires du mari, la femme, en effet, n'eût pas obtenu la séparation de biens; que, d'après la femme elle-même, le mari est encore dans l'impossibilité de lui payer ses reprises, et qu'en attendant les deux époux font ménage séparé;

Attendu que s'il en est ainsi, le jugement poursuivi par les demandeurs sera entre leurs mains une arme impuissante; mais que s'ils parviennent à l'exécuter sur des biens, soit de l'un soit de l'autre des deux époux défendeurs, il sera facile à ces derniers de faire régler entre eux si la dette doit rester en définitive, soit pour compte de la communauté, la créance étant antérieure à sa dissolution, article 1530 du code civil, soit, si elle est postérieure, pour compte du mari et de la femme ou de l'un d'eux, conformément à l'article 1448 du code civil;

Attendu que les défendeurs n'ont pas même pris à ce sujet de conclusions l'un envers l'autre et qu'on ne peut, ainsi qu'il a été déduit plus haut, astreindre les demandeurs à attendre et à suivre la procédure que leurs débiteurs pourraient même prolonger de manière à paralyser le droit incontestable de leurs créanciers;

Par ces motifs, statuant en dernier ressort et de l'avis conforme de M. De Smet, ff. de ministère public, donne itératif défaut contre le défendeur Van Mol et, pour le profit, autorise la défenderesse à ester en justice et condamne les deux époux Van Mol-Van Loy, solidairement, et sauf règlement ultérieur entre eux, à payer aux demandeurs la somme de 1,206 fr. 7 c. réclamée dans l'exploit introductif d'instance, les intérêts judiciaires à partir de la mise en demeure et les dépens du procès.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

culier d'acquérir un terrain communal, arrête qu'il y a lieu de vendre ce terrain à main ferme au prix offert, et charge le collége échevinal de solliciter l'autorisation à cette fin, renferme l'accord complet des parties sur la chose et le prix, condition constitutive du contrat de vente.

Bien que la perfection du contrat soit subordonnée à la condition de l'approbation de l'autorité supérieure, les parties n'en sont pas moins tenues provisoirement l'une vis-àvis de l'autre.

Par suite, l'approbation étant donnée, le contrat de vente est, par l'effet de la réalisation de la condition suspensive, censé avoir été parfait du jour de la décision du conseil communal, et la commune ne peut, en invoquant l'article 1596 du code civil, poursuivre la nullité de la vente en alléguant que l'acquéreur faisait partie du collège échevinal à la date de l'acte passé en conséquence de l'approbation.

(LA VILLE DE HERVE,- -C. MOREAU.)

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'à la date du 25 juillet 1861, le conseil communal de Herve, délibérant sur une offre lui faite par le défendeur, d'acquérir 299 mètres d'excédant de terrain sis au chemin du Vieux-Tiége à Herve, décida qu'il y avait lieu de vendre ce terrain à main ferme, au prix offert de 1 fr. 50 c. le mètre, et chargea le collége échevinal de solliciter l'autorisation à cette fin;

Attendu qu'un arrêté de la députation permanente du conseil provincial de Liége, du 11 septembre 1867, approuva cette délibération, sous la réserve toutefois qu'un nouveau délai de six mois serait accordé au sieur Robert pour, en sa qualité de riverain, user du droit de revendication lui accordé par la loi du 10 avril 1841;

Attendu que, par acte sous seing privé du 7 août 1872, enregistré à Herve le même jour, vol. 87, fol. 53, case 1", le bourgmestre de Herve et un conseiller faisant fonctions d'échevin, au vu de l'approbation de la députation et de la non-revendication du sieur Robert, consentirent, au profit du défendeur, la vente de la parcelle dont il s'agit pour le prix de 449 francs, stipulé en ladite délibération du 25 juillet 1861;

Attendu qu'à la date du 7 août 1872, le défendeur faisait partie du collége échevinal, et que la ville de Herve poursuit, de ce chef, la nullité de l'acte de vente, comme ayant été consentie au mépris de l'article 1596 du code civil;

Attendu que pour apprécier ce moyen il échet de rechercher la portée juridique de la délibération du 25 juillet 1861 et de l'arrêté du 11 septembre 1867;

Attendu qu'en présence des termes cidessus de la délibération du conseil communal, il est impossible de ne pas y voir l'acceplation de l'offre faite par le défeudeur et par conséquent l'accord complet des parties sur la chose et le prix, condition constitutive du contrat de vente;

Attendu que la perfection du contrat était bien subordonnée à la condition de l'approbation par la députation, mais que jusqu'alors les parties n'y étaient pas moins tenues provisoirement l'une vis-à-vis de l'autre pour le devenir irrévocablement après cette approbation qui complète l'acte, lui donne la force légale dont il était dépourvu et en permet l'exécution qui en était jusqu'alors suspendue ;

Attendu qu'il n'est pas nécessaire que la décision de l'autorité supérieure intervienne avant l'acte; qu'en effet, aux termes de l'article 76, § 1er, de la loi communale, il résulte que les conseils communaux ont qualité et capacité par eux-mêmes pour procéder aux aliénations d'immeubles, sous simple réserve de l'approbation; que ni cet article ni d'autres ne disent qu'il leur faut l'autorisation préalable dans le but de les habiliter;

Attendu que l'approbation donnée, le contrat de vente a été parfait, et, par l'effet de la réalisation de la condition suspensive, est censé l'avoir été du jour où il a été fait, le 25 juillet 1861 ;

Attendu que s'il en est ainsi, il faut bien admettre que l'acte du 7 août 1872, dont la nullité est demandée, n'était que la réalisation d'un acte préexistant, la constatation et la simple preuve littérale d'une convention antérieurement contractée;

Et attendu qu'au moment où la ville de Herve a accepté l'offre du défendeur, celui-ci n'était ni échevin ni même conseiller communal; que dès lors, il a pu librement contracter avec la demanderesse; qu'au fait par lui posé ne s'appliquent ni le texte ni moins encore les motifs de l'article 1596 du code civil;

Attendu, d'un autre côté, qu'il s'agissait de la vente d'un excédant de voirie, vente exempte des formalités ordinaires au vœu de la loi du 10 avril 1841, et à laquelle ne s'applique pas l'interdiction d'acquérir édictée dans l'article 1596 ; que la ville de Herve, substituée aux droits du riverain, a donc pu se substituer elle-même le défendeur; qu'en fût-il même autrement, il ne pourrait, en tout cas, s'élever qu'une question de régularité administrative de l'acte de vente, qui

n'est pas même posée, et qui ne vicierait pas le consentement, base du contrat;

Quant à la demande reconventionnelle formulée par le défendeur:

Attendu que la ville de Herve ne peut évidemment pas être responsable des écarts de langage que le défendeur prête à certains conseillers communaux de cette ville;

Que la responsabilité de la commune peut bien être engagée à raison de faits administratifs posés par ses mandataires ou ses agents, mais non pas de discours ou rapports prétenduement diffamatoires ou calomnieux émanant de conseillers communaux, rapports et discours qui restent le fait personnel de ces derniers et dont ils sont exclusivement responsables;

Par ces motifs, et de l'avis de M. Putzeys, procureur du roi, déboute la demanderesse des fins de son action, dans laquelle elle est non fondée; déclare le défendeur non recevable dans sa demande reconventionnelle ; compense les dépens.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

(1) A rapprocher des décisions suivante: app. Gand, 24 décembre 1852, 15 novembre 1856 et 22 avril 1868 (PASIC. BELGE, 1853, II, 159; 1857, II, 88; 1868, II, 194); app. Bruxelles, 22 février 1854, 12 février 1866 et 11 avril 1870 (ibid., 1854, II, 321; 1867, II, 224; 1870, 11, 202); app. Liége, 21 février 1867 (ibid., 1858, 11, 58).

avoir infecté, en y déversant les résidus de sa fabrication; les eaux d'un ruisseau qui, après avoir traversé la fabrique de sucre du défendeur, passe sous la maison du demandeur;

Attendu que le défendeur oppose l'incompétence du tribunal et demande son renvoi devant la justice consulaire ;

Attendu que le fait imputé au défendeur ne constitue pas un des actes de commerce définis par les articles 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1872, ni l'une des opérations ou manipulations nécessaires pour la fabrication du sucre;

Attendu que les matières dejetées dans le ruisseau ou égout ne servent plus en rien à la fabrication, et que l'usage qu'en fait le défendeur ne peut constituer un acte de commerce;

Attendu qu'ainsi, aux termes de l'article 631 du code de commerce, le tribunal consulaire n'est pas compétent pour connaître de l'action;

Attendu, au surplus, que, si le tribunal de commerce peut être compétent pour les quasi-délits, cette compétence n'existe qu'entre négociants pour quasi-délits relatifs à une spéculation commerciale;

Par ces motifs, ouï M. Robert, procureur du roi, en son avis conforme, se déclare compétent pour connaître de l'action; déboute le défendeur de son exception; le condamne aux dépens liquidés à

Ordonne aux parties de plaider à toutes fins; fixe, à cet effet, l'audience du 22 février

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

pratiquée par Sury Ernulst et fils sur les meubles de Charles Vandenberghen, et qu'il prétend être propriétaire desdits meubles en vertu d'un acte de vente sous seing privé, enregistré à Bruxelles le 22 mars 1875;

Attendu que ledit acte n'a acquis date certaine que le 22 mars 1875 et qu'à cette époque l'insolvabilité de Vandenberghen était notoire; qu'elle était en effet établie par deux protêts du 27 novembre et du 28 décembre 1874 et par la poursuite commencée le 9 janvier 1875 et qui a abouti au jugement par défaut du 14 janvier, passé en force de chose jugée;

Attendu que l'acte du 22 mars, déjà suspect par sa date, contient des dispositions qui par elles-mêmes sont suffisantes pour en faire apprécier la valeur;

Attendu qu'on y voit, en effet, que Vandenberghen vend tout son mobilier à Lacrenier pour le prix de 1,193 francs, somme que Vandenberghen reconnaît avoir reçue à titre d'avances, et dont il se reconnaît débiteur envers Lacrenier; qu'il se réserve le droit de racheter ledit mobilier si dans les trois ans il parvient à rembourser à Lacrenier ce qu'il lui doit; et enfin que pendant ces trois années le mobilier vendu restera en la possession du vendeur Vandenberghen à titre de location;

Attendu qu'il ressort de ces diverses dispositions que les parties ont eu l'intention soit de faire un acte simulé destiné à soustraire l'avoir de Vandenberghen à l'action de ses créanciers, soit de fournir indirectement à Lacrenier un gage pour assurer le payement de sa créance au préjudice des autres créanciers;

Attendu que dans les deux hypothèses l'acte du 22 mars doit être annulé;

Attendu qu'il résulte en outre de ce qui précède que le fait dont le demandeur offre la preuve en ordre subsidiaire et qui tend à établir que la somme de 1,193 francs a été réellement payée à Vandenberghen est irrelevant, puisque l'hypothèse de la simulation étant écartée par cette preuve, l'acte n'en aurait pas moins été fait en fraude des droits des créanciers;

Attendu que Vandenberghen déclare en conclusions s'en référer à justice;

Par ces motifs, déclare nul l'acte du 22 mars 1875, déboute le demandeur de ses fins et conclusions, dit qu'il sera passé outre à la vente des objets saisis, condamne le demandeur aux dépens.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Le sieur Vandenbussche, bourgmestre de Clercken, avait délivré au sieur Claeys un certificat constatant que celui-ci n'avait jamais, entre autres, été condamné pour vol. Claeys fut, sur le vu de ce certificat, incorporé dans l'armée comme remplaçant du sieur Degraer. Après huit jours d'incorporation, on découvrit que Claeys avait été condamné précédemment à huit jours d'emprisonnement du chef de vol. Claeys futrenvoyé de l'armée et Degraer obligé de se procurer un autre remplaçant. Degraer prétendit faire retomber la responsabilité du fait dommageable qu'il éprouvait sur le bourgmestre et le secretaire de Clercken, qui avaient délivré et signé le certificat de non-condamnation.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que, pour savoir s'il y a lieu de condamner les défendeurs à des dommages-intérêts du chef des causes reprises dans l'exploit introductif d'instance, il ne suffit pas de prouver que le demandeur a souffert par ces faits un dommage réel et de libeller ce dommage, mais qu'il faut encore établir que les défendeurs ont commis une faute quelconque dans l'exercice de leurs fonctions et ayant trait au remplacement du fils Degraer par le sieur Claeys;

Attendu que les défendeurs, dans la délivrance du certificat critiqué aujourd'hui par le demandeur, se sont entièrement conformés à la lettre et à l'esprit de la circulaire ministérielle de 15 novembre 1870, qui trace en ces termes aux autorités communales, pour leur gouverne et direction, les règles à suivre pour la délivrance des certificats eu question: Il paraît évident que c'est à l'intéressé lui-même qu'incombe, à la rigueur, l'obligation de fournir la preuve qu'il n'a été condamné ni en Belgique ni à l'étranger;

Attendu qu'il n'y a là aucune distinction entre les condamnations prononcées en Belgique et celles subies à l'étranger;

Attendu que la circulaire susrappelée, 'voulant encore plus clairement limiter la responsabilité des autorités communales, ajoute L'administration communale est libre de s'en rapporter à la déclaration de l'individu, lorsqu'elle a ses apaisements sur la moralité de celui-ci >;

Attendu que le modèle n° 32, remis par le gouvernement à l'autorité communale, et dont un exemplaire se trouve au dossier, est rédigé dans le même sens à sa note 5;

Attendu que cette manière d'exécuter la loi est admise par les meilleurs commentateurs de la loi sur la milice, notamment par Jamme et Wyvekens; qu'il serait, partant, peu équitable de faire peser sur les défendeurs plus de responsabilité que la loi et les règlements sainement interprétés ne leur en imposent; que pour leur imputer les pertes pécuniaires arrivées à Degraer, par suite de la découverte postérieure d'une ancienne condamnation pour vol encourue par le remplaçant Claeys, il aurait fallu prouver au procès, quod non, que les défendeurs, ou l'un d'eux, avaient eu une connaissance personnelle de cette condamnation, preuve qui n'a été ni tentée ni offerte; attendu qu'au surplus cette condamnation remonte à une époque antérieure à l'exercice des fonctions de bourgmestre et de secrétaire par les défendeurs Vendenbussche et Ryckaert, et que d'ailleurs le remplaçant Théophile Claeys revenait de l'armée nanti d'excellents certificats;

Qu'il résulte donc de tous ces faits et circonstances constatés que les défendeurs avaient tous leurs apaisements sur la moralité de celui-ci, et que rien, en fait, n'a pu signaler aux autorités communales de Clercken l'obstacle légal empêchant le sieur Théophile Claeys de servir comme remplaçant;

Pour tous ces motifs, déclare le demandeur non fondé dans son action et le condamne aux frais du procès.

[blocks in formation]

puni des peines portées par l'article 555, no 2, du code pénal et ne peut être excusé par le motif que le propriétaire ou le fermier aurait autorisé le fait (1).

La mère ne peut être déclarée civilement responsable qu'à défaut du père.

(LE MINISTÈRE Public,

JUGEMENT.

[ocr errors]
[blocks in formation]

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte de la déclaration de la mère des prévenus mineurs et de ceux-ci mêmes que leur père vit encore et habite avec eux;

Que la mère ne peut être déclarée civilement responsable qu'à défaut du père;

Attendu qu'il résulte à suffisance de droit du procès-verbal rédigé le 8 septembre dernier par le garde champêtre de la commune de X... et de l'aveu même des prévenus que ceux-ci ont, ledit jour, sur le territoire de la commune de X..., glané sur une terre non encore entièrement vidée de sa récolte;

Attendu que le premier juge les a renvoyés des poursuites intentées de ce chef, par le motif que le fermier de la terre les avait autorisés à y glaner;

Attendu que le droit de glanage, virtuellement reconnu par l'article 553, no 2, du code pénal, qui n'a fait en cela que reproduire les dispositions relatives à la matière du code pénal de 1810 et du code rural des 28 septembre-6 octobre 1791, constitue un véritable démembrement de la propriété introduit par l'usage au profit des pauvres et consacré par la loi;

Attendu que ce droit échappe donc à la disposition du propriétaire ou du fermier et que ceux-ci ne peuvent, à leur gré, modifier les conditions dans lesquelles le législateur l'a admis et qui doivent être considérées comme d'ordre public;

Par ces motifs, ouï M. d'Hoffschmidt, président du siége, en son rapport et M. Arthur Beltjens, substitut du procureur du roi, en son réquisitoire, tient pour constant que les prévenus P... ont, le 8 septembre dernier, à X..., glané dans une terre uon encore en

(1) Voy. conf. cass. belge, 17 décembre 1844 (PASIC. BELGE, 1845, I, 148); jug. Hollogne-aux-Pierres, 13 octobre 1873 (ibid., 1873, III, 351); trib. Dinant, 30 septembre 1874 (ibid., 1875, III, 226); cass. franç., 6 novembre 1857 (D. P., 1858, 1, 92); DALLOZ, Rep., vo Droit rural, no 109 et vo Contravention, no 203; CRAHAY, Contraventions de police, nos 270 et suiv.

« PreviousContinue »