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cause, sous la firme Deconinck-Moyersoen était dissoute de commun accord;

Attendu qu'à dater de ce moment, la société ayant été anéantie, la raison sociale devait s'anéantir puisqu'elle n'avait plus de raison d'être;

Attendu que cette situation fut parfaitement comprise par le demandeur, qui s'empressa de prendre une firme et une marque nouvelles et qui en informa immédiatement le public;

Attendu que le défendeur, en continuant à employer une firme et une marque virtuellement anéanties par la dissolution de la société, n'a pu se méprendre sur la portée de l'acte qu'il posait;

Attendu, en effet, qu'il n'a pu, de bonne foi, supposer que la fin de la société replaçait les choses au même point que le jour du décès de son père et qu'il pouvait continuer à employer le nom de celui-ci, comme étant chose commune, sauf à son beau-frère à faire usage du même nom;

Attendu que le défendeur savait qu'en continuant à employer, pour sa correspondance et pour ses factures, l'ancienne firme sociale, comme, pour les marchandises, l'ancienne marque de fabrique, il amenait une confusion entre lui et son ancien associé, confusion qui devait être fatalement à son avantage, puisqu'il se servait d'un nom connu depuis longtemps en concurrence avec un nom qui, pour ainsi dire, venait seulement de naître ;

Attendu que des documents versés au procès il résulte suffisamment que la confusion dont se plaint le demandeur s'est réellement produite et qu'une partie du public, ne sachant en réalité à qui s'adresser, a donné sa clientèle à une ancienne maison connue qu'elle croyait encore exister, alors que cette maison avait disparu;

Attendu qu'un nom ne peut tomber dans le domaine public; admettre le contraire serait donner libre carrière à la tromperie et à la fraude et constituerait une atteinte fåcheuse à la probité commerciale;

Attendu qu'en continuant à employer la firme sociale Deconinck-Moyersoen, même après les défenses du demandeur, le défendeur a trop ouvertement manqué à la loyauté et à la bonne foi qui doivent être l'âme des relations commerciales;

Attendu que le demandeur articule une série de faits pour établir que par la volonté du défendeur il s'est établi auprès des tiers une confusion entre les deux maisons et que de là résulte la concurrence déloyale;

Attendu que partie des faits allégués sont établis par la correspondance et que partie sont sans influence décisive au procès;

Attendu, en effet, que l'emploi fait sciemment, puisqu'il y a eu défense, sans titre ni droit de la firme Deconinck-Moyersoen et de la marque DCM, par le défendeur, ainsi que la confusion qui s'en est suivie constituent à suffisance de droit la concurrence déloyale;

Attendu que la preuve des faits cotés par le demandeur est, sinon frustratoire, au moins superflue;

Attendu que, pour éviter à l'avenir toute confusion, il doit être interdit au défendeur de faire encore usage soit de la firme Deconinck-Moyersoen» soit de la marque DCM;

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Attendu qu'en outre la conduite du défendeur par sa persistance à faire croire qu'il continuait une maison de commerce anéantie de son consentement, a causé au demandeur un préjudice dont il est dû réparation;

D. Quant au quatrième point:

Attendu que le tribunal peut trouver dans les documents versés au procès des éléments suffisants d'appréciation pour fixer ex æquo et bono la hauteur des dommages soufferts par le demandeur;

E. Quant à la publicité à donner au présent jugement;

Attendu que la publicité n'est ordonnée le plus souvent, pour les décisions de la justice civile ou de la justice consulaire, que lorsque les faits réprimés forment soit la calomnie, soit la diffamation ou bien sont empreints d'un caractère bien formel de dol ou de fraude;

Attendu que ces circonstances ne se rencontrent pas dans le litige actuel;

Qu'il doit appartenir ainsi au demandeur de donner par lui-même au présent jugement la publicité qu'il jugera convenable; F. Quant au cinquième point:

Attendu qu'il n'y a pas, dans l'espèce, une urgence assez grande pour ordonner, en présence des dénégations formelles du défendeur, l'exécution provisoire du présent jugement;

Par ces motifs, statuant contradictoirement et en premier ressort;

Rejetant toutes fins, exceptions, conclusions et moyens contraires;

Dit pour droit :

Que c'est abusivement et sans titre aucun que le défendeur a fait usage, pour son propre compte, de la firme B. DeconinckMoyersoen et de la marque DCM;

Fait défense au défendeur de se servir à l'avenir de la firme B. Deconinck-Moyersoen de la marque DCM;

Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 3,000 francs à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au demandeur par l'usage abusif de la firme et de la marque prérappelées;

Condamne le défendeur aux intérêts de ladite somme suivant la loi et aux dépens;

Dit n'y avoir lieu d'ordonner la publication du présent jugement aux frais du défendeur;

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel.

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Attendu qu'en supposant vraies les allégations de la partie Descamps qui prétend que les articles dont il s'agit émanaient d'un sieur Vandenkerckhove, rédacteur en chef du Réveil libéral, et qu'elle s'est bornée, pour sa part, à les recopier en changeant la rédaction pour lui donner une forme littéraire convenable, on devrait en conclure que cette partie a coopéré au délit et qu'elle était passible des conséquences pénales que le délit pouvait entraîner et tenue solidairement, avec Vandenkerckhove, de réparer le dommages causé à la personne diffamée;

Attendu que ces conséquences suffiraient à elles seules à justifier le recours exercé par la partie Slosse Jeune;

Mais attendu que toutes les circonstances de la cause établissent que la partie Descamps a induit la partie Slosse Jeune en erreur sur la personnalité de l'auteur des articles;

Attendu, en effet, qu'elle avait un intérêt évident à détourner sur un homme de paille la responsabilité qui lui incombait comme auteur ou coauteur;

Attendu qu'il importerait peu que la fausse déclaration d'auteur ait été remise à la partie Slosse Jeune par Thévissen lui-même, puisque cette déclaration est de la main de la partie Descamps et par conséquent son œuvre;

Par ces motifs, le tribunal, de l'avis de M. Laurent, substitut du procureur du roi;

Reçoit l'opposition et y faisant droit sans s'arrêter aux faits cotés, lesquels ne sont ni pertinents ni relevants ou sont contredits par les éléments de la cause et par les aveux de l'opposant;

Déclare l'opposition mal fondée; dit pour droit que le jugement par défaut du 10 août 1874 recevra son plein et entier effet;

Déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans caution; Condamne l'opposant aux dépens.

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Le 8 septembre 1875, la chambre du conseil du tribunal de Dinant avait rendu une ordonnance de non-lieu, conçue dans les termes suivants :

Nous juges composant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Dinant.

Vu les pièces de l'instruction faite à la requête du ministère public à charge de T... prévenue d'avoir, à Dinant, dans le courant du mois de mars 1875, frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice du sieur V... une somme de 300 francs qui lui avait été remise, à condition d'en faire un usage ou un emploi déterminé;

Attendu qu'ilrésulte de l'information que le sieur V... ayant avisé l'inculpée de la présentation prochaine d'une traite échéant le 10 mars de l'année courante, celle-ci lui a fait savoir qu'elle ne pourrait y faire honneur dans l'état de dénûment où elle se trouvait, à moins que V... ne voulût lui envoyer le montant de la traite qui s'élevait à 495 fr. 13c.; qu'à la suite de cette déclaration, V... adressa à l'inculpée une somme de 300 francs, remboursable par deux traites nouvelles, l'une de 155 francs, payable, fin juin et l'autre de 160 francs, payable fin juillet; que l'inculpée, par suite de l'insuffisance de cet envoi, laissa protester l'effet, et appliqua les 300 francs au payement d'autres effets restés en souffrance, et dont le remboursement lui était réclamé par d'autres créanciers;

Attendu que les faits ci-dessus ne constituent point le délit d'abus de confiance; que le contrat entre V... et l'inculpée est un prêt de consommation (mutuum) par l'effet duquel l'inculpée est devenue propriétaire de la somme dont son créancier lui a fait l'avance; que les stipulations de la lettre d'envoi n'indiquent pas que V... ait voulu en retenir la propriété et en ait exigé le retour dans les mêmes espèces, pour le cas où l'inculpée ne pourrait pas l'appliquer à l'acquit de la traite; qu'il ne s'est pas préoccupé de cette hypothèse ; qu'il a, au contraire, stipulé, à son profit, le payement à fin de juillet d'une rémunération de 15 francs représentant un intérêt annuel de 15 p. c. environ de la somme avancée; que le contrat n'a donc point le caractère d'un mandat intervenu au profit du mandant; que l'existence d'un semblable mandat pourrait se supposer si un salaire avait été attribué au mandataire; mais ne se concilie pas avec la condition d'un salaire stipulé au profit du mandant (voy., au surplus, arrêt, cour de Gand,

27 juillet 1845, PASIC., 1846, p. 351; Gand, 27 mars 1866, ibid., 1866, p. 166; Blanche Études pratiques sur le code pénal, t. VI, p. 300, n° 257);

< Attendu qu'en envoyant, sur sa demande, à la veuve T... une partie des fonds qui lui étaient nécessaires pour acquitter la traite, V... ne pouvait avoir en vue le payement de sa propre dette, qu'il avait chargé la veuve T... de payer pour son compte; que pareille intention pourrait se comprendre, de sa part, s'il avait envoyé toute la somme nécessaire pour couvrir le montant intégral de la traite; mais que le fait de n'en avoir adressé qu'une partie montre que V... n'avait d'autre objectif que de faciliter à la débitrice le payement d'une partie de sa dette tout en novant le reliquat, soit 300 francs, au moyen d'un prêt de consommation;

Que ce qui achève de démontrer que telle a bien été l'intention de V... ce sont les deux acceptations qui devaient servir de titres à la nouvelle créance, la stipulation d'intérêts et les termes pour le remboursement;

Que si l'on objecte une prétendue condition à laquelle le prêt aurait été subordonné, la réponse est que cette condition n'apparaît nulle part, tandis qu'elle aurait dû être expressément stipulée, même au point de vue des intérêts civils du créancier, et à plus forte raison quand il s'agit d'y trouver la base d'un délit quelconque; qu'au surplus la condition ne pourrait être que résolutoire et dès lors inopérante, puisque, par l'effet du prêt, la propriété des espèces avait été transférée sur la tête de la veuve T... par la seule tradition (code civil, art. 1893);

« Déclarons n'y avoir lieu à suivre contre l'inculpée. »

Le parquet fit opposition à cette ordonnance, qui fut réformée, le 15 octobre, par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour de Liége. Traduite devant le tribunal correctionnel de Dinant, la prévenue fut condamnée en ces termes :

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu qu'il est établi 1° que, sous la date du 10 mars 1875, le sieur V... a adressé à la prévenue une somme de 300 francs destinée au payement d'un effet de l'import de 495 fr. 13 c. accepté par elle et dont V... avait été tiers porteur; 2o que la prévenue ayant reçu cette somme avec l'avis de la destination à laquelle elle était affectée, l'a employée à son usage personnel et a laissé impayé l'effet dont s'agit;

Attendu que pour échapper à une condamnaton du chef d'abus de confiance la pré

venue soutient que la somme de 300 francs lui ayant été remise contre deux obligations qu'elle a signées, il s'est opéré entre elle et V... une convention de prêt, un mutuum et qu'étant ainsi devenue propriétaire des 300 francs, elle pouvait légalement en faire tel usage que bon lui semblait;

Attendu que cette prétention n'est pas fondée; en effet, il est parfaitement établi, par l'instruction et par les documents de la cause, que la somme de 300 francs devait servir au payement de la traite endossée par V... et non à un autre usage, etque jamais celui-ci n'a eu ni pu avoir l'intention de transférer à la prévenue la propriété des espèces qu'il lui envoyait;

Attendu que le prêt ne peut se passer du consentement réciproque de toutes les parties; que, dans l'espèce, le consentement de V... fait complétement défaut; qu'on objecte en vain qu'en accompagnant l'envoi de 300 francs de deux obligations, l'une de 155 francs, l'autre de 160 francs, V... a voulu manifester sa volonté de prêter, puisque les deux traites devaient, non pas représenter les 300 francs remis à la prévenue, mais remplacer, jusqu'à due concurrence de cette somme, la traite au 10 mars, qui n'aurait été que partiellement payée des deniers de la prévenue;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les faits tels qu'ils se sont passés ne constituent ni un mutuum, ni une autre convention équivalente, mais bien le délit d'abus de confiance prévu par l'article 491 du code pénal;

Attendu qu'il existe dans la cause des circonstances atténuantes résultant des bons antécédents de la prévenue.

Par ces motifs, condamne.

Du 25 janvier 1875. Tribunal correctionnel de Dinant.

Pl. M. Jobard.

-

- Prés. M. Laurent. ·

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reçu, à titre de commodat, un objet quelconque, est tenu de veiller à sa conservation et de le restituer dans l'état où il l'a reçu, à moins qu'il ne prouve que cet objet a péri, dans ses mains, sans sa faute, par cas fortuit ou de force majeure.

Attendu qu'il est constant en fait que les tonneaux prêtés au défendeur et dont la valeur est réclamée ont été consumés dans un incendie survenu dans la maison de ce dernier;

Attendu que l'incendie n'est pas, par lui-même, un fait exclusif de l'existence d'une faute;

Qu'en effet, l'incendie peut être le résultat d'une négligence, d'une imprudence ou d'un défaut de soins;

Qu'il s'ensuit qu'il ne suffit pas au défendeur de l'invoquer pour pouvoir être affranchi de la responsabilité qui pèse sur lui, mais qu'il est tenu à établir que la cause de l'incendie lui est complétement étrangère et n'implique, de sa part, ni faute, ni négligence, ni défaut de soins;

Attendu que le défendeur ne fournit pas et n'a pas demandé à fournir cette preuve. Par ces motifs, etc.

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chevin Mullendorff à propos d'une discussion du conseil communal de Verviers, celui-ci a, sous la date du 21 janvier, déposé au bureau du journal une réponse à son article du 20 janvier;

Que cette réponse, conçue sous forme de lettre au rédacteur du Nouvelliste, se trouvait sous une enveloppe fermée, également à l'adresse de M. le rédacteur du Nouvelliste;

Attendu que le prévenu comparaissant devant M. le juge d'instruction et interrogé dans les termes suivants : Vous avez reçu de M. Mullendorff, échevin, une lettre en réponse à un article paru contre lui dans votre journal dans le numéro du 20 janvier dernier? a répondu affirmativement;

Attendu que le sieur François Denoël, rédacteur du journal, entendu comme témoin à la demande de Cronquet, a déclaré que la lettre avait été reçue par ce dernier qui la lui avait passée et qu'après l'avoir lue il l'avait communiquée au prévenu;

Attendu qu'au lieu de l'insérer au plus tard le surlendemain du jour où elle avait été déposée à son bureau, comme le prescrit l'article 13 du décret du 20 juillet 1831, le Nouvelliste, après avoir annoncé dans son numéro des 23-24 janvier, qu'elle lui avait été remise, déclara qu'il ne pouvait abdiquer entre les mains de M. Mullendorff la direction du journal et qu'il ne publierait la lettre que lorsque M. Mullendorff l'aurait fait paraître dans l'Union ;

Que ce refus d'insertion ayant été porté à la connaissance du parquet par M. Mullendorff et une instruction ayant été ouverte contre le prévenu, celui-ci finit par s'exécuter en insérant la réponse du plaignant dans son numéro du 16 février;

Attendu que le prévenu allègue pour sa défense que la réponse du plaignant était injurieuse envers un tiers et exposait le journal à recevoir également des communications de ce tiers; que M. Mullendorff n'avait pas manifesté clairement l'intention de faire insérer sa lettre dans le Nouvelliste; que la lettre était adressée au rédacteur et non à l'éditeur du Nouvelliste; que dès lors ce dernier n'a pu encourir la pénalité édictée par l'article 13 du décret du 20 juillet 1831;

Attendu que la discussion soulevée au conseil communal par M. Mullendorff et commentée dans le Nouvelliste du 20 janvier avait pour objet une lettre adressée par M. le conseiller Dubois « au rédacteur de l'Union libérale peu de temps avant les dernières élections communales, publiée par l'Union et conçue dans les termes suivants :

Monsieur le rédacteur de l'Union libérale, dans le but de nuire à ma candidature, vous affirmez pour la deuxième fois dans votre numéro et dans votre bulletin d'hier que Je vais m'expatrier et habiter Malmedy et que je suis à la veille de quitter la ville»;

Et vous concluez de ces affirmations toutes gratuites, que mes amis veulent encore déranger le corps électoral et abuser de sa complaisance » ;

Je ne puis que démentir ces assertions et vous prier d'insérer ma lettre dans votre plus prochain numéro et bulletin ;

Recevez, etc. (Signé) Jos. Dubois ›; Attendu que le débat consistait en ce que, d'après M. Mullendorff, le démenti donné par M. Dubois aux assertions de l'Union libérale portait sur l'ensemble de ces assertions, tandis que, selon M. Dubois, il n'aurait porté que sur le second paragraphe de sa lettre ;

Attendu que la réponse de M. Mullendorff au Nouvelliste ne contient rien qui excède le droit de défense; que M. Mullendorff commence par demander la reproduction de la lettre de M. Dubois à l'Union; qu'il fait suivre cette reproduction d'un extrait de son discours au conseil communal, d'après le procès-verbal officiel mis en regard d'un extrait du discours de M. Dubois et qu'enfin il appelle les lecteurs du Nouvelliste à juger entre lui et M. Dubois ;

Attendu que le Nouvelliste ayant le premier cité M. Dubois dans l'article où il attaquait M. Mullendorff devait s'attendre à une réponse où M. Dubois serait nécessairement cité de nouveau; que c'est donc par son propre fait qu'il s'exposait à recevoir également des commmunications de la part de ce dernier;

Attendu que la réponse de M. Mullendorff se terminait par le paragraphe suivant :

J'ai la conviction qu'il me suffira de vous exprimer le désir de voir cette lettre insérée dans votre prochain numéro, et, dans cette attente, j'ai l'honneur de vous présenter l'assurance de ma plus haute considération »;

Attendu que par là le plaignant manifestait nettement, mais en termes polis, la volonté de faire insérer sa réponse dans le Nouvelliste; que l'on ne saurait soutenir sérieusement le contraire;

Attendu que le Nouvelliste imprime en tête de sa première feuille que « tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé à l'éditeur;

Attendu que la lettre de M. Mullendorff était adressée, non pas à M. François Denoël

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