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de son curateur, à rembourser au demandeur, en la qualité qu'il agit, la somme de 14,542 fr. 85 c. avec intérêts judiciaires et dépens; déclare bonne et valable la saisiearrêt pratiquée le 11 décembre dernier entre les mains du greffier de ce tribunal; ordonne que sur les sommes dont ce dernier fera déclaration ou dont il sera recounu débiteur, la créance ci-dessus sera colloquée par privilége; que sur le montant de la collocation et moyennant subrogation au droit chirographaire des avocats, pourront être prélevés les frais de défense du condamné Penter, tels qu'ils seront arrêtés par le tribunal compétent; réserve à cette fin au demandeur tous ses droits; condamne les intervenants, parties de M Mintjens, aux dépens de l'incident; déclare le jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans caution.

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LE TRIBUNAL;

Attendu qu'il est reconnu que le demandeur a, en 1871, administré au défendeur un remède dit Teniafuge;

Attendu que la remise ou la prescription d'un remède pour guérir certaines maladies, avec indication de la manière de l'employer, constitue l'exercice d'une branche de l'art de guérir, interdite à ceux qui n'ont point obtenu les diplômes ou certificats nécessaires à cet exercice;

Attendu que sa qualité de pharmacien autorise uniquement le demandeur à vendre et à préparer les remèdes ou médicaments et non point à les prescrire et à les administrer; qu'il en résulte que le demandeur n'a d'action que pour poursuivre le payement de ce qui

lui est dû pour la délivrance ou la préparation des remèdes;

Attendu que celui qui exerce une branche de l'art de guérir pour laquelle il n'a point été autorisé, n'a point d'action en payement d'honoraires, puisque l'obligation serait, dans ce cas, fondée sur une cause contraire à la loi;

Attendu que le demandeur a reconnu avoir reçu du défendeur, après la délivrance du remède administré, une somme de 100 francs;

Attendu que ce payement est suffisamment rémunérateur pour couvrir le demandeur et de la valeur du médicament et du temps employé à sa préparation;

Attendu qu'on ne peut prendre pour base du prix d'un médicament la fortune de celui à qui le remède est fourni, non plus que le résultat obtenu, mais uniquement sa valeur commune et usuelle;

Attendu que la circonstance que le remède administré au défendeur n'aurait été découvert par le demandeur que par de longues recherches est sans influence également, puisque la prescription d'un remède et l'indication de la manière de l'employer constituent l'exercice d'une branche de l'art de guérir, pour laquelle le demandeur n'est point diplômé;

Par ces motifs, déclare le demandeur non fondé en son action, le condamne aux dépens.

Du 17 février 1875. Tribunal de Nivelles. - 1re ch. — Prés. M. Broquet, présideut. Pl. MM. de Burlet et Dupuis.

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mune de Cappellen ayant succombé dans une action possessoire a, par exploit de l'huissier Daniels du 12 octobre dernier, relevé appel du jugement de la justice de paix d'Eeckeren du 16 septembre précédent qui la déboute de ses prétentions;

Attendu que, par acte d'avoué en date du 16 novembre dernier, l'intimé a vainement sommé la commune de justifier de l'autorisation de plaider; que, par suite, il conclut à ce qu'il plaise au tribunal fixer un terme endéans lequel ladite autorisation soit produite, sous peine pour la commune d'être déclarée non recevable;

Attendu que, sur ce, l'avoué de la commune n'a ni comparu, ni conclu; que l'intimé, sans requérir congé de cour, persiste dans sa conclusion antérieure;

Attendu que l'article 148 de la loi communale permet bien aux communes d'intenter et de soutenir les actions possessoires avant d'avoir obtenu l'autorisation de plaider; et que dès lors la commune a pu valablement interjeter appel pour la conservation de ses droits, mais qu'il ne s'ensuit point que le procès puisse être débattu et jugé sans qu'une autorisation intervienne;

Attendu que la première rédaction de l'article 148 précité exigeait l'autorisation administrative à peine de nullité du jugement; que cette pénalité a été retranchée, non pas pour valider les discussions judiciaires qui se feraient en l'absence d'autorisation de plaider, mais pour le motif que les tribunaux ont à déclarer non recevables les communes qui agiraient sans se faire autoriser; qu'il incombe donc à la commune de régulariser sa position sous peine de voir écarter son appel par une simple fin de non-recevoir;

Par ces motifs, statuant en degré d'appel et de l'avis conforme de M. Holvoet, substitut du procureur du roi, ordonne à la commune appelante de justifier de l'autorisation de l'autorité compétente endéans les quinze jours de la notification du présent jugement, faute de quoi son appel sera déclaré nonrecevable; réserve les dépens.

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LE TRIBUNAL; - Attendu qu'aux termes de l'article 469 du code civil, tout tuteur est comptable de sa gestion quand elle finit ;

Attendu que, pour se dispenser de rendre son compte, le défendeur prétend que la fortune de la dame Delbèque se compose exclusivement de la part qui doit lui être attribuée, tant dans la communauté qui a existé entre la dame Hortense-Joeph Bernard, sa mère, et le défendeur, que dans la succession de ladite dame Bernard ; qu'il n'a pas été jusqu'ores procédé aux compte, liquidation et partage desdites communauté et succession; que ces opérations doivent être préalables à la reddition du compte de tutelle;

Attendu que ce soutenement n'est pas admissible; que le tuteur doit rendre compte de sa gestion indépendamment de la liquidation desdites communauté et succession; que s'il en était autrement, le tuteur pourrait retarder pendant très-longtemps la reddition de son compte, ce qui est contraire au vœu de la loi; qu'il n'y a aucune impossibilité à rendre ce compte dès à présent, sauf à faire un chapitre particulier pour les valeurs à recouvrer du chef des communauté et succession dont s'agit;

Attendu qu'eu égard à la qualité des parties, il y a lieu, conformément à l'article 131 du code de procédure civile, de compenser les dépens, et ce, avec d'autant plus de raison que les frais relatifs au préliminaire de conciliation devraient être supportés par les demandeurs comme frustratoires, la demande étant de sa nature dispensée de ce préliminaire;

Attendu qu'il n'échet pas de prononcer la contrainte par corps, non plus que l'amende de 10 francs pour défaut de comp1rution en conciliation;

Par ces motifs, ouï M. Demaret, substitut du procureur du roi, en son avis conforme; déboutant les parties de toutes conclusions à ce contraires, ordonne au défendeur de rendre, dans la huitaine de la significa

tion du présent jugement, à la demanderesse, à tel péril que de droit, et par-devant M. le juge Fauquel que le tribunal commet à cette fin, le compte détaillé et en bonne forme de l'administration dont s'agit, depuis le 15 février 1873, époque du décès de madame Hortense-Joseph Bernard, jusqu'au 2 juin de la même année, date de l'émancipation de la demanderesse;

Dit n'y avoir lieu de prononcer la contrainte par corps, non plus que la condamnation à l'amende de 10 francs pour défaut de comparution en conciliation;

Ordonne la restitution de ladite amende, laquelle a été consignée au bureau de M. le receveur à Mons le 11 février 1875, n° 120; Déclare le présent jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution;

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pas l'alliance, mais une cause de suspicion légale en dehors de l'alliance et fondée sur les rapports d'intimité que la position des personnes dont il est question peut établir entre elles;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition du témoin, contrairement à la règle à suivre en matière civile, où le juge commis doit néanmoins recevoir le témoignage, sauf au tribunal à en faire ou non état selon la décision qu'il porte sur le reproche élévé contre le témoin;

Par ces motifs, accueillant le reproche, décide que le témoin Nicolas Marbaise ne sera pas entendu, et condamne le demandeur aux dépens de l'incident.

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bienne.

ANVERS, 7 septembre 1875.

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LE TRIBUNAL; Attendu que le témoin Nicolas Marbaise est reproché par le défendeur, aux termes de l'article 283 du code de procédure civile, comme ayant épousé la sœur de la femme du demandeur, cette dernière actuellement vivante;

Attendu que le demandeur n'est pas fondé à contester la légalité de ce reproche, en soutenant que les termes alliés des conjoints au degré ci-dessus, etc., [de l'alinéa 1er dudit article s'entendent du conjoint qui figure au procès et non pas du conjoint vivant qui n'y est pas partie;

Attendu, en effet, que le sens de cette disposition est clair et net, et que le système du défendeur aboutirait à la modifier sous prétexte de l'interpréter; qu'il ne s'agit pas ici d'admettre comme cause de reproche une alliance absurde, réprouvée par le principe en vertu duquel l'alliance ne produit

(1) Voy. CHAUVEAU-CARRÉ, quest. 1104.

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LE TRIBUNAL; - Attendu que la citation tend en principal à faire nommer, en remplacement d'un gérant précédemment nommé par les deux parties et que l'un d'elles entend maintenir, un autre mandataire; qu'il s'agirait donc de prendre une mesure définitive; que, sur ce point, le juge de référé est incompétent;

Attendu qu'en ordre subsidiaire, le demandeur conclut seulement à se voir assurer certaines garanties, auxquelles les défendeurs en ordre subsidiaire aussi déclarent adhérer; que, dans cet ordre, il ne reste entre les parties qu'un seul différend, portant sur la question de savoir aux frais de qui agira le mandataire spécial du demandeur; que cette question forme un demêlé entre associés.

dont le juge ordinaire aura au besoin à connaître;

Par ces motifs, autorisons le demandeur à adjoindre au sieur Peppe un mandataire, investi des mêmes droits, et admis à vérifier constamment les écritures, sans l'intervention duquel le sieur Peppe ne posera aucun des actes de gestion dont il est chargé par les conventions sociales des parties; réservons aux parties le droit de faire décider par le juge compétent aux frais de qui agiront l'un et l'autre mandataire.

Du 7 septembre 1875.-Tribunal d'Anvers, ordonnance de référé de M. le président Smekens.

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LE TRIBUNAL; Revu le jugement de ce tribunal du 22 janvier dernier, enregistré; Vu, en outre, l'exploit de l'huissier Mouchart de Mons, signifié à la requête du sieur François Foos, le 15 octobre 1874, enregistré à Mons le même jour, et dont l'original a été versé au procès, conformément audit jugement;

Attendu que cet exploit, notifié au sieur Léon Delepoulle, négociant, se disant domicilié à Paris, mentionne que sommation est faite au sieur Delepoulle préqualifié, étant au Grand Café à Mons en son quartier, et que n'y ayant trouvé ni l'assigné, ni parent, ni domestique, ledit huissier s'est adressé à Joseph Meurice, cafetier, son plus proche voisin, lequel a pris la copie et a visé son original, etc.;

Attendu que le sieur Foos n'a jamais contesté que le sieur Delepoulle fût Français, ainsi que celui-ci le déclare; qu'il n'a pas non plus élabli que ledit sieur Delepoulle eût

domicile en Belgique; que dès lors les formalités prescrites par l'article 1er de l'arrêté du 1er avril 1814 devaient être observées pour que l'exploit dont s'agit fût valable, et produisit des effets légaux;

Attendu que cet arrêté substitue évidemment, pour les notifications à faire aux personnes non domiciliées en Belgique, les formalités qu'il édicte à celles de l'article 69 du code de procédure civile; qu'il en résulte que, hors le cas où la personne notifiée est trouvée en Belgique, selon la disposition de l'article 3 dudit arrêté, les exploits concernant ces personnes ne sont valables que pour autant qu'ils aient été faits conformément à l'article premier de ce même arrêté;

Attendu qu'il serait aussi contraire au texte qu'à l'esprit de l'arrêté du 1er avril 1814 d'admettre qu'une simple résidence de l'étranger en Belgique puisse suffire pour priver celui-ci des garanties que cet arrêté a eu en vue de lui accorder;

Attendu que l'exploit prérappelé du 15 octobre 1874 fournit par lui-même la preuve qu'il n'a pas été fait au sieur Delepoulle en personne, trouvé en Belgique, qu'il n'a pas non plus été affiché, ni son double adressé par la poste au sieur Delepoulle, à sa résidence à Paris, conformément à l'article premier de cet arrêté;

Attendu que si le sieur Foos ignorait la résidence réelle en France du sieur Delepoulle, l'exploit devait être publié comme l'indique l'article 2 dudit arrêté, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce;

Que de tout ce qui précède il résulte que l'exploit dont s'agit est nul en tant que sommation de payer faite au sieur Delepoulle pour le trimestre de loyer échu, comme il a été dit, par anticipation, le 10 octobre 1874;

Attendu qu'aucune mise en demeure régulière n'ayant donc été notifiée avant le 26 octobre, les offres réelles faites ledit jour à la requête du sieur Delepoulle et suivies le lendemain de consignation sont valables et satisfactoires, celui-ci n'étant nullement tenu d'ajouter au montant du loyer échu les frais de l'exploit du 15 octobre, nul comme mise en demeure, ni ceux de l'instance en référé totalement étrangère à la question principale de la résiliation du bail pour défaut de payement du loyer, résiliation à laquelle lesdites offres se rapportaient exclusivement et qu'elles avaient pour but de prévenir;

Attendu, dès lors, que le bail verbal en vertu duquel le sieur Delepoulle occupait l'appartement dont il réclame du sieur Foos la continuation de jouissance, n'étant pas

résilié, ledit sieur Delepoulle est fondé en son action, et qu'il est, en outre, en droit d'obtenir du sieur Foos des dommagesintérets pour le préjudice que lui fait éprouver la privation de cette jouissance;

Attendu, toutefois, que ces dommagesintérêts ne sont pas suffisamment libellés jusqu'ores et qu'il n'existe au procès aucun élément qui permette au tribunal d'en évaluer le montant;

Par ces motifs, inhérant dans son jugement prérappelé du 22 janvier dernier et déboutant le défendeur de toutes conclusions à ce contraires, dit pour droit que l'exploit de l'huissier Mouchart du 15 octobre 1874 est nul et non avenu, en tant que contenant sommation au sieur Delepoulle de payer le trimestre de loyer échu par anticipation le 10 dudit mois d'octobre;

Déclare bonnes et valables les offres réelles faites par ledit sieur Delepoulle le 26 octobre; dit que ces offres suivies de la consignation ont libéré ce dernier dudit trimestre de loyer envers le sieur Foos;

En conséquence dit que le bail verbal du 29 janvier 1874 doit produire ses pleins et entiers effets;

Condamne le sieur Foos à réintégrer le demandeur en pleine possession et jouissance de l'appartement loué, et ce, dans les trois jours de la signification du présent jugement à péril de 5 francs de dommages-intérêts pour chaque jour de retard;

Condamne ledit sieur Foos aux dommagesintérêts envers le demandeur et avant de statuer sur leur quantum, ordonne au demandeur de libeller lesdits dommages-intérêts; réajourne, à cette fin, la cause au 19 mars prochain;

Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution;

Condamne le défendeur Foos aux déepens. Du 26 février 1875. Tribunal de Mons. Prés. M. Wery. -- Pl. MM. Carlier et Bockstael.

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LE TRIBUNAL;

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Quant au moyen de nullité invoqué par l'opposant et fondé sur ce que la demande en mainlevée d'opposition à mariage n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation;

Attendu que, si d'après l'article 48 du code de procédure civile, toute demande principale introductive d'instance doit être précédée du préliminaire de conciliation, il faut néanmoins que les parties aient la libre disposition de leurs droits et qu'il s'agisse d'objets qui peuvent être la matière d'une transaction;

Attendu, en effet, que le but de la conciliation est d'amener un arrangement amiable entre parties; que cet arrangement, qui suppose des concessions réciproques, ne saurait porter que sur des intérêts purement privés et non sur des intérêts qui touchent à l'ordre public et sur lesquels il est défendu de compromettre, aux termes de l'article 1004 du code de procédure, tels, par exemple, que ceux qui concernent l'état et la liberté des personnes, ou bien sur lesquels une transaction ne se conçoit pas, comme les devoirs attachés à la puissance paternelle;

Attendu que la demande en mainlevée d'opposition rentre incontestablement dans cette catégorie et se trouve partant affranchie du préliminaire de conciliation;

Attendu que, sous un autre rapport, la demande échappe encore à ce préliminaire, en tant qu'elle rentre dans le n° 2 de l'article 49 du même code; qu'en enjoignant, en effet, aux juges d'avoir à prononcer dans les dix jours sur la demande en mainlevée et dans les dix jours de la citation s'il y a appel, le législateur a dû nécessairement considérer la matière comme requérant célérité;

En ce qui touche les réserves faites par l'opposant quant à ses autres moyens de défense:

Attendu qu'en imposant à l'opposant d'avoir à indiquer dans sa requête les moyens d'opposition, l'article 161 du code de procédure a voulu empêcher qu'on ne traîne la procédure en longueur;

Attendu que, par moyens il faut entendre

(1) Voy. cour de Gand, 2 février 1861 (PASIC. BELGE, 1861, II, 101).

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