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de sa remise à la station; semblable soustraction impliquant un fait de faute ou de négligence grave de la part du transporteur (1).

(A..., C. L'ÉTAT BELGE.)

Un jugement interlocutoire du 28 janvier 1875 avait admis le sieur A... à prouver par témoins:

1° Que le 24 juin 1874, une malle contenant des effets d'habillement a été remise à la station de Tirlemont, à l'adresse du demandeur;

2° Que pendant la durée du transport, dont le chemin de fer de l'Etat s'est chargé, une soustraction de la plus grande partie des effets d'habillement a été opérée;

3° Que les effets soustraits avaient une valeur de 696 fr. 25 c.

Après l'enquête, l'Etat conclut à ce que son offre de payer 20 francs à A... fût déclarée satisfactoire.

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à

Attendu que le demandeur réclame à l'Etat belge la somme de 696 fr. 25 c., Jaquelle il évalue les effets manquants;

Que l'Etat, invoquant l'article 65 des conditions du transport, offre pour toute indemnité une somme de 20 francs;

Attendu que cet article ne peut recevoir son application dans l'espèce;

Attendu, en effet, qu'il est résulté de l'enquête, à laquelle il a été procédé à l'audience du 2 mars dernier, que la malle dont il s'agil, lorsqu'elle a été remise à la station de Tirlemont, était en parfait état et fermée à clef; d'où il suit nécessairement que le manquant doit être attribué à une soustraction commise pendant la durée du transport, ce qui implique un fait de faute ou de négligence grave de la part du transporteur, le

(1) Voyez cass. belge, 8 février, 30 mai et 25 juillet 1872 (PASIC. BELGE. 1872, I, 104, 112, 115, 283, 437), 28 novembre et 19 décembre 1872, 13 février et 6 mars 1873 (ibid., 1875, I, 90, 125), 7 mai 1874 (ibid., 1874, 1, 148), 1er juillet 1875 (ibid., 1875, 1, 327).

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LE TRIBUNAL; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 2, § 2, 9, § 2, du règlement d'administration générale pour prévenir la destruction des oiseaux insectivores du 21 avril 1873 et des articles 3 et 5 de la loi sur la chasse du 26 février 1846, que la grive, bien que constituant un gibier, doit être néanmoins rangée au nombre des oiseaux à l'état sauvage, auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal susmentionné du 21 avril 1873;

Que, par suite, la tenderie aux grives, sur le terrain d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, tombe sous l'application de l'article 3 du susdit arrêté;

Attendu que le réquisitoire du ministère public, visant au fait de chasse sur le terrain d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, est suffisamment libellé et atteint la contravention dont il s'agit;

Qu'en effet, le mot chasse est un terme générique sous lequel est comprise la tenderie aux grives;

Attendu que le fait imputé au prévenu est suffisamment établi par le procès-verbal en rédigé et par son aveu;

Attenda que la compétence du tribunal n'a pas été déclinée;

Par ces motifs, déclare constant que, le 17 octobre dernier, le prévenu a été trouvé ayant placé des lacets pour prendre des grives dans une haie sise lieu dit Haie des Béguines, territoire d'Amberloup, apparte

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C. THIRY.)

LE TRIBUNAL; Attendu que le prévenu est poursuivi pour avoir, dans le courant de cette année, élevé sans autorisation une construction en bois et gazon, couverte en paille, à la distance de 4 mètres 34 centimètres de la limite de la route d'Arlon à Ostende;

Attendu que cette infraction tombe sous l'application de l'arrêté royal du 29 février 1836;

Attendu qu'il est généralement admis que les termes le long des grandes routes doivent s'entendre aussi bien des bâtiments construits en retraite, que de ceux élevés sur le bord extérieur de la voie publique;

Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que si les tribunaux doivent or

(1) Sur le premier point, voy. conf. cass. belge, 7 février 1870 (Pasic. belge, 1870, I, 254); Bruxelles, 3 décembre 1864 (ibid., 1865, II, 5).

Sur la seconde question, à rapprocher des décisions suivantes : Liége, 2 août 1867 (PASIC. BELGE, 1869. II,

donner d'office la réparation de la contravention, lorsqu'il y a empiétement sur la voie publique ou violation d'un règlement existant, ils ont un pouvoir d'appréciation dans le cas où ni l'une ni l'autre de ces deux conditions n'existe; qu'ils doivent, dans cette dernière hypothèse, tenir compte de l'intérêt général, et ordonner la démolition, si l'ordre public l'exige;

Attendu, en effet, qu'il résulte de l'instruction de la cause que le prévenu a établi sa baraque sur un point isolé le long de la route susnommée, et qu'elle présente un véritable danger pour la sécurité publique;

Attendu que le prévenu, quoique légalement cité, a fait défaut;

Par ces motifs, condamne, par défaut, le prévenu à une amende de 21 fr. 20 c. et aux frais; ordonne au condamné de rétablir les lieux dans leur état primitif en démolissant sa maisonnette dans le délai de deux mois à partir de la signification du présent jugement; et faute de ce faire dans ledit délai, autorise l'autorité compétente à opérer la démolition de ladite construction aux frais du sieur Thiry.

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Attendu que l'arti

cle 545 du code pénal, par opposition à l'article 546, spécial au cas où le bris de clôture a eu lieu pour parvenir à une usurpation de terrain, punit d'une manière générale la destruction de clôture dans tous les cas où elle a été commise dans un but délictueux;

Attendu, en conséquence, que l'art. 545 ne saurait être applicable lorsque le prévenu a agi dans la conviction que lui ou ses commettants étaient les propriétaires du terrain sur lequel la clôture détruite venait d'être implantée; que cela est l'espèce soumise à l'appréciation du tribunal;

Attendu que, dans ces circonstances, le fait posé ne constituant ni crime, ni délit, ni contravention, le renvoi à fins civiles ne saurait exercer aucune influence au procès et doit être écarté...;

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VOIRIE. ALIGNEMENT.

RECUL. - AUTORISATION DE BATIR. INDEMNITÉ. EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.

Lorsqu'un propriétaire a fait usage de l'autorisation, qui lui a été octroyée sur sa demande par un collège échevinal, de construire en recul une maison suivant un plan d'alignement qui nécessite l'incorporation à la voie publique de partie de son terrain, il doit être considéré comme ayant consenti à la cession de cette parcelle.

Il ne peut donc plus être question de suivre ultérieurement l'expropriation du terrain abandonné à la voie publique; toutefois le propriétaire conserve le droit de réclamer une indemnité, à calculer sur le pied de la valeur du terrain cédé à la date de l'autorisation.

(DEVLESAVER, C. LA COMMUNE D'IXELLES.)

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demande le 6 octobre 1858, à la charge de n'élever aucune construction sur le terrain destiné à la voie publique, suivant le plan général d'alignement déposé à la maison communale et d'établir un trottoir le long de sa bâtisse;

Attendu qu'il résulte de là que la partie du terrain en dehors de l'alignement devait être incorporée à la voie publique dès qu'il serait fait usage de l'autorisation de bâtir;

Attendu que le demandeur a fait immédiatement usage de cette autorisation et que, dès lors, il a consenti à la cession du terrain qui en était la condition;

Attendu que l'autorisation dont il s'agit ne stipule point que cet abandon serait gratuit, et que, dès lors, il faut admettre qu'elle n'a eu lieu que moyennant une juste indemnité;

Attendu que cette cession ayant eu son effet à partir du jour de l'autorisation de bâtir, il ne peut plus être question de suivre ultérieurement l'expropriation forcée du terrain abandonné à la voie publique;

Attendu que l'indemnité doit être calculée sur le pied de la valeur du terrain cédé à la date du 6 octobre 1858;

Attendu qu'il n'a pas été produit d'éléments d'appréciation de cette valeur;

Par ces motifs, après avoir entendu M. Matthieu, juge suppléant, faisant fonctions de procureur du roi, en ses conclusions conformes, déclare qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'expropriation de la parcelle litigieuse cédée à la voie publique; désigne en qualité d'experts MM. Gérard, Waefelaer et Cattoir, experts d'immeubles, lesquels, après avoir prêté serment entre les mains du président de ce siége, seront chargés de procéder à l'évaluation de la valeur du terrain dont il s'agit, à la date du 6 octobre 1858; pour...

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et les héritiers mineurs de celui qui l'a contractée (1).

La mère, qui s'est remariée sans s'être fait maintenir au préalable dans la tutelle, et qui a perdu ainsi sa qualité de tutrice légale de ses enfants mineurs, peut néanmoins valablement représenter ceux-ci dans les instances où ils sont intéressés, tant qu'elle n'a pas été remplacée (2). Lorsque la qualité d'héritiers de leur père n'est pas contestée dans le chef d'enfants mineurs, assignés conjointement avec leur mère, en exécution d'une obligation commerciale contractée par le de cujus, il n'y a point lieu à renvoi devant le tribunal civil conformément à l'article 426 du code de procédure civile (3). C. VEUVE HUYS.)

(CH. ELEGEERT, Ch. Elegeert avait vendu en 1866 à Huys un bateau d'intérieur, moyennant une rente viagère payable par trimestre. Huys mourut en 1868, laissant sa veuve et trois enfants mineurs. La veuve ne convoqua point le conseil de famille et ne fit pas nommer de subrogé tuteur. En 1869, la veuve Huys convola en secondes noces ; le conseil de famille ne fut pas encore réuni, la mère ne fut pas régulièrement confirmée dans la tutelle, et son second mari ne fut pas nommé cotuteur. Ce dernier décéda en 1872.

Le 17 octobre 1874, Elegeert assigna devant le tribunal de commerce la veuve Huys, tant en nom propre que comme mère et tutrice de ses enfants, aux fins d'obtenir payement de quatre trimestres de la rente viagère prérappelée.

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL; Attendu que l'action tend à ce que la défenderesse, veuve du sieur Jean Huys, soit condamnée, tant en nom personnel que comme mère et tutrice légale de ses enfants nineurs Rosalie, Elisa et Charles, issus de son mariage avec le prédit Jean Huys, à payer au demandeur : 1° la somme de 420 francs, montant de quatre trimestres de rente viagère, le dernier échu le 1er octobre 1874, ladite rente concédée à titre de vente et livraison d'un bateau nommé l'Isabelle-Caroline; 2o la somme de 1,518 fr. 12 c., montant des réparations et de l'entretien dudit bateau, dépenses que le demandeur soutient avoir faites pour compte de la défenderesse;

(1) Voy. CHAUVEAU sur CARRÉ, Les lois de la procédure, quest. 1523, art. 426 du code de procédure civile et Supplément, no 1524, p. 320; Dalloz, Rép., vo Compétence commerciale, no 325 et suiv.

Sur l'exception d'incompétence basée sur ce que la veuve et les héritiers du sieur Huys sont à tort assignés devant le tribunal de commerce,alors qu'aucune action n'était ouverte contre leur auteur du chef des obligations sur lesquelles repose la demande :

Attendu que l'article 426 du code de procédure civile, en disposaut que les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y seront assignés en reprise ou par action nonvelle, n'a pas entendu restreindre la compétence du tribunal de commerce au cas où déjà une action aurait antérieurement été dirigée contre l'auteur; que l'expression action nouvelle, dont il se sert, n'est employée que par opposition à l'expressionen reprise d'instance, pour indiquer qu'il faudra une action principale pour appeler les héritiers quand les tribunaux n'auront pas été antérieurement saisis;

Attendu que l'examen des travaux préliminaires du code établit que telle a été bien l'intention du législateur (voy. Locré, Esprit du code de commerce, t. VIII, p. 199);

Qu'ainsi l'exception n'est pas fondée;

Sur la fin de non-recevoir opposée subsidiairement à l'action par la défenderesse, en tant que mère et tutrice légale de ses enfants mineurs, et basée sur ce que, s'étant mariée le 13 mai 1868, sans s'être fait maintenir au préalable dans la tutelle, elle a perdu de plein droit sa qualité de tutrice légale :

Attendu que si la défenderesse, en n'observant point les prescriptions de la loi, se trouve déchue de sa qualité de tutrice légale, il est certain aussi, d'autre part, qu'elle est restée investie d'une véritable tutelle de fait, laquelle s'est substituée par la force même des choses à la tutelle de droit, puisque le mineur ne saurait un seul instant rester sans défenseur;

Qu'ainsi lesdits enfants mineurs ont été valablement assignés en la personne de la défenderesse en cause;

Attendu que la défenderesse soutient en outre que la succession de feu Jean Huys, n'ayant point jusqu'ores été acceptée au nom des enfants mineurs et la qualité d'héritiers, en laquelle ceux-ci ont été assignés, étant ainsi elle-même contestée, il y a lieu, aux termes de l'article 426 du code de procédure civile, à renvoi devant le tribunal civil;

Attendu qu'il n'est point allégué par la

(2) Voy. DEMOLOMBE, Cours de code civil, t. IV, édit. belge, nos 122 et suiv., p. 25; BOILEUX, Commentaire sur le code civil, sub art. 395.

(3) Voy. DALLOZ, Rép., verb. cit., nos 362 et suiv,

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LE TRIBUNAL; - Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que les défenderesses ont promis de vendre au demandeur, à raison de 5 fr. 75 c. le mètre carré, le terrain mentionné dans l'exploit introductif d'instance;

Attendu qu'il est reconnu également que les géomètres Huyghens et Van Marsenille ont été chargés de dresser de la propriété vendue un plan qui doit être enregistré et annexé à l'acte de vente; que d'après ce plan, le terrain vendu a une contenance de 2,640 mètres ;

Attendu que le demandeur acquéreur reconnaît que c'est là tout ce qu'il a acheté et ne réclame que pour cette superficie la garantie imposée au vendeur par l'article 1617 du code civil ;

Attendu que les défenderesses n'ont pas contesté leur obligation de garantie, mais qu'elles se refusent à laisser insérer dans l'acte la clause relative aux servitudes actives et passives;

Attendu que celui qui acquiert une pro

priété, l'obtient, sauf exception formelle, avec toutes les servitudes actives dont elle jouit, comme avec toutes les servitudes passives dont elle est grevée ; qu'à ce point de vue la clause en question est superflue et ne mériterait pas que le demandeur insistât sur son insertion dans l'acte, si l'absence de cette stipulation de style n'était de nature à autoriser la prétention que le contraire a été convenu;

Attendu que rien n'ayant été prévu ni convenu à ce sujet, les défenderesses n'ont aucune raison plausible de se refuser à laisser inscrire dans l'acte ce qui est du reste de droit commun; mais que des explications données à l'audience, il est résulté que ces défenderesses redoutent de voir le demandeur réclamer plus tard l'usage d'un chemin dont la moitié a été jadis vendue avec la propriété ;

Attendu qu'il est reconnu que ce chemin, aujourd'hui supprimé, n'est pas compris dans le mesurage fait par les géomètres délégués; que le demandeur sera donc d'autant moins fondé à en réclamer la propriété ou même l'usage le long du bien acquis, que la clause dont il demande l'insertion stipulera plus expressément que les venderesses ne lui vendent que la superficie déterminée par le plan; qu'il y a donc lieu de préciser, quant à ce point, les conventions des parties;

Attendu que la crainte chimérique d'un procès sans fondement ne suffit pas pour faire élaguer de l'acte de vente une clause de droit commun et qui peut avoir son utilité pour quantité de droits autres que la mitoyenneté du chemin en question;

Attendu que par suite les défenderesses succombent pour la plus grande partie;

Par ces motifs, statuant en premier ressort et écartant toute conclusion contraire, condamne les défenderesses à passer acte devant Me Deckers, notaire à Anvers, de la vente prémentionnée de 2,640 mètres carrés au prix de 5 fr. 75 c. le mètre, aux conditions ordinaires des ventes d'immeubles et par conséquent avec la clause :

Zoo en gelyk dit goed is afgemeten door de landmeters Huyghens en Van Marsenille, en volgens door hen opgemaakt en bygevoegd plan, zich bevindt en zich uitstrekt, zonder daar iets van uit te zonderen of te wederhouden, met al zyne voor en nadeelige rechten en dienstbaarheden, wegenissen, waterleidingen en andere geregtigheden, vry aan den kooper of rechthebbende de eene te genieten en zich tegen de andere te verweeren, dit alles voor zyne rekening, schade en bate;

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