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saires du roi dans les provinces et veut qu'on laisse les municipalités s'organiser librement : « De cette organisation dépend, on peut le dire, le triomphe des principes proclamés par l'Assemblée nationale, et la solidité de son ouvrage. »

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Séance du 20 avril. Il réclame l'établissement du jury en toute matière, au civil aussi bien qu'au criminel. Un député ayant demande : « Avant de discuter, qu'on me définisse donc ce que c'est que des jurés? » Ce fut Robespierre qui se chargea de lui répondre : « D'après tout ce qui a été dit, il semble que pour fixer l'opinion il suffit de répondre à la question du préopinant en définissant l'essence et en déterminant le principal caractère de la procédure par juré. Supposez donc, à la place de ces tribunaux permanens auxquels nous sommes accoutumés, et qui prononcent à la fois sur le fait et sur le droit, des citoyens jugeant le fait et des juges appliquant ensuite la loi. D'après cette seule définition, on saisira aisément la grande différence qui se trouve entre les jurés et les différentes institutions qu'on voudrait vous proposer. Les juges des tribunaux permanens, investis pour un temps du pouvoir terrible de juger, adopteront nécessairement un esprit de corps d'autant plus redoutable que, s'alliant avec l'orgueil, il devient le despotisme. Il est trop souvent impossible d'obtenir justice contre des magistrats en les attaquant soit comme citoyens, soit comme juges. Quand ma fortune dépendra d'un juré, je me rassurerai en pensant qu'il rentrera dans la société; je ne

ce propos à un de ses amis (1er avril): « Je trouve un dédommagement suffisant de la haine aristocratique, qui s'est attachée à moi dans les témoignages de bienveillance dont m'honorent tous les bons citoyens. Je viens d'en recevoir un récent de la société des Amis de la constitution, composée de tous les députés patriotes de l'Assemblée nationale et des plus illustres citoyens de la capitale; ils viennent de me nommer président de cette société... »

craindrai plus le juge qui, réduit à appliquer la loi, ne pourra jamais s'écarter de la loi : je regarde donc comme un point incontestable que les jurés sont la base la plus essentielle de la liberté; sans cette institution je ne puis croire que je sois libre, quelque belle que soit votre constitution.

>> Tous les opinans adoptent l'établissement des jurés au criminel. Eh! quelle différence peut-on trouver entre les deux parties distinctes de notre procédure? Dans l'une, il s'agit de l'honneur et de la vie; dans l'autre, de l'honneur et de la fortune. Si l'ordre judiciaire au criminel sans jurés est insuffisant pour garantir ma vie et mon honneur, il l'est également au civil, et je réclame les jurés pour mon honneur et pour ma fortune. On dit que cette institution au civil est impossible: des hommes qui veulent être libres et qui en ont senti le besoin sont capables de surmonter toutes les difficultés; et s'il est une preuve de la possibilité d'exécuter l'institution qu'on attaque, je la trouve dans cette observation que beaucoup d'hommes instruits ont parlé dans cette affaire sans présenter une objection soutenable! Peut-on prouver qu'il est impossible de faire ce que l'on fait ailleurs, qu'il est impossible de trouver des juges assez éclairés pour juger des faits? Mais partout, malgré la complication de nos lois, malgré tous nos commentaires, les faits sont toujours des faits; toute question de fait sur une vente se réduira toujours à ce point: La vente a-t-elle été faite? (Murmures.) J'éprouve en ce moment même que l'on confond encore le fait et le droit. Quelle est la nature de la vente? Voilà ce qui appartient à la loi et aux juges. N'avezvous pas vendu? Cette question appartient aux jurés... Quoi! vous voulez donc que le bon sens, que la raison soit exclusivement affecté aux hommes qui porteut une certaine robe? »

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Séance du 18 avril. A propos de troubles survenus à Saint-Jean-de-Luz, il renouvelle ses protestations contre

le décret du marc d'argent, qui tendrait à établir l'aristocratie pure dans les municipalités.

Séance du 20 avril.

Il réclame la liberté illimitée de

la chasse, le droit de chasse n'étant point une faculté dérivant de la propriété, sauf les mesures à prendre dans l'intérêt des récoltes et de la sûreté publique.

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Séance du 28 avril. Le décret sur l'organisation des conseils de guerre se bornait, dans ses principales dispositions, à rendre la procédure publique et à donner un conseil à l'accusé. Robespierre demandait une réforme plus radicale il veut que les conseils de guerre soient composés d'un nombre égal de soldats et d'officiers, afin que les soldats soient vraiment jugés par leurs pairs.

Séance du 3 mai. Le comité de constitution pensait que la permanence des districts, qui était une cause d'agitation et de désordre, avait perdu sa raison d'être par l'organisation municipale. Robespierre soutint vivement la permanance des districts : « Dans cette ville, le séjour des principes et des factions opposés, il ne faut pas se reposer sur la ressource des moyens ordinaires contre ce qui pourrait menacer la liberté... Qui de vous pourrait nous garantir que sans la surveillance active des sections on n'aurait pas employé des moyens plus efficaces pour ralentir vos opérations? » Mirabeau, qui répondit à Robespierre, lui reprocha d'avoir apporté à la tribune un zèle plus patriotique que réfléchi : « Ne prenez pas, dit-il, l'exaltation des principes pour le sublime des principes. »

Séance des 15 et 18 mai. Dans la discussion sur le droit de décider la paix ou la guerre, Robespierre est d'avis que ce droit appartient aux représentants de la nation. Le roi, fit-il observer, n'est pas le représentant, mais le commis de la nation. Ce mot soulève une tempête formidable et plusieurs membres du côté droit demandent le rappel à l'ordre de l'orateur. Robespierre dit qu'il n'a pas voulu manquer de respect à la majesté royale: il a voulu dire

seulement que le roi était chargé d'exécuter la volonté générale, et qu'on ne représente la nation que quand on est spécialement chargé par elle d'exprimer sa volonté. Il ajoute à ce motif une autre considération : Le roi sera toujours tenté de déclarer la guerre pour augmenter sa prérogative: les représentants de la nation auront toujours un intérêt direct et même personnel à empêcher la guerre. Dans un instant, ils vont rentrer dans la classe de citoyens, et la guerre frappe sur tous les citoyens.

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Séance du 25 mai. Robespierre émet l'opinion que le tribunal de cassation ne soit pas distinct du corps législatif, mais placé dans ce corps même. Un tribunal de cassation n'est point un tribunal judiciaire il ne juge point sur le fond des procès. Au Corps-Législatif seul appartient le droit de maintenir la législation et sa propre autorité, soit par cassation, soit autrement.

Séance du 31 mai. - Robespierre appuie le plan du comité ecclésiastique sur la constitution civile du clergé. Il y a, à ses yeux, entre l'institution civile et l'institution religieuse des rapports nécessaires : « Les prêtres sont, dans l'ordre social, des magistrats destinés au maintien et au service du culte. » De cette notion découle tout son système, qu'il expose en trois points: 1o. On ne devait conserver en France dans l'ordre ecclésiastique, que les évêques et les curés: 2o le peuple devrait élire ses pasteurs comme il nommait ses autres magistrats; 3o. Les traitements accordés aux évêques et aux curés devraient êtres subordonnés à l'intérêt général, et non au désir d'enrichir ceux qui se destinaient aux fonctions ecclésiastiques. Enfin il terminait en demandant l'abolition du célibat ecclésiastique. Il faut, dit-il << donner à ces magistrats, à ces officiers ecclésiastiques, des motifs qui unissent plus particulièrement leur intérêt à l'intérêt public. Il est donc nécessaire de les attacher à la société par tous les liens... » Mais ici il est interrompu par des murmures et des applaudissements, et

il ne peut achever de développer ses idées sur cette matière.

Séance du 9 Juin. Il combat la proposition qui voulait confier l'élection des évêques au clergé de chaque département convoqué en synode. Chargés de fonctions publiques relatives au culte et à la morale, au même titre que les autres fonctionnaires, les évêques, dans son opinion, devaient comme eux être nommés par le peuple à qui il appartenait de déléguer tous les pouvoirs publics. Confier aux prêtres, comme ecclésiastiques, le soin d'élire leurs chefs, c'était rompre l'égalité des droits politiques, reconstituer le clergé en corps isolé, lui donner une importance politique particulière, c'était, en un mot, porter une atteinte révoltante à la constitution.

Séance du 16 Juin. Il s'élève contre le traitement exagéré attribué aux évêques par le comité, et trouve que la somme de 12,000 livres est une rétribution suffisante. On avait donné pour motif au traitement considérable attribué aux évêques les charités dont l'Église est la dispensatrice. Le vrai moyen de soulager les pauvres n'était pas, au sens de Robespierre, de remettre des sommes considérables aux ministres de la religion et de leur confier le soin de les répandre. Il appartenait au législateur de diminuer le nombre des malheureux au moyen de sages lois économiques, de bonnes mesures administratives; mais faire dépendre du caprice et de l'arbitraire de quelques hommes la vie et le bonheur du peuple lui paraissait une souveraine imprudence: « La véritable bienfaisance consiste à réformer les lois antisociales, à assurer l'existence à chacun par des lois égales pour tous les citoyens sans distinction. »>

Séance du 25 Juin. Il réclame l'inviolabilité des représentants de la nation, à propos du décret rendu contre M. de Lautrec. « Pour que les représentants de la nation jouissent de l'inviolabilité, il faut qu'ils ne puissent être attaqués par aucun pouvoir particulier aucune décision

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