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des abbayes, & dont le revenu eft marqué fur le pied de 40,000 liv. par an.

La tradition eft que cet hôpital fut établi en 1120 par Adalard vicomte de Flandre.

Cet hôpital devint très-fameux; Pierre, évêque de Rodez: donna en 1162, aux frères hofpitaliers de cette maison, la règle de S. Auguftin, avec quelques additions & interprétations; ce qui fut confirmé en 1267 par le pape Clément IV.

Plufieurs princes & feigneurs firent de grands biens à cette maison.

Du temps de Boniface VIII les Templiers firent leurs efforts pour fe rendre maîtres de cette maison; leur ordre ayant été détruit peu de temps après, les chevaliers de S. Jean-deJérufalem tentèrent la même chofe, mais fans fuccès.

Cet hôpital étoit gouverné par un chef qui fut d'abord qualifié minifter, enfuite magifter, &

enfin domnus.

Le chef étoit élu par les autres administrateurs qualifiés frères.

Le dom & les freres embrafferent par fucceffion de temps la vie religieufe, & fe qualifièrent auffi chanoines réguliers de l'ordre de S. Auguftin: & la maifon fut qualifiée Domerie conventuelle & élective.

Les chanoines réguliers de la Domerie d'Aubrac avoient obtenu du pape, avant le concordat, un privilége fpécial pour élire leur dom. Ils fe maintinrent dans ce droit pendant plus d'un fiècle; mais Louis XIII y nomma le cardinal de Mazarin, & depuis, tous les Doмs d'Aubrac furent pourvus fur la nomination du roi.

La mauvaise administration qui étoit faite des

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biens de cette Domerie, engagea M. le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, auquel cette Domerie avoit été donnée, à y rétablir un meilleur ordre; ce qui fut heureufement achevé par M. de Noailles, évêque de Châlons, frère du cardinal, & qui lui fuccéda : celui-ci y établit des religieux de l'ordre de S. Augustin de la réforme de Chancelade.

Il y eut depuis beaucoup de contestations pour favoir fi cette Domerie étoit un bénéfice en titre ou en commende, ou fi c'étoit un hôpital.

La caufe portée au grand confeil, & plaidée folennellement pendant 14 audiences, il intervint arrêt le 10 feptembre 1762, qui jugea que la Domerie d'Aubrac n'étoit point un bénéfice en titre ni en commende, mais un hôpital à l'administration duquel le roi avoit droit de pourvoir.

On peut voir les mémoires imprimés qui furent faits de part & d'autre à ce fujet, & ce qui en eft dit dans le dictionnaire de Moréry à l'article d'Aubrac.

Cette Domerie eft actuellement (1784) en économat:

Il y a en France quelques abbayes & autres maifons qui font auffi appelées Domeries. ( Article de M. BOUCHER D'ARGIS, avocat au parlement, &c.)

DOMESTIQUE. Page 128, avant le dernier alinéá, ajoutez :

En pareil cas les Domeftiques font mis au nombre des perfonnes prohibées par l'article 131 de l'ordonnance de François I de 1539,

la déclaration de François II de l'an 1549,

qui prohibe même l'interpofition des perfonnes; interpofition que la cupidité avoit imaginée pour éluder l'effet de l'ordonnance de 1539.

La jurifprudence des tribunaux eft conforme; on peut même citer quatre arrêts peu anciens du parlement de Paris.

PREMIER ARRÉT. Lefieur Maffanet, officier aux gardes, avoit fait fon légataire universet fon valet de chambre, nommé Matthieu : les collatéraux attaquèrent le teftament, qui fut infirmé le 13 août 1713; & le legs univerfel d'une fucceffion très - confidérable fut réduit à trois cents livres, par forme de récompenfe de fervice.

DEUXIÈME ARRÊT. Le freur Potier, commiffaire de l'extraordinaire des guerres, avoit fait, à 84 ans, fon teftament olographe; il y nommoit fa légataire univerfelle, louife Barty, fa Domeftique, qu'il qualifioit fa gouvernante; il en faifoit l'éloge, déclarant que

objet de la récompenfer de legs avoit pour

pris de fa femme & de lui pendant 30 ans, & de ceux qu'elle continueroit de lui rendre jufqu'à fon décès. La fucceflion ne montoit au plus qu'à 20,000 livres. Cependant, par arrêt du 22 avril 1766, le legs a été réduit à 6000 livres, non compris une rente viagère de 200 livres dont la Barty avoit été déjà précédemment avan tagée.

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TROISIÈME ARRÊT. La comteffe de BourbonBuffet avoit laiffé, par fon teftament, à Duclos, fon intendant, tous fes meubles, fa vaiffelle, fes bijoux, fes chevaux, & généralement tout ce qui fe trouveroit dans l'hôtel à fa mort, & en

outre 3000 livres de penfion viagère. Le châ telet lui avoit adjugé le legs univerfel, en réduifant néanmoins la pension viagère de 3000 livres à moitié; fur l'appel le legs fut annullé & la pension modérée à 600 livres, par arrêt, du 30 août 1770.

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QUATRIÈME ARRÊT. La dame de Châteauneuf avoit trouvé dans la maison de fa mère & retiré auprès d'elle, en qualité de femme de chambre, une de ces Domeftiques adroites qui s'attachent par préférence à un maître riche fans enfans & vieux, en étudient le caractère, & à force d'en flatter les paffions, acquièrent le droit de le dominer: telle étoit Marie-Magdeleine Mercier, qui ne tarda point à recueillir ces fruits de fon empire fur fa maîtreffe. Elle commença par fe faire donner, fous la forme d'un contrat de vente fimulée, une portion de maifon; cinq femaines après, une de fes nièces accepta une donation de la dame de Châteauneuf de 10000 liv. avec réserve d'ufufruit; le lendemain ce fut le tour d'un frère de la rufée femme de chambre; ce frère fut gratifié de 8000 liv. avec pareille réserve; deux amis de la Mercier eurent auffi de femblables. dons, l'un de 6000 livres, & l'autre de 8000 livres; elle-même comparut de nouveau chez un notaire, où une donation confiftant en rentes, en immeubles, en un fief confidérable, la rendit propriétaire d'objets de la valeur de 70,000 livres. Tant de libéralités n'affouvirent pas l'avidité de l'infatiable Mercier; elle exigea, un mois après, un teftament, pour s'affurer les habits, linges, meubles meublans, & tout ce qui fe trouveroit au décès de fa maîtreffe

dans fon antichambre, fa chambre, & fon cabinet.

Munie de ces titres, elle s'occupa des moyens de les rendre ftables fur fa tête & celle de fes. parens & amis; & pour cela elle imagina de faire diftribuer le furplus des biens de la dame de Châteauneuf en œuvres pie en conféquence donation de 10,000 livres aux frères des écoles chrétiennes, d'une charge de commiffaire aux faifies réelles, à l'hôpital d'Amiens, toujours Pufufruit réfervé; puis, dans un teftament, legs de 3000 liv. à des Capucins, pour mille messes; 10,000 livres à des Religieufes, 2000 livres à l'apothicairerie d'une autre maifon de filles 3-4-500 livres aux pauvres de plufieurs paroiffes; enfin ces pauvres font nommés légataires univerfels d'environ cinq cent mille li

vres.

Les fieur & dame Morgan, héritiers de la dame de Châteauneuf, s'étant pourvus contre ces actes, auffi frauduleux que préjudiciables à leurs intérêts, obtinrent fentence au bailliage d'Amiens, qui confirma la vente de la portion de maifon, les legs particuliers de la Mercier de la veuve Viguier, & du fieur Allavoine, de. même que les legs pieux particuliers; mais qui annulla le legs univerfel des pauvres & les donations confenties à la Mercier, à fon frère, & à fa nièce, lesquelles furent converties en des rentes viageres fur l'appel refpectif, la difpofition de la fentence ne fut infirmée qu'à l'égard de la vente de la portion de maison, qui fut auffi déclarée nulle.

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Page 134, après le 4 alinéa, ajoutez :
Par deux autres ordonnances du roi des 13-

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