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& réputés valables, qu'autant qu'ils auront » été vifés & fignés par les Administrateurs, » cautions dudit René, au nombre de cinq au » moins; lefquels avis feront fournis dans le » délai d'un mois pour les requêtes tendantes à la réception des foi-hommages, & de trois mois » pour celles relatives à la réception des aveux » & dénombremens, & autres actes concernant >> notre Domaine; le tout à compter du jour auquel lefdites requêtes auront été communiquées, >> fauf néanmoins à notredite Chambre des Com>ptes à proroger ledit délai de tel autre nouveau » délai qui lui paroîtra néceffaire & de juf>> tice ».

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Page 102, avant le dernier alinéa, ajoutez :

CINQUIEME PARTI E.

De l'adminiftration genérale des Domaines, établie en vertu du réglement, du 9 janvier 1780.

Pour perfectionner les fermes & les régies des droits du roi, fa majesté a rendu en fon confeil, le 9 janvier 1780, un arrêt de réglement par lequel elle a ordonné que les recouvremens de ces droits feroient faits à l'avenir par trois compagnies, dont une, compofée de 25 membres, porteroit le nom d'adminiftration générale des Domaines & droits domaniaux (1).

On s'eft propofé, dans ce nouvel ordre, de réunir à chacune de ces compagnies toutes les

(1) Nous avons rapporté ce réglement important à l'article FERME

perceptions analogues, & qui pouvoient exiger, de la part des chefs ou des commis employés dans les provinces, le même genre de connoiffances.

Par un autre arrêt, rendu au confeil le 4 août de la même année, le roi a déterminé les charges, claufes & conditions fous lefquelles Jean-Vincent René, repréfentant la compagnie d'adminiftration générale des Domaines, feroit, en qualité d'administrateur géneral, la perception & le recouvrement des droits domaniaux (1).

(2) Voici cet arrêt:

Le roi ayant, en conformité du réglement du 9 janvier dernier, concernant les fermes & régies des droits & revenus de fa majefté, chargé Jean-Vincent René, bourgeois de Paris, de faire pour le compte de fa majefté, conjointement avec l'administration de fes Domaines & bois, à commencer des époques indiquées ci-après jufques & compris le 31 décembre 1786, la régie, perception & recette, 1°. des droits & émolumens des greffes de toute nature qui font dans la main de fa majefté, & du contrôle d'iceux; des droits de préfentations des demandeurs & défendeurs, défauts, congés & affir-. mations de voyages, & du contrôle d'iceux ; des amendes de confignation, de celles arbitraires & de condamnation dans les cours & juridictions royales; des droits réservés par l'édit du mois d'août 1716, actuellement fubfiftans dans les confeils de fa majefté, & dans les commiffions ordinaires & extraordinaires d'iceux, dans les parlemens, chambres des comptes, cours des aides & des monnoies, confeils fupérieurs, bureaux des finances, préñidiaux, bailliages, fénéchauffées & autres juridictions royales, ordinaires & extraordinaires; des huit fous pour livre de tous les émolumens & droits, tant de ceux qui font dans la main de fa majefté, que de ceux attribués à des offices, ou qui ont été aliénés ou engagés, en tout ou en partie, à quelque titre que ce foit, même à titre d'apanage: du prix de l'abonnement fait à M. le duc d'Orléans, des huit fous pour livre des droits de greffes; tant dans fon apanage que dans fes terres patrimo

DOMANGERS, ou DOMANGES. Ce mot, qui fe trouve dans plufieurs articles de la cou

niales ou d'engageinent, pour le temps qui en refte à expirer, ou defdits huit fous pour livre en nature, s'il plaît à sa majefté de n'en pas continuer l'abonnement; des fix fous & huit fous pour livre des droits & émolumens des officiers & greffiers des amirautés, & des amendes prononcées dans lefdits fiéges, qui appartiennent à M. l'amiral; des droits & émolumens des chancelleries, non aliénés; de ceux de la bourse commune des huiffiers & fergens dans la province de Bretagne, & des huit fous pour livre d'iceux; de tous lesquels droits Henri Clavel, comme fubrogé à Dominique Compant, chargé de la régie générale, doit jouir jufqu'au 30 feptembre de la préfente année; au moyen de quoi Jean-Vincent René n'en commencera la régie, perception & recette que le premier octobre prochain,

2o. Des droits de contrôles des actes & des exploits, des droits de fceau & tabellionnage, de ceux d'amortiffement, franc-fief & nouveaux acquêts, & des deux fous pour livre d'iceux dans les duchés de Lorraine & de Bar, defquels droits Laurent David, adjudicataire des fermes générales, a droit de jouir jufqu'au 30 feptembre prochain, & dont en conféquence Jean-Vincent René ne commencera la régie, perception & recette qu'à compter du premier octobre fuivant.

3°. Des droits de contrôle des actes & des exploits, infinuation, centième denier & mi-centième denier, petit-scel, amortiffemens, francs fiefs, nouveaux acquêts, droits d'ufages dus par les communautés laïques, & des huit fous pour livre d'iceux; des anciens quatre fous pour livre des droits de contrôle, infinuation, & autres dont jouit M. le duc d'Orléans, & du prix de l'abonnement des quatre nouveaux fous pour livre defdits droits, ou defdits quatre fous pour livre, dans le cas où fa majefté ne jugeroit pas à propos d'en renouveler l'abonnement; dés huit fous pour livre des droits d'infinuation & de centième denier, dans le reffort du bailliage provincial de Soiffons, dont jouit M. le duc d'Orléans; des huit fous pour livre des droits de contrôle & petit-fcel, aliénés aux maifons de Condé & de Conti, & de tous les autres droits de pareille nature qui ont été engagés ou aliénés; des droits d'échange dans les mouvances & directes des feigneurs

tume de Béarn, tit. 3, article 31, vient du latin domicellus. Suivant la remarque de M. de Marca, dans fon hiftoire de Béarn, liv. 6, chap 24,

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particuliers qui ne les ont pas acquis; du prix qui fera fixé pour les abonnemens des droits de contrôle des actes, infinuations, centième denier & petit-fcel, tant dans les provinces de Flandre, Hainaut, Artois & Cambrefis, que dans le pays de Labourt, ou defdits droits en nature, & des huit fous pour livre d'iceux, dans le cas où fa majefté ne jugeroit pas à propos d'en renouveler les abonnemens; du prix de l'abonnement pour l'année 1781, feulement des droits de francs-fiefs, des fiefs burfaux ou terres hommagées dans la province du Perche, lequel abonnement ceffera d'avoir lieu au premier janvier 1782, & defdits droits de francs-fiefs & huit fous pour livre d'iceux en nature (ainfi & de même qu'ils font perçus dans les autres provinces du royaume), à compter dudit jour premier janvier 1782; des droits appelés vingtièmes, feux & cheminées dans la province du Hai naut, & des droits domaniaux dus à fa majefté dans la province d'Alface, autres néanmoins que ceux qui, par le réglement du 9 janvier dernier, ont été réfervés, foit à la ferme générale, foit à la régie générale; defquels droits Laurent David, adjudicataire des fermes, a droit de jouir, en exécution de fon bail, jufqu'au 31 décembre prochain, & dont en conféquence ledit Jean-Vincent René ne commencera la recette, perception & régie qu'à compter du premier janvier 1781: & fa majefté voulant que ledit Jean-Vincent René puifle faire inceffamment toutes les difpofitions relatives à la prochaine administration: Oui le rapport du fieur Moreau de Beaumont, confeiller d'état ordinaire, & au confeil royal; LE ROI, ÉTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui fuit:

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La régie, perception & recette de tous les droits ci-deffus énoncés, feront faites pour le compte & au profit de fa majefté par ledit Jean-Vincent René, à commencer du premier octobre 1780, pour les objets dont il entrera en jouiffance à cette époque; & pour les autres, à compter du premier janvier 1781 feulement, jufques & compris le 31 décembre

2o. 10, dans l'ancien for, tous les nobles étoient compris fous le nom de Domangés ; mais dans le

de l'année 1786; à la charge par lui de fe conformer aux édits, déclarations, tarifs, arrêts & réglemens concernant lefdits droits.

II. Il fera par ledit René & par les adminiftrateurs généraux des Domaines, fes cautions, établi tels bureaux & commis telles perfonnes qu'ils jugeront à propos pour faire la perception desdits droits, fur les procurations & commiffions qui feront par eux expédiées & délivrées.

III. Enjoint fa majefté à tous ceux qui feront prépofés à la perception defdits droits, de tenir exactement & dans la forme prefcrite, de bons & fidèles regiftres de leurs recettes; de fournir régulièrement audit René les états & bordereaux néceffaires, & de lui compter, ou à fes cautions, du montant de leurs recettes dans les temps & de la manière qui leur feront indiqués, fans pouvoir différer fous aucun prétexte, ni prétendre d'autres appointemens, remifes, ou autres attributions que ceux qui feront réglés par les états de frais de régie qui feront arrêtés par les ordres de fa majefté; & s'il furvient des conteftations fur lefdits appointemens, remises, ou autres attributions, elles feront portées directement au confeil, fans que les receveurs, commis & prépofés dudit René puiflent, fous prétéxte defdites conteftations, refuser de compter ni retenir entre leurs mains les deniers qu'ils auront reçus, dont, par provifion & avant de pouvoir former aucune demande ils feront tenus de remettre le montant audit René ou aux fondés de fa procaration, à peine d'y être contraints, même par corps, comme dépofitaires de deniers royaux. Faifant fa majefté défenfes d'ordonner aucune furféance à l'exécution des contraintes qui feront décernées en ce cas par ledit René, fes commis ou prépofés, fous quelque prétexte que ce puiffe être.

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IV. Difpenfe fa majefté les commis qui font aquellement chargés de la régie & recette des droits ci-deffus énoncés, en conféquence des commiffions à eux délivrées par les fermiers ou régiffeurs d'iceux, & qui auront déjà prêté ferment, d'en prêter un nouveau pour l'exercice des emplois qui leur feront confiés par ledit René: ordonne fa majefté que ceux qui n'auroient pas prêté ferment, feront tenus de le faire avant

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