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Le fecond arrêt, du 17 janvier 1711, jugea, à ce qu'il paroît, la même chofe pour la Dixme des blés noirs de la paroiffe de Plumer - Bodo, en condamnant le cure aux dépens.

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Le troisième arrêt, du 30 janvier 1731, rendu fur les conclufions de M. de la Chalotais, avocat général, débouta le chapitre de Saint-Malo de la demande du droit de Dixme fur la partie de cette elpèce de grains, nommée vefce, que les habitans coupoient en maturité, & condamna le chapitre aux dépens, parce que la culture de cette forte grains n'éxcédoit' pas le quart des terres de fa paroiffe. Il y avoit cela de remarquable dans la caufe, que le chapitre avoit prouvé une poffeffion de 28 ou 30 années. Mais la vefce étoit cultivée depuis un temps immémorial, & l'arrêt jugea qu'il falloit au moins que la poffeffion fût quadragénaire, pour faire autorifer une Dixme infolite, ou qu'elle excédât le quart des terres de la paroiffe, pour qu'on pût la demander à titre de fubrogation.

Les deux derniers arrêts, qui font des 11 & 13 mars 1738, ont de même débouté les décimateurs des paroiffes de Trifumel & de Saint Aubin de Guerrande, de leur demande pour la Dixme des lins & des blés noirs; faifant droit fur les conclufions du procureur général du roi, ordonnent, qu'en cas que les paroiffiens enfemenceroient plus de la quatrième partie des terres labourable de la paroiffe en fruits non décimables, fuivant l'ufage du lieu, ils feroient tenus de payer la Dixme de ce qui excéderoit la quatrième partie.

On trouve beaucoup d'autres détails fur cet objet dans les chapitres 52 & 53 du fecond tome

du journal du parlement de Bretagne, où ces arrêts font rapportés. On y répond aux allégations d'arrêts contraires qu'on trouve dans Sauvageau, & dans quelques autres auteurs.

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Page 439, après la ligne 6, ajoutez:

Un arrêt du parlement de Bretagne, rendu fur la requête du procureur fifcal des feigneuries du Bois d'Eftréans & du Bois Joly, & les conclufions du procureur général, fait itératives défenses « à » François Olitro Duparc, recteur du Clyon, de » s'arroger le droit de fixer à fes paroiffions le jour » pour dixmer leurs fruits. Leur permet de les. >> enlever toutes fois & quantes bon leur femblera, >>en absence comme en préfence du recteur pourvu qu'ils l'aient averti 24 heures auparavant, & qu'ils laiffent la Dixme fur le lieu; ordonne qu'ils pourront l'en avertir avant les 24 » heures, & que l'avertiffement fait à fa perfonne, » en quelque lieu de la paroiffe que ce foit, ou à »fes domeftiques au prefbytère, fera bon & va»lable, à ce que perfonne n'en ignore: ordonne, » qu'à la diligence du fuppliant, le préfent arrêt enfemble ceux des 13 octobre 1739 & 20 juin 1741 (qui prefcrivoient la même chofe), feront lus & publiés à l'iffue de la grand'meffe paroil» fiale du Clyon, enregistrés fur le livre de dé» libération d'icelle, imprimés & affichés par> tout où befoin fera ». (Journal du parlement de Bretagne, tome 3, chap. 85.)

Page 442, après la ligne 19, ajoutez:

Par un autre arrêt rendu entre M. l'archevêque de Paris, & les communautés de Tournan, la Magdeleine-les Tournan & Gray, le 28 août 1779, le parlement de Paris a fait, fur la perception de la Dixme dans ces paroifles, un réglement qui eft ainfi conçu:

A iv

» ni poffeffion particulière; il faut que par par l'uni»verfalité du droit, ou du moins par la prefque » univerfalité, elle foit devenue la Dixme ordinaire » du lieu; car, en obligeant ainfi un habitant à la

payer, on donne à une Dixme, qui par elle» même eft infolite, le même droit qu'à la Dixme » des grains, qui eft la Dixme ordinaire en tous > lieux. Il eft donc néceffaire qu'elle en ait auffi le » caractère ».

Ces principes ont fervi de base à un arrêt du 29 juillet 1730, qu'on trouve dans le recueil du même Magiftrat. Il s'agiffoit de la Dixme du foin. Richard, laboureur à Eriffe la Brulée, ne l'avoit jamais payée le chapitre de la Magdelaine de Verdun, qui la lui demandoit, ne rapportoit point de titres particuliers contre lui. Mais pour prouver que fon droit de Dixme étoit général, il rapportoit une fentence de 1565, qui lui attribuoit ce droit de Dixme, quelques autres titres, & des baux à ferme, qui paroiffoient contenir une énonciation générale; mais comme ces' titres n'étoient point contradictoires avec les habitans, on admit les parties à faire preuves refpectives fur la queftion de favoir fi la prestation de la Dixme étoit uniforme dans la paroiffe. L'enquête ayant prouvé qu'elle ne l'étoit point, le chapitre fut débouté de fa demande.

La jurifprudence du parlement de Provence eft à peu près la même. Le prieur de Bargemont & de Favas ayant prétendu être en droit de percevoir la Dixme des balayures des grains, un arrêt rendu à la chambre des enquêtes le 11 mai 1711, ordonna que le prieur prouveroit avoir perçu cette Dixme dans la plus grande partie du terroir de Favas. Le fieur Dauthier, qui étoit fon adverfaire,

prétendoit que le prieur devoit prouver que les plus allivrés, c'eft-à-dire, ceux qui avoient la taille la plus confidérable, avoient payé cette Dixme. (Arrêts de Bézieux, liv. 1, tit. 2, chap. 2, §. 1.) Page 427, après la ligne 12, ajoutez :

Par arrêt du 31 juillet 1776, le grand confeil a jugé en faveur du prieur-curé de Rambouillet, qu'un curé qui étoit en poffeffion de percevoir fur le territoire de fa paroiffe les menues & vertes Dixmes, étoit en droit d'exiger, par fuite de cette poffeffion, la Dixme du trèfle & des autres menus grains, que les cultivateurs font manger fur pied par leurs beftiaux.

Au parlement de Bretagne, il fuffit que la converfion des fonds excède la quatrième partie de ceux qui rapportoient des fruits décimables, pour que le décimateur y puifle demander la Dixme de fubrogation. Cela a été jugé par un grand nombre d'arrêts.

Le premier, qui eft du 1er juin 1672, fans s'arrêter à la fin de non recevoir que les habitans de la paroiffe de Riantec faifoient réfulter d'une prétendue poffeffion immémoriale d'enfemencer lå quatrième partie de leurs terres en mil, lin, chanvre, & autres non sujets à la Dixme, infirma la fentence des juges de Vannes qui avoient admis cette preuve; faifant droit fur la demande du curé, fit défenses aux laboureurs, colons, & hommes convenanciers, habitans de ladite paroiffe, d'enfemencer à l'avenir plus de la quatrième partie de leurs terres dans ces efpèces de grains; & en cas de contravention au préfent arrêt, maintint le curé au droit de lever la Dixme aux terres enfemen cées qui excéderoient ladite quatrième partie de leurs terres, tous dépens compenfes.

Le fecond arrêt, du 17 janvier 1711, jugea, à ce qu'il paroît, la même chofe pour la Dixme des blés noirs de la paroiffe de Plumer - Bodo, en condamnant le curé aux dépens.

Le troisième arrêt, du 30 janvier 1731, rendu fur les conclufios de M. de la Chalotais, avocat général, débouta le chapitre de Saint-Malo de la demande du droit de Dixme fur la partie de cette elpèce de grains, nommée vefce, que les habitans coupoient en maturité, & condamna le chapitre aux dépens, parce que la culture de cette forte de grains n'éxcédoit' pas le quart des terres de fa paroiffe. Il y avoit cela de remarquable dans la caufe, que le chapitre avoit prouvé une poffeffion de 28 ou 30 années. Mais la vesce étoit cultivée depuis un temps immémorial, & l'arrêt jugea qu'il falloit au moins que la poffeffion fût quadragénaire, pour faire autorifer une Dixme infolite, ou qu'elle excédât le quart des terres de la paroiffe, pour qu'on pût la demander à titre de fubrogation.

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Les deux derniers arrêts, qui font des 11 & 13 mars 1738, ont de même débouté les décimateurs des paroiffes de Trifumel & de Saint Aubin de Guerrande, de leur demande pour la Dixme des lins & des blés noirs; faifant droit fur les conclufions du procureur général du roi, ordonnent, qu'en cas que les paroiffiens enfemenceroient plus de la quatrième partie des terres labourable de la paroiffe en fruits non décimables, fuivant l'ufage du lieu, ils feroient tenus de payer la Dixme de ce qui excéderoit la quatrième partie.

On trouve beaucoup d'autres détails fur cet objet dans les chapitres 52 & 53 du fecond tome

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