Page images
PDF
EPUB

ככ

Domaines & droits, offrir telle rente ou fupplément de rente d'engagement qu'ils juge»ront convenable, & joindre lefdites offres à la » déclaration ordonnée par l'article premier ci» deffus.

[ocr errors]

» V. Lefdites déclarations, offres & foumiffions » qui feront données, ensemble les titres, pièces » & mémoires qui feront rapportés en exécution » des articles premier & IV ci-deffus, feront communiqués aux adminiftrateurs des Domaines de » fa majefté, pour être par eux vérifiés, difcutés, » acceptés, ou refufés; & en cas d'acceptation def » dites offres & d'accord fur la fixation des finan»ces, il fera rendu arrêt du confeil en confor» mité.

» VI. Dans le cas où les offres des engagiftes ne feront pas acceptées, les administrateurs res >> mettront les déclarations, offres & foumiffions » des engagistes, avec leurs obfervations, aux

[ocr errors]

fieurs de Beaumont, confeiller d'état ordinaire » & au confeil royal des finances; de Fourqueux, » confeiller d'état & au confeil royal du commerce; → de Villeneuve, confeiller d'état; & Debonnaire » de Forges, maître des requêtes, que fa majesté → a commis & commet à cet effet pour être ftatué » fur leur avis, foit fur l'admiffion des offres faites » par les engagiftes ou poffeffeurs, foit fur la fixa» tion de telle rente ou fupplément de rente d'engagement, d'après les principes qui auront été établis par le roi; voulant fa majefté que, dans la fixation defdites nouvelles rentes ou redevances, lefdits commiffaires aient égard au capital des finances anciennement payées, à la nature defdits Domaines & droits, à l'époque de la poffeffion des détenteurs actuels, aux charges

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» dont lefdits biens fe trouveroient grevés, & à » toutes les autres circonftances qui peuvent in» téresser la juftice due aux engagiftes.

» VII. Seront tenus les poffeffeurs & déten»teurs defdits Domaines & droits, dans les trois » mois du jour de la fignification qui leur fera faite de » l'arrêt rendu fur l'avis defdits fieurs commiffaires, » à la requête, pourfuite & diligence des ad» miniftrateurs généraux des Domaines, d'opter, » ou de conferver lefdits Domaines & droits à »eux engagés, en payant, à compter du pre»mier janvier 1782, la rente qui aura été >> fixée par lesdits arrêts, ou de les remettre » moyennant le remboursement réel & effectif de >> leurs finances, lequel, en ce cas, leur fera fait » des deniers à ce deftinés, fuivant la liquidation qui en aura été faite par lefdits arrêts.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» VIII. Ceux qui auront opté de conferver la » jouiffance defdits Domaines & droits à eux en»gagés ou par eux poffédés, feront tenus de faire » dans ledit délai de trois mois, au greffe du fieur » Thurin, greffier des commiffions extraordinai»res du confeil, que fa majefté a commis à cet » effet, leur foumiffion contenant leur acquiefce»ment auxdits arrêts, & leur confentement d'acquitter à l'avenir, à compter dudit jour premier » janvier 1782, la rente qui aura été fixée par »lefdits arrêts, & d'exécuter toutes les claufes, charges & conditions y contenues, à peine de >> réunion defdits Domaines & droits : à faute de » quoi les adminiftrateurs des Domaines feront autorisés, à l'expiration dudit délai & en vertu » du préfent arrêt, à faire rembourfer les finances d'engagement, & à fe mettre en poffeffion defdits Domaines & droits.

[ocr errors]

30

IX. Veut & entend fa majefté que, pendant » la durée de fon règne, ceux qui auront obtenu » arrêt fur leurs offres, ou qui auront acquiefcé

auxdits arrêts, ne puiffent être, ni eux ni leurs » fucceffeurs, pour raison defdits Domaines & » droits, affujetis à aucun autre fupplément de rente, taxe ou droit de confirmation, & qu'ils » n'en puiffent être dépoffédés fous quelque pré» texte que ce foit ; à l'effet de quoi fa majesté in»terdit toute provocation de revente.

« X. N'entend néanmoins fa majesté se priver » de la faculté de réunir à fon Domaine, en » rembourfant préalablement les finances d'enga»gement, les portions de terrein enclavées dans fes forêts, ou qui y font contiguës & à la proximité des maisons royales; même les petites portions démembrées du corps du Domaine, qui y font tellement enclavées qu'elles nuifent » à fon exploitation.

ככ

[ocr errors]

ככ

3

[ocr errors]

» XI. Difpenfe fa majefté lefdits engagiftes, poffeffeurs & détenteurs qui auront représenté leurs titres & fourni leurs déclarations, & qui » feront maintenus dans leurs poffeffion & jouiffance, de l'obligation à eux impofée, notam>ment par l'arrêt du confeil du 19 feptembre » 1684, & par les édits d'avril 1685, décembre » 1701, & autres réglemens intervenus depuis, » de fournir, de cinq ans en cinq ans, des états » en détail de la confiftance des Domaines & >> droits dont ils continueront de jouir: veut feu»lement fa majefté qu'à chaque mutation, le nou» veau poffeffeur, à quelque titre que ce foit » juftifie de fon droit, & fournisse au bureau » des finances ou autres juridictions domaniales de la fituation defdits Domaines & droits, une

[ocr errors]

> par

» nouvelle déclaration des objets par lui poffédés, détail & avec les confrontations & autres changemens furvenus depuis celle fournie par fon prédéceffeur; de laquelle déclaration il » fera tenu d'envoyer au confeil une expédition » délivrée par le greffier. Lefquelles obligations » ledit nouveau poffeffeur fera tenu de remplir » dans les fix mois de fa poffeffion, à peine de » faifie & perte des produits, jufqu'à ce qu'il » y ait fatisfait.

כל

» XII. Les détenteurs, fans titre, de Domaines » ou droits domaniaux, ou d'aucune portion d'iceux, qui feront leur déclaration conformément & ainsi qu'il eft porté par l'article premier du préfent arrêt, feront confirmés dans » la poffeffion & jouiffance defdits Domaines & > droits ou portion d'iceux, en payant à l'avenir, » & à compter du premier janvier 1782, les rentes

[ocr errors]

& redevances qui leur feront impofées par » l'arrêt rendu fur l'avis defdits fieurs commif» faires. Leur fait fa majefté don & remife, dans » ce cas, des fruits du paffé jufqu'audit jour » premier janvier : & faute par eux de fatisfaire » à ce qui eft prescrit ci-dessus, veut sa majesté qu'ils foient contraints, tant au délaissement » des objets dont ils jouiroient fans titre valable » qu'à la reftitution des fruits par eux indûment » perçus.

» XII. Excepte fa majefté de l'exécution du » préfent arrêt, les engagiftes des droits de péages feulement, fur lefquels elle a annoncé » fes intentions par l'arrêt de fon confeil du 15 >> août 1779.

[ocr errors]

» XIV. N'entend fa majefté comprendre dans les difpofitions ci-deffus, les Domaines fitués

.

» dans fes duchés de Lorraine & de Bar, fe ré» fervant de faire connoître à cet égard fes in>> tentions.

XV. En cas de conteftation fur l'exécution » du préfent arrêt, fa majefté s'en réserve la > connoiffance & à fon confeil, & icelle interdit " à toutes les cours & autres juges. Et fera le » préfent arrêt imprimé, publié & affiché par» tout où befoin fera, de l'autorité des fieurs >> intendans & commiffaires départis pour l'exé»cution des ordres de fa majesté dans ses » vinces. FAIT, &c.

pro

Page 85, avant la quatrieme partie de l'article, ajoutez:

Enfin, le roi ayant confidéré que la fonction la plus importante de celles qui étoient confiées aux administrateurs des Domaines, confiftoit dans l'examen des actes de féodalité & de vassalité, fa majefté a donné, le 25 janvier 1779, des lettres patentes enregistrées à la chambre des comptes le premier mars de la même année, qui portent entre autres chofes ce qui fuit : « Vou-. »lons que les requêtes tendantes à la réception, » des foi-hommages, aveux & dénombremens » dernières main-levées, & autres actes de féo

dalité & de vaffalité, lettres d'érection de terres. » en titre de dignité, de réunion de fiefs ou de » juftices, d'érection de marchés, de don des » fruits, de la garde royale, du droit de préla

tion, & tous autres actes concernant nos Do»maines, tant ceux qui font dans nos mains.

que ceux qui font engagés, feront commu» niqués à Jean-Vincent-René, régiffeur général, » fes commis ou prépofés, pour y donner leurs

avis, lefquels ne pourront toutefois être admis

« PreviousContinue »