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pourront être entendus comme témoins dans les enquêtes qui auront été ordonnées, fi ce » n'eft toutefois qu'ils fe trouvent actuellement domestiques aux gages du décimateur, & fans préjudice des autres reproches qui feroient propofés contre. eux.

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Article V. Les difpofitions de nos préfentes lettres feront exécutées nonobftant tous ufages, » arrêts ou réglemens qui y feroient contraires, » auxquels nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes, & ce à peine de nullité ou telle autre qu'il appartiendra. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens tenant notre cour de parlement à Toulouse, &c. »

Cette cour a ordonné par fon arrêt d'enregiftrement du 5 avril fuivant, que la loi qu'on vient de rapporter feroit exécutée, fans toutefois que les preuves de poffeffion de la Dixme du gros millet & autres menus-fruits, puffent être ordondonnées dans aucun cas, que fur la majeure partie des poffeffeurs du fonds du dixmaire.

20 DIXMIER, DISMIER ou DIMIER. L'article 94 de la coutume de la Marche & quelques autres coutumes employent ce mot pour celui de dé-' cimateur. (G. D. C.)

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DIZIAPART. On appelle ainfi, dans la Breffe, sune gerbe que le grangier ou métayer prend hors part fur la moiffon. Voyez les articles MESURE ET GRANGEAGE. ( G. D. C. ).

DOALE. Ce mot fe trouve employé pour douaire dans les libertés de la ville d'Aigueperfe de l'an 1374. Voyez le Gloffarium novum de Dom Carpentier, au mot Doalium. (G. D. C.)

DOCTRINAIRE. Page 542, ligne 4, fup

primez l'alinéa commençant par le mot Voilà, & fubftituez-y ce qui fuit :

Tel étoit l'état des prêtres de la doctrine chrétienne, lorfque de nouvelles lettres patentes du 28 Juin 1778, enregistrées au parlement le 24 juillet de la même année, ont fixé la jurifpru dence qui n'étoit pas uniforme à leur égard fur la capacité de recevoir des fucceffions (1). Cette

(1) Voici les lettres patentes:

Louis, &c. Salut. La fatisfaction que nous avons du zèle avec lequel les prêtres de la doctrine chrétienne s'appliquent à l'éducation de la jeuneffe & aux progès des études, notamment dans notre collége de la Flèche, que nous leur avons cónfiée par nos lettres patentes du mois d'avril 1776, nous ayant engagé à nous faire rendre compte de l'état dont ils jouiffent dans notre royaume, nous avons reconnu que la jurifprudence n'étoit pas uniforme à leur égard, & particulièrement fur la capacité de recevoir des fucceffions; de forte que, dans quelques parties de notre royaume, ils jouiffoient des droits & avantages qui leur étoient, dans d'autres, conteftés ou refufés; & comme rien n'eft plus intéreffant pour ceux qui s'affocient en congrégation, que d'être affurés de leur état civil, nous avons réfolu de faire ceffer cette incertitude, en rendant commune à tous les membres de ladite congrégation, la jurifprudence qui a été fuivie jufqu'à préfent par les parlemens dans le reffort defquels elle poffède un plus grand nombre de maifons, & qui, étant plus conforme à fon établissement, eft auffi plus propre à y attirer des fujets & à y exciter de plus en plus leur émulation. A ces caufès, de l'avis de notre confèil, qui a vu les titres d'établiffement & les lettres patentes concernant la congrégation des prêtres de la Doctrine chrétienne, voulons & nous plaît, que ceux qui entreront à l'avenir dans ladite congrégation, foient réputés capables de recueillir toutes fucceffions directes ou collatérales, & jouiffent de tous les effets civils dont jouiffent les eccléfiaftiques de notre royaume; fans néanmoins que, pour ceux qui font déjà affociés à ladite congrégation, il puiffe être rien innové à la jurispru◄

loi a réglé que les prêtres de la doctrine chre tienne feroient à l'avenir capables de recueillie toutes fortes de fucceffions directes ou collaté rales.

DOMAINE. Page, ligne 13, quatre, lifez

cinq.

Même page, après la ligne 26, ajoutez:

Et dans la cinquième, de l'administration gé nérale des Domaines, établie en vertu du régle ment du confeil du 9 janvier 1780

Page 65, à la place du fecond alinéa commençant par le mot Enfin, & de tout ce qui fuit jufqu'à la troifième partie de l'article exclufivement, fubfti tuez ce que vous allez lire:

Enfin le roi régnant a rendu en fon confeil, le 7 mars 1777, un, premier arrêt portant réglement fur les ventes & reventes des domaines. Mais les difpofitions de ce réglement ont depuis été finon révoquées, du moins fufpendues par un autre arrêt du confeil du 14 janvier 1781, qui a établi fur le même objet un nouvel ordre pour toute la durée du règne actuel. Voici cet arrêt:

« Le roi examinant avec attention toutes les reffources de fes finances, afin de préferver fon » peuple de nouveaux impôts permanens, ou pour en adoucir le poids par tous les moyens que la » juftice & la fageffe lui préfentent, fa majefté a dû arrêter fes regards fur l'aliénation de fes → Domaines; & elle n'a pu voir fans peine que

dence actuelle de nos cours, laquelle continuera d'avoir fieu à leur égard comme par le paffé; dérogeant, en tant que de befoin, à tous édits, déclarations & arrêts qui pourroient directement ou indirectement être à ce contraires. Si donnons en mandement, &c.

cet ancien patrimoine de la couronne étoit tel»lement diminué par la libéralité des rois fes » prédéceffeurs, par des conceffions à vil prix, » par des échanges défavantageux, & par des ufurpations, qu'il ne reftoit maintenant entre fes mains que le plus modique revenu dans cette nature de biens.

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Cependant les annales de la monarchie font. remplies, & des réclamations des états gé» néraux, & des remontrances des parlemens » fur l'abus de l'aliénation des Domaines & fur la néceffité d'y rentrer pour augmenter les reffources de l'état. Les auguftes prédéceffeurs de » fa majefté, touchés de ces vérités, ont donné, » dans différens temps, les lois les plus pofitives à » ce fujet ; & en 1667, époque où les aliénations » des Domaines n'avoient pas encore été portées au >> point exceffif où elles le font aujourd'hui, le roi Louis XIV, de glorieufe mémoire, avoit jugé propos d'ordonner, par un édit folennel, la » réunion à fa couronne de tous les Domaines alié»nés, tant de ceux qui l'avoient été moyennant une finance reçue, ou par l'effet d'une concef»fion gratuite, que de ceux encore mis hors de >>fes mains par des échanges trop abufifs; & » les mêmes difpofitions avoient été renouvelées »fous le feu roi par un arrêt de fon confeil rendu > en 1719.

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» Mais, foit que cette réunion à la couronne >> de tous les Domaines engagés, exigeât des » fonds trop confidérables, foit que cette loi, » jufte en elle-même, effuyât dans fon exécution >> les obftacles communs aux grandes entreprises, » il n'y eut que très-peu de Domaines réunis ; & depuis cette époque, des aliénations conti

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>>nuelles ont diminué chaque jour un fonds d'autant » plus précieux, qu'il s'accroît avec l'augmentation » du numéraire, & par les mêmes causes qui élè vent le prix des denrées & la fomme des dépenfes publiques.

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» On n'a pas obtenu plus de fuccès par les permiffions accordées aux particuliers de pro»voquer, au gré de leur convenance, la revente & » l'adjudication des Domaines entre les mains des » engagiftes. Les mêmes opérations qui font justes >> & honorables au nom du bien public, prenant » dans l'opinion un afpect différent, quand elles >> ne font excitées que par l'intérêt particulier, il

eft arrivé que ces opérations n'ont été fuivies que >> par un petit nombre de fpéculateurs qui, crain»tifs dans leurs démarches & agiffant le plus

fouvent dans l'obfcurité, n'ont guère follicité » que la revente de Domaines de peu de valeur, » & poffédés, pour la plupart, par des perfonnes » vivant au fond des provinces, fans relation & >> fans appui.

» Plus fréquemment encore on a vu ces fpé »culateurs renoncer, après leurs premières enchè »res, à leurs pourfuites, ou abandonner leur ad≫ judication, en se bornant à recevoir, par un traité » particulier, le prix de cette condescendance;

d'autres fois enfin, des engagiftes, faifant cou » vrir fans mesure les enchères, & devenant adjudicataires fous des noms interpofés, ne réa»lifoient jamais leur adjudication & la rendoient >> abfolument illufoire.

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» Il n'est donc réfulté de l'ensemble de ces dif» pofitions, que des opérations éparfes & de foi»bles reventes, dont l'avantage ne pouvoit avoir >> aucune proportion avec les inconvéniens d'un

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