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fur la coutume de Paris, §. 68, n° 21, où il ajoute, que lorfque la Dixme n'eft pas mouvante d'un feigneur particulier, elle ne redevient eccléfiastique qu'autant qu'elle eft donnée à l'église fé parément, & non pas lorsqu'elle lui eft tranfpor tée avec le furplus d'une feigneurie. Dumoulin dit avoit appris cette diftinction du préfident Lizet, & elle paroît être dans l'efprit de l'ordonnance de Saint Louis. Mais M. d'Aguefleau & plufieurs autres auteurs veulent qu'on fuive cette diftinction pour l'aliénation de toutes les Dixmes inféodées, foit qu'elles fe trouvent dans la mouvance du domaine, ou dans celle des feigneurs particuliers.

On a néanmoins propofé une autre diftinction. Quelques jurifconfultes penfent que le retour eft parfait, fi la Dixme eft revenue à l'églife du territoire où elle eft fituée ; & qu'elle refte inféodée, fi elle eft acquife par une autre églife. M. le Bret a fait cette diftinction dans fes Décifions, liv. 4 tit. 2. M. Talon l'a aufli propofée dans une caufe qui eft rapportée au liv. r du journal des audiences.

I,

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M. de Catelan, liv. ch. 3, cite des arrêts conformes du parlement de Toulouses & c'eft ainfi que Bretonnier entend un autre arrêt du parlement de Paris, rapporté par Henrys, tom. i, liv. r, queft. 7. Mais, Dumoulin avoit rejeté d'avance.cette diftinction. Hoc procedit, dit-il, five hujufmodi Decima detur, vel remittatur ipfi ecclefiæ parochiali ad quam de communi jure fpectat five alii ecclefiæ, vel collegio ecclefiaftico dummodo fine onere & qualitate feudi. Aucune loi ne dit en effet que, dans ce cas, les feigneurs & les ligna gers feront privés de leurs droits, & l'aliénation

des Dixmes fuit les mêmes règles que celle des autres immeubles. Elle doit être fujette aux mêmes charges. Les Dixmes & dixmeries étant

au patrimoine laïcal, font aliénables, tout ainfi » que toutes autres chofes patrimoniales ». Coutume de Berri, tit. 10, article 16.

Il y a un arrêt du parlement de Paris, du 27 juillet 1684, rapporté au quatrième tome du journal des audiences, liv. 7, chap. 18, qui juge que, faute de foi &hommage & du payement des droits feigneuriaux, le feigneur peut user de faifie féodale fur les Dixmes inféodées, poffédées par par des bénéficiers & gens de main morte. Voyez encore le traité des fiefs de Livonniere, liv. 1, ch. 4, pag. 20. I,

Par arrêt du parlement de Bretagne, du 10 juillet 1690, il a pareillement été jugé que des Dixmes, dont le feigneur de Tournemine avoit eu la jouiffance & la poffeffion, & qu'il avoit données en 1554 pour la fondation d'une chapelle en la paroiffe de Pomelvez, ont confervé leur nature de Dixmes inféodées ; & en conféquence la cour a rejeté la demande du curé de la paroiffe, qui. prétendoit que ces Dixmes. avoientrepris la qualité de Dixmes eccléfiaftiques, & qu'elles étoient contribuables à fa portion congrue laquelle, fuivant la déclaration du roi du mois de juin 1686, ne peut s'étendre fur les Dixmes inféodées que fubfidiairement. Dictionnaire du domaine.

Enfins on verra dans l'onzième partie de cet article, que, malgré l'ordonnance de 1269, la jurifprudence du confeit eft aujourd'hui de faire payer les droits d'amortiffement & de nouvel acquêt aux eccléfiaftiques pour l'acquifition de

toutes fortes de Dixmes, fauf l'exception introduite en faveur des curés par l'arrêt de réglement de 1751..

Au furplus il y a des cas où l'on diftingue lés Dixmes féodales des Dixmes inféodées. Quand il est bien certain que la Dixme. feigneuriale n'eft qu'un droit de terrage, ftipulé lors de la conceffion des fonds; cette Dixme eft féodale, mais non pas inféodée; elle n'empêche pas la perception de la Dixme eccléfiaftique, dont elle n'a pas les priviléges: elle n'en a pas non plus les charges, même fubfidiairement.

On trouve à là fuite du tome 4 du journal des audiences de Bretagne, n° 11, un acte de notoriété des avocats de ce parlement, dans lequel ils attestent « qu'il eft de principe conftant que » les feigneurs de fief, ufant de la faculté donnée » par l'art. 359 de la coutume d'afféager leur » domaines incultes, ont fans difficulté le pou» voir d'affujettir lés, afféagiftes à un droit de » Dixme, terrage, ou champart, qui ne met » aucun obstacle à la Dixme eccléfiaftique, &

qui a le même caractère de féodalité que les autres, rentes. & devoirs, en grains ou en de»niers, impofés par les mêmes afféagemens ; » que, faifant partie des conditions fubftantielles du féage, il tient aux mêmes liens de fief, & eft, par le titre & la nature de fa création » effentiellement féodal; en forte que les droits » de Dixmes, terrage, ou champart, créés par les féages, ne diffèrent aucunement des autres rentes & redevances féodales, ftipulées dans les mêmes actes; au lieu qu'il y a des droits » de terrage & de champart réputés domaniaux, en ce qu'ils ne tirent leur origine d'aucun acte

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» particulier d'afféagement, & ne font fondés » que fur des ufages, dont les ufemens locaux » ont conftaté la tradition, tels que les droits » de champart & terrage, référés dans l'ufement de Cornouailles, article 17, & dans celui » de la principauté de Léon & Daoulas, art. 6 ». Un arrêt rendu à la grand'chambre du parlement de Bretagne, le 4 mai 1775, a néanmoins jugé entre M. le Duc de Rohan & le fieur Kérangal de la Ville-chéry, fon fermier général au profit des fieur & dame Kerduval , que le privilége d'exemption des Dixmes, établi parla déclaration du roi du 6 juin 1768, pour les défrichemens, a lieu contre les Dixmes féodales, ftipulées par les afféagemens antérieurs. à l'édit.

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Dans l'efpèce de cet arrêt, l'afféagement étoit du 28 février 1767, à la charge de trois quarts de minot d'avoine groffe, d'une demi - poule & de la Dixme à la vingtième gerbe. Cet arrêt eft rapporté à la fuite de l'acte de notoriété dont on vient de parler.

Page $22,

à la fin de l'article, ajoutez :

ADDITION à l'article D 1 x M E.

Le grand nombre de conteftations qui s'étoient élevées dans le reffort du parlement de Toulouse, tant fur la nature & perception de la Dixme d'une forte de blé, appelé gros millet, blé de Turquie ou d'Efpagne, que fur la perception de plufieurs autres Dixmes, ont déterminé le roi à faire un réglement fur le genre des preuves auxquelles doivent être aftreints les décimateurs, lorfqu'ils font obligés ou admis à prouver le droit qu'ils prétendent à ces Dixmes: en confé

quence fa majefté a donné, le 16 mars 1783 des lettres patentes qui contiennent les difpo→ fitions fuivantes;

Article I. « Les Dixmes continueront d'être » perçues en chaque paroiffe ou dixmaire, fui≫vant la coutume des lieux, & à la quote accou» tumée en iceux; & où ladite coutume feroit ≫ obfcure & incertaine, l'ufage obfervé dans les lieux circonvoifins fera fuivi, fans que les différences ou variations, foit dans la quotité » defdites Dixmes, foit dans la manière de les percevoir, puiffent tirer à conféquence contre » les décimateurs, ni porter préjudice au fond » de leur droit.

Article II. « La preuve de poffeffion en » matière de Dixmes, ne pourra être ordonnée, » s'il y a titre, ou jugement fuffifant fur le genre ou fur l'efpèce de fruits dont il s'agira. Article III.» Lorfque les décimateurs feront » obligés ou admis à la preuve de leur poffeffion » de la Dixme, ils feront tenus de prouver que, depuis trente ans avant la demande, ils ont » perçu la Dixme fur la majeure partie des poffeffeurs des fonds du dixmaire, s'il s'agit » de fruits non fujets à la Dixme dans les lieux circonvoisins; & s'il s'agit de fruits fujets à » la Dixme dans les lieux circonvoifins, fur la

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majeure partie feulement des poffeffeurs de » fonds du dixmaire, fur lefquels les fruits dont 2 il s'agira auront été cultivés, fauf, dans l'un Pou l'autre cas, aux décimables à prouver le contraire..

Article IV. Les anciens fermiers, ainfi que » les anciens dixmeurs, folatiers, ou autres an-ciens prépofés à la perception de la Dixme

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