Page images
PDF
EPUB

plufieurs fermiers de Braine, le fecond entre le chapitre de la collégiale de Leuze & Louis Plamont, que cette Dixme doit être payée chaque année à la fainte Croix, & au plus tard le 8 mai. M. Khoval, confeiller au confeil fouverain de Mons dans les notes manufcrites duquel j'ai trouvé ces arrêts, dit que, dans l'exactitude des principes, la Dixme d'agneaux « doit le payer lorfqu'il n'y a plus péril qu'étant féparés de » leurs mères ils viennent à périr ».

[ocr errors]

Page 497, après la ligne 6, ajoutez :

Il y a même un arrêt rendu au parlement de Toulouse en 1716, qui a admis la preuve par témoins d'une Dixme inféodée, fur le fondement d'un commencement de preuves par écrit. Un autre arrêt rendu au même parlement le 28 août) 1713, rejeta la demande de cette preuve. Mais on fe contentoit d'offrir celle d'une poffeffion trentenaire. Ces deux arrêts font rapportés dans les obfervations de Vedel fur Catelan, livre 1, chapitre 38.

Page 500, après la ligne 20, ajoutez :

Reste une dernière queftion à traiter. Les Dixmes inféodées qui font acquifes par l'églife, redeviennentelles eccléfiaftiques, ou reftent-elles inféodées? Cette queftion eft extrêmement importante', parce que les Dixmes inféodées font fujettes à toutes les charges du fief, & qu'elles ne doivent contribuer à la portion congrue que fubfidiairement.

Il fembleroit d'abord que la qualité eccléfiaftique ne peut être refufée à ces Dixmes, d'après une ordonnance de Saint-Louis de l'an 1269. Cette ordonnance, rendue pour le falut de l'ame de faint Louis & le repos de celles de fes père & mère', porte: « Quantum in nobis eft, volumus & conce

2

dimus

[ocr errors]

dimus, quod omnes perfonæ laïcales decimas » percipientes ab aliis in terra noftra & in feodis noftris moventibus mediatè vel immediatè, quas ecclefiæ perciperent, fi eas laïci non haberent, poffint relinquere, dare, & alio quocumque jufto & licito modo ecclefiis concedere tenendas in perpetuum, noftro vel fuccefforum nof>> trorum affenfu minimè requifito, ita etiam quod >> contra hoc hæredes fucceffores noftri nullate»nùs fe opponere valeant aut hujufmodi concef»fionem noftram deinceps aliquatenus impe >> dire».

[ocr errors]

Plufieurs auteurs, au nombre defquels on trouve le favant Laurière, prétendent qu'au moyen de cette exception d'amortiffement, les Dixmes inféodées redeviennent entièrement eccléfiaftiques; ce dernier auteur veut feulement qu'on paye l'indemnité au feigneur, lorfqu'elles ne font pas dans la mouvance du roi.

L'article 74 des Libertés de l'églife gallicane porte en conféquence, que l'églife peut acquérir ces fortes de fiefs «fans permiffion du prince, & qu'é»tant retournés en main eccléfiaftique, ils ne » font fujets à retrait de perfonnes laïques, fous » prétexté de lignage, feudalité, ni autrement, » & dès-lors en appartient la connoiffance au »juge eccléfiaftique pour le regard du pétitoire ».

Cependant il eft clair que cette ordonnance n'eft relative qu'aux droits du roi, & qu'elle ne décide rien fur ceux des feigneurs. C'est ce qui résulte du motif de piété qui a fervi de fondement à cette loi, & des expreffions fuivantes, in quantùm in nobis eft, noftro vel fuccefforum affenfu minimè requifito, &c. C'eft ainfi que Philippe le Bel paroît l'avoit entendu dans les lettres confir Tome VIII.

C

matives qu'il accorda au chapitre de Bayeux en '1294. (Voyez le premier tome des ordonnances du Louvre.)

Dupuis rapporte même, dans fon commentaire fur cet article de nos libertés, deux lettres d'amortiffement, l'une de 1412, en faveur du chapitre de Bayeux, & l'autre de l'année fuivante, pour le chapitre de Sainte-Radegonde de Poitiers.

Il paroit néanmoins que ces lettres avoient été prifes fubfidiairement, & l'on ne voit point que l'amortiffement ait été accordé moyennant finance. Les premières lettres portent à la vérité, qu'en cas d'aliénation par le chapitre de Bayeux à des perfonnes laïques, la mouvance du feigneur qui avoit confenti à la conceffion faite à l'églife, revivra, & que fi la Dixme eft vendue à gens d'églife, ils ne la pourront tenir fans faire amortir du roi. Mais le rétabliffement de la mouvance étoit une condition que le feigneur avoît impofée à fon confentement; & le privilége accordé pour faint Louis n'étant qu'une faveur faite à l'églife par le retour des Dixmes inféodées, ne peut être étendu au cas de l'aliénation de ces fortes de Dixmes par une églife à une autre églife, puifqu'aucune ordonnance n'a exempté les acquifitions même des Dixmes eccléfiaftiques de l'amortiffement.

On trouve à la vérité dans les preuves des mêmes libertés, chap. 36, n°. 5, une décifion de faint Louis, tirée du registre olim, où il est dit que le roi en fon confeil a voulu que le retrait de bourfe n'eût pas lieu en cas de vente d'une Dixme à l'églife paroiffiale du lieu, quand bien même elle feroit dans la mouvance d'un feigneur particulier. Mais cette décision particulière ne

peut pas équivaloir à une loi générale, fur-tout on voit que le prince qui a rendu cette décision, n'a rien dit de femblable dans l'ordonnance qu'il a donnée fur cet objet deux ans après.

Plufieurs anciens arrêts rapportés par du Luc & Bouchel ont néanmoins jugé que les Dixmes inféodées, retournées à l'églife, étoient exemptes du retrait lignager; mais du Luc avoue en même temps que l'ordonnance de 1269 ne regardoit pas toutes les Dixmes inféodées, mais feulement celles qui avoient été concédées depuis le troifième concile de Latran, fous le règne de Philippe Dieu donné, & que celles dont le retrait lignager avoit été rejeté par ces arrêts paroiffoient, avoir été ufurpées.

Cependant cette exemption de retrait, foit féodal, foit lignager eft auffi adoptée par Loifel, Coquille, la Peyrère, Bourjon, de Lacombe, de Joui, du Perrai, Pocquet de Livonnière Guyot, &c.; quelques-uns de ces auteurs citent un dernier arrêt du 4 août 1695, qui rejeta le retrait féodal dans ce cas.

[ocr errors]

Cet arrêt eft auffi rapporté tout du long dans les œuvres de M. d'Agueffeau, à la fuite du vingtquatrième, plaidoyer qui fut prononcé dans cette affaire. Ce magiftrat avoit conclu en faveur du re-. trait féodal; mais l'arrêt rendu depuis en la troifième chambre des enquêtes, où cette affaire avoit été renvoyée,« ordonna que la Dixme dont étoit queftion demeureroit réunie au domaine du » prieuré d'Aviré, pour en jouir par ledit le » Roi & fes fucceffeurs prieurs Curés d'A» viré, conformément conformément aux arrêts des 19 » juin & 15 juillet 1676, à la charge par eux d'ac

30

رو

» quitter les fondations portées par lefdits con trats, & de payer audit feigneur de Château>> Gontier les droits feigneuriaux de la préfente ac» quifition, & l'indemnifer à l'avenir, le tout conformément à la coutume des lieux ».

"

[ocr errors]

On voit dans le plaidoyer de M. d'Aguefseau, 1. qu'on avoit oppofé au feigneur des nullités dans l'exercice de fon retrait; 2°. que le père du feigneur avoit demandé les lods & ventes de T'aliénation, d'où l'on concluoit que le retrait étoit non recevable; 3°. que, dans l'espèce dont il s'agiffoit, il fe trouvoit une circonftance particulière, qui formoit une présomption favorable à l'églife, c'eft que la Dixme étoit affectée au payement de la moitié du gros du curé; 4°. que le feigneur avoit déclaré de la manière la plus expreffe, qu'il ne vouloit point faire de réunion, quoiqu'on ait prétendu que, fuivant la coutume d'Anjou, qui régiffoit cette Dixme, le retrait féodal n'a lieu que pour opérer la réunion; 5o. enfin qu'il s'agiffoit d'une Dixme originairement mouvante du roi, puisque la feigneurie de Château - Gontier, à raison de laquelle on intentoit le retrait féodal, avoit appartenu au domaine.

Ces objections ne reftoient pas fans réplique: mais elles ont pu influer du plus au moins fur le jugement. En tout cas cette décifion n'a eu que le retrait féodal pour objet, & le plus grand nombre des auteurs qui ont cru qu'on devoit juger ainfi en matière de retraits, n'en enfeignent pas moins que les Dixmes qui font dans la mouvance des feigneurs particuliers, ne perdent pas leur qualité de Dixmes inféodées pour être acquifes par l'églife. C'eft la doctrine de Dumoulin

« PreviousContinue »