Page images
PDF
EPUB

Ces maximes font appuyées fur une jurispru dence conftante & univerfelle; elles font enfeignées par tous les auteurs des Pays-Bas (1).

Mais quand les décimatenrs pourroient être obligés à la preuve, ce qui n'eft pas, il ne feroit pas raifonnable d'exiger d'eux une poffeffion quarantenaire à l'égard d'un fruit qui n'auroit pas été cultivé depuis quarante ans. Il leur fuffiroit d'établir qu'ils ont la poffeffion de la Dixme depuis l'inftant où cette nouvelle culture a commencé, & de faire voir qu'elle fe perçoit dans les villages voifins.

Ainfi fe défendoit l'abbaye d'Anchin.

Les différentes communautés font intervenues; elles ont demandé acte de ce qu'elles fe joignoient à ceux qui avoient refufé la Dixme, & que, faifant droit fur leur intervention, les habitans fuffent maintenus & gardés dans le droit & poflef fion de ne point payer les Dixmes de lin, de colfat, de trèfle, de camomille & d'œillette, dans les paroiffes d'Inchy, Baralle, & Buiffy; qu'en conféquence les religieux d'Anchin fuffent déclarés non recevables dans les demandes par eux formées, ou qu'en tout cas ils en fuffent déboutés, & condamnés aux dépens.

[ocr errors]

La caufe en cet état, le confeil d'Artois, par fept fentences rendues les 14 décembre 1775, & 18 janvier 1776, a donné acte aux habitans d'Inchy, de Baralle, & de Buiffy, de la déclaration des

(1) Anfelmo, Tribonianus belgicus, cap. 1, de Decimis, no. 18; M. le préfident Dubois d'Hermanville, recueil d'arrêts du parlement de Flandre, page 348; VanEfpen, Jus ecclefiafticum univerfum, part. 2, Lect. 42 tit. 2, cap. 2.

religieux d'Anchin, qu'il n'y avoit pas quarante ans qu'on cultivoit, dans ces trois paroiffes, les fruits de lin, de colfat, de trèfle, d'œillette & de camomille; en conféquence, attendu que la Dixme de ces fruits eft infolite de fa nature, & n'est pas généralement ufitée dans la province d'Artois, il a débouté les religieux de leurs demandes, & les a condamnés aux dépens.

L'abbaye d'Anchin a interjeté appel au parlement de Paris de ces fept fentences, & fur cet appel, il y a eu d'abord différens appointemens qui ont enfuite été réunis dans un seul, parce que toutes ces conteftations ne préientoient en effet que la même question. M. le cardinal d'Yorck, abbé d'Anchin, eft intervenu & a adhéré à toutes les demandes des religieux.

[ocr errors]

Après l'inftruction la plus approfondie, dans laquelle M. Courtin écrivoit pour les décimateurs, & M. le Camus d'Houlouve pour les habitans arrêt eft intervenu à la grand'chambre, le 25 avril 1780, au rapport de M. l'abbé Pommier, qui a infirmé toutes les fentences du confeil d'Artois, & a chargé les décimables de prouver la non poffeffion des religieux.

Voici le difpofitif de cet arrêt : « Notredite » cour, avant faire droit fur les appels defdits »abbé, grand-prieur & religieux de l'abbaye de » Saint-Sauveur d'Anchin & conforts, des fen

tences du confeil provincial d'Artois, des 14 » décembre 1775 & 18 janvier 1776, ordonne » que dans un mois, à compter du jour de la fignification du préfent arrêt aux personnes ou domiciles defdits habitans d'Inchy, Baralle, & » Buiffy-Baralle, ils feront tenus de faire preuve, tant par titres en notredite cour, que par

témoins pardevant le lieutenant général de la gouvernance d'Arras, que, 40 ans avant la de> mande defdits abbé, prieur & religieux, & » conforts, les fruits de camomile, collat, lin, » œillettes & trèfles, ont été cultivés dans les territoires d'Inchy, Baralle, & Buifly-Baralle » & que les habitans defdits territoires n'en ont pas payé la Dixme, fauf auxdits prieur & religieux, & conforts, la preuve contraire, fi bon » leur femble, dans le même délai & pardevant » le même juge, pour les enquêtes faites & rap> portées en notredite cour, ou à faute de ce » faire, être par les parties pris telles conclu»fions & par notredite cour ordonné ce que » de raifon, tous dépens entre les parties ré>> fervés ».

Les habitans n'ont pas ofé entreprendre la preuve à laquelle cet arrêt les admettoit, & fur leur défaut d'y fatisfaire, ils ont été condamnés, par arrêt du 25 juillet fuivant, à payer la Dixme des fruits dont il s'agiffoit.

La queftion que ces arrêts ont fi nettement jugée, n'en eft plus une pour une partie des Pays-Bas autrichiens. Le confeil provincial de Luxembourg, inquiet fur les nouveaux fyftêmes. Même page, ligne 15, décret du, lifez décret de 1754, étendu enfuite au comté de Namur par un autre du

Page 473, après la ligne 17, ajoutez :

Deux arrêts du confeil fouverain de Mons du mois d'août 1665, & du 20 août 1675, ont auffi jugé, l'un en faveur de l'archevêque de Cambrai contre les habitans de Meflin, l'autre au profit de l'abbaye d'Aumont contre les habitans de Beaufort, que l'usage, même immémorial, de ne point

avertir le dixmeur avant d'enlever la dépouille d'un champ qui eft fujette à la Dixme, ne peut pas difpenfer les décimables de remplir cette obligation, lorsque le décimateur l'exige.

Le parlement de Flandre a rendu fur cette ma tière un arrêt qui n'eft pas moins remarquable. A Solefmes, village du Hainaut, on avoit toujours vu les ouvriers moiffonneurs, en retournant chez eux à midi & le foir, emporter, du confentement de leurs maîtres, chacun une gerbe pour leur falaire. Les décinateurs, qui ne s'en étoient jamais plaints, jugèrent enfin à propos de réclamer; & par arrêt du 27 juillet 1762, au rapport de M. de Francqueville, la cour « a fait défenses à tous propriétaires, occupeurs, & ouvriers pour la >> moiffon à Solefmes, d'emporter aucune gerbe » ou moisson des champs avant que la Dixme » n'eût été tournée ou féparée, fous les peines → portées par les chartes de Hainaut (littérale>>ment conformes fur ce point au placard qu'on » vient de rapporter ) & autres plus grandes, s'il » y échoit ».

[ocr errors]

Page 481, après la ligne 27, ajoutez :

Du refte, on conçoit affez que c'eft au propriétaire à justifier du refus qu'il prétend avoir fait de la Dixme, dans le temps auquel il rapporte l'origine de fa poffeffion de ne point la payer. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on a autrefois révoqué cette vérité en doute; c'étoit dans une inftance pendante au parlement de Flandre, entre l'abbaye de Saint-Amand, & Antoinnette Dupont & conforts. Un arrêt interlocutoire a admis les parties à faire preuve de l'ufage qu'elles prétendoient refpectivement leur être favorable; mais le réfultat de la preuve ne répondit pas

Fattente des décimables. Deux enquêtes par turbes, tenues à Mons les 28 & 29 décembre 1682, ont justifié qu'il étoit de maxime conftante, en Hainaut, que c'étoit au propriétaire à prouver le refus dont il fe faifoit un titre.

Page 484, après la ligne 13, ajoutez:

Je trouve dans les notes manufcrites d'un jurifconfulte de Mons, « qu'il fut autrefois jugé con» formément à cet article, nonobftant la poffeffion » de n'avoir jamais payé fur ce pied 22.

Les notes d'un autre jurifconfulte m'apprennent que cette décision a été portée dans une inftance entre l'abbaye de Maroilles & le nommé Jean Niepels. Celui-ci prétendoit qu'il étoit d'ufage à Prifches de ne payer la Dixme des agneaux dont les mères avoient paffé l'année dans deux pa roiffes différentes, qu'au décimateur de l'endroit où elles avoient hébergé depuis la Touffaints juf-, qu'à la Chandeleur, & que celui du lieu où elles avoient paffé tous le temps qui s'étoit écoulé depuis la Chandeleur jufqu'à la Touffaints, n'avoit rien à prétendre. Par arrêt du 16 mai 1626, le confeil fouverain de Mons, rejeta la prétention du fermier, à raifon, dit le jurifconfulte d'après qui je parle, qu'il n'étoit apparu d'une coutume militante au contraire dans le lieu, & que la poffef fion alléguée par le fermier avoit été inconnue du décimateur.

Même page, après la ligne 19, ajoutez:

Il n'eft pas indifférent de favoir en quel temps doit fe payer la Dixme d'agneaux. Les chartres de Hainaut n'ont rien décidé là-deffus; mais deux arrêts du confeil fouverain de Mons, des 13 août 1695 & 10 juillet 1704, ont jugé, le premier entre les chanoineffes de Sainte- Waudru &

« PreviousContinue »