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du journal du parlement de Bretagne, où ces arrêts font rapportés. On y répond aux allégations d'arrêts contraires qu'on trouve dans Sauvageau & dans quelques autres auteurs.

Page 439, après la ligne 6, ajoutez :

Un arrêt du parlement de Bretagne, rendu sur la requête du procureur fifcal des feigneuries du Bois d'Eftréans & du Bois Joly, & les conclufions du procureur général, fait itératives défenses « à

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François Olitro Duparc, recteur du Clyon, de » s'arroger le droit de fixer à fes paroiffions le jour » pour dixmer leurs fruits. Leur permet de les. >> enlever toutes fois & quantes bon leur femblera, >>en abfence comme en préfence du recteur » pourvu qu'ils l'aient averti 24 heures auparavant, & qu'ils laiffent la Dixme fur le lieu; ordonne qu'ils pourront l'en avertir avant les 24 » heures, & que l'avertiffement fait à la perfonne, » en quelque lieu de la paroiffe que ce foit, ou à »fes domeftiques au prefbytère, fera bon & va»lable, à ce que perfonne n'en ignore: ordonne, qu'à la diligence du fuppliant, le préfent arrêt » ensemble ceux des 13 octobre 1739 & 20 juin 1741 (qui prefcrivoient la même chofe), feront lus & publiés à l'iffue de la grand'meffe paroif» fiale du Clyon, enregistrés fur le livre de dé» libération d'icelle, imprimés & affichés par» tout où befoin fera ». (Journal du parlement de Bretagne, tome 3, chap. 85.)

Page 442, après la ligne 19, ajoutez:

Par un autre arrêt rendu entre M. l'archevêque de Paris, & les communautés de Tournan, la Magdeleine-les Tournan & Gray, le 28 août 1779, le parlement de Paris a fait, fur la perception de la Dixme dans ces paroifles, un réglement qui eft ainfi conçu: A iv

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« Notredite cour, ayant égard à la demande de » la partie de Treilhard (M. l'archevêque de Paris), » & aucunement à celle des parties de la Fourniere (les communautés de Tournan, &c. ), & faifant droit fur les conclufions de notre procu» reur général, ordonne que les ordonnances, édits, déclarations du roi, arrêts & réglemens » de notredite cour feront exécutés felon leur » forme & teneur fur le territoire décimable des » paroiffes de Tournan, la Magdeleine-lès-Tour> nan, & Gray en Brie ; en conféquence que tous » redevables des Dixmes dans lefdites paroiffes, » feront tenus de faire notifier & publier tous les ans, à l'iffue des grand'meffes paroiffiales » par le premier huiffier requis, qui en fera en » même temps l'appofition à la porte & principale » entrée de chaque Eglife où font fitués les héritages fujets à la Dixme, le jour qui aura été par eux pris & défigné pour commencer la moiffon; & ce, le dimanche ou fête qui précédera immédiatement ledit jour, à l'effet par le fer»mier des Dixmes, fes prépofés, ou les prépofés » de la partie de Treilhard, fi la Dixme n'eft point. » affermée, de pouvoir fe trouver fur lefdits hé»ritages décimables, pour y percevoir la Dixme; comme auffi, qu'indépendamment de ladite pu»blication générale, chacun defdits redevables. fera pareillement tenu d'avertir en particulier, » verbalement, & en présence de témoins, lefdits » fermiers ou prépofés, du jour où il entendra faire » la récolte fur chaque pièce de terre; & fi fon » intention eft de mettre auffi-tôt les javelles en gerbes ou autrement, du jour où il entendra » faire mettre lefdites javelles en gerbes, afın que » le droit de Dixmes fur les gerbes puiffe être

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» perçu fans fraude; lequel avertiffement verbal fera donné au plus tard le matin pour l'aprèsmidi, & le foir pour le lendemain matin; or» donne en outre, que, dans le cas où lefdits » fermiers ou prépofés arriveroient fur un des can» tons du territoire au moment où une ou plu» fieurs bandes de moiffonneurs auroient com» mencé à mettre en gerbes les javelles, qu'audit. » cas, il ne pourra être dérangé par aucun def» dits moiffonneurs aucune gerbe de l'ordre du fillon, fous prétexte de les mettre en tas de >> dix ou douze gerbes, avant que lesdits fermiers » ou prépofés n'aient parcouru par ordre chaque » rang de gerbes, pour prendre, fuivant l'ufage, » de douze en douze gerbes la treizième ; & où » lefdits fermiers ou prépofés feroient abfens au >> moment où les javelles auroient été mifes en gerbes, ordonne pareillement qu'en cet autre acas ils feront appelés par trois fois, témoins préfens fur le champ, & qu'il y aura une heure d'in>> tervalle entre le dernier cri & l'enlevement des » fruits décimables, fauf, en cas de quelque im»minent péril, comme orage, tonnere ou pluie,

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à enlever lefdits fruits immédiatement après le » dernier cri, ou à mettre les gert es en tas de dix » ou douze gerbes, à fur & à mesure qu'elles feront liées; auquel dernier cas feulement, & lorfque le nombre de dix ou douze aura été choifi » par les redevables pour faire le tas, tous lefdits →tas feront parfaitement égaux ; à l'effet par lef

dits fermiers ou prépofés de prendre, en fui»vant ces tas par ordre, de douze en douze, le >>treizième, à commencer par le bout du champ » qu'ils aviseront; ordonne auffi que, pour l'en» levement des tas, il en fera ufé comme pour

» l'enlevement des gerbes, fuivant l'ordre des fil»lons, & que l'enlevement ne fera fait par les re» devables de la Dixme, qu'après avoir appelé » par trois fois lefdits fermiers ou prépofés, préfens témoins, en cas d'absence, & une heure » d'intervalle après le dernier cri; & en cas de péril » imminent, foit par orage, tonnerre ou pluie, per» mis d'enlever les grains immédiatement après le » dernier cri, en laiffant toujours, préfens témoins, ≫ de douze en douze gerbes, la treizième ; & de » douze en douze tas également faits, auffi le trei» zième ; ordonne, en outre, que la partie de so Treilhard, ou fon fermier des Dixmes, feront » tenus d'avoir, pour la perception de la Dixme, » un nombre fuffifant de prépofés, eu égard à

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l'étendue du territoire décimable ; & de faire » afficher tous les ans, avant la récolte, un jour de dimanche ou fête, à la porte de l'églife de chaque paroiffe, iffue de la meffe paroiffiale, une » lifte contenant les noms & furnoms desdits prépofés; fait très-expreffes inhibitions & défenfes aux redevables de ladite Dixme de contrevenir > aux difpofitions du présent arrêt, après les pré» cautions ci-deffus ordonnées, prifes par la par

tie de Treilhard, ou fon fermier, fous peine de » toutes pertes, frais, dépens, dommages & intêrêts, & de 30 livres d'amende pour la première » fois, & de plus fortes peines en cas de récidive; permet à la partie de Treilhard de faire imprimer, publier & afficher le présent arrêt partout où befoin fera, dans l'étendue du territoire décimable defdites paroiffes de Tournan > la Magdeleine, & Gray; tous dépens compensés entre les parties. Si mandons, &c. ».

Page 444, après la ligne 9, ajoutez :

Un arrêt rendu au parlement d'Aix le 15 mai 1755, au rapport de M. de Coriolis, a confirméces principes, en jugeant qu'après un laps de temps moindre de cent années, on préfumoit que les formalités néceffaires pour la validité d'un abonnement avoient été remplies, lorfqu'elles fe troavoient énoncées dans un acte ancien,

Dans l'espèce de cet arrêt il avoit été paffé le 23 juin 1603, entre le prieur de Notre-Dame de Faucon & les poffédans biens des Quartiers-à-droit & Ubac-Faucon, membres de la communauté de Barcelonnette, une tranfaction, par laquelle le prieur leur arrentoit, remettoit & transportoit à perpétuité, tant pour lui que pour fes fucceffeurs, tous droits décimaux qu'il étoit en coutume de prendre, & qui pourroient être dus, moyennant la rente annuelle & perpétuelle de 60 doubles écus d'or, au coin d'Italie; en leur vraie & commune valeur. Il étoit ajouté que les chofes contenues dans cet acte étoient accordées fous l'aveu, le bon plaifir & l'autorité du faint fiége apoftolique, dont l'approbation & confirmation feroient rapportées aux frais des quartiers. Cette tranfaction fut ratifiée par un fecond acte du 9 août 1667: en conféquence, on obtint la bulle du vice-légat d'Avignon, adreffée au prieur de Molanès, qui étoit fur les lieux. Ce commiffaire procéda avec connoiffance de cause, & rendit sa sentence d'approbation & de confirmation de la tranfaction le 23 octobre 1667. La vallée de Barcelonnete étoit alors fous la domination des ducs de Savoie'; elle n'a été réunie à la France que par le traité d'Utrecht, enregistré au parlement d'Aix en 1714.

Le 25 avril 1743, meffire d'Hugues, přieur de

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