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AU

RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE
CIVILE, CRIMINELLE,
CANONIQUE ET BÉNÉFICIALE;

OUVRAGE DE PLUSIEURS JURISCONSULTES:

Mis en ordre & publié par M. GUYOT, écuyer,
ancien magiftrat.

TOME HUITIEME.

A PARIS,

Chez VISSE, libraire, rue de la Harpe, près de la rue Serpente;
Er chez les principaux libraires des provinces de France.

M. D C C. LXXXVI.

Avec approbation & privilége du roi,

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SUPPLÉMENT

A U

RÉPERTOIRE

UNIVERSEL ET RAISONNÉ

DE JURISPRUDENCE CIVILE, CRIMINELLE, CANONIQUE ET BÉNÉFICIALE.

D.

DIXME. Page 404, Supprimez le mot une qui commence le dernier alinéa, & fubftituez-y ce que vous allez lire:

D'un autre côté, l'ufage de percevoir la Dixme fur une partie même confidérable des fonds d'une paroifle, ne feroit par fuffifant. « Il faut, dit M.

l'Epine de Grainville, pour foumettre à payer » ainfi la Dixme, un habitant qui ne l'a jamais » payée, & contre lequel on ne rapporte ni titre

À ij..

» ni poffeffion particulière; il faut que par l'uni» verfalité du droit, ou du moins par la prefque » univerfalité, elle foit devenue la Dixme ordinaire » du lieu; car, en obligeant ainfi un habitant à la » payer, on donne à une Dixme, qui par elle» méme eft infolite, le même droit qu'à la Dixme » des grains, qui eft la Dixme ordinaire en tous » lieux. Il eft donc néceffaire qu'elle en ait auffi le » caractère ».

Ces principes ont fervi de bafe à un arrêt du 29 juillet 1730, qu'on trouve dans le recueil du même Magiftrat. Il s'agiffoit de la Dixme du foin. Richard, laboureur à Eriffe la Brulée, ne l'avoit jamais payée le chapitre de la Magdelaine de Verdun, qui la lui demandoit, ne rapportoit point de titres particuliers contre lui. Mais pour prouver que fon droit de Dixme étoit général, il rapportoit une fentence de 1565, qui lui attribuoit ce droit de Dixme, quelques autres titres, & des baux à ferme, qui paroiffoient contenir une énonciation générale; mais comme ces' titres n'étoient point contradictoires avec les habitans, on admit les parties à faire preuves refpectives fur la queftion de favoir fi la preftation de la Dixme étoit uniforme dans la paroiffe. L'enquête ayant prouvé qu'elle ne l'étoit point, le chapitre fut débouté de fa demande.

La jurifprudence du parlement de Provence eft à peu près la même. Le prieur de Bargemont & de Favas ayant prétendu être en droit de percevoir la Dixme des balayures des grains, un arrêt rendu à la chambre des enquêtes le 11 mai 1711, ordonna que le prieur prouveroit avoir perçu cette Dixme dans la plus grande partie du terroir de Favas. Le fieur Dauthier, qui étoit fon adversaire,

prétendoit que le prieur devoit prouver que les plus allivrés, c'est-à-dire, ceux qui avoient la taille la plus confidérable, avoient payé cette Dixme. (Arrêts de Bézieux, liv. 1, tit. 2, chap. 2, §. 1.) Page 427, après la ligne 12, ajoutez :

Par arrêt du 31 juillet 1776, le grand confeil jugé en faveur du prieur-curé de Rambouillet, qu'un curé qui étoit en poffeffion de percevoir fur le territoire de fa paroiffe les menues & vertes Dixmes, étoit en droit d'exiger, par fuite de cette poffeffion, la Dixme du trèfle & des autres menus grains, que les cultivateurs font manger fur pied par leurs beftiaux.

Au parlement de Bretagne, il fuffit que la converfion des fonds excède la quatrième partie de ceux qui rapportoient des fruits décimables, pour que le décimateur y puiffe demander la Dixme de fubrogation. Cela a été jugé par un grand nombre d'arrêts.

Le premier, qui eft du 1er juin 1672, fans s'arrêter à la fin de non recevoir que les habitans de la paroiffe de Riantec faifoient réfulter d'une prétendue poffeffion immémoriale d'enfemencer là quatrième partie de leurs terres en mil, lin, chanvre, & autres non fujets à la Dixme, infirma la sentence des juges de Vannes qui avoient admis cette preuve; faifant droit fur la demande du curé, fit défenses aux laboureurs, colons, & hommes convenanciers, habitans de ladite paroisse, d'enfemencer à l'avenir plus de la quatrième partie de leurs terres dans ces espèces de grains; & en cas de contravention au préfent arrêt, maintint le curé au droit de lever la Dixme aux terres enfemen◄ cées qui excéderoient ladite quatrième partie de leurs terres, tous dépens compenfes.

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