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STATUTS des Sueurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, autrement dites de Sainte-Chrétienne.

ART. I.er Les sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie, autrement dites de Sainte-Chrétienne, sont établies pour deux fins principales: la première est l'instruction gratuite des enfans de leur sexe; la seconde est l'exercice des œuvres de charité envers les pauvres malades.

II. Elles remplissent l'une ou l'autre de ces deux vocations, ou toutes les deux ensemble, selon le besoin des lieux où se trouvent placés leurs établissemens.

III. L'associatiun est gouvernée par une supérieure générale, qui réside à Metz, et par deux assistantes, dont une possède nécessairement les langues allemande et française.

IV. La supérieure générale est nommée tous les cinq ans, à la majorité des voix des sœurs professes de la ville de Metz; elle peut êtré réélue.

V. La supérieure élue propose ses deux assistantes, qui doivent être agréées à la majorité des mêmes suffrages.

VI. Le temps de probation pour être reçue sœur de l'association, est au moins d'un an.

VII. La supérieure seule, de l'avis de son conseil, est chargée du placement et déplacement des supérieures locales et des sujets des diverses maisons; et elle ne saurait, toutefois, les établir ou les maintenir dans une maison contre l'opposition de l'évêque diocésain.

VIII. Chaque sœur conserve la propriété des fonds qui lui appartiennent, et qui peuvent lui survenir par succession; elle peut en disposer à son gré mais quant à l'usufruit, lorsqu'elle en jouit, elle le remet au commun de la maison où elle se trouve, qui n'en doit compte aux héritiers que du jour de son décès.

IX. L'association renvoie tout sujet qui provoquerait par son exemple l'inobservance des réglemens, qui menerait une vie dissipée, qui scandaliserait ses sœurs et ne voudrait pas changer de conduite, sauf la décision définitive de l'évêque, et le pourvoi contre cette décision au Conseil d'état.

X. Une sœur qui, sans être coupable d'aucun de ces torts,

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voudrait rompre néanmoins ses engagemens avec l'association, ne peut le faire que six mois après en avoir fait la déclaration à la supérieure générale; mais, quelle que soit la nature de ses motifs, l'association ne lui doit aucun dédommagement pour ses services passés, ni reddition de compte pour l'usufruit de ses biens perçus jusqu'au jour de sa sortie, ni restitution d'aucun mobilier, ce qui s'applique à tout sujet qui serait dans le cas de l'article précédent.

XI. Les qualités pour être admise dans l'institut sont, l'esprit droit, un cœur simple, la bonne santé du corps, une réputation intacte, des talens pour l'instruction, du zèle pour l'exercice de la charité envers les pauvres malades, un caractère doux, humble, soumis, obéissant et confiant envers la divine Providence.

XII. Les sœurs de l'Enfance de Jésus et de Marie ou de SainteChrétienne prient, et font, soir et matin, prier toutes les jeunes filles de leurs écoles, pour la prospérité de l'Empereur et Roi Napoléon, et pour celle de toute la famille impériale et royale.

XIII. Elles sont soumises, pour tout ce qui concerne le spirituel, à l'évêque diocésain, et, pour le temporel, à l'autorité admi

nistrative.

Certifié conforme :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2669.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la rénnion des Dames charitables connues sous le nom de Soeurs hospitalières d'Aix.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu le décret du 3 messidor an XII;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et dÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les dames charitables connues, dans le diocèse

d'Aix, sous le nom de Saurs hospitalières d'Aix, et qui se consacrent au soulagement des pauvres malades et à l'instruction des jeunes filles de la classe indigente, pourront se réunir de nouveau en communauté, et y vivre conformément aux statuts et réglemens annexés au présent décret.

2. Il sera tenu, dans ladite communauté, un registre où seront inscrits, l'un après l'autre et de suite, les noms de toutes les sœurs composant actuellement la communauté, avec leurs prénoms, âge, lieu de naissance, leur dernier domicile, les noms prénoms et domicile de leurs pères et mères, s'ils sont vivans, ou mention de leur décès, s'ils sont décédés. Ce registre sera coté et paraphé par le préfet ou le souspréfet: il sera tenu double; l'un des doubles sera déposé à la municipalité de la ville, et l'autre à la communauté. Chaque sœur signera l'article qui la concerne, avec la supérieure, le supérieur ecclésiastique et le maire.

3. Chaque fois qu'une femme prendra des engagemens dans la communauté, ils seront inscrits sur le même registre, de la même manière et avec les mêmes formalités.

4. Il sera tenu un registre coté et paraphé de même, où seront inscrits, par la supérieure, les noms, prénoms, âge, domicile des pensionnaires, si elles en reçoivent, avec les noms, prénoms et domicile des pères et mères, tuteurs ou` parens, amis ou correspondans, qui auront placé les pensionnaires dans la maison.

5. Les sœurs hospitalières d'Aix pourront, avec notre autorisation donnée en Conseil d'état, sur l'avis de l'évêque, recevoir les legs, fondations, donations et autres constitutions de rentes qui leur seront faits, de la même manière et en se conformant aux mêmes règles que les établissemens de bienfaisance.

6. Toutes réclamations d'une ou de plusieurs sœurs de l'institution ci dessus désignée, contre des actes de l'autorité de la supérieure de la maison, ou du chapitre assemblé, seront portées devant l'évêque, qui décidera.

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7. Il y aura recours contre les décisions de l'évêque devant le Conseil d'état, en la forme prescrite par le réglement sur les affaires contentieuses; et la commission du contentieux en fera le rapport, après que notre grand-juge ministre de la justice aura pris l'avis de notre ministre des cultes. 8. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et des cultes sont respectivement chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

STATUTS des Sœurs hospitalières de la ville d'Aix.

ART. I.er Les sœurs hospitalières de la ville d'Aix ont pour fin le service des pauvres et l'instruction gratuite des enfans.

11. Leur maison est gouvernée par une supérieure locale et une assistante nommées à la majorité des voix.

III. Cette supérieure et cette assistante sont six ans en exercice, et peuvent être réélues pour six nouvelles années; en cas de réélection, les deux tiers des voix sont nécessaires.

IV. Les qualités pour être admise sont, la bonne santé de l'esprit et du corps, une réputation intacte, de l'aptitude pour le soin des malades, des talens pour l'instruction, un caractère doux, humble, soumis, obéissant et confiant envers la Providence,

V. Le temps de probation est au moins de deux ans.

VI. Chaque sœur conserve la propriété des fonds qui lui appartiennent, et ceux qui peuvent lui survenir par succession; elle peut en disposer entre-vifs ou pour cause de mort en faveur de ses parens: mais quant à l'usufruit, lorsqu'elle en jouit, elle le met au commun de l'association desdites sœurs.

VII. L'association renverrait tout sujet qui provoquerait par son exemple l'inobservance des réglemens, qui menerait une vie dissipée, qui scandaliserait ses sœurs et ne voudrait pas changer de conduite, sauf l'approbation de l'évêque et le recours au Conseil d'état.

VIII. Lesdites sœurs sont soumises, pour tout ce qui regarde le spirituel, à M. l'archevêque d'Aix, et, pour tout ce qui regarde le B. 4

3.

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civil, à la commission administrative qui les a adoptées, et aux autorités civiles, administratives, immédiates et supérieures.

Certifié conforme:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2670.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Du 12 Août 1807.

Avis du Conseil d'état sur le rang que les préfets maritimes doivent avoir dans les cérémonies publiques. [Séance du 16 Juillet 1807.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui a entendu la section de l'intérieur sur le rapport du ministre des cultes, dont l'objet est de provoquer une décision sur une contestation élevée entre le préfet de Gênes et le préfet maritime du même port, relativement au rang que ce dernier doit avoir dans les cérémonies publiques;

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Considérant que dans le décret du 24 messidor an XII il n'est pas fait mention des préfets maritimes, et que cependant il est convenable que le rang de ces fonction naires publics soit réglé ;

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Considérant que l'esprit du décret précité veut que rangs soient réglés suivant l'étendue du territoire sur lequel les divers fonctionnaires publics exercent leur juridiction,

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EST D'AVIS que les préfets maritimes doivent être compris dans les dispositions de l'article 1. du décret du 24 messidor an XII, et que leur rang doit être fixé immédiatement après les généraux de division, et avant les préfets, mais qu'ils ne peuvent jouir de ce rang que dans le lieu de leur résidence.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807.

Signé NAPOLEON..."

Par l'Empereur :

If Secrétaire d'état, signé HuGUES B. MARET.

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