Page images
PDF
EPUB

sur la question de savoir si la caisse d'amortissement doit admettre des oppositions de la part des particuliers sur les fonds des communes dont elle est dépositaire ;

Considérant que, dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de mettre leur titre à exécution;

Que, pour l'obtention du titre, il est hors de doute que, tout créancier d'une commune peut s'adresser aux tribunaux dans tous les cas qui ne sont pas spécialement attribués à l'administration; mais que, pour obtenir un paiement forcé, le créancier d'une commune ne peut jamais s'adresser qu'à l'administration; que cette distinction, constamment suivie par le Conseil d'état, est fondée sur ce que, d'une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisées par l'administration; que, de l'autre, les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, et qui tous ont une destination dont l'ordre ne peut être intervertį;

Considérant, en outre, que, d'après l'arrêté du Gouvernement, du 19 ventôse an X, qui a constitué la caisse d'amortissement dépositaire des fonds appartenant aux communes, elle ne peut les mettre à leur disposition sans une décision du ministre de l'intérieur ;

Que cette précaution a pour but de prévenir tout abus dans l'emploi des fonds et d'en régler la disposition de la manière la plus avantageuse aux communes ;

Considérant enfin que la caisse d'amortissement doit être regardée non comme débitrice des communes, mais seulement comme dépositaire de leurs fonds, et comme leur caisse particulière destinée à conserver une partie désignée de leur actif,

EST D'AVIS,

Que la caisse d'amortissement ne doit point recevoir des

oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes; sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an X;

Et que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré..

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 12 Août 1807. Signé NAPOLÉON.

V

Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 2663.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des formalités pour les Saisies-arrêts ou Oppositions entre les mains des receveurs ou administrateurs de caisses ou deniers publics.

Au palais des Tuileries, le 18 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre du trésor public;

Vu l'avis de notre Conseil d'état, du 12 mai 1807, approuvé par nous le 1. juin suivant;

cr

Vu le titre XX du livre III du Code de procédure civile, ensemble les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793;

Considérant que les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793 avaient établi les formes à suivre pour les saisiesarrêts ou oppositions signifiées au trésor public;

Que d'après le susdit avis de notre Conseil d'état, approuvé par nous, l'abrogation prononcée par l'article 1041 du Code de procédure civile ne s'étend point aux affaires qui intéressent le Gouvernement, pour lesquelles il a toujours été regardé comme nécessaire de se régir par des lois spéciales,

soit en simplifiant la procédure, soit en produisant des formes différentes;

Qu'ainsi les lois des 19 février 1792 et 30 mai 1793 continuent d'être les règles de la matière, à l'exception des dispositions du Code de procédure civile, qui portent nominativement sur les saisies-arrêts ou oppositions signifiées aux administrations publiques, et qui se bornent aux deux articles 561 et 569;

Voulant, pour le bien de notre service et pour celui des parties intéressées, réunir toutes les dispositions relatives à cet objet et faciliter la connaissance des règles à observer; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Indépendamment des formalités communes à tous les exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualités de la partie saisie; i contiendra, en outre, la désignation de l'objet saisi.

2. L'exploit énoncera pareillement la somme pour laquelle la saisie-arrêt ou opposition est faite; et il sera fourni, avec copie de l'exploit, auxdits receveurs, caissiers ou administrateurs, copie ou extrait en forme du titre du saisissant.

3. A défaut par le saisissant de remplir les formalités. prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus, la saisie-arrêt ou opposition sera regardée comme non avenue.

4. La saisie-arrêt ou opposition n'aura d'effet que jusqu'à concurrence de la somme portée en l'exploit.

5. La saisie-arrêt ou opposition formée entre les mains des receveurs, dépositaires ou administrateurs de caisses ou de deniers publics, en cette qualité, ne sera point valable, si l'exploit n'est fait à la personne préposée pour le recevoir, et s'il n'est visé par elle sur l'original, ou, en cas de refus, par le procureur impérial près le tribunal de première

instance de leur résidence, lequel en donnera de suite avis aux chefs des administrations respectives.

6. Les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus de délivrer, sur la demande du saisissant, un certificat qui tiendra lieu, en ce qui les concerne, de tous autres actes et formalités prescrits, à l'égard des tiers saisis, par le titre XX du livre III du Code de procédure civile. S'il n'est rien dû au saisi, le certificat l'énoncera.

Si la somme due au saisi est liquide, le certificat en déclarera le montant;

Si elle n'est pas liquide, le certificat l'exprimera.

7. Dans le cas où il serait survenu des saisies arrêts ou oppositions sur la même partie et pour le même objet, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, dans les certificats qui leur seront demandés, de faire mention desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

8. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs seront tenus, sur la demande qui leur en sera faite, d'en fournir un extrait contenant pareillement les noms et élection de domicile des saisissans, et les causes desdites saisies-arrêts ou oppositions.

9. Tout receveur, dépositaire ou administrateur de caisses ou de deniers publics, entre les mains duquel il existera une saisie-arrêt ou opposition sur une partie prenante, ne pourra vider ses mains sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice.

10. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

1

(N.° 2664.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publication de la Loi du 6 Frimairc an VII dans les Etats de Parme et de Plaisance.

Au palais des Tuileries, le 18 Août 1807.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

cr

ART. 1. La loi du 6 frimaire an VII, relative aux bacs et bateaux de passage, sera publiée dans les états de Parme et de Plaisance, pour y être exécutée selon sa forme

et teneur.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.
Par l'Empereur:

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 2665.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme MM. Lejeas, Cossé-de-Brissac et Soulès membres du Sénat.

Du 19 Août 1807.

Vu le message en date du 14 de ce mois, par lequel sa Majesté l'Empereur et Roi présente comme candidats aux places vacantes dans le Sénat, par le décès des sénateurs Defontenay, Tronchet et de Luynes,

MM. Cossé-de-Brissac, de Bressieux, Hauterive, Lejeas, le général Morand, Paillou, évêque de la Rochelle, Pastoret, le général Soulès et Walsch-de-Sérant ;

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de

« PreviousContinue »