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devant gardes françaises dans la garde nationale parisienne; mais il a oublié qu'il n'y a que les citoyens actifs et leurs fils qui, aux termes de la Constitution, forment la garde nationale. (Applaudissements.)

Je préfère donc les mesures proposées par M. Carnot; elles réunissent tous les avantages, et atteignent l'objet de tous les vœux formés à cet égard. J'aurais désiré cependant que l'uniforme des gardes françaises n'eût pas été anéanti, j'aurais désiré qu'il eût été rétabli par l'Assemblée; j'aurais désiré que cet uniforme en passant à nos derniers neveux, leur eut fait connaître les premiers soldats de la liberté. (Vifs applaudissements.) Je demanderais donc qu'il fút formé un régiment avec l'uniforme des gardes françaises. (Murmures.) Puisque l'Assemblée n'adopte pas mon idée, je demande la priorité pour la proposition de M. Carnot.

(L'Assemblée accorde la priorité à la proposition de M. Carnot-Feuleins, le jeune, décrète l'urgence, adopte cette motion et en renvoie les dispositions à son comité militaire, pour les lui présenter incessamment.)

(La séance est levée à onze heures.)

ANNEXE (1)

A LA SÉANCE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE DU MARDI 3 JUILLET 1792, AU soir.

RAPPORT (2) sur les comptabilité et remplacement des receveurs généraux et particuliers des finances, fait au nom des comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes-réunis, par N.-T. CARANT, député des Vosges.

Messieurs, l'article 28 du titre Ier de la loi du 12 février 1792, relative à l'organisation du bureau de comptabilité, ordonne aux membres qui le composent de proposer à l'Assemblée nationale des vues d'accélération, réforme ou amélioration dans les différentes parties de comptabilité.

Ils ont scrupuleusement exécuté cette disposition en vous soumettant un travail aussi immense que lumineux, que vous avez renvoyé à vos comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes, chargés de vous en faire un rapport dans le plus bref délai possible. Ils s'en sont occupés sur-le-champ; mais, comme ils se proposaient de vous présenter des mesures générales sur son ensemble, ils ont reconnu qu'il était infiniment instant de fixer préalablement votre attention sur les moyens les plus prompts de parer non seulement aux retards qu'apportent les comptables à la reddition de leurs comptes sous des prétextes vains ou spécieux, dans tous les cas absolument nuisibles, mais encore de faire rentrer incessamment au trésor national des fonds qui ne sont oiseux que pour lui, et parvenir enfin à un ordre de comptabilité tel que la nation puisse dans tous les moments connaitre leur véritable situation à son égard. Alors, ces mêmes mesures ne peuvent plus être que partielles, de manière que

(1) Voy. ci-dessus, même séance page 93, la discussion de ce projet de décret présenté par M. Carant. (2) Bibliothèque nationale: Assemblée legislative, Comptabilité, n° 7.

celles générales ne peuvent suivre qu'après les différentes lois qui nécessitent particulièrement, pour en former un code constant qui puisse déterminer à jamais une marche ferme et invariable au bureau de comptabilité.

La loi du 29 septembre 1791 et celle du 12 février 1792 prescrivent aux comptables de présenter un mémoire expositif du temps qu'ils jugeront leur être indispensable, tant pour préparer leurs comptes que pour les apurer, avec soumission de leur part de satisfaire dans le même délai auxdites présentations et apurements.

L'article 17 du titre Ier de la loi du 12 février dernier veut, conformément à l'article 1er du titre III de la loi du 29 septembre, que, dans le délai d'un mois à compter du 1er mars, les comptables, après avoir fourni l'état de situation de leur comptabilité, avec copie des derniers jugements et certificats de quitte ou décharge, fournissent les mémoires et soumissions indicatifs des délais qui leur sont nécessaires pour présenter et apurer leurs comptes.

L'Assemblée nationale, par l'article 3 du titre IV de la loi du 29 septembre, s'est réservé de fixer par un décret, et sur le rapport qui lui en serait fait, le temps qui devra être accordé a chacun des comptables ou leurs ayants-cause pour présenter leurs comptes, jusques et compris l'année 1790: elle s'est également réservée de déterminer le délai dans lequel ces comptes devront être apurés.

En obligeant les comptables à ces formalités, les lois du 29 septembre et 12 février veulent que tous ceux qui n'auront pas envoyé au bureau de comptabilité, dans le délai prescrit, les états et mémoires indiqués aux 2 articles précédents, cessent, à compter de l'expiration dudit délai, d'avoir droit aux intérêts du montant de leur finance, cautionnement ou fonds d'avance, et soient en outre condamnés en une amende de 300 livres, qui sera augmentée de 10 livres par chaque jour de retard.

Le délai accordé par la loi aux comptables pour présenter l'état de situation de leur comptabilité, leurs mémoires et soumissions, est expiré.

Au rapport des commissaires de la comptabilité, dans lequel ils divisent en 4 chapitres les opérations relatives aux différentes natures de comptabilité, est joint le seul état des receveurs généraux des finances des pays d'élection, qui ont satisfait aux lois des 29 septembre 1791, et 12 février 1792: ils sont au nombre de 52. Ce tableau présente l'abrégé de leurs mémoires et soumissions, avec les observations du bureau; et c'est sur ce rapport, qui les concerne uniquement, que vos comités vous proposeront une loi qui, cependant, leur paraît devoir ètre commune aux receveurs particuliers.

Ces mémoires contiennent des observations sur l'exécution des lois des 29 septembre 1791 et 12 février 1792.

Tous y sollicitent des détails plus ou moins longs pour rendre et apurer leurs comptes; mais 2 d'entr'eux étant tombés en faillite depuis la présentation de leurs mémoires et soumissions, il en résulte de cet exposé, la nécessité : 1o de prévenir de semblables événements souvent frauduleux; 2° de connaître l'état au vrai des différentes caisses; 3° enfin, de faire jouir la nation des fonds qui lui appartiennent, et dont ils disposaient à leur gré, à son détriment, par un agiotage dont ils trouvaient l'excuse dans une déclaration du roi, du 18 décembre 1774, qui donnait aux receveurs généraux un

délai de 3 ans, pour rendre compte de leurs exercices mais son effet ayant été suspendu par la loi du 25 décembre 1790, ils ne peuvent invoquer aujourd'hui et moins encore se prévaloir de la faveur de cette déclaration, abrogée par celle du 12 février dernier.

Receveurs généraux des exercices impairs.

aux directoires des départements un état au vrai de leurs recouvrements, mais leurs mémoires prouvent, sans réplique, que dans aucun département cette loi n'a reçu son exécution. Cependant votre comité aime à penser que cet oubli ou cette négligence ne peut être attribué aux corps administratifs, dont le civisme et le zèle sont si parfaitement connus, et que leurs efforts pour les obtenir ont été décidément infructueux, parce que cette loi, ne prescrivant

D'après les soumissions des comptes présentés au bureau de comptabilité, les receveurs géné-point la fatalité du délai, n'a pareillement point

raux des exercices impairs ne paraissent devoir que ceux de 1787 et 1789. Un seul commis aux exercices de la recette générale de Paris, et des généralités de Bordeaux et de Moulins, dans un état de faillite, doit la totalité des comptes de l'université de ses exercices.

Tous offrent de rendre le compte de 1787, suivant les formes prescrites par les lois des 29 septembre 1791 et 12 février dernier, dans des délais plus ou moins longs, de 6, 8, 4 et 2 mois; leurs motifs, en faveur de ces différents délais, sont absolument les mêmes delà, la nécessité de l'uniformité dans le terme que l'Assemblée nationale jugera devoir leur être accordé.

Ces comptables observent que la totalité des impositions de 1789 n'est point recouvrée, et que ce recouvrement ne peut se compléter par l'immensité des demandes à fins de diminution et de décharge, qui ne sont point encore jugées par les directoires de département, qui, substitués aux ci-devant intendants de province, doivent également arrêter les comptes des receveurs particuliers, qui ne peuvent livrer aux receveurs généraux les comptes et les pièces à l'appui, destinées à devenir les éléments du compte général, tant que cette formalité n'aura point été scrupuleusement remplie; de là, leur incertitude sur le délai dans lequel les comptes de l'exercice 1789 pourront être rendus d'autres ajoutent particulièrement que le complément des formalités indiquées par les décrets, ne peut servir à décider l'époque à laquelle ils pourront présenter leurs comptes, parce que plusieurs de leurs receveurs particuliers sont dans un état de faillite, et que si, d'un côté, le recouvrement des pièces à l'appui des comptes est devenu, par le désordre de leurs affaires plus lent et plus difficile, de l'autre, la rentrée des fonds de la recette est subordonnée à la liquidation générale des receveurs particuliers, dont les deniers doivent servir à couvrir en tout ou en partie le déficit de leurs caisses.

Enfin, l'un de ces comptables annonce que la formation de ses comptes est entravée par les débats des receveurs particuliers de son arrondissement, qui ont retenu, sur les deniers de leur recette, tout ou partie de la finance de leurs offices.

Tels sont, Messieurs, les raisonnements qui ne présageraient pas le moment fort prochain de la reddition de ces comptes, si vous ne vous déterminiez à des mesures d'autant plus vigoureuses, qu'elles enlèvent à l'instant aux agents du fisc jusqu'à l'espoir d'une latitude dont ils pourraient abuser, par leur insouciance intéressée, à des recouvrements dont la lenteur tendrait à perpétuer leur destructive existence, et à éloigner le moment où la totalité des deniers de leur caisse sera versée dans la caisse publique.

L'Assemblée nationale constituante, par son décret du 30 janvier 1790, article 6, avait bien déterminé le délai dans lequel ils remettraient

prononcé de peines contre les comptables.

Receveurs généraux des exercices pairs.

Les receveurs des exercices pairs ne doivent, au contraire, que le compte de 1788. Supprimés au milieu de leurs exercices, ils se trouvent dans une hypothèse différente, qui pourrait ne pas nécessiter les mêmes mesures que l'état de la comptabilité des receveurs généraux ne semble pas provoquer, mais la loi doit être générale, et sans exception en faveur des uns ou des autres comptables.

Ils présentent les mêmes réfléxions, en insistant particulièrement sur l'indécision des demandes en diminution et décharge de capitation et vingtième, et sur l'impossibilité de rendre des comptes de recette particulière avant l'acquittement total des rôles d'impositions. Telles sont en substance leurs observations. Il ne reste donc plus que celles relatives à l'exercice de 1790.

Dès le moment de la suppression des receveurs généraux des finances, l'Assemblée nationale a fixé l'état de leur comptabilité, et s'est occupée des moyens d'assurer les perceptions dont les receveurs généraux versaient les deniers au Trésor public à fur et mesure des recouvrements. Ces précautions ont été l'objet de la loi du 25 décembre 1790.

L'article 1er porte « les receveurs généraux de l'exercice 1790 fourniront, au 1er janvier prochain, leurs comptes de clerc à maitre au directeur général du Trésor public, qui demeurera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers, et d'acquitter ce qui reste dù sur les charges des états du roi. >>

En exécution de cette loi, la plupart des receveurs généraux des exercices pairs ont rendu au directeur du Trésor public le compte de clerc à maitre de la partie de l'exercice de 1790, dont ils avaient été chargés jusqu'au moment de leur suppression.

Mais la lecture de leurs mémoires annonce leur incertitude sur la question de savoir si le compte présenté au directeur du Trésor public doit être reproduit aujourd'hui au bureau de la comptabilité; les uns se croyant pleinement déchargés par l'exécution de la loi du 25 décembre 1790, ne se sont pas soumis à présenter le compte de cette portion d'exercice; les autres ont offert de le rendre, mais ce n'est pas surabondamment que par leurs soumissions ils ont adopté cette mesure; quelques-uns ont fait les mêmes offres, sous la condition cependant que cette nouvelle formalité serait précisément décrétée par l'Assemblée nationale.

Telles sont enfin, Messieurs, leurs dernières observations, parfaitement contraires à l'esprit de la loi du 25 décembre 1790. Avant de relever cette erreur volontaire, votre comité croit devoir vous soumettre quelques réfléxions suc

cinctes sur ces différents comptables, et sur la comptabilité de l'exercice 1790.

La nation ayant le plus pressant intérêt de connaître la veritable situation de ses finances, il est question de présenter les moyens les plus prompts de parvenir à ce but salutaire. Dès lors, la loi que vous allez porter ne doit plus être illusoire et sans force, comme celle du 3 février 1790, qui n'a reçu aucune exécution, parce qu'elle péchait dans ses bases; mais elle doit être rigoureuse, parce que d'elle dépendra l'ordre si nécessaire dans cette partie qui, jusqu'à ce moment, n'a souffert qu'un dédale inextricable, dans les ombres duquel la rapacité a souvent exercé les concussions les plus révoltantes, toujours impunies parce qu'elles se commettaient sous l'égide du despotisme. Appelés par la Constitution à la connaissance, à la régie de nos propres affaires, la fortune publique ne doit plus être exposée, et c'est en établissant une marche simple et ferme dans nos finances que nous la soutiendrons, et que nous accroîtrons nos ressources par la surveillance la plus active de leur emploi aux innombrables usages particuliers auxquels nos différents fonds sont ou peuvent être destinés.

11 ne suffit donc pas aujourd'hui de vous décider simplement sur les mesures à prendre pour déterminer promptement la reddition des comptes des receveurs généraux des exercices pairs ou impairs; il faut également que leurs dispositions s'étendent à ceux des receveurs particuliers, dépendants et inhérents aux comptes des receveurs généraux, non seulement jusqu'au 1er janvier 1790, mais encore aux exercices antérieurs. Sans cette extension urgente, votre loi serait encore entravée, parce que les premiers auraient toujours à opposer à son exécution l'impossibilité d'établir leur comptabilité, sans qu'au préalable ils ne connaissent la situation des receveurs particuliers à leur égard. Il est donc instant, pour hâter ces différentes opérations, qu'elle soit commune à tous les comptables généralement quelconques des ci-devant pays conquis et pays d'Etats.

La loi du 24 novembre 1790, en supprimant tous les offices des receveurs généraux et particuliers des impositions, a voulu, par l'article 2, que les titulaires achevassent l'exercice courant ou ceux antérieurs non soldés, et de remplir leurs engagements respectifs, touchant leur comptabilité des impositions directes. Dès lors, à l'époque du 1er janvier 1791, les receveurs particuliers ont également dù cesser toutes fonctions, terminer ce même exercice, et ils ne peuvent opposer aucune excuse légitime pour retarder l'effet des obligations qu'elle leur imposait aussi impérativement; mais cette loi n'ayant point fixé le délai dans lequel les uns et les autres auraient dù présenter leurs comptes, il en est résulté que beaucoup des receveurs particuliers se sont crus autorisés à continuer leur gestion pendant l'année 1791, sous le prétexte que par la disposition de ce même article, ils ont dù achever leurs recouvrements, soit vis-àvis des collecteurs, soit vis-à-vis des contribuables qui pouvaient être ou étaient en retard. Dès lors, les fonds par eux recouvrés ayant dû être versés au Trésor public, ils doivent un compte distinct de cet achèvement, qui ne pouvait plus concerner les receveurs généraux, qui ont discontinué toutes fonctions à l'époque fixée par la loi; ceux-ci, dépouillés de tous droits, de toute surveillance sur les receveurs particuliers,

il serait souverainement injuste qu'ils fussent forcés d'embrasser dans les leurs une partie de comptabilité, dans laquelle ils n'avaient plus aucun droit de s'immiscer, parce que ces agents secondaires, n'étant plus liés envers eux par leur suppression commune, leurs engagements réciproques ont absolument cessé. On peut donc dire, avec raison, que les comptes des receveurs particuliers, qui se sont perpétués dans leurs prétendus offices, en ce qui touche les recouvrements faits en 1791, sont indépendants de ceux des receveurs généraux dont ils ne sont plus les comptables, mais les mandataires du directeur général du Trésor public, et qu'ils ne sont point responsables de ceite gestion qui leur est totalement étrangère, parce qu'ils sont sans qualité depuis le 1er janvier 1791.

L'article 1er de la foi du 25 décembre 1790, en imposant aux receveurs généraux l'obligation de fournir, au 1er janvier 1791, leurs comptes de clerc à maître au directeur du Trésor public, a chargé celui-ci de faire rentrer les sommes qui pourraient être dues sur cet exercice, tant par les contribuables que par les receveurs généraux et particuliers, et d'acquitter ce qui restait dù sur les charges des états du roi.

En exécution de la loi, les receveurs particuliers des finances, qui comptaient aux receveurs généraux, sont devenus les mandataires particuliers du Trésor public, sous les ordres duquel ils ont continué le recouvrement de l'exercice 1790, comme aujourd'hui, sans doute, ils les achèvent sous les ordres des commissaires de la Trésorerie; ces receveurs particuliers vont devoir les comptes de leur gestion; mais comment et à qui ces comptes seront-ils rendus? Telle est à leur égard la question proposée par le bureau de comptabilité.

Aux termes de l'article 1er du titre III de cette loi, le bureau de comptabilité ne doit recevoir que les comptes qui étaient précédemment rendus aux ci-devant Chambres des comptes, au conseil du roi, ou au Corps législatif. »

Les receveurs particuliers des finances n'avaient jamais compté ni aux ci-devant Chambres des comptes, ni au conseil du roi, ni au Corps législatif; ils ne sont donc pas nommément compris dans les dispositions de la loi.

Ils étaient les agents des receveurs généraux; c'était à eux qu'ils comptaient, et leurs comptes particuliers devenaient les éléments du compte général que ceux-ci présentaient ensuite aux Chambres des comptes.

Aujourd'hui les receveurs généraux sont supprimés, et leurs relations avec les receveurs particuliers ont cessé, au moins pour le restant de 1790, où on les assujettis à rendre le compte de clerc à maître. De là il est évident que par la loi du 25 décembre 1790, le directeur du Trésor public, et après lui, les commissaires de la Trésorerie nationale leur ont été substitués. En effet, l'article 1er de la loi ci-dessus citée porte le directeur général du Trésor public restera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur l'exercice de 1790 par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers.

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Cette loi a reçu l'exécution la plus complète, et il en résulte que le directeur général du Trésor public et les commissaires de la Trésorerie, qui lui ont succédé, doivent un compte général de ce restant d'exercice, dont les recouvrements leur ont été confiés : ce compte général n'aura

d'autres éléments que les comptes des receveurs particuliers qui feront vis-à-vis des ordonnateurs du Trésor public ce qu'ils faisaient vis-àvis des receveurs généraux, auxquels ceux-ci ont été substitués en cette partie.

Cet ordre de comptabilité est d'ailleurs celui qui a été établi par la loi du 29 septembre; elle a voulu que la Trésorerie nationale, que la caisse de l'extraordinaire, que les administrateurs des domaines, ceux des douanes, de la régie des droits d'enregistrement et de timbre présentassent au bureau de comptabilité des comptes généraux, sauf à recevoir eux-mêmes les différents comptes des receveurs de district, des trésoriers et receveurs particuliers: c'est ce qui est textuellement écrit dans les articles 6 et 8 du titre ler de la loi du 29 septembre.

L'article 6 porte: « les receveurs de district, tous trésoriers et payeurs particuliers compteront des sommes qu'ils auront reçues et de l'emploi qu'ils en auront fait, aux commissaires de la Trésorerie nationale, pour tous les objets de recette ordinaire qui doivent y être verses. »

Il est dit à l'article 8: « le caissier général, les principaux payeurs de la Trésorerie, le trésorier de l'extraordinaire, ainsi que tous préposés généraux à la recette des droits perçus dans toutes les parties du royaume, présenteront les comptes de l'universalité des recettes qu'ils auront faites ou dù faire, et de l'emploi qu'ils en auront fait au bureau de comptabilité, pour être, lesdits comptes, après l'examen qui en aura été fait au bureau de comptabilité, vùs et apurés définitivement par l'Assemblée nationale législative, aux termes de l'article 1er du présent titre. »>

D'après la disposition de la loi, votre comité a pensé qu'elle a clairement désigné la comptabilité postérieure à 1790: dès lors le mode prescrit pour le présent et pour l'avenir, par celle du 29 septembre, doit avoir un effet rétroactif pour les receveurs particuliers de l'exercice de cette année 1790.

Avant de vous entretenir de l'incertitude que les receveurs généraux des finances se sont formée sur la reddition des comptes de cette portion d'exercice de 1799, sur le fondement qu'ayant été présentés au directeur général, ils ne doivent plus être reproduits au bureau de comptabilité, votre comité croit devoir vous observer qu'au mois de décembre 1790, date de la loi qui a voulu que les receveurs généraux comptassent de clerc à maître devant le directeur du Trésor public, le bureau de comptabilité n'était point encore établi; ainsi on ne pouvait pas nommément assujettir les receveurs généraux à une forme de comptabilité qui alors n'existait pas; au moins est-il vrai de dire que la loi a pu prévoir et a effectivement prévu ce qui pouvait, ce qui devait exister. L'article 2 du décret de l'Assemblée constituante porte que le compte de clerc à maître ne devait être qu'un compte provisoire, susceptible par la suite d'un arrêté de compte et d'un acquit définitif : il annonce, de plus, que cet arrêté de compte, que cet acquit devaient être obtenus dans la forme qui serait adoptée par l'Assemblée nationale, d'après le nouveau mode de comptabilité qui, à cette époque, devait lui être incessamment proposé.

Ainsi nul doute que les comptes des parties de l'exercice de 1790, que les receveurs généraux ont pu rendre de clerc à maître au directeur du Trésor public, sont des comptes purement provisoires; que les arrêtés de ces comptes

ne peuvent opérer la libération des comptables que ces comptes doivent passer maintenant au bureau de comptabilité, pour y être soumis aux vérifications ordonnées par la loi du 25 décembre 1790, qui porte, article 2:

« Les comptes des receveurs généraux, ainsi rendus, seront soumis en outre à un arrêté de compte et à un acquit définitif dans la forme qui sera arrêtée par l'Assemblée nationale, d'après le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par son comité des finances. »>

Depuis cette loi rendue, le bureau de comptabilité a été institué; le mode de comptabilité a été établi. En rendant le compte de clerc à maître, les receveurs généraux n'ont rempli qu'une partie des obligations qui leur étaient imposées pour obtenir une libération absolue; il leur reste encore à se présenter au bureau de comptabilité qui, par ses vérifications, mettra l'Assemblée nationale en état de leur donner l'acquit définitif qu'elle s'est réservée de leur accorder, et qu'elle seule peut octroyer, puisqu'à elle seule appartient le droit imprescriptible de juger et d'apurer définitivement tous les comptes des agents de la nation.

Aux termes de cette loi, les comptes de clerc à maître devaient être rendus au 1er janvier 1791, il y a 15 mois. Ils doivent donc être entièrement préparés, et il est instant qu'ils soient vérifiés dans le plus bref délai par le bureau de comptabilité.

Dans les observations sur les comptes des receveurs particuliers, il en est une d'un receveur général qui oppose à la formation de ses comptes les débets de son arrondissement qui ont retenu, sur les deniers de leur recette, tout ou partie de la finance de leurs offices; mais la disposition de la loi du 3 février 1790, article 5, n'admet point pareilles excuses; elle porte impérativement» les trésoriers, ou receveurs généraux el particuliers ne pourront faire compensation des fonds de leur recette avec ceux de leurs cautionnements ou finances. »

Pour remplir scrupuleusement cette même disposition si décisive, les receveurs généraux ont dù suivre la marche qui leur est tracée, en mettant en contrainte les receveurs particuliers pour le payement de leurs débets, sans avoir égard à ce qui peut leur être dû par la nation pour le remboursement du prix de leurs offices. Alors cessent les entraves, les difficultés que ferait naître cette compensation qui, sous tous les points de vue possibles, présente le plus grand préjudice; d'ailleurs elle ne pourrait être admise sans l'abrogation préalable de la disposition de l'article 5 de la loi du 3 février 1790. La dernière objection des receveurs généraux consiste enfin à représenter l'impossibilité des receveurs particuliers, à leur remettre leurs comptes et pièces à l'appui, tant et si longtemps, que les directoires de département n'auront point jugé les demandes à fins de diminution et de décharge qui leur sont soumises.

Mais cette prétention est détruite par la disposition de l'article 7 de la loi du 1er juin 1791, qui porte « les décharges et réductions sur les impositions ordinaires de 1790, qui auront été prononcées par les directoires de district, ou sur l'appel, par les directoires de département, pour surtaxes ou erreurs faites par les municipalités lors de la confection de leurs rôles, seront à la charge des communautés dans le rôle desquelles les surtaxes ou erreurs auront eu lieu.

En conséquence les municipalités seront tenues de remplir les receveurs particuliers des finances, du montant desdites décharges ou réductions, sur la portion qui leur reviendra dans le produit des rôles des privilégiés des 6 derniers mois 1789. Dans le cas où il serait impossible de faire usage de ce moyen, elles délibéreront le rejet du montant de ces décharges ou réductions au marc la livre des contributions foncières et mobilières de 1791. »

Et par celle de l'article 9, il a été réservé un fonds de 1,500,000 livres sur le produit des impositions ordinaires, pour être employées en remise sur les exercices de 1788 et 1789, et à faire à chacun des départements qui n'auraient d'autres moyens, un fonds suffisant pour réparer les erreurs, inégalités et doubles emplois qui ont eu lieu lors du répartement des impositions de 1790.

De ces expressions si claires et si précises, il en résulte que le défaut de jugement de ces sortes de demandes n'a pu et ne peut empêcher les recouvrements des receveurs particuliers, puisque les communes ont rempli le montant de leurs rôles respectifs, au payement duquel elles ont dû nécessairement être contraintes, de manière que dans le cas où ils n'auraient pas recouvré la totalité des impositions, ils ne doivent imputer qu'à eux-mêmes ce non-recouvrement: ils ne sont donc pas écoutables dans une proposition aussi contraire à l'esprit de cette loi.

D'après cet exposé, vous pressentez, Messieurs, que pour donner au bureau de comptabilité toute l'activité que vous avez droit d'attendre de son zèle, et pour le mettre à même de seconder les vues que l'Assemblée nationale s'est proposée dans ce nouvel établissement si utile, il ne suffit pas de déterminer simplement un délai fatal aux différents comptables, mais leur fermer la main, les mettre dans l'impuissance de retarder la connaissance de leur situation, et l'apurement définitif de leurs comptes, et faire verser au même instant les fonds des receveurs particuliers à la Trésorerie nationale.

C'est à ces précautions infiniment pressantes qu'est attaché le succès du bon ordre dans nos finances.

En conséquence, vos comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis m'ont chargé d'avoir l'honneur de vous présenter le projet de décret suivant (1) :

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE Séance du mercredi 4 juillet 1792, au matin.

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN.

La séance est ouverte à dix heures.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative à l'habillement de 54 compagnies franches créées par le décret du 28 mai 1792. « Les magasins de guerre, dit-il, manquant de drap vert, en commander aux fabriques ce serait vouloir consommer encore 3 ou 4 mois avant la

(1) Voy. ci-dessus, même séance, page 93, le projet de decret presenté par M. Caraut et la discussion à ce sujet.

formation de ces corps si utiles. Je demande à les habiller en uniforme de drap gris, ce qui fera, à la vérité, une ordonnance toute nouvelle dans les troupes françaises, mais au moins ces corps seront-ils levés en un instant et à moindres frais. »

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)

2o Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, à laquelle sont joints deux mémoires, l'un concernant les sous-officiers et soldats des troupes des colonies, et l'autre les sous-officiers et soldats des troupes de ligne.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de marine.)

3o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, par laquelle il observe qu'il est important de donner à l'armée du Midi les moyens de force que les armées du Nord recevront de la levée de trois légions franches.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité mili

taire.)

4° Lettre de M. Lacoste, ministre de la marine, dans laquelle il expose la nécessité de faire suppléer le ministère public dans les tribunaux de commerce, qui remplacent les juges de la cidevant amirauté.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de marine et de législation réunis.)

5° Lettre de M. de Chambonas, ministre des affaires étrangères, à laquelle est jointe une expédition d'une note verbale du ministre plénipotentiaire de la république de Gênes auprès du roi. Cette note contient des observations qui tendent à faire excepter des dispositions du décret de l'Assemblée nationale qui suspend le remboursement des objets excédant 10,000 livres des sommes précédemment allouées à des Génois.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

6o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, relative au supplément de solde réglé par déci. sion du 29 septembre 1791, en faveur des sousofficiers et soldats des régiments remplacés à Avignon, dans le comtat Venaissin et dans quelques autres parties de la France.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire des finances et militaire réunis.)

7 Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, concernant les traitements et gratifications accordées par la loi du 9 octobre 1791, aux sousofficiers et soldats de la garde nationale parisienne soldée.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

8° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, relative aux fournitures annuelles que l'entrepreneur de la manufacture de tapisseries établie à Beauvais, était autorisé à faire au roi.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'ordinaire des finances et de liquidation réunis.)

9° Lettre des administrateurs composant le directoire du département du Pas-de-Calais, à laquelle est joint un arrêté du district de Béthune, relatif aux événements du 20 juin.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

10° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, à laquelle est joint l'état des avances faites par

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