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(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Pillaut, au nom du comité de division, présente un projet de décret (1) sur le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir; ce projet de décret est ainsi conçu:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de division sur le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir, en conformité de l'article 8 de la section 2 de la loi du 6 octobre 1791, concernant la nouvelle organisation du notariat, et sur le vu des renseignements contenus en l'arrêté du directoire de ce département, du 5 avril 1792, décrète ce qui suit:

Art. 1r. Le nombre et le placement des notaires publics du département d'Eure-et-Loir est déterminé dans les six districts de ce département, de la manière suivante :

(1) Bibliothèque nationale. Assemblée législative, Division du royaume, Mm.

1re SÉRIE. T. XLVI.

District de Châteauneuf.

1

1

Art. 4. Il y aura 11 notaires publics dans les lieux ci-après désignés du district de Châteauneuf:

Chefs-lieux de résidence.

Châteauneuf...

Digny....
Senonches.
Bresolles.
Maillebois..

La Ferté-Vidame
Courvelle...
Pont-Gouin..
La Louppe..

District de Châteaudun.

Nombre des notaires.

2

1

1

1

1

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(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. le Président cède le fauteuil à M. Aubert-Dubayet, président.

PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET.

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal dela séance du 16 juillet 1792, au soir.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Le même secrétaire donne lecture de la lettre de M. Victor Broglie, maréchal de camp el de l'Etat-major général de l'armée du Rhin, qui exprime à l'Assemblée nationale sa reconnaissance de l'approbation qu'elle a donnée à la conduite qu'il a tenue à Neuf-Brisach et l'assurance des sentiments invariables de son armée et des siens pour la défense de la liberté et de la Constitution contre les despotes et contre les factieux; cette lettre est ainsi congue :

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daigné donner à la conduite que j'ai tenue à Neuf-Brisach, est la récompense la plus honorable que je puisse ambitionner. Elle ajoute le sentiment d'une vive et profonde reconnaissance à la satisfaction que j'éprouvais d'avoir utilement rempli mon devoir dans ces moments d'orages où la Constitution a éprouvé de si violentes attaques, où les lois ont été si souvent méconnues, où l'indépendance même des représentants du peuple n'a pas été respectée. Je m'estime heureux, Monsieur le Président, de pouvoir assurer à l'Assemblée nationale que l'armée du Rhin, fidèle à ses serments, soumise à la plus exacte discipline, impatiente de combattre les ennemis de la patrie et de la Constitution, livrée à des travaux, à des exercices continuels et pénibles qui, en l'aguerrissant, la préserve des séductions perfides dont on a cherché à l'entourer, connaît ses devoirs, les observera, et ne se montrera pas moins redoutable pour les perturbateurs du repos public, les séditieux et les traîtres, que pour les ennemis extérieurs. Quant à moi, Monsieur le Président, j'ai pris l'engagement le plus solennel de rester au poste que j'occupe, tant que j'aurai l'espérance de m'y rendre utile.

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« P.-S. J'ai transmis au 38 régiment et à M. Dermilly la copie de la lettre qui contient pour eux des témoignages de satisfaction de l'Assemblée nationale. »

Le même secrétaire donne lecture des deux lettres suivantes :

1° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, ministre de l'intérieur par intérim, qui consulte l'Assemblée sur le mode du payement des frais de déplacement de la force publique dans le département du Finistère.

Un membre: Je demande que l'Assemblée nationale passe à l'ordre du jour motivé sur ce fait qu'une loi existe déjà à ce sujet.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo

tivé.)

2° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui transmet à l'Assemblée la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont il a ordonné l'exécution; cette note est ainsi conçue :

DECRETS.

Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le Président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution.

DATES
DES DECRETS.

3 juillet 1792.

12 juillet 1792.

16 juillet 1792.

17 juillet 1792,

18 juillet 1792.

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Décret portant réunion en une seule des deux municipalités 18 juillet 1792, de Saint-Jean-aux-Rois et de la Rivière.

Décret qui fixe le mode d'impositions à la contribution foncière des propriétaires du canal de Givors.

Décret relatif aux ci-devant gardes françaises, gardes des
ports, ceux de la ville de Paris, et cent-suisses qui voudront
s'inscrire pour être organisés en gendarmerie nationale à pied.
Décret portant que les deux tiers formant deux bataillons du
régiment des gardes suisses, partiront pour la défense des fron-
tières.

Décret portant qu'il y a lieu à accusation contre le nommé
Pierre Sérant, négociant de Montpellier.

Paris, le 19 juillet 1792, l'an IV de la liberté.

Signé DEJOLY.

Le roi en a ordonné l'exécution le 18 juillet 1792. 18 juillet 1792.

18 juillet 1792.

Le roi en a ordonné l'exécution le 19 juillet 1792.

Un membre, au nom du comité du commerce, fait un rapport sur l'arrestation d'une somme de 42,000 livres et quatre pièces, appartenant au sieur Boisack, négociant de Lille, somme qui a été arrêtée illégalement au village de Mouveaux et qui est actuellement déposée à la douane de Lille. 11 propose de charger le pouvoir exécutif de faire parvenir cette somme à destination.

Un membre demande que le pouvoir exécutif rende compte, dans la journée de demain, des mesures qu'il a dû prendre pour lever la saisie de cette somme.

(L'Assemblée décrète cette dernière motion.) Un membre: Je demande à l'Assemblée d'ordonner que le projet de décret sur la peine à prononcer contre les tentatives de crimes, soit mis, demain samedi, le premier à la discussion au grand ordre du jour.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

Un autre membre: Je demande également à l'Assemblée d'ordonnancer que les rapports sur l'augmentation du nombre des juges dans les tribunaux de Paris et sur la demande de création d'un tribunal dans chacun des districts de SaintDenis et du Bourg-ia-Reine, soient mis demain au soir les premiers à l'ordre du jour.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. Fressenel, au nom du comité de surveillance, fait un rapport et présente trois projets de décret relatifs à la procédure instruite à Lyon contre le sieur Ravez, accusé d'avoir insulté un tribunal de police correctionnelle et d'avoir tenu des propos tendant à avilir les autorités constituées.

Il expose que le comité, examinant cette procédure déjà dénoncée par le ministre de la justice au tribunal de cassation, comme infectée de dix-huit vices de nullité, a jugé que les délits qui y ont donné lieu n'étaient pas de la compétence de l'Assemblée: que d'ailleurs il fallait laisser au tribunal de cassation le soin de donner suite à la demande en cassation de cette procédure, de laquelle il était compétemment saisi sur la dénonciation du ministre de la justice. Il propose, en conséquence, les trois projets de décret suivants :

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Un membre: Je demande à l'Assemblée de décréter que le pouvoir exécutif rende compte, dans les vingt-quatre heures, des motifs de détention et de ceux qui l'empêchent de prononcer l'élargissement des sieurs Grimon et Chastel.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre relative à la députation de l'Assemblée nationale qui doit assister aux funérailles de Paul Jones.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des inspecteurs de la salle.)

M. Lemalliaud, au nom du comité féodal, fait la seconde lecture d'un projet de décret relatif au rachat successif et séparé des redevances fixes, même solidaires, et droits casuels conservés; au mode de conversion du champart et autres redevances de même nature, en une rente annuelle d'une quotité fixe de grains; à la prescription des redevances fixes à l'avenir, et au payement de celles arriérées depuis et y compris 1789 jusqu'en 1791 inclusivement; ce projet de décret est ainsi conçu:

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité féodal, considérant que l'affranchissement des propriétés, en assurant l'indépendance absolue des citoyens, peut seul leur procurer la jouissance pleine et entière de la liberté que la Constitution de l'Empire leur a rendue; que cet affranchissement n'est pas moins imperieusement commandé par l'intérêt précieux de l'agriculture, dont une multitude de droits onéreux arrête depuis trop longtemps les

(1) Voy. ci-dessus, séance du 12 juillet 1792, au matin, page 368, le rapport de M. Lemalliaud.

progrès, et fait naître une foule de contestations et de procès ruineux pour les habitants des campagnes;

Considérant qu'il est de son devoir de hâter le temps de cet affranchissement général en facilitant le rachat des droits ci-devant féodaux et autres prestations foncières, décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Du rachat successif séparé des droits fixes ou casuels et du mode de conversion du champart en une rente annuelle.

Art. 1er. Tout propriétaire de fief ou de fonds ci-devant mouvants d'un fief en censive ou roturièrement, sera admis à racheter séparément soit les droits casuels conservés, soit les cens ou autres redevances annuelles et fixes, de quelque nature qu'ils soient, et sous quelque dénomination qu'ils existent, sans ètre obligé de faire en même temps le rachat des uns et des autres.

Il pourra aussi racheter séparement et successivement les différents droits casuels, détaillés dans la seconde et troisième disposition de l'arti cle 11 du titre III du décret du 15 mars 1790.

Art. 2. Les propriétaires de ci-devant fiefs, qui auront reçu le rachat en tout ou en partie des droits seigneuriaux fixes ou casuels, dépendant de leurs fiefs, et qui seront soumis euxmêmes à des droits casuels envers un autre fief, seront tenus de se conformer exactement à l'égard du fief dont ils relèvent à tout ce qui leur est prescrit par les articles 44, 45 et 46 du décret du 3 mai 1790.

Art. 3. Tout propriétaire de ci-devant fief ou de fonds solidaire ou non solidaire qui voudra s'affranchir des droits casuels, aura la faculté de payer partiellement le capital du rachat desdits droits, ainsi qu'il suit :

Deux dixièmes dans le mois, à compter du jour de la liquidation définitive, dans le cas où elle doit avoir lieu, ou du jour de l'offre qu'il en fera dans les cas prévus par les art. 37, 38 et 39 du décret du 3 mai 1790.

Un dixième dans le second mois, un dixième dans chacun des deux suivants et les cinq autres dixièmes, de six mois en six mois, de manière que la partie totalité du payement soit effectuée dans le cours de deux ans et dix mois, conformément à ce qui a été précédemment décrété à l'égard des droits fixes et casuels provenant des biens nationaux, par le décret du 14 novembre 1790.

Il acquittera en même temps l'intérêt au taux de quatre pour cent sans retenue, cet intérêt diminuant au prorata du capital.

Art. 4. Le redevable remettra au propriétaire des droits casuels, lors du premier payement, une reconnaissance devant notaire, portant l'obligation de payer aux termes fixés par le précédent article, avec l'intérêt à quatre pour cent.

Le propriétaire desdits droits pourra, en vertu de cette reconnaissance, huitaine après une sommation de payer, faite au redevable aux frais de ce dernier, user envers lui, ses héritiers acquéreurs ou ayants-cause, de toutes voies de contrainte et exécution autorisées par les lois, sans qu'il ait besoin d'obtenir de jugement préalable, à moins qu'il ne veuille saisir les immeubles du redevable.

Cette reconnaissance ne sera soumise qu'à un droit d'enregistrement de quinze sols.

Art. 5. Pourront néanmoins les redevables

accélérer leur libération, par des payements plus considérables et plus rapprochés, ou même se libérer entièrement à quelque échéance que ce soit, auquel cas les intérêts diminueront également à proportion des payements, ou s'éteindront avec l'entier remboursement du capital.

Art. 6. Les champarts, tasques, terrages, arage, agrier, complant, foëte, dimes féodales, dans les lieux où elles existent et autres redevances de même nature, pourront être rachetés par les redevables, et leurs capitaux remboursés, de même que les droits casuels, ainsi et de la manière établie par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

A compter du jour de l'offre, comme du premier payement fait en conséquence de la liquidation définitive, le propriétaire desdites redevances ne pourra les exiger, ni les lever en nature; l'année lors courante sera payée au prorata du temps écoulé depuis la récolte précédente, sur le pied de l'intérêt à quatre pour cent sans retenue.

Art. 7. Néanmoins, le décret du 14 novembre 1790 continuera d'avoir sa pleine et entière exécution à l'égard du rachat, soit des droits casuels, soit des cens et redevances annuelles, et fixes cidevant seigneuriales, de quelque nature et espèce qu'ils soient, dus aux ci-devant fiefs appartenant à la nation.

Art. 8. Tout propriétaire de fonds grevé de rente foncière perpétuelle, créée irrachetable ou devenue telle par convention ou prescription et déclarée rachetable par le décret du 18 décembre 1790, qui remboursera la rente avant que le rachat des droits casuels en ait été fait, sera tenu de remplir ce qui est prescrit par l'article 19 du titre IV du même décret.

Art. 9. Chaque quittance de rachat, soit de droits fixes soit de droits casuels, sera sujette au droit d'enregistrement de 15 sous, établi par l'article unique du titre VII du décret du 18 décembre 1790.

Les frais en seront à la charge de celui qui fera le rachat.

Art. 10. Tout redevable de champart, tasque, terrage, agrier, complant, foëte, dime féodale, dans les lieux où elles existent, et autres redevances de même nature, pourra exiger, quand bon lui semblera, la quotité fixe de grains, payables aux termes ordinaires jusqu'au rachat. Art. 11. A cet effet le redevable fera notifier au propriétaire de la redevance, ou à son dernier domicile, sa demande de conversion.

Elle contiendra la quotité de la redevance, la nature et l'étendue de chaque pièce de terre qui y est sujette, par arpents, journaux ou autres mesures locales et connues, ainsi que les confins tenants et aboutissants de chacune desdites pièces de terre.

Art. 12. Il sera procédé par des experts que les parties nommeront, ou qui seront nommés d'office par le juge, à une évaluation de ce que le fonds produit habituellement en chaque espèce de grains, dans une année commune.

Ils inséreront à la suite leur avis motivé, sur la quotité fixe et l'espèce de la rente en grains qui doit remplacer annuellement la redevance jusqu'au rachat; cette quotité devra être déterminée dans la proportion du produit de l'année commune du fonds en grains (1).

Art. 13. En cas de diversité d'avis de la part des experts, le juge nommera un tiers d'office,

(1) Voyez l'article 17 du décret du 3 mai 1790.

si les parties n'en choisissent pas un de concert. Les frais de l'expertise seront à la charge du redevable.

Art. 14. L'Assemblée nationale déroge à l'article 62 du décret du 3 mai 1790; en conséquence, tout propriétaire qui a racheté les droits seigneuriaux, casuels et autres, dont son fonds était grevé, même postérieurement au délai de deux ans, fixé par ledit article 62, ou qui les rachètera par la suite, pourra aliéner le même fonds, sans être soumis à aucun droit de mutation, qui demeurera irrévocablement éteint par le rachat antérieur, à quelque époque que l'aliénation se fasse postérieurement.

TITRE II.

Mode du rachat des cens, rentes et autres redevances solidaires.

Art. 1er. Les codébiteurs solidaires de cens ou redevances annuelles fixes, ou de droits casuels conservés, même de rente foncière perpétuelle irrachetable, ou devenue telle par convention ou prescription, pourront racheter à l'avenir divisément, suivant ce qui est décrété par les articles premier et suivants du titre précédent, leur portion contributive desdites redevances, rentes, droits fixes et casuels, en se conformant à ce qui sera prescrit par les articles suivants, sans que, sous prétexte de la solidarité, ils puissent être contraints à rembourser au delà de leur quote-part.

Art. 2. Ceux qui possèdent divisément partie d'un fonds grevé solidairement d'un ou plusieurs des droits mentionnés en l'article précédent, seront obligés de vérifier, par reconnaissance ou autres actes faits avec les possesseurs desdits droits, ou leurs receveurs et agents, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des droits.

Les quittances données par les possesseurs des droits, leurs receveurs ou agents et les collecteurs des rôles et rentiers, serviront également à constater la quotité des droits solidaires qu'on voudra racheter, lorsque cette quotité y sera déterminée.

Art. 3. Les codébiteurs qui possèdent indivisément un fonds grevé d'un ou plusieurs des susdits droits, seront tenus de faire préalablement constater et vérifier, à frais communs et proportionnellement à la portion qui appartient à chacun dans le fonds grevé, la quotité desdits droits solidaires à laquelle ils sont individuellement soumis, contradictoirement avec le propriétaire desdits droits, ou lui dùment appelé.

Il en sera de même des codébiteurs qui, quoique possédant divisément, ne pourront point vérifier de la manière présente par l'article précédent, la quotité dont ils sont tenus dans la totalité des mêmes droits.

Art. 4. Un seul pourra contraindre les autres codébiteurs à concourir à la vérification exigée par l'article précédent dans les cas qui y sont prévus.

Cette vérification préalable, faite contradictoirement ou sur défaut, cu arrêtée de gré à gré, servira à chacun des autres codébiteurs lorsqu'ils voudront, par la suite, affranchir leurs propriétés, sans qu'il soient tenus d'en faire une nouvelle.

Art. 5. A l'égard des mêmes droits solidaires dus à la nation, la vérification de la quotité dont le possesseur du fonds grevé pourra se libérer, sera faite et constatée suivant les

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