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ARRONDISSEMENT DU PORT DE ROCHEFORT.

Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Vendée, de la Charente-Inférieure et de la Charente, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Rochefort. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les départements de la Gironde, de la Garonne, du Lot, de Lotet-Garonne, de la Haute-Garonne, et une partie de ceux de l'Ariège, des Hautes-Pyrénées, de la Corrèze, de l'Aveyron et du Tarn, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Rochefort; et à ceux de Toulon, dans les cas où les besoins du service l'exigeraient. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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ARRONDISSEMENT DU PORT DE BAYONNE.

Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements des Landes et des Basses-Pyrénées, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux des ports de Bayonne et de Rochefort. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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Cet arrondissement, qui comprend les côtes des départements de l'Aude, de l'Hérault, des Bouchesdu-Rhône, du Var, de la Corse et une partie des départements du Gard et des Pyrénées-Orientales, est spécialement destiné à fournir aux armements et aux travaux du port de Toulon. Il sera composé ainsi qu'il suit :

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(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

M. Français (de Nantes), au nom du comité de commerce, fait la troisième lecture (1) d'un projet de décret sur l'exportation des bois hors du royaume; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce, et les trois lectures du décret faites les 6 mai, 5 juin et ce jour, et après avoir déclaré qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

« Les planches de sapin provenant des forêts du département des Vosges, et dont l'origine sera justifiée, pourront sortir du royaume par la Moselle, pendant l'espace de trois années, à partir du 1er août de cette année, moyennant un droit de 3 0/0 de la valeur.

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Art. 2.

Les bois à brûler situés dans la vallée de Lucelle, municipalité de Vinckel, district d'Ahkirch, département du Haut-Rhin, vendus par contrat du 3 août 1789, pourront, pendant le délai fixé pour leur exploitation, sortir du royaume jusqu'à la concurrence de 10,000 toises, en justifiant de l'origine et en payant les droits fixés par le décret du 11 mai 7791, sur les bois à brûler du district de Gex, dont l'exportation a été permise par ledit décret. »

(L'Assemblée décrète qu'elle est en état de délibérer définitivement, puis adopte le projet de décret.)

Un membre demande que le premier article soit rapporté.

Plusieurs membres : La question préalable! (L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur cette motion.)

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série,t. XLIV, séance du 26 mai 1792, page 139, la seconde lecture de ce projet de décret.

M. Beaupuy, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente la suite des articles du projet de décret relatif aux moyens d'exécution des bases déjà décrétées pour l'augmentation de la force armée (1); il s'exprime ainsi :

Messieurs, je viens, au nom du comité militaire, vous présenter la suite du décret sur l'augmentation de l'armée. Je n'ai pas besoin de vous rien développer; je me contenterai de vous présenter un projet de décret sur le moyen de compléter les bataillons de gardes nationaux déjà formés, et la formation de 42 bataillons de gardes nationaux principalement destinés à former des corps de réserve, conformément au décret des 4 et 5 juillet, qui déclare la patrie en danger.

« Art. 1er. Les conseils de département, de district, de commune, ainsi que les commissaires nommés par eux, prendront les moyens les plus prompts pour que les levées de gardes nationaux volontaires, qui seront faites dans les formes prescrites par les articles 7 et 8 de la première section du présent décret, servent à porter au complet de 800 hommes les bataillons que leur département aurait déjà fournis, et pour que les citoyens destinés à les compléter se rendent, dans le plus court délai, à leurs corps respectifs.

Art. 2. Aussitôt que les départements auront complété les bataillons de gardes nationaux déjà levés, ils formeront les bataillons qui leur ont été précédemment demandés, et qu'ils n'auraient pas encore levés ou fini de lever.

« Art. 3. Les volontaires gardes nationaux, destinés à compléter les bataillons déjà levés, ou à en former de nouveaux, pourront, à compter du jour de leur inscription, être payés du traitement attribué aux gardes nationaux en activité de service.

« Art. 4. Indépendamment de la levée des 215 bataillons de gardes nationaux volontaires, précédemment décrétés, et des corps qui seront

(1) Voy. ci-dessus, séance du 17 juillet 1792, au soir, l'adoption d'un certain nombre d'articles présentés par M. Lacuée et Carnot le jeune.

formés des citoyens qui se sont rendus à Paris pour la fédération du 14 Juillet dernier, les 83 départements fourniront 33,600 hommes destinés à former 42 bataillons pour les corps de réserve. Cette levée se fera par compagnie, et sera répartie entre les différents départements, conformément au tableau annexé au présent décret.

« Art. 5. Trois jours après leur inscription, et conformément aux articles 7 et 8 de la première section du présent décret, les gardes nationaux volontaires se rendront au chef-lieu de département, et, dès qu'il y en aura cent réunis, ils formeront une compagnie, et nommeront de suite pour chefs et pour la durée du temps qu'ils mettront à parcourir entre l'espace de leur départ et celui de leur arrivée, un capitaine, un sergent, un caporal ou fourrier; et indépendamment de la solde journalière, attribuée aux volontaires nationaux, chacun d'eux recevra 2 sous par lieue, depuis le jour de son départ jusqu'à celui de son arrivée.

« Art. 6. Les bataillons ne seront formés que quand ils auront réuni les compagnies qui doivent les composer.

» Art. 7. Pour parvenir à une prompte formation des bataillons, il sera nommé des commissaires par le pouvoir exécutif, qui seront tenus, du moment où il y aura huit compagnies réunies, de les prévenir qu'elles aient à procéder de suite à l'organisation des bataillons.

« Art. 8. Les commissaires inscriront sur des registres la date de l'arrivée des compagnies et de la formation successive des bataillons. L'époque de cette formation déterminera le rang que les bataillons garderont entre eux.

« Art. 9. Lorsque huit compagnies se réuniront pour préciser la formation d'un bataillon, elles choisiront dans leur sein, et en nombre égal, les grenadiers qui doivent former la neuvième compagnie. Après cette opération, les huit compagnies primitives, y compris les officiers à nommer, se trouveront réduites à 88 hommes, et celle des grenadiers, compris les officiers, sera de 89.

Art. 10. Chaque compagnie sera organisée, et les officiers et sous-officiers seront élus d'après le mode prescrit par le décret du 4 août 1791. « Art. 11. Les officiers, sous-officiers des étatsmajors des bataillons seront élus par tous les individus composant le bataillon, dans la même forme que celle employée pour la nomination des officiers, sous-officiers des compagnies.

« Art. 12. Lorsque les bataillons ne seront pas formés de compagnies d'un même département, il ne pourra être choisi par compagnie plus d'un volontaire pour être employé à l'état-major.

« Art. 13. Ceux des citoyens fédérés qui, ne s'étant pas fait inscrire pour entrer dans les compagnies franches, préféreront du service dans les corps de réserve, seront formés en bataillon de même force que ceux précédemment levés. "Art. 14. Dans le cas où, après la formation d'un ou plusieurs bataillons de fédérés, il y aurait un excédent de volontaires qui ne serait pas assez fort pour former un bataillon, mais qui le serait assez pour former une ou plusieurs compagnies, alors cette compagnie serait organisée comme toutes les compagnies volontaires; et serait provisoirement attachée au bataillon de réserve déjà formé qu'elle choisirait.

« Art. 15. L'habillement, l'armement et l'équipement militaire seront remis à chaque volontaire à son arrivée au corps de réserve qui leur aura été assigné par le pouvoir exécutif.

Art. 16. Le pouvoir exécutif prendra les mesures les plus promptes et les plus sûres, afin qu'à leur arrivée les volontaires gardes nationaux soient fournis des effets de campement qui leur seront nécessaires. Pour subvenir aux dépenses qu'exigeront la solde, l'équipement, l'habillement et autres objets nécessaires aux bataillons et compagnies dont il est fait mention dans le présent décret, la trésorerie nationale tiendra, à la disposition du ministre de la guerre, la somme de 1,200,000 livres par mois; de l'emploi de laquelle le ministre sera tenu de rendre compte tous les mois au Corps législatif.

< Art. 17. Dans les cas qui n'ont pas été prévus par le présent décret, toutes les lois existantes pour les autres bataillons des gardes nationaux volontaires serviront de règle à ceux-ci. »

(L'Assemblée adopte ces derniers articles sauf rédaction.) (1)

M. Lejosne. Je demande que les commissaires chargés de procéder à la levée et à la formation desdits bataillons, soient indemnisés par le ministère des frais de leur commission.

M. Choudieu. Je demande que les corps administratifs soient tenus de faire les avances nécessaires, lesquelles leur seront remboursées sur les fonds remis à la disposition du ministre de la guerre pour cet objet.

(L'Assemblée adopte ces deux propositions et les renvoie au comité militaire pour la rédaction.)

M. Cambon. Je demande que l'Assemblée nationale décrète une loi pour que les administrations ne retardent par la levée de ces nouveaux bataillons, en repoussant des citoyens qui s'y présentent de bonne volonté. Paris devait fournir six bataillons; il n'en a encore fourni que trois, et un qui se lève en ce moment. Cependant Paris vient tous les jours nous promettre de vivre libre ou mourir. (Applaudissements.) Paris est animé de sentiments patriotiques, qui ne laissent sûrement aucun doute sur le civisme de ses habitants; cependant, par la faute des administrations sans doute, il n'y a encore que trois bataillons en exercice, un qui est presque levé et deux qui sont en arrière. Paris ne nous fournit point d'hommes pour faire la guerre, et Paris ne paye pas ses contributions. Ainsi, Messieurs, comme je ne doute pas que ce ne soit les administrations qui, sans doute, ne mettent pas tout le zèle possible à la levée de ces batailfons, et ne font pas assez connaitre aux citoyens les besoins de la patrie, je voudrais qu'il y eût des moyens coercitifs contre les administrateurs de départements qui négligeront la levée de ces troupes. Je demande que les comités soient chargés de nous présenter des mesures coercitives.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Cambon.)

M. Chabot. Je demande la parole pour un fait. Le président du comité de la section des Lombards a reçu la soumission de beaucoup de jeunes gens pour former les bataillons de gardes nationaux. Il a fait passer la soumission au directoire du département, qui n'a jamais voulu les envoyer à leur destination.

(1) Ces divers articles sont compris dans le décret général dont la rédaction a été adoptée le 20 juillet au soir,

Cette dénonciation est signée du président; je la remets sur le bureau.

M. Dubouchet. Je suis étonné, et plusieurs membres l'ont été comme moi, d'après les dénonciations multipliées qui viennent de toutes parts, contre le département de Paris, que l'Assemblée nationale n'ait point pris encore en considération ces dénonciations. (Murmures.)

M. Chabot. Ce n'est point une délation; c'est une dénonciation. (Applaudissements.)

M. Dubouchet. J'entends dire que plusieurs départements du royaume, sur le mauvais exemple donné par le département de Paris, bien loin de favoriser la levée des gardes nationales, bien loin de donner des agréments, des douceurs aux volontaires qui voudraient marcher, leur refusent tout. (Applaudissements.)

Un membre : Les directoires de district, esclaves et imitateurs de volontés arbitraires des départements, ont suivi les mêmes procédés, et l'on a dégoûté, éloigné plusieurs jeunes gens. Je sais aussi que quantité de recrues ont été renvoyées de l'armée, sous le prétexte de défauts de taille, tandis que, véritablement, ils avaient la taille, et surtout le patriotisme nécessaire. Je demande que l'Assemblée prenne en considération ces sortes de prévarications des directoires de département, et que l'on fasse un exemple.

M. Masuyer. Il y a quelques temps qu'il vint à la barre de l'Assemblée un officier de section qui était accompagné d'un certain nombre de jeunes concitoyens. Ils venaient porter leurs réclamations sur ce que le département les abreuvait de refus et de dégoûts, lorsqu'ils demandaient à se dévouer entièrement à la chose publique. Mais, sur l'observation que Monsieur vient de faire, j'ajouterai qu'il est essentiel que l'Assemblée prenne des précautions pour le recrutement, et pour éviter les abus qui ont eu lieu dans le premier recrutement. Vous savez, Messieurs, que, dans le précédent recrutement, il s'est trouvé deux régiments, notamment Champagne, qui a été obligé de renvoyer un excédent de 7 à 800 hommes. Vous entendez, Messieurs, que, si cette marche venait encore à être suivie, et que, si je suppose, ces 7 à 800 jeune gens venaient encore s'enròler, et qu'on les renvoyât chez eux, sous le prétexte que le régiment pour lequel ils s'engageaient est complet, alors ce serait 7 à 800 hommes perdus pour l'armée.

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Il y a beaucoup de départements qui ont fourni beaucoup au delà de ce qui leur a été demandé, et je suis bien aise de dire dans ce moment à l'Assemblée que le département du Jura, qui n'a que 42.000 citoyens actifs, au lieu que le département de Paris en a 100.000, a fourni 7 bataillons, que ces 7 bataillons ont été levés en six semaines, que ce sont ces bataillons qui ont été les premiers portés sur les frontières. Aussitôt que ce département a appris que l'Assemblée avait décrété que de 574 hommes ils seraient portés à 800, aussitôt les recrutements ont été faits, et actuellement tous les bataillons sont au complet. J'ajouterai encore que, dans le département du Jura, on avait fourni un grand nombre de défenseurs. Il s'est présenté encore un grand nombre de citoyens qui ont dit au département que, si on ne voulait pas en former de nouveaux bataillons, ils se précipiteraient sur les frontières pour s'engager dans les troupes de ligne. Je 1T SERIE. T. XLVI.

ne suis pas de ce département, mais comme membre du comité militaire, je le sais, et je suis convaincu qu'il servira d'exemple au département de Paris.

M. Tarbé. M. Chabot vient de vous dénoncer un écrit du président de la section des Lombards.

M. Chabot. Je ne dénonce pas l'écrit, je dénonce le département. (Applaudissements.) 11 faut apprendre la langue française avant de répondre et de calomnier.

M. Tarbé. M. Chabot, il est vrai, est dans l'usage de dénoncer directement... (Murmures.) M. Chabot a dénoncé le département de Paris sur l'écrit signé du président de la section des Lombards, qui dit avoir présenté au département de Paris des citoyens qui avaient fait leurs soumissions pour s'enrôler dans les troupes qui doivent aller sur les frontières. J'observe ici que le département n'a, par la loi, aucun rapport immédiat avec les comités de section. J'observe que M. Pétion s'est plaint à cette barre, de ce que, pour la partie des contributions, le département prétendait avoir des rapports avec les commissaires particuliers des sections, et j'observe que le département ne doit, relativement à l'organisation de la force armée, correspondre nullement avec ces sections. J'observe que le président de la section des Lombards a interverti la hiérarchie des pouvoirs, (Murmures) et la levée des gardes nationales volontaires n'avait de rapport qu'avec la municipalité.

La dénonciation faite par M. Chabot est donc sans base certaine. Le département a bien fait... (Murmures des tribunes) de ne point légitimer, par une condescendance irrégulière, l'intervertion des pouvoirs qu'exercent trop souvent les comités de section de la capitale. Il a bien fait de les rappeler à leur devoir, et l'Assemblée fera bien aussi de renvoyer à la municipalité l'offre qui a été faite au comité des Lombards de plusieurs jeunes gens qui demandent à aller servir sur les frontières, afin que la municipalité, aux termes de la loi, reçoive les soumissions de ces jeunes gens, et les transmette ensuite au département, qui s'empressera sans doute de remplir le vœu de la loi.

M. Basire. M. Tarbé a fait un crime très grave d'une misérable dispute de mots, et je vais le prouver. Relativement au recrutement, tout s'est passé dans l'ordre. Dans le département de Paris les comités de section n'ont point correspondu immédiatement avec le département, ainsi que l'a annoncé M. Tarbé.

M. Tarbé. La preuve écrite du contraire est au bureau. Je demande la lecture de la dénonciation, c'est contre lui-même que M. Basire vient de parler.

M. Basire. M. Tarbé verra tout à l'heure, que ce que je viens de dire, n'est pas si fort inconséquent avec la dénonciation de M. Chabot. Les soumissions ont été faites aux comités de section. Elles ont été envoyées de là aux bureaux de la municipalité, pour passer ensuite au département. Mais les présidents de section ou autres commissaires, voyant que le département ne remplissait pas ses devoirs, et ayant dans leur arrondissement beaucoup de jeunes gens inscrits, qui demandaient tous les jours à partir, les commissaires de sections ont écrit plusieurs fois aux administrateurs de département pour les engager à employer le zèle de ces citoyens. Le

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