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quer des fonctions dont la religion et le salut de l'Etat leur feraient à la fois un devoir aussi rigoureux que sacré, au milieu d'une crise pénible et difficile.

Le directoire du département de la CharenteInférieure a été plus loin: persuadé que la nature des fonctions des vicaires desservants les assujétit à des dépenses qui excèdent celles de simples vicaires, et que dès lors ils ont droit à un traitement supérieur, il a fixé cet excédent à 300 livres, et a arrêté leur traitement provisoire à la somme de 1,000 livres: de quoi il prévient le ministre de l'Intérieur, en lui rendant compte des motifs qui ont nécessité cette mesure provisoire.

Dans le temps du régime proscrit, et pendant le trop long règne des tribunaux et des lois ecclésiastiques, les prêtres connus sous le titre de vicaires-régents, et auxquels on peut assimiler les vicaires desservants, recevaient, il est vrai, sur les fruits des bénéfices auxquels ils étaient attachés, un traitement moyen entre celui du curé et celui du vicaire; mais il y a entre eux cette différence, que les vicaires-régents n'étaient appelés à remplacer les curés que dans des cas et des circonstances qui leur assuraient un très long exercice de leurs fonctions, et qu'alors ayant par là même un titre supérieur à celui des vicaires, joint au plein exercice des fonctions curiales, il était juste qu'ils eussent un traitement convenable.

Ici les vicaires desservants ne doivent être que très peu de temps en fonctions, presque jamais une année entière, puisque la convocation des corps électoraux, qui doit avoir lieu au moins une fois chaque année, doit naturellement faire cesser la vacance.

Il ne paraît pas que, vu la courte durée de leur mission pastorale, et lorsqu'ils ont, outre le logement, tous les autres agréments et les avantages attachés aux fonctions du curé, ils soient dans le cas d'être plus favorisés que les vicaires des églises succursales.

Dans les départements de la Seine et de la Charente-Inférieure, les prêtres, curés ou vicaires, qui desservent, avec l'autorisation de l'évêque. deux paroisses ou succursales, réclament encore un traitement particulier à raison de cette surcharge dans leurs fonctions.

Le silence de la loi sur cette espèce particulière, a déterminé encore les administrateurs de la Charente-Inférieure à fixer provisoirement à ces prêtres un traitement additionnel de 350 livres par an, somme calculée sur la moitié de celui affecté aux vicaires.

Votre comité, après avoir pris en considération l'étendue et la nature des fonctions des curés ou vicaires qui desservent deux églises, au moyen de l'autorisation bis-in-die de l'évêque diocésain, a reconnu qu'il était de toute justice de leur accorder une rétribution particulière, à raison de cette surcharge de travail. Mais indépendamment des motifs d'économie qui doivent le diriger dans la fixation des divers traitements, il a cru qu'il y aurait peut-être quelque inconvénient à élever ce traitement à une somme qui pùt exciter la cupidité des fonctionnaires, et devenir, pour quelques-uns, un objet de spéculation prévoyance qui n'est malheureusement que trop justifiée par les exemples que l'ancien régime nous a fournis de toutes parts des abus de ce genre d'après cela, votre comité a cru devoir borner cette somme au simple dédommagement. C'est par ces considérations qu'il vous propose le décret suivant :

PROJET DE DÉCRET.

« L'Assemblée nationale, ouï le rapport qui lui a été fait par son comité de division, de l'arrêté du directoire du département de la Corrèze du 22 décembre dernier, du rapport et de la lettre du ministre de l'intérieur du 4 février suivant, ensemble des arrêtés des départements de la Seine et de la Charente-inférieure, des 15 décembre et 24 mars derniers, décrète ce qui suit :

Art. 1. Les vicaires ou autres prêtres qui ont été, ou qui seraient appelés à desservir les paroisses pendant les vacances des curés ou l'absence des curés, sont assimilés aux vicaires des églises succursales; ils recevront le même traitement, et seront autorisés à habiter la maison curiale, ou à réclamer le prix de l'indemnité, à raison du logement, dans les lieux où il n'y aurait pas de maison ayant cette destination.

« Art. 2. Les curés et vicaires qui, avec l'autorisation de l'évêque diocésain, feront le service de deux paroisses, ou d'une paroisse et d'une succursale, recevront un traitement additionnel de 200 livres par an, à concurrence de la durée de leur service.

« Art. 3. Le traitement additionnel à raison du double service, énoncé en l'article précédent, sera payé aux curés et vicaires par avance, ainsi qu'aux vicaires desservants.

« Art. 4. Dans les cas où, en vertu des arrêtés des directoires de district ou de département, il aurait été payé, soit aux vicaires desservants, soit aux curés ou vicaires qui ont fait un double service dans deux églises, d'autres et plus fortes sommes que celles fixées par le présent décret, elles seront imputées auxdits curés ou vicaires sur leur traitement ordinaire, sous la responsabilité des directoires desdites administrations. »

(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait la seconde lecture (1) d'un projet de décret sur les communes de Chaume et de Jours, département de la Côte-d'Or; ce projet de décret est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait par un de ses membres, au nom du comité de division, relativement à la demande des communes de Chaume et de Jours, sur le compte qui lui a été rendu des avis des districts respectifs de l'arrêté du directoire du département de la Côte-d'Or du 6 mai 1791, de sa lettre et de celle du ministre de l'intérieur des 9 et 29 février dernier, décrète ce qui suit :

Art. 1er. Les communes de Jours et de Chaume sont et demeurent excorporées du district de Semur, pour faire partie de celui de Châtillon, dans le canton de Villaine-en-Duémois, dans lequel elles sont comprises.

Art. 2. Le receveur du district de Semur versera dans la caisse de celui de Châtillon le montant des impositions directes qui ont été payées par les collecteurs des deux communes de Jours et de Chaume, à compter des rôles de

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la courante année, et le résidu de l'impôt à acquitter sur lesdits rôles, jusqu'à l'entier recouvrement, sera, par les collecteurs, versé dans la caisse du district de Châtillon.

«Art. 3. Tous papiers, titres et mémoires relatifs auxdites municipalités qui se trouveraient déposés dans les bureaux du directoire de district de Semur seront transportés dans les archives et bureaux de celui de Châtillon. »

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des iettres suivantes :

1° Lettre des administrateurs du directoire du département du Bas-Rhin, qui exposent à l'Assemblée l'état de dénuement où se trouvent leurs frontières.

(L'Assemblée renvoie la lettre au pouvoir exécutif.)

2° Lettre de la municipalité de Roquemaure, département du Gard, qui demande à être autorisée à acquérir le château de cette ville, pour servir d'emplacement à un port.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'extraordinaire des finances.)

3° Lettre des citoyens réunis en société des amis de la Constitution à Epinal, qui offrent à l'Assemblée des exemplaires de la lettre qu'ils ont écrite aux habitants des campagnes, pour les prémunir contre les fausses préventions et les fibelles incendiaires qu'on répand sur les décrets qui règlent le mode de constater l'état-civil des citoyens, et suppriment le costume ecclésiastique.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de cette lettre au procès-verbal.)

M. Lemontey. Je dépose sur le bureau diverses expéditions en forme d'une adresse et pétition dont les minutes sont restées au pouvoir des divers notaires de Blois, envoyées au roi et à l'Assemblée nationale par un grand nombre de citoyens de cette ville, qui demandent la punition des délits commis le 20 juin envers la personne du roi, et sollicitent la répression d'une faction puissante, qui entrave la marche des autorités constituées, et menace la France d'une désorganisation totale. Je demande le renvoi à la commission extraordinaire des Douze.

(L'Assemblée renvoie cette adresse et toutes les pièces qui y sont jointes à la commission extraordinaire des Douze.)

M. Calvet, au nom du comité militaire, fait un rapport et présente un projet de décret sur la demande du ministre de la guerre tendant à ce que le dépôt des plans en relief des villes de guerre, établi à l'Hôtel des Invalides, soit distrait de la surveillance de la nouvelle administration et continue d'être sous la surveillance du ministre de la guerre; il s'exprime ainsi :

Messieurs, vous avez renvoyé à votre comité militaire une lettre du ministre de la guerre, qui observe que l'hôtel national des militaires invalides, à qui votre décret du 30 avril dernier a donné une nouvelle Administration, renferme un établissement qui ne peut être distrait sous aucun rapport du département de la guerre. Cet établissement, Messieurs, est le dépôt des plans. en relief des principales forteresses du royaume, et de plusieurs autres des puissances voisines.

Cette précieuse collection, au sein de laquelle les généraux vont méditer dans leurs loisirs les

plans d'attaque et de défense, et où les militaires français, et surtout les officiers de génie, vont puiser les leçons les plus intéressantes de leur art, existait depuis le commencement de sa formation, dans la grande galerie du Louvre.

Le roi adopta, en 1776, le projet qui lui fut présenté de former dans cette galerie un musée destiné à consacrer la mémoire des grands hommes de la nation, et dès lors il devint nécessaire de chercher un autre local pour placer l'établissement peut-être plus utile, dont il est question.

On pensa que l'Hôtel des invalides était le local le plus convenable et il fut ordonné que le dépôt des plans en relief serait transporté dans une partie des greniers de cet hôtel, qui n'était d'aucun usage. On y fit toutes les réparations et toutes les dispositions nécessaires; et chacun de vous peut se convaincre par ses propres yeux combien cette collection, enrichie chaque jour de tout ce qui peut perfectionner l'industrie militaire, mérite l'attention d'une grande nation. Mais, Messieurs, vous conviendrez avec le comité qu'un pareil établissement ne peut appartenir qu'au département de la guerre, et qu'il est de toute justice, en conservant à cette galerie sa destination actuelle, de la distraire de l'Administration de l'hôtel, administration purement intérieure et domestique, et de la laisser à la nation, sous la surveillance du ministre de la guerre, qui en ordonnera l'entretien sur les fonds de son département affectés à cet objet; cette disposition ne pouvant d'ailleurs nuire en aucune manière à l'administration de l'hôtel.

Voici le projet de décret :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, considérant que, par les dispositions du décret du 30 avril dernier, l'hôtel des invalides, qui était sous la dépendance du ministre de la guerre, en ayant été distrait et confié à une Administration particulière, la galerie qui contient la collection des plans en relief des principales forteresses de la France et des puissances étrangères, ne peut, par la nature de cet établissement, appartenir qu'au département de la guerre, décrète qu'il y a urgence. »

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que le dépôt général des plans en relief, renfermé dans la galerie des invalides, continuera à être confié à la surveillance du ministre de la guerre, et que l'entretien en sera ordonné sur les fonds affectés à ce départe

ment. »

M. Thuriot combat l'urgence et le projet de décret.

(L'Assemblée ferme la discussion, puis adopte le décret d'urgence et le décret définitif.)

M. Guyton-Morveau, au nom de la commission extraordinaire des Douze, donne lecture d'une lettre de MM. Pellicot et Garan de Coulon, grands procurateurs de la nation, qui dénoncent une lettre signée « Monnier » insérée dans le Journal général du département du Loiret, dont l'objet est d'engager les citoyens à se rendre à Paris, pour faire gratuitement le service de la garde du roi. Cette lettre est ainsi conçue :

Monsieur le Président,

"Comme citoyens et comme députés, nous croyons devoir vous envoyer une note fidèlement transmise par l'un des secrétaires de notre mu

nicipalité, d'un journal qui, sous le masque hypocrite d'un grand attachement pour la seconde des autorités constituées, ne cesse de déprimer la première de toutes, et de répandre dans le département du Loiret des germes d'incivisme qui y font de tels progrès, que beaucoup de gens qu'on appelle honnêtes gens n'y portent pas même la cocarde nationale. Nous avons cru devoir mépriser jusqu'à présent le petit nombre de numéros qui sont tous dans le même esprit. Nous avons pensé que la pièce ci-jointe méritait quelque attention, parce qu'elle était revêtue de la signature du secrétaire de la municipalité.

« Les décrets de l'Assemblée constituante et la Constitution même n'autorisent pour le roi que la garde d'honneur qui lui sera fournie par les citoyens du lieu de sa résidence et une garde payée par la liste civile. L'enrôlement proposé par M. Monnier en invente une troisième que nous vous laissons le soin d'apprécier.

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Suit la copie de la lettre envoyée à MM. les officiers municipaux à Orléans."

« Messieurs, j'ai l'honneur de vous adresser un engagement pour aller faire le service auprès de la personne sacrée du roi, je désire que vous l'accueilliez et, en ce cas, je suis sûr qu'un grand nombre de citoyens se joindront à moi pour remplir... (Murmures.)

Un membre: Je propose le renvoi de la lettre de MM. Pellicot et Garran au pouvoir exécutif avec la copie certifiée in projet d'enrôlement, et je demande que le pouvoir exécutif vous rende compte des mesures qu'il aura prises pour la poursuite de ce délit.

D'autres membres Le renvoi à la commission extraordinaire des Douze!"

(L'Assemblée renvoie la lettre et la copie qui y est jointe à la commission extraordinaire des Douze.)

M. Philibert, au nom du comité de liquidation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur le remboursement de la dépense des troupes dont les communes du ci-devant pays de Provence ont fait l'avance pendant l'année 1790; il s'exprime ainsi :

Messieurs, le ci-devant pays de Provence faisait annuellement diverses fournitures aux troupes :

Savoir:

L'étape pendant la route, lorsqu'elles entraient ou sortaient de la province, où qu'elles changeaient de garnison;

Les voitures pour le transport des bagages et

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, t. I, no 55.

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des convalescents, et les chevaux de selle pour les officiers;

Les frais des corps de gardes, le logement et ustensiles soit dans la route, soit aux garnisons: Le logement en argent aux officiers dans les garnisons aux commandants, états-majors des places, aux ingénieurs et commissaires des guerres.

Pour assurer un service aussi important, l'ancienne Administration avait délibéré que les communautés feraient, chacune dans son territoire, l'avance de ces fournitures, et qu'elles en seraient remboursées du produit d'une imposition sur la masse générale des feux, qui ne se faisait et ne pouvait se faire que dans le courant de l'année qui suivait celle de la dépense, parce que ce n'était qu'alors qu'on pouvait en connaître le montant (1).

Pour obtenir ce remboursement, les communautés étaient obligées de produire les pièces justificatives aux anciens administrateurs connus sous la dénomination de procureurs du pays. Ceux-ci en dressaient un état de liquidation qu'ils ordonnançaient, et sur lequel ce remboursement s'opérait. Le gouvernement bonifiait au pays tout ce qui excédait la somme de 336,000 livres.

Ce régime d'administration, très économique et très bien entendu, a été suivi en Provence jusqu'en l'année 1790, pendant laquelle les communes ont continué de faire exactement la même

avance.

Cependant la Provence fut divisée en trois départements, en vertu des décrets qui ordonnaient une nouvelle division du royaume. Ces trois départements furent formés dans le mois de juillet 1790, et dès lors les procureurs du pays ayant cessé toutes fonctions, furent remplacés par des commissaires-liquidateurs, charges de mettre à fin les affaires communes, suivant les dispositions du décret de l'Assemblée nationale constituante de décembre 1789, et autorisés par l'instruction du 12 août 1790, à suppléer provisoirement les fonctions des procureurs du pays, pour tout ce qui concernait l'ordre de comptabilité, et la continuation du service de la caisse commune.

Dans ce nouvel ordre de choses les communautés présentèrent leurs pièces justificatives à ces commissaires, qui en firent la liquidation, et en arrêtèrent l'état général, le 3 octobre 1791. Il est bon de guérir tous les scrupules, d'aller au devant de toutes les difficultés, et d'édifier entièrement l'Assemblée sur la légitimité de la réclamation, en mettant sous ses yeux cet état de liquidation dont voici la teneur exacte:

(1) On entend par feu un mode de diviser les impositions reparties sur les communes, à raison de l'etendue et la valeur de leur territoire, de leur population, de leur commerce et autres revenus communs, et avan tages locaux.

TABLEAU.

1

PROVENCE.

ETAT des fournitures faites par les communautés du pays de Provence aux troupes du roi pendant l'année 1790, suivant les pièces justificatives que lesdites communautés en ont rapportées, et sur lesquelles la liquidation en a été faite dans les registres du pays par les commissaires liquidateurs des affaires communes de la ci-devant Provence.

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