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ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE.

Séance du mardi 17 juillet 1792, au soir. PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président. La séance est ouverte à six heures.

Un de M. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1° Le sieur Prion, ancien capitaine d'Invalides, offre à la patrie une pension de 300 livres qu'il tient de la nation en récompense de ses services et envoie la quittance de sa pension.

2o Un citoyen de Sainte-Menehould, qui désire garder l'anonyme, offre à la patrie la somme de 72 livres. Il ajoute qu'il regrette de n'avoir que cette modique somme à donner à son pays, tandis que ses frères versent pour lui tout leur sang.

3o Les administrateurs du directoire du district de Champlitte offrent à la patrie 180 livres en assignats 2 1. 10 s., en billets patriotiques, et 17 s. 6 d. en numéraire; en tout 1831. 7. s. 6 d. 4° Le sieur Doucin, chirurgien à Saintes, offre à la patrie une médaille d'or de la valeur de 100 livres, qu'il tenait de l'Académie royale de chirurgie de Paris.

M. Roux-Fasillac. Je dépose sur le bureau de l'Assemblée un don patriotique de 350 livres au nom des membres du directoire du district d'Excideuil.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Lettre des sieurs Rebecqui et Bertin, anciens commissaires du département des Bouches-duRhône, pour demander que l'Assemblée nationale ordonne que le rapport de leur affaire soit fait incessamment et que les comités chargés de cette affaire soient tenus de nommer un rapporteur à cet effet.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'affaire d'Avignon.)

2o Adresse de plusieurs citoyens du canton de Meyssac (Corrèze), contenant la protestation de leur dévouement pour la défense de leur patrie, et certaines observations sur l'état actuel du royaume.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

3° Adresse de plusieurs citoyens de la commune de Niort, relative à l'affaire du 20 juin.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

4° Adresse du conseil général de la commune de Niort, sur les incidents de la journée du 20 juin. (L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

5° Adresse de la municipalité de Bouzonville, sur les incidents de la journée du 20 juin.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze).

6° Adresse de plusieurs citoyens de la ville du Mans, relative à l'affaire du 20 juin.

(L'Assemblée renvoie la lettre à la commission extraordinaire des Douze.)

7° Lettre du 3 bataillon de la 4 légion de Lyon, qui offre à la patrie 1,971 livres en assignats et 150 livres en deux lettres-maîtrises d'un maître écrivain et d'un maître-chapelier de cette ville, et qui présente à l'Assemblée plusieurs observations sur la journée du 20 juin.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs. Elle renvoie ensuite l'adresse, pour le surplus, à la commission extraordinaire des Douze.)

8° Adresse de plusieurs invalides de la ville d'Ornans, qui demandent à être payés de leurs appointements, moitié en argent, et moitié en assignats.

(L'Assemblée renvoie l'adresse aux comités militaire et de l'ordinaire des finances réunis.)

9o Pétition du sieur Bonnard, lieutenant au 101 régiment, qui proteste de son dévouement et de celui de tous ses camarades pour la défense des frontières, où il va se rendre.

M. Lasource. Je demande la mention honorable de cette adresse vraiment patriotique.

(L'Assemblée décrète la mention honorable des sentiments généreux de cet officier.)

10° Pétition de la municipalité de l'Incourt, sur quelques entreprises de certains habitants de cette commune.

(L'Assemblée renvoie la pétition au comité des pétitions.)

11° Adresse du conseil général de la commune de Mailly, qui dénonce une délibération prise clandestinement par quelques citoyens de cette ville et dont les signatures ont été mendiées.

(L'Assemblée décrète le renvoi de cette adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

12° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui transmet la note des décrets sanctionnés par le roi ou dont Sa Majesté a ordonné l'exécution depuis le 10 juillet jusqu'au 17 du même mois inclusivement; cette letire est ainsi conçue :

Le ministre de la justice a l'honneur d'adresser à M. le président de l'Assemblée nationale la note des décrets sanctionnés par le roi, ou dont Sa Majesté à ordonné l'exécution :

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DATES des décrets.

13 juillet 1792.

TITRE DES DÉCRETS.

Décret portant que le trésorier de la caisse del'extraordinaire, avancera à la municipalité de Metz la somme de 400,000 livres pour être employée au remboursement des dettesexigibles de la commune de cette ville.

Paris, le 17 juillet 1792, l'an IVe de la liberté.

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

13° Lettre du président du tribunal criminel de Montpellier, qui envoie à l'Assemblée les pièces d'une procédure faite contre le sieur Galabert et la nommée Viala de la même ville, pour fait d'embauchage.

(L'Assemblée renvoie la lettre et toutes les pièces y contenues au comité de surveillance.) 14° Adresse de plusieurs citoyens de La Rochelle, relative à la situation actuelle du royaume.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

15° Lettre de plusieurs libraires du Palais-Royal, contenant dénonciation contre le sieur Lareynie.

Un membre: Je demande l'ordre du jour, attendu que la dénonciation n'est pas légale. (L'Assemblée passe à l'ordre du jour ainsi mo

tivé.)

16° Pétition de la dame Chetembourg, anglaise de nation, qui réclame l'exécution du décret rendu par l'Assemblée nationale, portant qu'aucun étranger ne sera puni en France pour des délits commis dans les autres Etats, en faveur de son fils qui a été condamné à mort par le tribunal d'Arras.

Un membre: Je demande qu'après les lois existantes, cette pétition soit renvoyée au pouvoir exécutif.

(L'Assemblée décrète le renvoi.)

17° Pétition du sieur Charles Pillat, de la ville de Cahors, qui réclame des secours de la nation. Cette pétition est appuyée par une lettre de la municipalité de cette ville en faveur de ce citoyen. (L'Assemblée renvoie la pétition et la lettre au comité des secours publics.)

18° Pélition des jeunes élèves de la dame Ballot, qui adressent en même temps à l'Assemblée un don patriotique de 55 livres en assignats.

(L'Assemblée accepte cette cffrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donatrices.)

19° Adresse des citoyens du canton de Montbard, département de la Côte-d'Or, relative à l'état actuel du royaume.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

20° Lettre et adresse des administrateurs du département du Var, relative à l'affaire du 20 juin. (L'Assemblée renvoie la lettre et l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

M. le Président. Voici, Messieurs, le résultat du scrutin pour la nomination des membres du comité diplomatique.

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DATES

des sanctions.

17 juillet 1792.

Suppléants :

MM. Lindet.

Delaunay (d'Angers.)

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Un de MM. les secrétaires, donne lecture d'une lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui écrit à l'Assemblée pour lui annoncer le départ des régiments de ligne, qui sont à Paris, et leur éloignement à 30 milles toises du Corps législatif. A cette lettre est jointe une copie de la réponse faite par M. d'Affry, colonel des gardes suisses, relativement à l'ordre qui lui avait été donné de faire partir son régiment. La lettre de M. d'Affry est ainsi conçue :

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J'ignore si l'Assemblée nationale a compris dans le décret rendu hier, qui détermine l'éloignement des troupes de ligne qui sont à Paris, å 30,000 toises de la capitale, le régiment des gardes suisses. Si, comme nous avons droit de l'espérer, son service provisoire auprès du roi peut lui être conservé, un tiers de ce régiment peut y suffire, et les deux autres tiers, formant deux bataillons, peuvent être employés, si on le juge nécessaire, à la défense du royaume et de ses possessions. Si ce départ regarde la totalité du régiment, et s'il ne peut conserver son service auprès du roi, je ne pourrais m'empêcher, au nom de Messieurs les capitaines et au mien, d'en faire part dans l'instant au corps helvétique, et d'attendre ses ordres pour que le régiment puisse être employé, parce que déchu des prérogatives du régiment des gardes suisses, son état serait détérioré en descendant au rang des troupes de ligne. (Murmures.) Il ne pourrait s'y résoudre que sur l'ordre du corps helvétique, puisque, c'est le roi et son corps réunis qui lui ont confirmé cet état et cette prérogative, par le règlement de 1763 et la capitulation générale de 1764. Je joins ici l'extrait de ces deux titres.

Vous jugerez aisément, Messieurs, que le service provisoire lui ayant été accordé en conséquence de ces titres, jusqu'à ce que de nouveaux titres, jusqu'à ce qu'une nouvelle capitulation les confirme ou les informe du consentement des contractants, le corps helvétique verrait avec beaucoup de peine le service anéanti sans l'avoir consulté, et par une détermination qui paraitrait anticipée; et les agents des puissances qui voient à regret la neutralité que la Suisse a embrassée, n'en feraient pas un bon usage.

Préambule du règlement concernant les gardes suisses, du 1er Juin 1763.

De par le roi, sa majesté jugeant nécessaire de donner au régiment des gardes suisses une constitution convenable à l'honneur qu'il a d'être affecté d'une manière particulière à la garde de sa personne; voulant de plus assurer aux citoyens et aux soldats du louable corps helvétique, et des louables ligues grises qui auront servi dans ce régiment des récompenses proportionnées à leurs services et à leur zèle, et renouvelerà une nation, son ancienne et fidèle alliée, les témoignages constants de sa confiance et de son amitié; sa majesté, après avoir pris l'avis du louable corps helvétique, a ordonné et ordonne ce qui suit, etc...

Extrait de la capitulation générale du 3 novembre 1764:

Art. 49. Lesdits louables Etats renouvellent et confirment, en tant que besoin est, l'accession qu'ils ont précédemment donnée au règlement particulier qu'il a plu à sa majesté de faire pour son régiment des gardes suisses, le 1er juin 1763, suivant lequel les compagnies dont il était composé ne sont plus affectées à aucun des louables cantons, mais sont communes à tout le louable corps helvétique. En conséquence, lesdits louables Etats désirant reconnaitre les avantages que ce nouveau réglement accorde à chacun des bourgeois, leurs compatriotes, qui se dévouent au service du roi, et concourir à tout ce qui peut être agréable à sa majesté, ils s'engagent, chacun en particulier, à accorder à ceux de leurs officiers qui sont factuellement ou seront honorés du commandement de compagnies de gardes suisses, la permission de faire la recrue nécessaire, pour les compagnies et promettent de favoriser le service de sa majesté autant qu'il est nécessaire, autant qu'il est convenable aux anciennes et aux nouvelles alliances.

Certifie conforme, etc.

Signé D'AFFRY.

Plusieurs membres : Le renvoi au comité diplomatique !

M. Gensonné. L'Assemblée nationale a demandé au comité diplomatique un rapport général sur l'effet que doivent avoir les capitulations de la France avec les Suisses, depuis l'époque où elles sont expirées, jusqu'à celle de leur renouvellement. J'ai ajouté à cela une motion particulière (1) pour le régiment des gardes suisses, qui n'est nullement compris dans la capitulation, et pour la suppression de la place de colonel général. Je demande le renvoi des pièces de M. d'Affry, au comité diplomatique, pour en faire son rapport jeudi prochain, et j'espère que vous vous convaincrez que ces capitulations ne portent aucun obstacle à la suppression de la place de colonel général que M. d'Affry, sous le nom d'administrateur, a renouvelé depuis la retraite de M. d'Artois. J'espère aussi que vous mettrez enfin un terme à l'aristocratie qui pèse sur le régiment, aristocratie qui est telle que, sous le nom du roi, on y confère tous les emplois aux hommes les plus acharnés contre la Revolution; aristocratie telle, que les gardes suisses sont encore sous un régime plus vexatoire qu'il ne l'était avant la Révolution. Il est temps de finir,

(1) Voy. ci-dessus, sénce du 13 juillet 1792, page 485, la motion de M. Gensonné.

de faire rentrer ces régiments dans l'organisation générale des troupes de ligne. Aucune capitulation ne s'y oppose. Il est temps de faire cesser le despotisme que fait exercer M. d'Affry; despotisme avec lequel il paralyse l'action du gouvernement français en se servant de l'autorité des cantons suisses, et avec lequel il oppose à ces cantons suisses le gouvernement français. M. d'Affry est en quelque sorte le modérateur entre le gouvernement et les cantons, et se joue à la fois de l'un et des autres. C'est ce que vous verrez clairement démontré par le rapport qui vous sera fait jeudi. Il est donc nécessaire que vous suspendiez votre jugement. (Applaudisse ment des tribunes.)

M. Carnot-Feuleins, le jeune. J'ai eu l'honneur de vous faire rapport, le 12 mai dernier, au nom du comité militaire, de l'affaire des Tuileries. Il y était question des gardes suisses; et dans l'article 1er qui était proposé, il était dit que le régiment des gardes suisses qui, d'après le décret du 15 septembre dernier, a dù être entretenu sur l'ancien pied jusqu'à ce qu'il ait été autrement statué sur sa destination et le mode de son service, devait être provisoirement et jusqu'au renouvellement des capitulations avec le corps helvétique, payé sur les fonds de la guerre, au même taux et sur le même pied qu'il l'a été jusqu'à présent, et être employé partout où le besoin dù service l'exigerait, comme tout autre régiment de la même nation, sans pouvoir d'ailleurs continuer son service auprès de la personne du roi. Voilà quel était l'article qui vous a été présenté le 12 mai dernier, au nom de votre comité militaire; mais depuis ce temps il est survenu au comité militaire beaucoup de réclamations qui me sont parvenues par le bureau des affaires étrangères. M. d'Affry, de qui venaient les observations, a envoyé le règlement fait par le roi le 1er juin 1763, règlement qui a été confirmé par la capitulation du 3 novembre 1764, capitulation qui a dû durer 15 ans, et qui a duré jusqu'en novembre 1789. D'après le règlement du roi, du 1er juin 1763, et d'après les capitulations des Suisses, du 3 novembre 1764, les gardes suisses étaient autorisées à se regarder comme faisant partie de la garde du roi.

Remarquez, Messieurs, que ce sont deux nations qui traitent ensemble, et que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui fait une loi pour un département. Les capitulations des Suisses les autorisent à croire que le corps des Suisses, qui, depuis son entrée en France, faisait le service de la garde du roi, était autorisé à le continuer. Ils ont réclamé, lorsqu'ils ont appris que le comité militaire avait proposé à l'Assemblée de lui retirer le service de la garde du roi, mais il leur a été observé que la capitulation était observée; que d'ailleurs on ne pouvait capituler avec la Constitution, qui fixait la garde du roi. L'Assemblée nationale trouverait peut-être bon de laisser dans son entier le décret rendu par l'Assemblée Constituante, qui dit que le régiment des gardes suisses continuera, comme il l'a fait jusqu'à présent, en attendant le renouvellement de ces capitulations. Mais, Messieurs, dans tous les temps, les régiments des gardes suisses ont fait un service actif à la guerre; jamais nous n'avons eu la guerre que le régiment des gardes suisses n'ait fourni de très forts détachements, composés au moins des deux tiers du régiment, tantôt deux, tantôt trois, quelquefois quatre bataillons. On vous demande maintenant l'interprétation du décret que vous avez rendu avant-hier; on vous

demande si votre intention est que le régiment entier des gardes suisses s'éloigne à 30,000 toises de la capitale. Messieurs, moi je demande qu'en attendant que la capitulation soit renouvelée, ou au moins le rapport du comité, l'Assemblée maintienne le décret qui été rendu hier et que le ministre de la guerre soit autorisé, ou plutôt forcé à donner des ordres à deux bataillons suisses...

Plusieurs membres: A tout!

M. Carnot-Feuleins, le jeune. Je demande qu'en attendant le rapport du comité diplomatique, le ministre de la guerre donne cependant ordre à deux bataillons des gardes suisses de se transporter à 30,000 toises de la capitale, parce que nous avons besoin de forces, et que la discussion de ce rapport nous mènerait trop loin. Plusieurs membres : La discussion fermée ! (L'Assemblée ferme la discussion et adopte ensuite le décret suivant) :

« L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe au salut public de développer toutes les forces nationales pour la défense des frontières, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale décrète que le pouvoir exécutif est tenu, en exécution du décret du 15 de ce mois, de faire passer au delà des 30,000 toises de la résidence du Corps législatif, les deux tiers formant deux bataillons du régiment des gardes suisses, et ajourne la disposition du surplus jusqu'après le rapport du comité diplomatique, auquel il renvoie les deux lettres du ministre de la guerre et de M. d'Affry. »

M. Delacoste. Je dépose sur le bureau de l'Assemblée, au nom des juges du tribunal de commerce de La Rochelle et pour subvenir aux frais de la guerre 1,200 livres en assignats. J'offre au nom de Louis Gibeau, citoyen de cette même ville, le montant du remboursement de sa maitrise de maçon-couvreur d'une valeur de 100 livres environ.

(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un membre, au nom du comité des assignats et monnaies, fait un rapport et présente un projet de décret pour autoriser les commissaires du roi, directeurs généraux de la fabrication des assignats, à retirer des archives de l'Assemblée le poinçon nécessaire à la fabrication de l'assignat de 15 sols; ce projet de décret est ainsi conçu :

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L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des assignats et monnaies, autorise les commissaires du roi, directeurs généraux de la fabrication des assignats, à retirer des archives de l'Assemblée nationale, le poinçon portant ces mots: loi du 4 janvier 1792, faisant partie de l'assignat de 15 sols, à la charge par eux de le rétablir dans les archives immédiatement après s'en être servis pour la fonte nécessaire à l'assignat de 15 sols.

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(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

M. Lacuée, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente un projet de décret tendant à autoriser le roi à disposer des compagnies de vétérans nationaux et à fixer l'emploi, le mode d'admission, le traitement et la retraite de ces vétérans; ce projet de décret est ainsi conçu :

Art. 1°r.

« Le roi est autorisé à faire transporter dans les places de guerre de l'extrême frontière, pour y tenir garnison et en assurer la défense, les compagnies de vétérans nationaux qui sont actuellement en garnison dans les villes, places ou châteaux de l'intérieur, qui n'ont pas été mis en état de guerre, ou dans lesquels lesdites compagnies peuvent être remplacées par des gardes nationales.

Art. 2.

« Les compagnies de vétérans nationaux voyageront par étape; chacun des individus qui composent lesdites compagnies, recevra, dès le moment de son arrivée à la garnison, un supplément de solde qui la portera au taux fixé pour les troupes de ligne sur le pied de guerre.

Art. 3.

« Les vétérans nationaux retirés dans les départements ou dans l'Hôtel national des militaires invalides, seront, ainsi que les citoyens qui ont obtenu des pensions militaires, admis à consacrer de nouveau leurs jours à la défense de l'Etat; ils se joindront à celles des compagnies de vétérans nationaux employées dans les places de l'extrême frontière, avec lesquelles ils voudront servir. Ils recevront, à titre d'indemnité, un supplément de solde qui portera leur traitement au pied de guerre, fixé par les décrets, pour les différents grades de l'armée qu'ils auront précédemment occupés.

Art. 4.

« Les vétérans nationaux, non attachés aux compagnies de vétérans, et les citoyens retirés avec des pensions ou un traitement militaire, qui se rendront dans les places de l'extrême frontière, pour se joindre aux compagnies de vétérans, et en assurer avec elles la défense, recevront, pour chaque année de service qu'ils feront, une augmentation de traitement de retraite égale à un vingtième de la pension dont ils jouissent.

Art. 5.

« Lorsque les citoyens retirés avec des pensions militaires et les vétérans nationaux qui ne sont pas actuellement attachés à des compagnies de vétérans, se trouveront dans la mème place de guerre, au nombre de 89, ils formeront une compagnie qui aura le même nombre d'officiers et de sous-officiers que les compagnies de volontaires nationaux. Ces officiers et sous-officiers seront choisis et nommés, ainsi qu'il a été réglé par le décret du 4 août, relatif aux volontaires nationaux. Il en sera de inême toutes les fois qu'il sera réuni dans la même place un nombre danciens militaires assez considérable pour former une nouvelle compagnie.

« Jusqu'au moment où les vétérans seront assez nombreux pour former une compagnie, ils serviront à la suite de celles des vétérans nationaux.

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(L'Assemblée adopte le projet de décret.) (1)

(1) Les divers articles de ce décret font partie du dé

M. Carnot-Feuleins, le jeune, au nom de la commission extraordinaire des Douze et des comités militaire et diplomatique réunis, présente la suite des articles (1) du projet de décret relatif aux moyens d'exécution des bases déjà décrétées pour l'augmemtation de la force armée; ces articles sont ainsi conçus :

SECTION II DU TITRE PREMIER.

Complément de l'armée de ligne.

« Art. 1er. Les registres ouverts pour le recrutement de l'armée de ligne, par les commissaires de district désignés dans l'article 8 ci-dessus, seront déposés dans la municipalité chef-lieu de canton, et y resteront pour l'inscription des citoyens qui voudraient servir dans les troupes de ligne. Ces citoyens pourront aussi s'inscrire sur les registres particuliers que les commissaires désignés en l'article 6 seront tenus d'ouvrir; mais il sera fait note, par ces commissaires, sur les registres des municipalités de chef-lieu de canton, des inscriptions portées sur leurs registres particuliers.

«Art. 2. Les commissaires et les autres citoyens employés au travail de recrutement seront tenus de faire publier dans chaque commune, tous les jours de fête, de foire ou de marché au moins, les dispositions du présent décret; les commissaires pourront même, quand ils jugeront convenable, faire assembler pour cet objet les habitants d'une ou plusieurs communes.

«Art. 3. Tout Français âgé de 18 ans et audessous de 50, n'ayant aucune infirmité, difformité ni flétrissure, qui se présentera pour s'engager dans l'infanterie, dans l'artillerie ou dans les troupes à cheval, sera invité d'après les conditions dont il lui sera donné connaissance, à déclarer dans laquelle de ces trois armes il veut servir.

«Art. 4. La taille nécessaire pour servir dans l'infanterie sera au moins de 5 pieds, pieds nus. «Et dans l'artillerie et les troupes à cheval, moins de 5 pieds 3 pouces.

au

Art. 5. Le terme des engagements sera, pour l'infanterie, ainsi que pour l'artillerie et les troupes à cheval, de trois ans. Cependant la paix ou la réduction de l'armée au pied de paix, sera le terme de ces engagements pour tous les citoyens dont le temps ne se trouverait pas rempli à cette époque.

« Art. 6. Le prix de l'engagement sera de 80 livres pour l'infanterie, et de 120 livres pour l'artillerie et les troupes à cheval, dérogeant à cet égard à l'article 14 de la loi du 31 mai 1792, relative à la création de 54 compagnies franches.

«Art. 7. Outre les sommes accordées par l'article précédent, il sera mis à la disposition des directoires de département, une somme de 10 livres par chaque citoyen qui contractera un engagement dans les troupes de ligne. Cette somme sera destinée à pourvoir aux frais du département les directoires rendront exactement compte de l'emploi qu'ils en auront fait.

«Art. 8. Tout citoyen qui, ayant servi pendant trois ans consécutifs dans quelque arme que ce

cret général sur le complément de l'armée dont la rédaction a été adoptée dans la séance du 20 juillet 1792, au soir.

(1) Voy. ci-dessus, page 557, l'adoption de lusieurs articles de ce projet de décret.

1re SERIE. T. XLVI.

soit, et qui, étant porteur d'un congé absolu obtenu avant la publication du présent décret, voudra se vouer de nouveau à la défense de la patrie, en entrant dans l'infanterie, s'il a servi dans l'infanterie; dans l'artillerie, s'il a servi dans l'artillerie, et dans les troupes à cheval s'il a servi dans les troupes à cheval, recevra pour prix de son engagement une somme plus forte d'un tiers que celle qui est fixée pour la même arme par le présent décret.

Art. 9. Il sera compté à chaque citoyen, au moment de son engagement, la moitié du prix de son engagement, et l'autre moitié lui sera payée en arrivant au régiment, sur le mandat qui lui en aura été remis.

« Art. 10. Indépendamment des mesures prescrites par le présent décret pour compléter l'armée de ligne, tous les corps militaires continueront le travail de leur recrutement, et redoublement d'activité et de soin pour en håter les progrès le plus qu'il sera possible.

«Art. 11. Les recrues recevront 3 sous par lieue de poste pour la route, du lieu où ils auront été engagés à celui où ils auront ordre de se rendre; et ils partiront au plus tard huit jours après celui de leur engagement.

« Art. 12. A l'instant où un citoyen aura contracté son engagement, la municipalité ou le commissaire qui l'aura reçu, lui en délivrera un extrait, et sur la présentation dudit extrait au directoire du district, il sera remis au citoyen nouvellement engagé, un premier mandat sur le receveur du district, de la partie du prix de son engagement qui lui revient, et un second mandat sur le payeur de l'armée ou de la garnison qu'il aura ordre de rejoindre, pour l'autre partie.

«Art. 13. Il sera ajouté à la partie de l'engagement que doit toucher chaque homme de recrue, le prix de la route, à raison de 3 sous par lieue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en y comprenant le chemin que le citoyen nouvellement engagé aura été obligé de faire pour se rendre d'abord au chef-lieu de district.

« Art. 14. Il sera tenu, par la trésorerie nationale, à la disposition du ministre de la guerre, une nouvelle somme de 3 millions destinée aux dépenses de recrutement. En conséquence, il fera passer, par les voies les plus promptes, aux directoires de département, et ceux-ci aux directoires de district, une somme suffisante pour pourvoir aux dépenses de recrutement dont chacun d'eux sera chargé.

« Art. 15. En même temps que le pouvoir exécutif fera l'envoi du présent décret, il indiquera exactement à chaque département les lieux où devront se rendre les recrues de chaque arme qu'il devra fournir; et dans le cas où pour quelque raison que ce fut, il y ait lieu à des changements, il en donnera sur-le-champ avis au directoire du département, en lui indiquant de nouveaux lieux de rassemblement. Dans ce cas, les recrues qui seraient arrivées au lieu qui leur aurait été précédemment désigné, et qui seraient obligées de se transporter ailleurs pour rejoindre leurs corps, recevront 3 sous par lieue pour leur nouveau déplacement.

«Art. 26, Toutes les dispositions des lois précédentes relatives aux recrutement et engagement, et notamment de celles des 25 mars 1791 et 25 janvier dernier, continueront d'être exécutées dans tout ce qui ne sera pas contraire au présent décret; en conséquence, il sera fait par le pouvoir exécutif une instruction détaillée,

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