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« Décrète que, conformément audit résultat, il sera expédié aux officiers y dénommés, et qui auront satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, des reconnaissances définitives de liquidation, jusqu'à concurrence de la somme de 830,916 1. 16 s. 4 d., laquelle sera payée par la caisse de l'extraordinaire, dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.

(L'Assemblée ordonne l'impression du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Morel, au nom du comité de, liquidation, fait un rapport et présente un projet de décret (1) relatif à la liquidation des offices de perruquiers de la ville de Dijon; il s'exprime ainsi :

Messieurs, je suis chargé de rendre compte à l'Assemblée nationale, au nom de son comité de liquidation, des difficultés qu'éprouve l'exécution de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791, relative à la liquidation des offices de perruquiers, et de soumettre à sa décision les réclamations particulières que ceux de la ville de Dijon ont formées contre le mode adopté par le commissaire du roi, dans l'application qu'il leur a faite des dispositions de cet article.

Ces perruquiers, qui sont au nombre de 38, avaient évalué leurs offices, en exécution de l'édit de 1771, à la somme de 2,400 livres; mais cette fixation, qui n'avait pour but que de déterminer la quotité du centième denier qu'ils étaient obligés d'acquitter annuellement, est loin de représenter la valeur réelle et effective de leurs charges, puisque le prix porté en leurs contrats d'acquisition s'élève progressivement depuis 3,700 livres jusqu'à 9,000 livres. Cependant, comme l'article 16 de l'édit de 1771 portait les défenses les plus expresses de vendre aucun office, soit en justice, soit autrement, audessus de la fixation qu'en auraient faite les titulaires ou propriétaires, la plupart des perruquiers de Dijon, pour se soustraire à cette prohibition, ont stipulé deux prix différents dans leurs contrats: savoir, 2,400 livres suivant l'évaluation pour la lettre ou le titre, et le surplus pour acquisition de meubles, effets et outils. Quelques-uns, au nombre de huit seulement, se sont rendus acquéreurs de la lettre, et des meubles et outils, moyennant une somme déterminée, sans distinction de prix. Ces perruquiers s'étant présentés à la liquidation, le commissaire du roi à accordé aux derniers, outre le montant de l'évaluation, le tiers du prix de leurs contrats à titre d'indemnité; mais à l'égard de ceux qui ont énoncé la stipulation de portion du prix pour l'acquisition des meubles et effets, il ne les a admis à aucune indemnité, et ne leur a alloué que le prix du titre, c'est-à-dire la somme de 2,400 livres conformément à leur évaluation.

Ce mode de liquidation a excité de vives réclamations de la part de ceux qui, par l'application qui leur en est faite, éprouveraient une perte réelle et effective de sommes considérables. Ils invoquent en leur faveur les dispositions de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791, qui porte, qu'indépendamment du prix de l'évaluation, ceux qui ont des contrats authentiques d'acquisition seront en outre remboursés, à titre d'indemnité, du tiers du prix de ces contrats. Ils prétendent

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Dette publique, tome 1, n° 37.

que, cet article n'ayant établi aucune distinction vis-à-vis de ceux dont les contrats, outre l'acquisition du titre, énonceraient celle de meubles et effets, le commissaire liquidateur n'a pas dù en admettre, et outrepasser ainsi l'expression littérale de la loi; qu'il n'a pu raisonner à leur égard par analogie des dispositions relatives aux officiers ministériels : d'abord, parce que les lois sur la liquidation de ces offices sont antérieures à la suppression de ceux des perruquiers, et que les exceptions énoncées dans ces premières fois ne sont pas rappelées dans celle postérieure relative à la liquidation des charges de perruquiers; parce qu'en second lieu, loin que les législateurs aient eu l'intention de leur appliquer les mêmes dispositions, tout se réunit, au contraire, pour démontrer qu'ils ont cru devoir déterininer un mode particulier pour leur remboursement, puisque les officiers ministériels, aux termes de l'article 10 de la loi du 1er avril 1791, reçoivent, par forme d'indemnité, le surplus du prix total de leurs contrats, prélèvement fait du montant de l'évaluation, et que la loi du 19 juin, au contraire, n'accorde aux perruquiers, en outre de l'évaluation, que le tiers seulement du prix de leurs contrats. Ils ajoutent que l'interprétation admise par le commissaire-liquidateur établirait une injustice non moins évidente entre ceux qui, soumis à l'édit de 1771, ont stipulé dans leurs contrats deux prix distincts et séparés, l'un pour la lettre ou le titre, et l'autre pour les meubles et effets; et ceux qui, acquéreurs comme eux de meubles et effets d'une valeur égale, mais moins jaloux de se conformer à une loi qui n'était nullement révoquée, n'ont stipulé qu'un seul prix dans leurs contrats, et qui reçoivent cependant la récompense de leur contravention, puisqu'ils sont admis à l'indemnité déterminée par la loi, tandis qu'elle est refusée aux premiers. Enfin, ils observent qu'on ne peut révoquer en doute que la distinction de prix, stipulée par le plus grand nombre d'entre eux, n'ait eu pour motif que leur soumission à l'édit de 1771, si on considère la modicité du prix des meubles ou fonds de boutique faisant partie de leur acquisition; et qui, loin qu'on puisse les évaluer à 6,600 livres, ainsi que l'énonciation de quelques contrats pourrait le faire présumer, sont, au contraire, prouvés par les certificats du département de la Côte-d'Or, et du district et de la municipalité de Dijon, êire au plus de la valeur de 200 livres.

Tel est le précis exact des motifs sur lesquels les perruquiers de Dijon ont appuyé des réclamations que votre comité de liquidation s'est d'autant moins refusé d'accueillir, qu'elles lui ont paru devoir intéresser la justice et l'humanité de l'Assemblée nationale.

En effet, Messieurs, vous penserez sans doute que si la distinction proposée par le commissaire du roi liquidateur pouvait être adoptée, ce serait rendre illusoire le bénéfice qui devait résulter, en faveur des perruquiers, de la disposition de l'article 2 de la loi du 19 juin 1791. Ce n'est que par la considération de l'extrême différence qui existait entre le prix des contrats d'acquisition de ces offices, et de l'évaluation que les titulaires en aient faite, en exécution de l'édit de 1771, que l'Assemblée constituante a cru devoir leur accorder une indemnité; et, comme elle ne pouvait ignorer que la plupart de ces contrats, outre l'acquisition de la lettre ou du titre, énonçaient en même temps celle des meubles et effets qui composaient les fonds de boutique de leurs vendeurs, c'est sans doute par cette raison qu'elle a

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borné cette indemnité au tiers du prix des con-
trats authentiques. Or, si le commissaire liqui-
dateur n'a pu méconnaître, lui-même, la vérité
de cette explication, en admettant au bénéfice
de l'indemnité ceux dont les contrats ne pré-
sentent aucune distinction de prix pour l'acqui-
sition du titre et des meubles et effets, n'y au-
rait-il pas une injustice de la refuser à ceux qui
n'ont stipulé deux prix différents pour des acqui-
sitions qui sont entièrement les mêmes, que par
respect pour une loi à laquelle les premiers ont
été moins jaloux de se conformer?

L'Assemblé nationale ne perdra sûrement pas
de vue que la position de ces différents titulai-
res est absolument semblable: tous ont acquis,
outre la lettre ou office, des fonds de boutique
dont la valeur est égale pour tous, ainsi qu'il
résulte tant de l'inventaire de ces meubles et
effets, rapporté dans quelques-uns des contrats,
que des certificats du département de la Côte-
d'Or, et du district et de la municipalité de
Dijon, qui se sont réunis pour attester que les
fonds de boutique des perruquiers de cette ville
valaient tout au plus 200 livres. J'ajouterai que
le prix total des contrats d'acquisition s'élevant
progressivement depuis 3,700 jusqu'à 9,000 li-
vres, et que le montant de l'évaluation étant
pour tous de 2,400 livres, se serait admettre une
supposition ridicule, que de prétendre que tout
ce qui excède cette évaluation ne peut être
considéré que comme fixant la valeur des meu-
bles et effets qui sont compris dans l'acquisition,
et qu'il serait d'une extrême injustice de faire
éprouver, par un semblable calcul, à des pères
de famille, à des citoyens indigents, dont la plu-
part sont encore débiteurs du prix entier de
feurs acquisitions, une perte réelle et effective
qui, pour plusieurs, se porterait à 6,600 livres.

Votre comité, Messieurs, a donc considéré que
l'article 11, de la loi du 19 juin 1791, qui accorde
aux perruquiers le tiers du prix de leurs con-
trats, à titre d'indemnité, n'ayant établi aucune
distinction relative à l'énonciation de ces con-
trats, on ne devait en admettre aucune dans
l'application de cette loi, et il m'a chargé de
vous présenter le projet de décret suivant:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu
le rapport de son comité de liquidation sur les
réclamations formées par les perruquiers de la
ville de Dijon, contre le mode adopté par le
commissaire du roi, directeur général de la liqui-
dation, dans l'application, en ce qui les concerne,
de l'article Il de la loi du 19 juin 1791; comme
aussi, après avoir entendu les trois lectures du
projet de décret qui lui a été présenté dans les
séances des...
..et avoir décidé qu'elle
en état de rendre son décret définitif, décrète
ce qui suit:

Art. 1er. Les titulaires d'offices de perruquiers
seront admis, en exécution de l'article II de la
loi du 19 juin 1761, au remboursement, à titre
d'indemnité, du tiers du prix de leurs contrats
authentiques d'acquisition, indépendamment du
prix de l'évaluation, sans que, pour raison, soit
de la stipulation d'acquisition de meubles ou
fonds de boutique, soit de la distinction de prix
relative auxdites acquisitions, qui pourrait être
énoncée dans lesdits contrats, cette indemnité
puisse éprouver aucune réduction ou diminu-
tion.

Art. 2. Conformément aux dispositions de l'article précédent, la liquidation des 25 offices de perruquiers de la ville de Dijon, auxquels l'indemnité avait été refusée, sera portée à la

somme de 118,867 1. 13 s. 8 d., au lieu de celle
de 61,000 livres pour laquelle elle avait seule-
ment été comprise dans le travail du commis-
saire du roi, directeur général de la liquidation..
(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport
et du projet de décret et ajourne la seconde lec-
ture à huitaine.)

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M. Morel, au nom du comité de liquidation, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) les commissaires relatif aux liquidations faites par de la trésorerie nationale de différents offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789; il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'Assemblée nationale constituante a décrété, le 21 septembre dernier, qu'à l'égard des offices non encore liquidés, qui ont été supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont le remboursement n'aurait pas été stipulé å époques fixes par les édits ou arrêts de suppression, ou aurait été suspendu par des édíts ou arrêts subséquents, autres que l'édit d'août 1788, la liquidation en serait parachevée par les commissaires à la trésorerie nationale, et le remboursement opéré dans les valeurs et proportions, quant aux capitaux et intérêts, résultant des règlements à ce relatifs.

La même attribution a été confirmée par l'article 2 de votre décret du 14 février dernier, pår lequel vous avez décrété que les propriétaires des offices supprimés avant le 1er mai 1789, seraient tenus de fournir leurs quittances de finance, contrats d'acquisitions, provisions et autres titres de propriété, aux commissaires de la trésorerie nationale avant le 1er mai dernier, et que, sur le vu de ces pièces, lesdits commissaires procéderaient aux liquidations, conformément au décret du 21 septembre 1791, et les remettraient au comité de liquidation, qui en ferait rapport à l'Assemblée nationale.

Les commissaires à la trésorerie ont exécuté les dispositions de ces deux décrets, en procédant à la liquidation des offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont les propriétaires leur ont remis leurs titres de propriété, et je suis chargé de vous rendre compte, au nom de votre comité de liquidation, du résultat de leurs opérations.

Le mode de liquidation suivi par les commissaires, à l'égard des offices énoncés dans les états ci-joints, n'a aucun rapport avec celui prescrit par l'Assemblée nationale relativement aux offices supprimés depuis la Révolution.

Une grande partie des édits ou arrêts qui ont prononcé la suppression des offices dont il s'agit, ayant établi en même temps les bases d'après lesquelles ils seraient liquidés, les commissaires ont dû s'y conformer mais à l'égard de ceux dont le mode de liquidation n'a pas été déterminé par les lois qui en prononçaient la suppression, ils leur ont appliqué les règles et les principes qui étaient suivis par le conseil pour tous les offices soumis à sa liquidation. Cette manière d'opérer, outre qu'elle est conforme au décret du 21 septembre dernier, était la seule aussi qui pouvait être adoptée d'abord parce qu'aucune des dispositions des décrets rendus par l'Assemblée nationale n'est applicable à la liquidation des offices supprimés antérieurement à la Révolution; parce qu'en second lieu, les officiers supprimés par les édits ou arrêts émanés de

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l'ancien régime n'ont pas dû compter sur un mode de liquidation plus favorable que celui qui était généralement suivi lors de leur suppression, et qu'il ne serait pas juste que ceux-là seuls auxquels plus d'aisance a permís de ne pas se présenter à la liquidation à l'époque à laquelle l'exercice de leurs fonctions a cessé, reçussent en ce moment un avantage que ne partageraient pas ceux qui, moins favorisés de la fortune, n'ont pu se prêter aux mêmes delais, et ont été forcés de se faire liquider aussitôt leur suppression.

Les liquidations dont j'ai l'honneur de vous présenter le résultat ont éprouvé peu de difficultés deux seulement ont paru à votre comité devoir être soumises à votre décision.

Un édit du mois de mars 1771 a éteint et supprimé tous les offices de notaires des ci-devant province de Navarre et Vicomté de Soule, et a ordonné que les propriétaires de ces offices seraient tenus de remettre, entre les mains du contrôleur général des finances leurs provisions, quittances de finance et autres titres de propriété, pour, sur la liquidation qui en serait faite, être pourvu à leur remboursement.

Les difficultés qu'a éprouvées la liquidation de ces notaires depuis l'époque de leur suppression, ayant retardé jusqu'à ce moment le remboursement auquel ils ont droit de prétendre, ils en réclament les intérêts à compter de 1771.

Votre comité, Messieurs, a présumé que votre justice vous déterminerait à accueillir leur demande, et à les faire jouir des intérêts d'un remboursement dont la suspension trop longtemps prolongée ne peut être imputée qu'aux formalités qu'on s'obstinait à leur imposer, quoiqu'on ne put ignorer l'impossibilité dans laquelle ils étaient de les remplir. Mais il a pensé, en même temps, que ces intérêts ne pouvaient leur être alloués que du moment où ils ont mis le conseil à même de procéder à leur liquidation. Or, comme il paraît constant que les titres dont il était en leur pouvoir de justifier, n'ont pas été remis aux bureaux du contrôlé général avant le mois d'octobre 1781, c'est de cette époque qu'il vous proposera de faire courir les intérêts réclamés jusqu'au premier avril dernier, avec la retenue, néanmoins du dixième d'amortissement jusqu'au dernier décembre 1790 et du cinquième depuis le premier janvier 1791. J'observerai que le montant des intérêts proposés au profit des quatorze notaires compris dans l'édit de suppression du mois de mars 1771, ne se porte en total, pour dix années et six mois, qu'à la somme de 1,305 1. 10 s.

La seconde difficulté sur laquelle l'Assemblée nationale a à prononcer est relative aux héritiers du sieur Le Normand, ci-devant propriétaire de l'office de trésorier du marc d'or, supprimé par édit du mois de mai 1783.

Le sieur Le Normand avait acquis cet office moyennant la somme de 700,000 livres qu'il avait consignée au Trésor royal, ainsi qu'il résulte du récépissé du sieur Duvergier, ancien caissier, en date du 22 mars 1779, au dos duquel se trouvent portées les mentions des payements d'acomptes qui ont été faits jusqu'à concurrence de 645,000 livres, en exécution de l'édit de suppression de cet office.

Le récépissé dont il s'agit aurait dû être converti en quittance comptable du garde du trésor royal, aux termes d'un arrêt du conseil du 26 février 1723; et, par suite de ce défaut de forme, les quittances des sommes payées acompte du

remboursement n'ont pu être données suivant les usages ordinaires de la comptabilité. Ces formalités n'auraient rien ajouté, sans doute, à la nature et à la vérité de la créance du sieur Le Normand, puisqu'il est prouvé qu'il a réellement et effectivement consigné au Trésor public une somme de 700,000 livres, tant par le récépissé ou assignation qui lui a été délivrée, que par l'état au vrai de l'exercice 1779, arrêté au conseil du roi le 11 mai 1788, dont expédition délivrée par la trésorerie nationale est jointe aux pièces. Cependant les formes prescrites par les règlements relatifs à la comptabilité exigent que l'Assemblée nationale relève le Trésor public, et les représentants du sieur Le Normand, des formalités qui n'ont pas été remplies. C'est donc le cas, en liqui dant ce qui reste dù de l'office de trésorier du marcd'or dont était pourvu le sieur Le Normand, à la somme de 55,000 livres, de valider le récépissé du sieur Duvergier, nonobstant son défaut de conversion en quittance comptable, et d'approuver et ratifier les reçus et quittances des sommes qu'il a reçues acompte de son remboursement. J'ai en conséquence l'honneur de vous proposer le projet de décret suivant:

Projet de Décret.

« L'ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de líquidation, qui lui a rendu compte des opérations attribuées aux commissaires de la trésorerie nationale par les décrets des 21 septembre et 14 février derniers, relativement à la liquidation des offices supprimés antérieurement au 1er mai 1789, dont les remboursements n'ont pas été stipulés à époques fixes par les édits ou arrêts de suppression, ou ont été suspendus par des édits ou arrêts subséquents, autres que l'édit d'août 1788, desquelles opérations les états suivent;

Comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été presenté dans ses séances des..... qu'elle est en état de rendre son décret définiet avoir décidé tif, décrète ce qui suit:

Art. 1er. Il sera expédié par le liquidateur de la trésorerie nationale aux officiers dénommés au premier état, et dont le remboursement a été ordonné devoir être fait comptant par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, des reconnaissances définitives de liquidation jusqu'à concurrence de la somme de 918,623 1. 9 s. 9 d.. laquelle sera payée par la caisse de l'extraordinaire dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.

« Art. 2. A l'égard des officiers dénommés au second état, et dont la liquidation a été ordonnée remboursable en quittances de finance par les édits ou arrêts de suppression qui les concernent, il leur sera délivré par le payeur principal de la dette publique à la trésorerie nationale, des quittances de finance jusqu'à concurrence de la somme de 118,466 1. 10 s. 7 d.; desquelles quittances de finance les intérêts commenceront à courir ou seront exigibles aux époques indiquées par les édits ou arrêts de suppression, et relatées dans les procès-verbaux de liquidation des commissaires à la trésorerie nationale.

« Art. 3. Les propriétaires, ou leurs représentants, des quatorze offices de notaires des ci devant province de Navarre et vicomté de Soule, supprimés par édit du mois de mars 1771, joui ront des intérêts du montant de leur liquidation

à compter du 1er octobre 1781 jusqu'au 1er avril 1792, déduction faite sur lesdits intérêts du 10° d'amortissement jusqu'au dernier décembre 1790. et du 5o à compter du 1er janvier 1791.

« Art. 4. L'Assemblée nationale déclare valable le récépissé du sieur Duvergier, ancien caissier du Trésor royal, du 22 mars 1779, de la somme de 700,000 livres consignée par le feu sieur Le Normand, pour prix de la finance de l'office de trésorier du marc d'or, supprimé par édit du mois de mai 1783, nonobstant le défaut de conversion dudit récépissé en quittance comptable exigée par l'arrêt du conseil du 26 février 1723; elle approuve également les quittances des sommes remboursées à compte, montant à 645,000 livres, et liquide ce qui reste dudit office aux représentants dudit sieur Le Normand, à la somme de 55,000 livres, à la charge par eux de réitérer dans leur reconnaissance de remboursement les quittances des payements ci-devant faits et de se conformer au surplus aux formalités prescrites par les précédents décrets. «

Résultat.

« Trente-deux offices remboursables comp

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(L'Assemblée ordonne l'impression du rapport et du projet de décret et ajourne la seconde lecture à huitaine.)

M. Adam (Moselle), au nom du comité de liquidation, présente le résultat (1) général d'un projet de décret relatif à la liquidation: 1° d'indemnité et remboursement aux propriétaires de différentes jurandes et maîtrises, rentes constituées et créances exigibles sur lesdits corps; 2° sur l'arriéré de la maison du roi: 3° sur l'arriéré du département de la guerre; 4° sur l'arriéré du département de la marine; 5° sur celui du département des finances; 6° sur les domaines et féodalités; 7° sur les créances du ci-devant clergé ; 8° sur les créances des pays d'Etats; 9° sur différents rejets; 10° sur la base de liquidation des batteurs d'or de la ville de Paris; ce résultat est le suivant :

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative, Dette publique, in-4°, Le,/33j, Oo.

RESULTAT

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