Page images
PDF
EPUB

magasin séparé d'où elles ne pourront être retirées, pendant la durée de l'entrepôt, que pour transiter à l'étranger. Ce magasin sera sous la garde respective des préposés de la régie et du commerce, et l'on ne pourra, dans aucun cas, y diviser les marchandises contenues dans chaque colis.

Art. 6. La durée de l'entrepôt, à compter du jour de l'arrivée, ne pourra excéder une année, à l'expiration de laquelle les marchandises qui n'auront pas été expédiées en transit pour l'étranger y seront envoyées sans pouvoir être retirées pour la consommation du royaume, et sans que celles arrivées par les bureaux du pont du Rhin ou la rivière d'Ille puissent être réexportées par les mêmes bureaux.

Art. 7. Le transit des marchandises entreposées à Strasbourg ne pourra avoir lieu par terre que par les bureaux de Rulzheim, Saint-Louis et Pont-du-Rhin, par la rivière d'Ill; et la navigation du Rhin, que par les bureaux de la Wautrenau ou Drussenheim. Chaque colis qui devra être exporté par ces deux derniers bureaux sera plombé, et la voiture qui les contiendra recevra un plomb par capacité.

Les marchandises qui seront expédiées par le Pont-du-Rhin ne seront plombées que par capacité de voiture. Celles qui devront suivre leur destination par la navigation du Rhin ou de la rivière d'lll, seront plombées par colis. Il est défendu aux bateliers, sous peine de confiscation, et de 500 livres d'amende, de décharger aucune partie desdites marchandises dans les îles du Rhin ou d'aborder, sous aucun prétexte, sur la rive gauche de ce fleuve, ailleurs que dans les lieux ou vis-à-vis des lieux où il y a des bureaux ou des préposés établis. Les acquits à caution délivrés pour cette exportation seront déchargés après la reconnaissance du nombre de colis, et que les plombs et cordes y apposés auront été trouvés en bon état.

Art. 8. Le transit et l'entrepôt à Strasbourg, conservés par l'article 1er du présent décret, aux marchandises, qui, pour aller de l'étranger à l'étranger, emprunteront le territoire des départements de la Meuse et de la Moselle, ne pourront avoir lieu qu'autant que ces marchandises seront expédiées à l'entrée et à la sortie par les bureaux de Montmédy, Longwy, Thionville et Sar guemines, et par ceux désignés dans l'article 7, et qu'elles seront assujetties à la visite et à toutes les autres formalités prescrites par la loi du 22 août 1791, pour assurer leur destination,

Art. 9. Le transit, dans ces différents cas, ne sera assujetti qu'aux frais du plombage. Quant à l'entrepôt établi à Strasbourg, le commerce en fournira et entretiendra les magasins à ses frais, et payera également les préposés qu'il jugera à propos d'y tenir.

Art. 10. Les entrepreneurs des manufactures de toiles peintes établies actuellement dans les départements des Haut et Bas-Rhin, jouiront du remboursement des droits du nouveau tarif qu'ils auront acquittés sur les toiles de coton blanches, tirées de l'étranger par les bureaux de Saint-Louis et de Strasbourg, pour être peintes dans les manufactures et réexportées à l'étranger, en se conformant aux formalités prescrites par les articles suivants :

Art. 11. Les toiles qui auront cette destination devront au moment de leur introduction, être déclarées pour celle des manufactures des départements des Haut et Bas-Rhin, à laquelle elles seront destinées, elles seront pesées et aunées 1re SÉRIE. T. XLVI.

par les préposés de la régie du bureau par lequel elles entreront.

Art. 12. Le remboursement des droits qu'elles auront acquittés ne pourra s'effectuer qu'autant que ces toiles n'auront pas changé de main; que la réexportation en sera faite dans l'année par le bureau par lequel elles auront été importées, et qu'elles seront accompagnées de l'acquit de payement des droits d'entrée, lequel sera émargé à chaque expédition par le receveur et le contrôleur, pour les quantités et poids dont la sortie aura été constatée.

Art. 13. Le remboursement des droits accordés par l'article précédent sera effectué par le receveur de la douane qui aura perçu les droits sur le visa du directeur des douanes de l'arrondissement.

Art. 14. Pour donner aux négociants manufacturiers un encouragement et une faculté avantageuse, il sera établi dans les bureaux de Strasbourg et de Saint-Louis un registre de compensation avec ceux des manufacturiers qui justifieront avoir fourni au directoire de leur district respectif une caution bonne et valable en immeuble libre et exempt de toute hypothèque dont la valeur excède, au moins du tiers, celle des droits qu'ils seraient dans le cas de payer; et ils ne payeront effectivement les droits que dans l'année et seulement sur celles des toiles qu'ils n'auraient point exportées dans le délai prescrit par les articles précédents.

Art. 15. Pour empêcher les abus auxquels peut donner lieu le transit accordé par les articles précédents, les conducteurs seront tenus, à peine de 1,000 livres d'amende, de souffrir, à toute réquisition, la vérification des plombs apposés aux voitures; dans le cas où les préposés s'apercevront que lesdits plombs ont été détachés ou la voiture débâchée, ils sont autorisés à conduire ladite voiture au plus prochain bureau de la route, où le nombre des colis et les plombs qui y auront été apposés seront reconnus. En cas de déficit de colis, ou s'il est constaté qu'une marchandise a été substituée à celle qui avait été déclarée; ou s'il se trouve des colis dépourvus de plombs, le voiturier sera condamné en 2,000 livres d'amende par chaque colis manquant ou faux plombs, ou dans lequel on aura mis une marchandise autre que celle déclarée; pour sûreté de laquelle amende la voiture et les chevaux seront saisis. L'amende ne sera que de 100 livres lorsque le plomb apposé à la voiture aura été détaché sans qu'il y ait d'autre contravention. Elle sera de 500 livres si la voiture est trouvée débâchée en tout ou en partie. S'il s'agit de colis que l'on aura vu décharger, le colis sera saisi et le voiturier condamné en 500 livres d'amende. Si c'est un colis qu'on a voulu échanger, le colis qui aura été vu déchargé, et celui qui lui aura été substitué seront saisis, avec pareille amende de 500 livres. »

(L'Assemblée ajourne à huitaine la troisième lecture.)

M. Vincens-Plauehut observe que dans le décret du 20 juin dernier (1) les familles de Jean Sausse (2) et de Pierre Boissons, volontaires

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XLV, seance du 20 juin 1792, page 429, le décret relatif aux indemnités à accorder aux familles des citoyens du département du Gard qui ont péri dans le Rhône.

(2) Voy. ci-dessus, séance du 16 juillet 1792, au matin, page 501, la lettre du sieur Sausse.

33

au deuxième bataillon du Gard, submergés en allant exécuter la loi contre les révoltés d'Arles, ont été oubliés. Il demande que l'Assemblée répare cette omission en rendant en faveur de ces familles deux décrets qu'il lui présente : « L'Assemblée nationale, considérant que les familles de Jean Sausse et de Pierre Boissons, volontaires au deuxième bataillon du Gard, submergés en allant exécuter la loi contre les révoltés d'Arles, ont été omises dans le décret du 20 juin dernier et qu'il importe de réparer promptement cette omission, décrète qu'il y a

[blocks in formation]

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.

Un membre, au nom du comité des secours publics, fait un rapport et présente un projet de décret sur la réclamation des sieurs Soland, Lehrun et Fortin (1), ci-devant chefs-inspecteurs des ateliers de secours de Paris; le projet de décret est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale, considérant les travaux utiles faits postérieurement au décret du 16 juin 1791, par MM. Soland, Lebrun et Fortin, ci-devant chefs des ateliers de Paris, les services qu'ils ont rendus à la patrie pendant l'exercice de leurs fonctions, par leur fermeté et leur bonne conduite, et l'état de détresse dans lequel ils se trouvent, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale décrète que la Trésorerie nationale tiendra à la disposition du ministre de l'intérieur la somme de 300 livres, laquelle sera divisée par égales portions entre les nommés Soland, Lebrun et Fortin, pour leur tenir lieu d'indemnité des travaux qu'ils ont faits depuis l'époque du 16 juin 1791 et de leurs services. >>

(L'Assemblée adopte le décret d'urgence, puis le décret définitif.)

Une députation des volontaires du 1er bataillon du département de l'Ain est admise à la barre.

M. ROUX, capitaine de ce bataillon, justifie ses camarades des reproches d'indiscipline et d'insubordination dont ils ont été l'objet. Il se plaint de ce que M. Victor Broglie, commandant, n'a pas rendu assez de justice aux sentiments de la majorité de ses camarades. Il observe que, dispersés dans les villages, à charge aux citoyens, ils ressentent le besoin d'être mis en activité dans une garnison et proteste en leur nom de leur dévouemeut sincère aux lois constitutionnelles. (Applaudissements.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance. M. Lecointre. Je demande le renvoi au comité militaire pour nous rendre' compte plus particulièrement de cette pétition.

M. Brunck. Le renvoi au comité militaire est inutile, car la réclamation des pétitionnaires

(1) Voy. Archives parlementaires, 1r série, t. XLI, séance du 7 avril 1792, page 289, la lettre du ministre de l'intérieur, au sujet des sieurs Soland, Lebrun et Fortin.

est superflue. L'Assemblée nationale a déjà rendu dans cette affaire le décret qu'elle avait à rendre (1); employé à maintenir l'ordre dans les villages près des frontières, ce bataillon n'est point en état d'inactivité. Je demande la mention honorable de ses sentiments et l'ordre du jour sur la réclamation.

M. Lamarque. J'appuie la mention honorable et je demande qu'extrait du procès-verbal contenant cette mention honorable soit envoyé au bataillon. Je propose, en outre, que le pouvoir exécutif soit tenu de rendre compte des mesures qu'il aura prises pour donner à ce bataillon l'activité qu'il sollicite.

M. Dorizy. Je demande la priorité pour la mention honorable et l'ordre du jour, d'après les motifs qui ont été donnés.

(L'Assemblée décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait lui sera envoyé, de la bonne volonté du 1er bataillon du département de l'Ain, et passé à l'ordre du jour sur sa réclamation.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse du district de Mella, qui fait plusieurs questions relatives à la loi qui supprime sans indemnité les droits féodaux casuels dans le cas où ils ne sont pas le prix d'une concession primitive de fonds.

(L'Assemblée renvoie l'adresse au comité féodal.)

Des citoyens de diverses communes du département de Seine-et-Oise sont admis à la barre.

L'orateur de la députation annonce qu'ils ont tous juré sur l'autel de la patrie de défendre la liberté jusqu'à la mort. Il demande que l'Assemblée venge la nation des traîtres qui conspirent contre elle et dont les attentats ne peuvent rester impunis. (Applaudissements.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

Des membres de la ci-devant compagnie des centgardes suisses, au nombre de soixante, sont admis à la barre.

L'orateur de la députation, après avoir observé que ses camarades et lui, retirés du service auprès du roi par la suppression de leur état, se sont enrôlés dans la garde nationale de Versailles ou dans celle destinée à défendre la patrie sur les frontières, demandent: 1° à être employés pour le service de la nation française; 2° qu'il leur soit accordé un traitement pour subsister jusqu'à ce qu'ils soient placés; 3° que ceux d'entre eux qui ne peuvent plus servir obtiennent la retraite des invalides; 4° qu'il leur soit expédié des certificats plus satisfaisants que ceux qui leur ont été délivrés par M. Brissac; 5° qu'on leur fasse payer les indemnités arriérées accordées sur les fermes à la compagnie des cent gardes suisses.

En terminant, il se plaint, toujours au nom de ses camarades, d'avoir été maltraité successivement par tous les ministres, à l'exception de M. Servan, et il jure, à l'exemple de ses ancêtres les plus anciens et les meilleurs alliés de la France, soumission aux décrets de l'Assemblée

(1) Voy. ci-dessus, séance du vendredi 6 juillet 1792, le décret rendu au sujet des troubles de Neufbrisach.

}

et fidélité à la nation, à la loi et au roi. (Applau- | d'un capitaine, le sieur Pierre Henry, dit Dubois, dissements.)'

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

M. Merlin. Vous avez rendu un décret, ce matin, par lequel vous avez ordonné que la garde du roi serait incorporée dans la gendarmerie nationale (1)! Voilà le premier objet de la pétition rempli.....

M. Cambon. Et quant au second, c'est sur les 25 millions accordés à la splendeur du trône, que la nation doit leur rendre justice. Lorsqu'on a licencié la garde du roi, on n'a pas employé cette parcimonie; c'est qu'elle était composée de contre-révolutionnaires et que les cent-suisses sont de bons citoyens. (Applaudissements.)

M. Kersaint. Je rappelle à l'Assemblée, que dans le projet de décret présenté par M. Condorcet, à l'occasion des dangers de là patrie, il y a un article qui concerne la liste civile: on a omis de renvoyer ce projet à la commission extraordinaire des Douze; je demande la réparation de cet oubli.

(L'Assemblée renvoie cette pétition au comité militaire, puis elle renvoie également à ce même comité, réuni avec celui de l'ordinaire des finances, la question de savoir si les dépenses relatives à la splendeur du trône ne doivent pas être surveillées par la nation et si l'indemnité demandée par les pétitionnaires ne doit pas être considérée comme une dépense à la charge de la liste civile.)

Quatorze citoyens monédiers d'Arles sont admis à la barre.

L'orateur de la députation expose que, passant par Lyon pour venir à Paris, ils ont été arrêtés; on a visité leurs passeports, qu'on a trouvés en règle; mais qu'à leur sortie on les a détenus. Ils ont réclamé la protection de la municipalité. On leur a répondu qu'on ne connaissait que le directoire. Il demande justice contre ce directoire, qu'il espère que l'Assemblée voudra bien casser. Il atteste que Lyon est le foyer d'une grande conjuration; il prie l'Assemblée, au nom de la patrie, de prévenir les perfidies du pouvoir exécutif et prédit que le camp de Jalès ne sera dissipé qu'en apparence.

En terminant, il dénonce l'inaction du pouvoir exécutif, appelle l'attention de l'Assemblée sur le danger dans lequel elle met la chose publique et demande que l'Assemblée veuille bien prononcer sur le compte de La Fayette. (Applaudissements des tribunes.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition à la commission extraordinaire des Douze.)

M. Rouyer. Voici plusieurs jours que l'on présente à signer au bureau des secrétaires, des extraits de procès-verbaux de liquidation, soit de l'Assemblée constituante, soit de celle-ci, pour des officiers retirés. Je ne conçois pas comment sont faits ces procès-verbaux; mais il en résulte que les officiers ont une plus forte paie que ceux qui sont en activité de service. Par exemple, voici l'extrait du procès-verbal de liquidation

(1) Voy. ci-dessus, séance du 16 juillet 1792, au matin, page 507, l'adoption du projet de décret présenté par M. Delmas.

[ocr errors]

qui a d'abord servi dans les grades subalternes des gardes françaises, et qui est devenu capitaine, comme par un vol de pigeon. Il a pour 25 ans 5 mois de service, une pension de 2,800 livres, tandis que les capitaines du premier rang n'ont que 2,000 livres de retraite pour 30 ans de services effectifs. Je demande donc que toutes les liquidations faites par l'Assemblée constituante, à qui l'argent du peuple ne coûtait pas beaucoup, soient revisés, et qu'on ne paie provisoirement que la moitié des liquidations.

Sur ce point spécial, avant de signer l'extrait du procès-verbal qui m'est présenté, je demande le renvoi au comité de liquidation pour examiner s'il ne s'y est pas glissé une erreur.

(L'Assemblée ordonne qu'avant que l'extrait soit délivré à M. Pierre Henry, dit Dubois son comité de liquidation examinera s'il y a eu erreur et lui en fera son rapport.)

Des citoyens de la ville de Reims sont admis à la barre.

L'orateur de la dépuration offre en don patriotique, au nom de ses concitoyens, la somme de 681 livres en assignats, celle de 250 livres en numéraire à échanger contre des assignats, et deux lettres de maîtrise dont il dépose les titres. (Applaudissements.) Il rappelle à l'Assemblée les regrets qu'ont éprouvé les bons patriotes du renvoi des trois ministres Roland, Servan et Clavière, et la prie d'examiner la question de savoir si le roi a le droit d'apposer son veto sur les décrets auxquels le salut de la patrie serait attaché et s'il n'est pas dangereux d'arrêter l'exécution des mesures que des circonstances impérieuses rendraient urgentes. (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance. Plusieurs membres : Mention honorable! D'autres membres (à droite): Mention honorable du don et non de l'adresse.

(L'Assemblée, après avoir décrété la mention honorable de l'offrande au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs, décrète la mention honorable de l'adresse, qu'elle renvoie à la commission extraordinaire des Douze.)

Un de MM les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Ducluseau, greffier du tribunal de paix de la section de l'Hôtel-de-Ville, rue des Barres, qui offre à l'Assemblée un habit complet de garde national destiné au premier fédéré qui volera aux frontières. « Cet habit, dit-il, n'a jamais vu les scènes d'horreur, notamment le massacre du Champ-de-Mars. » M. Ducluseau joint à son offrande celle de 50 livres en assignats pour faciliter le voyage de celui des fédérés à qui son habit sera délivré.

(L'Assembléc accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis au donateur.)

Un membre: Je dénonce à l'Assemblée nationale une insulte qui vient d'être faite à des citoyens fédérés du bataillon de la Charente-Inférieure, dans le jardin des Tuileries. Il est temps enfin de réprimer les délits de ce genre, qui se multiplient chaque jour avec une audace qui n'a plus de frein, surtout depuis que le jardin n'est plus ouvert au public. Je demande que l'Assemblée veuille se faire rendre compte du fait par

les braves fédérés qui sont là. (Applaudissements

des tribunes.)

(L'Assemblée décrète que les fédérés de la Charente-Inférieure seront admis à la barre.)

(On introduit les fédérés.)

L'orateur de la députation s'exprime ainsi : Législateurs, vous avez décrété que la patrie est en danger. Nous venons de nous en apercevoir dans le jardin des Tuileries. Nous vous dénonçons l'infraction à la loi qui vient d'être commise envers nous par des valets de cour. (Applaudissements des tribunes.) Nous nous promenions paisiblement. Seulement nous chantions des couplets en l'honneur de la liberté, seule digne de l'homme régénéré. La reine vint à passer; nos chants lui déplurent sans doute, ainsi qu'aux valets qui l'entouraient. Ils prétextèrent, pour nous insulter, que nous ne nous étions pas découverts. Législateurs, si le roi fut passé, nous savions ce qui était dû au chef de l'armée; mais la Constitution ne parle pas de la reine. Des hommes libres ne doivent rien à la femme du roi. (Applaudissements des tribunes.) La femme du roi n'est qu'une femme comme une autre. (Applaudissements des tribunes.) Nous avons cru devoir conserver la dignité d'hommes libres en refusant de saluer la reine, qui n'est rien dans l'Etat. Des valets de cour ont osé attenter à la majesté du peuple français dans la personne de mon camarade, en le maltraitant à coups de sabre et en foulant son chapeau aux pieds. Nous demandons justice, législateurs, et nous pensons que vous ne nous la refuserez pas. » (Applaudissements à gauche et dans les tribunes.)

Un membre: Je demande qu'un garde national témoin du fait soit entendu.

Plusieurs membres: Allons donc; veut-on ériger l'Assemblée nationale en bureau de juge de paix? (Bruit.)

(L'Assemblée nationale décrète que le garde national, témoin du fait sera entendu.)

(On l'introduit à la barre.)

Le garde national J'étais dans le jardin des Tuileries au moment où la scène eut licu. J'entends crier: « Vive la reine! » Je m'informai à un officier de la gendarmerie nationale. Il me dit que des fédérés avaient insulté la reine, par des chansons infâmes et qu'ils n'avaient pas voulu ôter leur chapeau. Je lui observai que le mouvement du cœur ne se commandait pas (Applaudissements des tribunes), qu'en Angleterre, le peuple passait près du roi, sans se découvrir. Je me suis ensuite adressé aux fédérés. Je les ai invités à la paix; ils m'ont assuré n'avoir point chanté de chansons insultantes, et m'ont dit n'avoir été maltraités que pour n'avoir point salué la reine. (Applaudissements des tribunes.)

M. le Président répond à l'orateur et accorde aux petitionnaires et au témoin les honneurs de la séance.

Un membre: Non seulement des fédérés, mais les représentants de la nation eux-mêmes sont journellement insultés dans le jardin des Tuiferies. Depuis qu'il n'est ouvert qu'à des privilégiés, il y a là un groupe de chevaliers de Saint-Louis, dont l'insolence n'a pas de bornes. be demande que pour mettre fin à ces désordres, l'Assemblée renvoie ces diverses dénonciations à son comité de surveillance pour qu'il lui propose les mesures nécessaires. (Applaudissements.)

n autre membre : J'ai été aussi instruit d'actes arbitraires qui se commettent chaque jour en

cet endroit, et voici un fait dont j'ai été témoin. Un citoyen, entré avec une pique dans le jardin des Tuileries, y fut arrêté par des grenadiers de la garde nationale, et conduit dans un certain comité central qui se tient au château. Voilà ce que j'ai vu moi-même. (Bruit.)

Un autre membre: Je demande que l'Assemblée nationale aille tenir ses séances au palais, afin qu'éloignés de cet endroit, ses membres, ainsi que tous les bons citoyens, ne soient plus exposés à des insultes pareilles. (Applaudissements des tribunes.)

M. Reboul. Je demande que l'Assemblée cesse de s'occuper d'objets si peu dignes d'elle, et qu'elle passe à l'ordre du jour.

M. Gérardin. Je déclare, moi, que souvent je n'ai pu passer par cette porte-là (à gauche), et suivre le passage de ce côté, sans être insulté par le peuple. Pendant que j'étais président, j'ai éprouvé des insultes révoltantes. Voilà le fait que je dépose pour être ajouté aux autres.

M. Coubé. Je demande la mention au procèsverbal du fait dénoncé par M. Gérardin, et que l'extrait en soit envoyé aux départements, afin que nos commettants sachent quelle considération le peuple a pour ses réprésentants, et quelle est la liberté des opinions dans le sein du Corps législatif.

Plusieurs voix: L'ordre du jour!

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Paris, citoyen de Paris, qui réclame pour lui et pour M. Boullard, détenu avec lui à l'Abbaye, la justice de l'Assemblée.

Un membre: Je demande que le rapport du comité, en ce qui concerne ces détentions, soit fait demain à la séance du matin.

(L'Assemblée decrète cette proposition.)

M. Lecurel. J'offre de la part des Amis de la Constitution de la ville de Champlitte, département de la Haute-Saône, un don patriotique de 290 livres en assignats, 13 1. 19 s. en espèces, et un galon d'or d'une aune et un tiers. J'observe que c'est le cinquième don patriotique de cette ville, que les impositions sont en pleine activité dans tout le district de Champlitte et que le seul canton de Fouvent-la-Ville dépendant de ce district, a envoyé à la Fédération quarantehult volontaires, qui viennent de s'enregistrer pour voler aux frontières. Je demande, en conséquence, que l'Assemblée fasse mention honorable du tout dans son procès-verbal et qu'elle accorde à l'un de ces volontaires, au choix des députés de la ville de Champlitte, l'habillement complet de garde national et les 50 livres que M. Ducluseau a offerts à la patrie dans cette séance.

(L'Assemblée décrète ces différentes proposi

tions).

M. Brémontier, au nom du comité des décrets, donne lecture d'une lettre des grands procurateurs de la nation, qui appelent l'attention de l'Assemblée sur les longs retards et les abus qui peuvent résulter de la faculté laissée aux accusés devant la Haute-Cour nationale de faire entendre, aux frais de la nation, autant de témoins et aussi longtemps qu'il leur plaît. Il en demande le renvoi au comité de législation avec mission d'en déposer le rapport dans trois jours. (L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. Lecointre présente à l'Assemblée un pro

jet de décret (1), dont le but est d'obtenir que tout citoyen français soit traité comme un soldat dans le cas où il serait pris par l'ennemi, les armes à la main.

M. Duhem. Je demande l'ajournement du projet de décret jusqu'au moment où M. Lecointre aura trouvé un moyen de faire exécuter chez les puissances étrangères les décrets de l'Assemblée.

Un membre: Le comité diplomatique est déjà chargé par l'Assemblée de lui présenter un projet de loi qui remplisse les vues développées par T'opinant; je demande le renvoi à ce comité.

(L'Assemblée renvoie le projet de décret de M. Lecointre au comité diplomatique.)

M. Cambon. L'Assemblée, dans le commencement de sa séance, a renvoyé à son comité de liquidation l'examen de ce qui concerne la pension décrétée en faveur de Pierre Henry, dit Dubois, pour voir si aucune erreur ne s'était glissée dans les chiffres. C'est inutilement que ce décret a été rendu, vu que cette pension est réglée conformément à la loi. L'Assemblée ne doit point hésiter à ordonner la liquidation des sommes dues aux officiers ci-devant gardes françaises. Lorsque l'Assemblée a rendu un décret après trois lectures, si, sur la motion d'un membre, sans examiner les pièces, on revient sur ce décret, nous ne serons occupés qu'à défaire ce que nous avons déjà fait.

M. Rouyer. Je ne puis méconnaître le sentiment qui a porté l'Assemblée constituante à traiter aussi favorablement les braves gardes françaises, mais j'observe que la loi est conçue de manière qu'ils ont plus d'intérêt à se retirer du service qu'à y rester. Sans doute, la récompense qu'elle leur a accordée n'était point audessus du service qu'ils ont rendu à la Révolution, et quoique la liberté et les dispositions à la défendre soient dans le cœur de tout bon Français, on ne peut nier qu'ils aient puissamment contribué à la conquérir.

Je demande, malgré cela, que l'Assemblée prenne, dans sa sagesse, les moyens propres à remédier au vice de cette loi, et je suis certain que ces braves citoyens applaudiront euxmêmes aux vues d'économie qui dirigeront à cet égard l'Assemblée nationale.

M. Delaporte. La liquidation des pensions des gardes françaises a été faite sur une loi particulière, contraire à la loi générale des liquidations. On voulait, par quelque moyen que ce fût, les dissoudre; on a fait pour eux un mode de faveur, on leur a tendu un piège. Mais il ne serait pas de la dignité de l'Assemblée de revenir sur ces liquidations.

M. Fauchet. Il est très vrai qu'on a cherché et qu'on a réussi à faire trouver aux ci-devant gardes françaises en ne servant pas, un avantage qu'ils n'auraient pas en servant. Malgré cela, je demande qu'il ne soit rien retranché au décret relatif à ces braves soldats. Il suffit, pour tout concilier, que l'Assemblée, par une disposition nouvelle, change celle au moyen de laquelle ils trouvaient plus d'intérêt à se retirer qu'à servir.

M. Jouneau. J'observe que plusieurs de ces officiers sont venus au comité militaire demander qu'on leur laissât cette faculté. Je demande

(1) Malgré toutes nos recherches, nous n'avons pu parvenir à trouver ce projet de décret.

que l'Assemblée se rende à leurs instances e qu'elle la leur accorde.

(L'Assemblée rapporte le décret qui avait suspendu la délivrance de l'extrait du procès-verbal relatif à la pension du sieur Pierre Henry, dit Dubois; mais, en même temps, elle ordonne à son comité de liquidation d'examiner la loi sur les pensions à accorder aux ci-devant gardes françaises, et de lui présenter les moyens de remédier aux inconvénients de cette loi.)

M. Morel, au nom du comité de liquidation, présente un projet de décret (1) relatif à la liquidation d'offices de judicature et ministériels: ce projet de décret est ainsi conçu:

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de liquidation, qui lui a rendu compte des opérations du commissaire du roi, directeur général de la liquidation, dont l'état suit..,, comme aussi après avoir entendu les trois lectures du projet de décret qui lui a été présenté dans ses séances des..., et avoir décidé qu'elle est en état de rendre son décret définitif, décrète :

Art. 1er. Que, conformément au dit résultat, ii sera expédie aux officiers y dénommés, et qul auront satisfait aux formalités prescrites par les précédents décrets, des reconnaissances définitives de liquidation, jusqu'à concurrence de la somme de 12 millions 656,103 1. 4 s. 6 d., laquelle somme sera payée par la caisse de l'extraordinaire, dans les valeurs et proportions résultant des décrets des 15 mai et 12 juin derniers.

« Art. 2. L'Assemblée nationale ajourne la liquidation des quinze offices des procureurs en la ci-devant sénéchaussée de Rodez.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »