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dit, afin de faire calomnier les membres par les autres membres lorsque tous s'imposent réellement la loi de la délicatesse et de l'honneur, et ne se permettent jamais d'injurier ni de calomnier leurs collègues. C'est, Messieurs, en présentant ainsi le caractère et les discours de vos membres dans toutes les parties des départements, qu'on veut imprimer à l'opinion publique un caractère de respect pour l'Assemblée nationale. Il faut que vous appreniez, Messieurs, que ce sont des gens très puissants qui se sont mis à la tête du Logographe, et que ce sont nécessairement ces gens qui l'influencent et déterminent tous les crimes que j'ai à leur reprocher. Je demande le renvoi aux commissaires de la salle. (Vifs applaudissements des tribunes).

M. Lejosne. Le Logographe est la satire la plus amère de l'Assemblée.

M. Thuriot, en descendant de la tribune. Ce sont des coquins!

M. Bréard. Je crois que dans ce moment l'Assemblée n'est pas assez complète pour pouvoir prendre une détermination. Je demande que, lorsque l'Assemblée sera fermée, avant de passer au grand ordre du jour, on traite cette question qui, selon moi, est très intéressante et influe beaucoup sur la tranquillité publique.

M. Thuriot. J'insiste sur ma proposition qui est le renvoi aux commissaires de la salle, afin qu'ils puissent présenter à l'Assemblée un tableau des faits qu'on a à lui dénoncer, et sur lequel elle puisse juger.

M. Cartier-Douineau. Je demande que le compte que les commissaires de la salle doivent rendre, porte sur tous les journalistes; le Patriote français, la Chronique de Paris sont tous incendiaires.

M. Marant. La commission extraordinaire des Douze nous a annoncé qu'elle nous présenterait ses vues sur tous les libelles qui infectent continuellement la France, et dans ces libelles on peut mettre tous les journalistes! car il n'y en a pas un seul qui ne verse du poison dans l'esprit des habitants de la France, les uns dans un sens, les autres dans un autre. Je demande que les reproches que l'on a à faire aux journalistes soient renvoyés à la commission des Douze, afin qu'elle les enveloppe dans les mesures générales qu'elle doit vous présenter dans son rapport, et qu'elle nous présente enfin un moyen qui concilie la liberté de la presse avec la répression des abus qui en proscrive entièrement toute licence; et qu'enfin ceux qui se mêlent d'écrire, se bornent précisément à dire la vérité.

M. Cartier-Douineau. J'appuie la proposition du préopinant; je demande, comme lui, le renvoi de cette question à la commission de Douze; elle examinera et proposera ses vues; elle vous fera sentir l'inconvénient des journalistes qui se trouvent dans le sein de l'Assemblée, et les membres qui, journalistes eux-mêmes, calomnient tous les jours les membres de l'Assemblée nationale; et je cite MM. Condorcet et Brissot qui calomnient hautement.

M. Lecointe-Puyraveau. C'est un moyen usé que d'employer les mesures générales pour écarter des inconvénients particuliers. Je dis, Messieurs, que par le désir que vous devez avoir de mettre des bornes à tout le mal qui pourrait être fait par des journalistes qui cherchent à jeter des troubles dans l'Empire, vous ne devez pas perdre de vue la proposition faite par M. Thu

riot. M. Thuriot est calomnié sur un point infiniment délicat. Eh! Messieurs, que deviendrait le respect qui doit s'attacher à l'Assemblée nationale, si un journaliste qui s'annonce comme copiant littéralement ce qui se dit à l'Assemblée, faisait croire à tous les Français qu'il existe, dans l'Assemblée nationale, un membre qu'on a accusé d'être un des instigateurs de l'événement du 20 juin ce serait une horreur; vous devez connaître l'étendue de cette injure, vous devez sentir la funeste influence qu'elle pourrait avoir sur l'esprit public; vous empresser de lever sur la tête de l'auteur de cette calomnie le glaive de la loi. Je demande donc que les commissaires de la salle soient spécialement chargés, indépen! damment de tous les renvois et propositions générales, de prendre des informations sur le fait dénoncé par M. Thuriot, afin que bientôt vous en fassiez une punition exemplaire.

M. Lejosne. Je demande que la loge du Logographe soit fermée (Vifs applaudissements des tribunes.)

M. Laureau. Je demande la parole.

M. Lejosne. Monsieur Laureau, vous ferez imprimer votre opinion (Applaudissements des tribunes.)

(L'Assemblée renvoie aux commissaires de la salle la vérification du fait allégué contre la société logographique et à la commission extraordinaire des Douze l'examen des plaintes relatives aux autres journaux.)

Des citoyens députés par 18 municipalités du district de Mantes sont admis à la barre.

L'orateur de la députation expose les besoins pressants des habitants de ce district. Les blés commencent à y manquer, les marchés n'en fournissent plus, malgré l'abondance de la dernière récolte. Dans cet état de détresse, il implore pour ses concitoyens les secours de l'Assemblée.

M. le Président répond à la députation et lui accorde les honneurs de la séance.

(L'Assemblée renvoie la pétition aux comités d'agriculture et de commerce réunis.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du vendredi 29 juin 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Un de MM. les secrétaires annonçe les dons patriotiques suivants :

1o Les secrétaires-commis du comité des pétitions et des commissions ordinaire et extraordinaire des Douze, offrent en assignats 30 livres.

2o Les administrateurs composant le directoire, les suppléants, le secrétaire et le receveur du district de Marseille offrent 800 livres en assignats.

3o Les officiers municipaux de Lons-le-Saulnier envoient une quittance du district du même lieu, qui constate qu'ils ont versé dans sa caisse une somme de 1,388 1. 14 s. dont 1,380 1. en assignats; 81. 14 s. en espèces, et une paire de boucles d'argent estimée 24 1. 15 s. ce qui forme un total de 1,4131. 9 s.

4° Un anonyme de la ville de Champlitte envoie en assignats 100 livres.

5o M. Palis, chirurgien dans l'armée du Rhin, envoie 2 assignats de chacun 5 livres.

6o Les administrateurs composant le directoire du district de Verdun, département de la Meuse,

offrent le douzième de leur traitement par an, formant une somme de 433 livres.

7° MM. les président, accusateur public, commissaire du roi et le greffier du tribunal criminel du département de l'Hérault envoient une quittance de la somme de 500 livres, qu'ils ont versée en assignats dans la caisse de M. Poitevin, à Montpellier.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis à ceux des donateurs qui se sont fait connaître.

Un de MM. les secrétaires donne lecture des deux lettres suivantes :

1° Lettre de M. Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, dans laquelle il prie l'Assemblée d'ordonner le rapport sur les affaires des colonies.

2o Lettre de M. Romain-Lacaze, député auprès de l'Assemblée nationale et du roi par la colonie de la Guadeloupe, dans laquelle il prie l'Assemblée de ne rien décider relativement à cette colonie, avant que le projet de décret qui a été proposé par le comité lui ait été communiqué, afin qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet.

M. Queslin. Je ferai observer à l'Assemblée qu'il est urgent de ne pas différer de prendre des mesures de sûreté relatives à cette importante colonie; je crains que M. Lacaze ne fasse une semblable demande pour retarder le départ des commissaires et des troupes destinées à cette île. Je demande à lire le projet du comité.

Plusieurs membres: Appuyé! appuyé! (L'Assemblée décrète que la lecture du projet de décret sera faite à l'instant.)

M. Queslin, au nom du comité colonial, présente un projet de décret (1) concernant les troubles arrivés à la Guadeloupe (2); ce projet de décret est ainsi conçu :

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Décret d'urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies; considérant combien il importe à la tranquillité des îles du Vent de mettre à exécution dans ces colonies, le décret du 28 mars dernier;

« Considérant que les commissaires civils, chargés de le faire exécuter, sont sur le point de s'embarquer; que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses de cette expédition; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ de France, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à la BasseTerre, les 3 et 17 août dernier sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens.

Considérant que l'arrêté pris par l'assemblée coloniale le 13 septembre, qui casse les officiers municipaux de Basse-Terre et les déclare inca

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Colonies, n° 32.

(2) Le rapport de M. Queslin sur les troubles de la Guadeloupe, n'a pas été lu en séance. Voy. ci-après, aux annexes de la séance, page 49.

pables d'être élus pour aucunes places de fonctionnaires publics dans l'espace de 5 années, est également irrégulier, illégal et contraire aux droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats;

Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur concernant les sieurs Castaudet, Serres et Garcy, sont attentatoires à l'autorité du Corps législatif; que celui concernant la déportation du sieur Coby est une infraction au décret du 27 septembre, publié dans la colonie de la Guadeloupe, le 15 décembre suivant;

« Considérant que la conduite des sieurs Béhague, Chigny et Darrot envers les commissaires civils est une contravention manifeste à la loi du 8 décembre et tendait à rendre leur mission inutile;

« Considérant enfin que le sieur Béhague a, au mépris de la loi d'amnistie et des observations des commissaires civils, déporté des citoyens qui, en les supposant coupables, devaient participer au bénéfice de la loi; après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit:

« Art 1er. L'Assemblée nationale casse et annule les fédérations faites à Sainte-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier; défend à tout citoyen entré dans ces associations irrégulières de faire, en cette qualité, aucun acte quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.

«Art. 2. Casse et annule les arrêtés des 13 septembre, 25 octobre et 4 novembre, l'arrêt du conseil souverain du 24 novembre.

« Art. 3. En conséquence, elle renvoie les parties se pourvoir par devant les tribunaux à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dûs.

Art. 4. Les sieurs Castaudet, Garcy, Serres et Coby, sont libres de retourner dans la colonie pour vivre sous la protection des lois.

« Art. 5. Les frais de leur passage seront avancés par le Trésor public, sur les fonds des-tinés à l'administration des colonies; en conséquence le ministre de la marine est chargé de prendre, pour parvenir à ce but, le parti le plus économique.

« Art. 6. Les sommes employées à cette opération seront rejetées sur les colonies, en sous additionnels aux impositions de 1793; les commissaires civils sont chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au Trésor public.

« Art. 7. Le pouvoir exécutif sera invité à rappeler le sieur Béhague, gouverneur général des iles du Vent; le sieur Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, et le sieur Darrot, commandant en second, dans la même colonie, que l'Assemblée nationale mande pour rendre compte de leur conduite.

« Art. 8. Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital de BasseTerre et en instruiront le Corps législatif pour le mettre en état de prononcer en conséquence.

« Art. 9. Le décret du 15 juin dernier fait pour la colonie de Saint-Domingue, est déclaré commun aux îles du Vent. »

M. Queslin, rapporteur, donne lecture du décret d'urgence et de l'article premier, qui sont adoptés sans discussion, puis de l'article 2, ainsi conçu :

« Art. 2. Casse et annule les arrêtés du 13 sep

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M. Queslin, rapporteur, donne lecture des articles 3 et 4 qui sont adoptés sans discussion, puis de l'article 5 ainsi congu:

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Art. 5. Les frais de leur passage seront avancés par le Trésor public, sur les fonds destinés à l'administration des colonies; en conséquence le ministre de la marine est chargé de prendre, pour parvenir à ce but, le parti le plus économique.

Un membre demande que les frais avancés par le Trésor public soient rejetés sur les auteurs des troubles.

Un membre observe que le recours contre les auteurs des troubles est de droit, en vertu des lois déjà portées.

(L'Assemblée adopte l'article 5.)

M. Queslin, rapporteur, donne ensuite lecture des articles 6 à 9 qui sont adoptés successivement sans discussion.

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des colonies, considérant combien il importe à la tranquillité des îles du Vent, de mettre à exécution dans les colonies le décret du 28 mars dernier;

Considérant que les commissaires civils chargés de le faire exécuter sont sur le point de s'embarquer; que le retard des vaisseaux qui doivent les porter, des gouverneurs et des troupes qui doivent les accompagner, augmente considérablement les dépenses de cette expédition; que l'approche de l'équinoxe presse leur départ de France, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, considérant que les fédérations faites à Sainte-Anne et à la BasseTerre, les 3 et 17 août dernier, sont irrégulières, capables d'exciter la division parmi les citoyens;

Considérant que l'arrêté pris par l'assemblée coloniale le 13 septembre, qui casse les officiers municipaux de la Basse-Terre et les déclare incapables d'être élus pour aucunes places de fonctionnaires publics pendant l'espace de 5 années, est également irrégulier, illégal et contraire aux droits qui assurent aux citoyens la faculté de se choisir des magistrats;

« Considérant que l'arrêté de la même assemblée coloniale, du 25 octobre, l'arrêt du conseil supérieur, concernant Bernard Castaudet, Joseph Garcy et François Serres, à la date du 24 novembre suivant, sont attentatoires à l'autorité du Corps législatif; que l'arrêté concernant la

déportation du sieur Coby est une infraction à la loi du 28 septembre, promulguée dans la colonie le 15 décembre suivant;

« Considérant, enfin, qu'il faut empêcher cet abus de pouvoir qui, depuis longtemps, s'exerce dans les colonies, après avoir déclaré l'urgence, décrète ce qui suit :"

Art. 1er.

« L'Assemblée nationale casse et annule les statuts des fédérations faites à Saint-Anne et à la Basse-Terre, les 3 et 17 août dernier, défend à tout citoyen entré dans ces associations irrégulières, de faire en cette qualité, aucun acte quelconque, sous peine d'être poursuivi comme perturbateur du repos public.

Art. 2.

« Casse et annulle également l'arrêté de l'assemblée coloniale, à la date du 13 septembre, par lequel elle déclare les officiers municipaux de la Basse-Terre incapables de pouvoir être élus à aucunes places de fonctionnaires publics pendant 5 ans; celui du 25 octobre suivant, qui renvoie à la Haute-Cour nationale les sieurs Castaudet, Garcy et Serres; celui du 4 novembre, prononçant la déportation du sieur Coby, et l'arrêt du conseil supérieur, du 24 du même mois, relatif à l'arrêté du 25 octobre précédent.

Art. 3.

«En conséquence, elle renvoie les parties à se pourvoir par-devant les tribunaux, à qui la connaissance en appartient, pour réclamer les dommages et intérêts qu'ils prétendent leur être dus.

Art. 4.

« Bernard Castaudet, Joseph Garcy, François Serres et Dominique Coby sont libres de retourner dans la colonie pour y vivre sous la protection des lois.

Art. 5.

« Les frais de leur passage seront avancés par le Trésor public, sur les fonds destinés à l'administration des colonies. Il leur sera, en outre, payé à chacun une somme de 200 livres pour les mettre à portée de se rendre au lieu de l'embarquement.

Art. 6.

« Des sommes employées, par le ministre de la marine, pour l'exécution de l'article précédent, seront rejetées sur la colonie de la Guadeloupe, sauf son recours sur les auteurs de la déportation, en sols additionnels aux impositions de 1793. Les commissaires civils seront chargés de veiller à ce qu'elles rentrent au Trésor public.

Art. 7.

« Il est défendu à toute assemblée coloniale, à tout corps administratif, à tout gouverneur d'ordonner la déportation d'aucune personne sans jugement légal, sous peine de forfaiture et tous dommages et intérêts envers la partie déportée.

Art. 8.

« Les commissaires civils se feront rendre compte de l'affaire de l'hôpital de la Basse-Terre, eten instruiront le Corps législatif, pour le mettre à portée de prononcer.

Art. 9.

Le décret du 15 juin dernier, fait pour la colonie de Saint-Domingue, est déclaré commun aux lles-du-Vent.

M. Queslin, au nom du comité colonial, présente un projet de décret pour mander à la barre de l'Assemblée les sieurs Mondenoin, commissaire civil aux lles-du-Vent: Behague, commandant général; Clugny, gouverneur de la Guadeloupe, et Darrot, commandant en second; ce projet de décret est ainsi conçu :

« L'Assemblée nationale, considérant que la conduite des sieurs Behague, Clugny et Darrot, envers les commissaires civils, est une contravention manifeste à la loi du 8 décembre, et tendait visiblement à rendre leur mission inutile;

«Considérant que le sieur Behague a, au mépris de la loi d'amnistie qu'il était chargé de faire exécuter et des observations des sieurs Langers et Mondenoin, déporté des citoyens qui, en les supposant coupables, devaient profiter du bénéfice de cette loi.

L'Assemblée nationale mande à sa barre, pour rendre compte de leur conduite, le sieur Mondenoin, commissaire civil aux lles-du-Vent; le sieur Behague, commandant général; le sieur Clugny, gouverneur de la Guadeloupe; le sieur Darrot, commandant en second; ordonne au pouvoir exécutif de prendre les précautions nécessaires pour l'exécution du présent acte, à laquelle fin ils seront rappelés.

(L'Assemblée adopte le projet de décret.)

Un membre: Je demande à l'Assemblée d'ordonner que ses comités militaire, colonial, de la marine et des finances réunis, lui présentent, mercredi matin, un rapport sur la solde des officiers militaires employés aux colonies.

(L'Assemblée décrète cette motion.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, dans laquelle il expose que dans plusieurs départements les citoyens ne se font pas inscrire au juré par la crainte des frais qu'occassionnerait leur déplacement loin de leur domicile et que par le fait les dispositions de la loi à leur égard exposent les départements à manquer de sujets éligibles pour les places administratives et judiciaires. Il demande que l'Assemblée s'occupe de la question de l'ambulance des tribunaux criminels.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

M. le Président. L'Assemblée accorde un congé de 8 jours à M. JOLLY aîné, député de l'Aisne, et un autre de 8 jours à M. CHARLIER, député de la Marne.

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. AUDOY, député du Tarn, qui donne sa démission pour raison de mauvaise santé.

M. Beaupuy. Je demande à faire un rapport, au nom du comité militaire, sur la proposition du roi de former 42 ba sillons.

M. Basire. Avant de décréter l'augmentation de force, il faut décréter si nous faisons la guerre, oui ou non. (Applaudissements des tribunes.)

(L'Assemblée décrète que le rapport du comité militaire sera fait séance tenante.)

M. Beaupuy, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) sur la formation de 42 bataillons de volontaires nationaux, destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale du royaume; s'exprime ainsi :

il

Messieurs, vous avez chargé votre comité militaire de vous présenter un projet de décret sur la proposition faite par le roi (2) de lever 42 bataillons de volontaires gardes nationaux, spécialement destinés à former un corps de réserve entre les frontières et la capitale du royaume.

Votre comité a vu, dans cette proposition, que l'Assemblée avait déjà sagement, mais infructueusement prévue, un nouveau motif de chercher les moyens de rendre utile et très prompt l'effet que produira sur tous les Français le cri de la patrie qui appelle ses défenseurs ce cri en a déjà fait voler une partie vers les frontières, et il se prolonge pour en appeler d'autres à former un second rempart aussi utile et aussi nécessaire que le premier.

Le courage des Français a reçu de la liberté un degré d'impulsion et d'énergie quedes revers ne peuvent abattre; mais il faut chercher à réunir à cette disposition tout ce que peuvent la prudence et la prévoyance pour le succès de nos armes; ce sera dans l'heureux accord de ces

choses que nos défenseurs trouveront, même dans leurs défaites, des moyens de rendre utile à leur patrie le sang qu'ils verseront pour elle, et qu'ils n'en répandront pas une goutte qui ne serve a tracer quelque action mémorable dans les fastes de la guerre de la liberté. Dirigé par ces principes et par cette heureuse vérité qu'il ne doit plus exister dans l'Empire que des frères égaux en droits, qui doivent par conséquent être traités de même, si ce n'est lorsque des actes de vertu, de patriotisme ou de courage mériteront des préférences. Votre comité a pensé que les nouveaux bataillons devaient être organisés comme ceux précédemment levés, et que le projet de décret qu'il va vous présenter ne devait offrir d'autres différences avec les décrets rendus sur les gardes nationaux que celles qui peuvent atteindre plus vite et plus sûrement le but que se propose l'Assemblée.

Il eût été bien satisfaisant pour votre comité de trouver des moyens de réunir ces nouveaux défenseurs de la patrie, le 14 juillet; mais il n'a pas été en son pouvoir de maîtriser les événements, et forcé de céder aux circonstances, il a dû compter sur ce que l'amour des Français pour la liberté peut promettre dans le moment où nous sommes; il a dù croire que ce mobile seul sera toujours assez actif et puissant, sur des hommes qui ont le sentiment de leurs forces et de la dignité de leur caractère.

Entre la lâcheté ou la mort, l'esclavage ou la liberté, les Français ne peuvent point chercher

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Militaire, tome II, n° 71.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLV, séance du 22 juin 1792, au soir, page 494, la lettre du roi à ce sujet.

de milieu, c'est dans cette vérité où votre comité se plaît à trouver un principe de courage et de patriotisme, qui n'a pas besoin d'autre véhicule.

PROJET DE DÉCRET.

L'Assemblée nationale, considérant que les moyens déjà pris pour assurer le succès de nos armes doivent acquérir plus de force et de consistance par des moyens ultérieurs;

Que le courage des Français combattant pour leur liberté, doit être soutenu et fortifié par tout ce qui peut assurer l'heureuse issue de la guerre ; Que la prudence et la prévoyance appellent de toutes les parties de l'Empire, des citoyens, qui par leur patriotisme et leur nombre, puissent former un corps de réserve, dont la valeur, la prompte organisation et la position qu'il occupera, offrent toutes les ressources et les moyens qu'on doit attendre d'un pareil corps, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale; après avoir entendu le rapport de son comité militaire et décrété l'urgence, délibérant sur la proposition du roi, contresignée par le ministre, décrète :

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Art. 1er. Il sera levé 42 nouveaux bataillons de gardes nationales volontaires.

«Art. 2. La force de chacun de ces bataillons sera de 800 hommes formant 9 compagnies, dont une de grenadiers; ces bataillons et compagnies seront organisés comme ceux déjà formés.

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Art. 3. Chaque département fournira son contingent de gardes nationaux volontaires, dans la proportion déterminée par le tableau jo nt au présent décret.

« Art. 4. Afin que toutes les parties de l'Empire participent à l'honneur de fournir un corps de réserve, le contingent assigné à chaque dẻpartement, sera proportionnellement réparti par les directoires de département entre les districts, et par les directoires de district, entre les cantons.

« Art. 5. Pour parvenir à la formation de ces bataillons et compagnies, il sera ouvert, dans chaque chef-lieu de canton, un registre où s'inscriront les citoyens qui voudront y servir.

« Art. 6. Les officiers municipaux des chefslieux de canton ne pourront admettre aucun citoyen à s'inscrire qu'autant qu'il fera actuellement le service dans la garde nationale et qu'il produira un certificat de civisme, signé des officiers municipaux du lieu de sa résidence, des chefs de la garde nationale, et de la compagnie dans laquelle il aura fait le service, au moins depuis un an.

Art. 7. Dans le cas où le nombre des gardes nationaux volontaires inscrits, excéderait celui qui aura été déterminé pour chaque canton par le directoire de district, alors cet excédent pourra servir à compléter le nombre des autres cantons du district qui n'aurait pas fourni son contingent.

"Art. 8. Aussitôt que le contingent que chaque canton doit fournir sera constaté par le nombre et le nom de ceux qui se seront inscrits sur le registre ouvert à cet effet, les officiers municipaux du chef-lieu de ce canton en enverront sur-le-champ une copie en forme au directoire de district, qui sera tenu du moment où il aura reçu toutes les copies en forme des cantons de son arrondissement, d'en envoyer un double au directoire de département.

Art. 9. Les directoires de district, en en

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«Art. 12. Le directoire du département nommera, 2 commissaires qui feront l'ouverture de l'assemblée, après quoi, les volontaires gardes nationaux éliront parmi eux un président, un secrétaire et 3 scrutateurs, dans les formes prescrites par les articles 10 et 11 du décret du 14 décembre 1789, concernant la constitution des municipalités; ils procéderont ensuite, par le scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, à la nomination des officiers de leurs compagnies, et dans la même forme de scrutin, et à la pluralité relative, à la nomination des sous-officiers.

Les commissaires du directoire resteront à l'assemblée pendant tout le temps de sa durée, avec la seule fonction de faire connaître la loi, si le besoin s'en présentait.

« Art. 13. La nomination des officiers supérieurs de chaque bataillon ne se fera que lorsqu'il sera arrivé au lieu du corps de réserve, qui lui sera indiqué par le pouvoir exécutif. En attendant, le bataillon sera commandé par le capitaine qui aura le plus de service, soit dans les troupes de ligne, soit dans la garde nationale et en cas d'égalité de service, par le plus âgé.

Art. 14. L'armement, l'habillement et l'équipement militaire ne seront fournis à chaque volontaire garde national, que lorsque son bataillon sera arrivé au lieu qui lui aura été assigné par le pouvoir exécutif,

Art. 15. Du jour où les volontaires gardes nationaux de chaque canton se réuniront au chef-lieu de chaque département, ils recevront l'étape; et du jour où ils arriveront au corps de réserve, la même paie que celle des autres volontaires gardes nationaux.

Art. 16. Le pouvoir exécutif indiquera le chef-lieu du département où se réuniront les demis bataillons ou compagnies des deux départements. Cette réunion se fera, autant qu'il sera possible, dans le chef-lieu de département le plus à portée du lieu du corps de réserve où le bataillon doit se rendre.

«Art. 17. Les municipalités des chefs-lieux de canton adresseront tous les 8 jours aux directoires de leurs départements, par l'intermédiaire des directoires de district, un extrait des inscriptions.

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Art. 18. Les directoires de département adresseront tous les 15 jours au ministre de la guerre, un extrait de l'état général des inscriptions qui auront eu lieu dans l'étendue de leur territoire.

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