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cernant l'organisation des corps administratifs, qui porte qu'aucun directoire de district, aucune municipalité, ne pourront, sous peine de suspension, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter un arrêté contraire à celui du département ou du district, ou manquant à la subordination prescrite par la loi à l'égard de l'administration supérieure.

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Vu l'instruction sanctionnée au mois d'août 1790, concernant aussi les corps administratifs, laquelle autorise la suspension des officiers municipaux dont l'activité ne pourrait être maintenue sans danger;

L'article 28 de la loi du 3 août 1791, relative à l'exercice de la force publique contre les attroupements, qui désigne le procureur de la commune comme celui des officiers civils ou municipaux tenu le premier de se présenter au lieu de l'attroupement;

La loi du 2 novembre 1791, relative au service de la force publique à Paris, qui, en cas de service extraordinaire, charge le chef de la municipalité de donner au chef de légion commandant la garde nationale, les ordres que les circonstances exigeront, et qui autorise même le chef de la municipalité, lorsqu'il y aura lieu, d'employer instamment la force publique, à requérir immédiatement des commandants des troupes de ligne ou de la gendarmerie nationale, le concours des troupes à leurs ordres.

Considérant que le maire et le procureur de la commune sont contrevenus à ces lois, qu'ils sont dans le cas prévu par l'article 9 de la loi du 27 mars 1791, et par l'instruction sanctionnée du mois d'août 1790.

Vu aussi les articles généraux, faisant suite à la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, qui rendent les chefs et officiers de légion, commandants de bataillon, capitaines et officiers de compagnies, responsables à la nation de l'abus qu'ils pourront faire de la force publique, et qui chargent les administrations et directoires de départements, de donner connaissance au Corps législatif de tous les faits de contravention qui seraient de nature à compromettre la sûreté ou la tranquillité des citoyens. D'après ces considérations, le conseil délibérant sur le tout :

Le procureur général syndic entendu,
Arrête ce qui suit :

Le maire de Paris et le procureur de la commune sont suspendus provisoirement de leurs fonctions.

Le conseil général de la commune, en conséquence de l'article 32 du titre ler du code municipal de la ville de Paris, nommera un officier municipal, pour exercer par interim les fonctions du maire; et, à cet effet, il sera convoqué à l'instant par le premier substitut du procureur de la commune, lequel remplira par interim, conformément à l'article 43 du titre ler du code municipal, les fonctions de procureur de la com

mune.

Le conseil renvoie aux tribunaux le maire de Paris, le procureur de la commune, et ceux des officiers municipaux qui pourraient être prévenus d'avoir changé ou levé des consignes aux différents postes des Tuileries à l'effet de quoi, les procès-verbaux et autres pièces qui les concernent, seront remis au juge de paix de la section des Tuileries.

Arrête que le procureur général syndic dénoncera les faits à la charge de M. Santerre, commandant de bataillon, et du lieutenant des

canonniers du bataillon du Val-de-Grâce, et remettra aussi les pièces qui les concernent.

Recommande expressément à la municipalité de prévenir et dissiper, par tous les moyens de la loi, tous attroupements séditieux.

Le conseil, en exécution de la loi du 14 octobre dernier, relative à l'organisation de la garde nationale, dénonce au Corps législatif les faits de contravention à cette loi, lesquels consistent : 1o Dans l'admission sous les drapeaux de la garde nationale, de personnes non inscrites et sans aucune vérification préalable de leurs qualités, même de celle de citoyens français;

2. Dans la marche de différentes portions de la force publique sans réquisition légale;

3o Dans l'abus des armes nationales, qui ont été dirigées et employées contre la sûreté du domicile du roi.

Arrête en outre que le présent arrêté sera adressé sans délai au ministre de l'intérieur, pour être présenté au roi et transmis au Corps législatif.

Qu'il sera également, sans délai, notifié au corps municipal et au conseil général de la commune de Paris, ainsi qu'au chef de légion, commandant général de la garde nationale parisienne.

Fait au conseil de département, le 6 juillet 1792, an IV de la liberté.

Signé LAROCHEFOUCAULT, président;
BLONDEL, secrétaire.

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PRÉSIDENCE DE M. AUBERT-DUBAYET,
vice-président.

La séance est ouverte à six heures. Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1o La société des amis de la Constitution de Damazan, département de Lot-et-Garonne, district de Nérac, envoie le reçu du directeur des postes d'Aiguillon, qui constate que M. Carmentran, du lieu de Damazan, a versé, le 11 juin 1792, la somme de 170 1. 16 s. en 3 louis d'or, 4 assignats de 5 livres et le reste en argent blanc.

2o M. Rochas, curé de Nevache, envoie un assignat de 5 livres.

(L'Assemblée accepte ces deux offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

M. Lambert (de Lauterbourg), au nom du comité de l'ordinaire des finances, fait la seconde lecture (2) d'un projet de décret sur l'indemnité accordée aux maîtres de postes, en remplacement de privilèges, et sur la suppression des postes royales; ce projet de décret est ainsi conçu :

L'Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité de l'ordinaire des

(1) Voy. ci-dessus, séance du 30 juin 1792, au soir, page 2, le rapport de M. Lambert (de Lauterbourg).

finances, concernant le mode d'indemnité accordée aux maîtres de postes en remplacement de privilège, par les décrets des 25 avril, 29 août 1790, et 16 mars 1791; considérant que, par l'inégale répartition qui résulte de ce mode d'indemnité, les secours accordés aux maîtres de postes sont insuffisants pour les uns, surabondants pour les autres, et que le service des postes éprouve de cette inégalité des préjudices considérables; décrète ce qui suit:

Art. 1er. La gratification de 30 livres par cheval, accordée aux maîtres de postes, en indemnité des privilèges supprimés, sera convertie en un traitement fixe et annuel de 450 livres, pour tous les relais du royaume sans distinction.

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Art. 2. Les 5 mois de l'indemnité arriérée due aux maîtres de postes en remplacement de leurs privilèges, leur seront payés au 1er juillet prochain, sur le pied du traitement fixé par relais, conformément aux dispositions de l'article ci-dessus.

«Art. 3. Ce traitement sera payé à l'avenir par semestre, dans les mois de juillet et de janvier de chaque année, d'après les procès-verbaux de visite des préposés de postes, et sur l'état qui en sera présenté par le directoire des postes, et arrêté par le Corps législatif.

« Art. 4. Les formalités des certificats, exigées par les articles 4 et 5 de la proclamation du roi du 27 août 1700, sont et demeurent abrogées.

«Art. 5. En outre du traitement fixe et annuel de 450 livres par chaque relais, la taxe de 25 sols par cheval et par poste pour les courriers de routes, sera portée à 30 sols à compter du 1er août prochain jusqu'au 1er août 1793, sans que cette augmentation puisse être réclamée pour le service des malles.

« Art. 6. Le privilège de poste royale ou poste double, dont jouissent les villes de Paris, Versailles, Lyon et Brest, est et demeure supprimé, à compter du jour de la publication du présent décret.

Art. 7. Il sera payé aux postes de Paris, pour la traversée de la ville, une demi-poste de plus que le toisé de la fixation de leur distance ne l'exige.

« Art. 8. Les distances des postes de SaintDenis, Bondy, Nanterre et de toutes celles qui sont en communication directe avec Paris, et qui seraient trop fortes pour leur fixation, seront réglées d'après les toisés.

Art. 9. Il pourra être pouvu, par des secours particuliers, au service de quelques établissements dont la position difficile rendrait l'indemnité ordinaire insuffisante Le directoire des postes présentera à cet effet, chaque année, l'état des secours extraordinaires exigés pour les besoins indispensables du service.

« Art. 10. Les emplois des contrôleurs généraux des postes, conservés par l'article 2 de la loi du 29 août 1790, sont et demeurent supprimés.

« Art. 11. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction du roi.

(L'Assemblée ajourne la troisième lecture à huitaine.)

M. Leboucher du Longchamp, au nom du comité des domaines, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1) concernant les coupes des

(1) Bibliothèque de la Chambre des députés, Collection des affaires du Temps, tome 152, no 9.

bois compris dans les échanges des biens domaniaux, non consommés; il s'exprime ainsi :

Messieurs, je viens, au nom de votre comité des domaines, appeler votre attention sur un objet de la plus haute importance pour l'intérêt de la nation.

Votre comité doit vous présenter incessamment un travail sur les échanges de biens cidevant domaniaux, et j'ose vous assurer que vous y trouverez de grandes ressources pour les besoins de l'Etat; mais, en attendant que ce travail soit complet, il est un préalable essentiel à remplir, c'est d'empêcher les détenteurs actuels de ces biens, dans lesquels la nation doit rentrer notamment des forêts, d'abuser des derniers moments de leur jouissance, pour ruiner la propriété du peuple, et ne lui en laisser que les débris.

L'Assemblée constituante avait pris des mesures sages pour prévenir ces inconvénients. La loi du 26 mars 1790, art. 1or, porte :

Il sera provisoirement sursis par les apanagistes, engagistes, donataires concessionnaires, et tous détenteurs, à quelque titre que ce soit, des bois et forêts domaniaux, et par tous échangistes, dont les échanges ne sont pas consommés, à toute coupe de futaies dans lesdits bois et forêts, à peine de confiscation des bois coupés, et de 1,000 livres d'amende pour toute coupe audessous d'un arpent, et de 1,000 livres par arpent pour toute coupe excédante, sans préjudice néanmoins à la pleine et entière exécution des coupes extraordinaires autorisées et adjugées dans les formes légales, jusqu'au jour de la publication des présentes. »

Ces dispositions ont été étendues par l'article 32 de la loi du 1er décembre suivant, aux taillis recrus sur les futaies coupées ou dégradées.

Le croirez-vous, Messieurs? ces lois n'ont presque point eu d'exécution; la plupart des détenteurs des forêts ci-devant domaniales, et particulièrement les échangistes, ont continué d'exploiter les coupes; plusieurs ont même abattu des réserves; ces contraventions sont restées impunies.

Vous êtes, Messieurs, impatients de remédier à ces abus dangereux; mais vous penserez sans doute qu'en les proscrivant, vous devez favoriser, autant qu'il est en vous, l'intérêt du commerce et le besoin des consommateurs, l'un et l'autre vous sollicitent d'adopter une mesure qui arrête la jouissance abusive des détenteurs, sans suspendre les coupes ordinaires; et comme le moment presse, à cause de l'époque des adjudications, qui est très prochaine, votre comité m'a chargé de vous proposer les projets de décret ci-après :

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L'Assemblée nationale, considérant qu'un grand nombre d'échangistes de forêts ci-devant domaniales, dont les échanges ne sont pas consommés, se perinettent de couper des bois dont l'exploitation leur est interdite par les lois du 26 mars et 1er décembre 1790, et d'en user comme s'ils étaient propriétaires incommutables; que ces échangistes dont les titres sont pour la plupart infectés de fraude, prévoyant qu'ils ne tarderont pas à en être dépouillés, profitent d'une jouissance passagère pour en tirer le parti le plus avantageux, non seulement en exploitant les coupes ordinaires, mais encore en forçant ces coupes et en abattant des réserves: qu'il est extrêmement important de réprimer un genre d'abus aussi préjudiciable aux intérêts de la na

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(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le projet de décret.)

M. Carant, au nom des comités de l'ordinaire des finances et de l'examen des comptes réunis, donne lecture de la réduction du décret, adopté dans la séance du 3 juillet dernier (1), sur les comptabilité et remplacement des receveurs généreux et particuliers des finances; elle est ainsi conçue :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de l'ordinaire des finances, et de l'examen des comptes réunis;

« Considérant que l'établissement du bureau de comptabilité ayant pour objet la vérification des comptes de tous les différents agents du Trésor public, il ne peut être en pleine activité que par la prompte remise de leurs comptes respectifs et des pièces justificatives à l'appui;

« Considérant que, malgré l'échéance du délai fixé par la loi du 12 février dernier au 1er avril, il n'a encore reçu que 52 soumissions de présentation desdits comptes, et que les réserves et conditions y insérées annoncent le plus grand éloignement de leur apurement;

« Considérant également que deux des comptables des pays d'élection, qui ont offert la reddition de leurs comptes, sont tombés en faillite depuis leurs présentations, qu'il est instant de vérifier si leurs fonds d'avance ou cautionnement peuvent équivaloir à leurs débets ou les couvrir;

"Considérant enfin qu'il est du plus pressant intérêt de connaître et de régler l'état de situation des différents comptables de l'Empire, de faire verser sans délai, au Trésor public, les sommes qui sont entre leurs mains, et que ce n'est que par l'ordre le plus régulier que le bureau de comptabilité peut atteindre le vrai but de son établissement, décrète qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

་་

(1) Voy. ci-dessus, séance du 3 juillet 1792, page 93 et suivantes, la discussion et l'adoption des divers articles de ce décret.

TITRE PREMIER.

Arrêté des registres et des états de situation des caisses et recouvrements des receveurs particuliers.

Art. 1er.

Dans les 24 heures de la réception du présent décret, les directoires de département prescriront aux directoires de district de nommer dans leur sein et dans le même délai un commissaire, qui se transportera sur-le-champ, accompagné du procureur syndic, au domicile de tous receveurs particuliers des finances ou leurs préposés, résidant dans leur arrondissement; ils se feront représenter les registres des recettes et dépenses, qui seront aussitôt arrêtés et paraphés, et sans déplacement. Chacun de ces comptables leur remettra des bordereaux de situation de sa caisse sur l'exercice 1790, dont les comptes seront définitivement apurés, avec des états, également certifiés, des recouvrements à faire sur cet exercice.

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"Les directoires de département seront tenus d'adresser, dans le plus bref délai, à l'agent du Trésor public, un extrait de l'état de situation de ceux des receveurs particuliers qui se trouveraient redevables de quelques sommes envers les ci-devant receveurs généraux, pour les exercices antérieurs à celui de 1790; et à défaut du

payement du montant des rescriptions dues par les receveurs généraux, auxquels les receveurs particuliers comptaient, l'agent du Trésor public est et demeure autorisé à décerner des contraintes contre eux, jusqu'à la concurrence du montant des sommes dont ils sont débiteurs envers lesdits receveurs généraux et à en faire verser le montant à la Trésorerie générale.

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En cas de décès, fuite, absence ou faillite d'aucuns desdits receveurs, les dispositions de la loi du 24 novembre 1790, concernant les receveurs de district, seront exécutés contre les receveurs généraux, et à Paris, par l'agent du Trésor public.

Art. 9.

« Les dispositions du présent décret demeurent communes aux receveurs généraux et particuliers des ci-devant pays d'Etats; quant aux trésoriers généraux et particuliers desdits pays d'Etats, l'Assemblée nationale renvoie à son comité de l'examen des comptes, pour lui présenter un mode d'exécution.

Art. 10.

« Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. >>

(L'Assemblée adopte cette rédaction.)

Un membre: J'observe à l'Assemblée qu'il serait peut-être urgent et nécessaire d'entendre le rapport du comité diplomatique, relatif aux traitements que doivent éprouver, de la part des puissances ennemies, les citoyens français qui défendent leurs foyers.

(L'Assemblée décrète que le comité diplomatique sera entendu sur cet objet dans la séance du lendemain.)

M. Cazes, au nom du comité de division, fait un rapport (1) et présente un projet de décret (1), sur l'établissement d'un second juge de paix dans la ville de Bayonne; il s'exprime ainsi :

Messieurs, l'article 2 dù titre II de la loi du 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire porte textuellement que les villes et bourgs qui contiendront plus de 8,000 âmes, auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le Corps législatif, d'après les renseignements qui serout donnés par les administrations de département.

La ville de Bayonne, dans le département des Basses-Pyrénées, comprend dans son sein, ou dans le territoire qu'elle embrasse, une population de plus de 13,000 âmes. Son port est fréquenté par une infinité d'étrangers que le commerce y attire de tous les ports de l'Amérique et de la Méditerranée. L'immense quantité d'affaires et de traités, qui sont une suite nécessaire de son commerce, donne lieu, soit au civil, soit au criminel, à un grand nombre d'actions dont la loi attribue la connaissance aux juges de paix.

Cette ville a reconnu qu'un seul de ces juges ne pouvait pas suffire à la prompte expédition de toutes les affaires qui sont engagées devant lui.

Le conseil général de la commune s'est assemblé, et a délibéré qui serait fait incessamment des démarches auprès du Corps législatif, pour obtenir un second juge de paix.

La réclamation de la commune a été d'abord soumise au directoire du district, qui en a reconnu la justice, et dont l'avis a été confirmé, le 13 mars dernier, par l'arrêté du directoire du département séant à Pau, qui a cru que l'intérêt de ses habitants exigeaient impérieusement qu'il leur fût incessamment accordé un second juge de paix.

L'Assemblée nationale, invitée par le directoire du département à prononcer sur cette réclamation du conseil général de la commune de Bayonne, en a renvoyé la connaissance, par décret du 16 juin, à son comité de division.

Le comité s'est convaincu que d'après les termes de la loi du 24 août, et abstraction faite de toute autre considération, la ville de Bayonne était fondée à réclamer deux juges de paix, puisque sa population et son commerce suffisent pour déterminer la nécessité de l'établissement d'un second juge de paix.

Il s'est plus fortement pénétré de cette nécessité, lorsqu'il a porté ses regards sur l'étendue et l'importance des fonctions de ces officiers, principalement dans les villes où l'article 2 du titre X du décret du 14 octobre 1790 les assujettit à des travaux plus considérables et à des audiences publiques qui absorbent tous leurs moments; et lorsqu'enfin il a considéré l'extension et l'accroissement qu'on a donné à leur compétence par les lois postérieures à celle de leur établissement et de leur première attribution, mais principalement par celle du 22 juillet dernier.

Le comité vous propose le projet de décret suivant :

• L'Assemblée nationale, après avoir entendu

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Division du royaume, uo 14.

le rapport d'un de ses membres, au nom du comité de division, sur la réclamation de la commune de Bayonne, relative à l'établissement d'un second juge de paix dans cette ville, considérant que la population de Bayonne, l'étendue de son commerce et la fréquentation de son port multiplient à l'infini les contestations dont l'attribution est confiée par la loi aux juges de paix, que le grand nombre de celles dont l'expédition est retardée nuit infiniment à l'activité du commerce et à l'intérêt particulier du citoyen, et que rien n'est plus instant dans la société que la prompte administration de la justice, décrète qu'il y a urgence.

་་

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, vu l'avis du directoire de district, confirmé par l'arrêté du directoire de département des Basses-Pyrénées, du 13 mars dernier, relativement à la demande de la commune de Bayonne, décrète ce qui suit:

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« La section de la ville qui ne sera pas celle du domicile du juge de paix actuel se formera en assemblée, et procédera à l'élection du juge de paix de cette section, en se conformant aux dispositions de la loi du 24 août 1790. »

(L'Assemblée décrète l'impression, puis adopte le projet de décret.)

M. Charlier. Je demande que M. le ministre de l'intérieur rende compte, dans trois jours, des mesures prises pour l'exécution de l'article 15 de la loi du mois de septembre 1790, relative à la rentrée en possession des biens ci-devant appartenant aux religionnaires fugitifs.

(L'Assemblée décrète cette proposition.)

M. le Président. M. Romain Lacaze, député de la Guadeloupe auprès de l'Assemblée nationale demande à être admis à la barre.

Plusieurs membres Admis!

(On l'introduit.)

M. ROMAIN LACAZE expose que malgré le décret du 3 juillet 1792 par lequel l'Assemblée nationale s'engage à ne rien statuer sur le sort des colonies, sans avoir préalablement entendu les observations des députés, elle a néanmoins adopté, sur une première lecture, un projet de décret de M. Gueslin, ordonné l'envoi de commissaires civils à la Guadeloupe et mandé à sa

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