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tenu, dans celles d'Orléans, et de faire parvenir à la Haute-Cour nationale les pièces demeurées au greffe du tribunal du district de Douai, concernant ledit sieur Debrie.

Troisième décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il y a lieu à accusation contre le sieur Jolivet père, contrôleur d'une manufacture de tabac à Morlaix, charge, en conséquence, le pouvoir exécutif de donner les ordres les plus prompts pour le faire arrêter et conduire, sous bonne et sure garde dans les prisons d'Orléans, de faire apposer les scellés sur ses papiers et de faire parvenir à la Haute-Cour nationale les lettres originales du sieur Jolivet père à son fils, ainsi que copie légale de la procédure instruite contre le sieur Jolivet fils.

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Quatrième décret.

«L'Assemblée nationale charge son comité de législation de lui présenter, dans 3 jours, des articles additionnels à la loi des passeports et à celle qui prohibe l'exportation du numeraire à l'étranger.

M. Morisson. Je demande la question préalable sur le premier et sur le second projet de décret du coinité de surveillance.

M. ua. Si personne ne demande à parler en faveur du projet de decret, je renonce à la parole, et je demande que la question préalable soit mise aux voix.

(L'Assemblée décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur les deux premiers projets de décret.)

M. Bernard (de Saintes), rapporteur, fait une seconde lecture du troisième projet de décret.

M. Jouffret. Le seul titre d'accusation contre le sieur Jolivet, père, est une lettre que son fils déclare être écrite par lui, et qui n'est point signée. Or, en matière criminelle, les déclarations d'un fils ne peuvent jamais faire un titre contre son père; il ne peut pas témoigner contre lui; ce serait enfreindre toutes les lois que de recevoir sou témoignage. Pour être décrété d'accusation, il faut un corps de délit constant, il faut au moins la preuve que l'intention de commettre un crime avait été manifestée par l'accusé; il faut que lui-même soit convenu qu'il voulait commettre le crime, et qu'il l'ait cominis en effet.

Or, ce corps de délit, ce commencement de preuve, cet aveu de l'accusé, rien de tout cela n'existe dans l'affaire du sieur Jolivet, père; et, en matière criminelle, quand on est forcé d'en venir aux interprétations, elles doivent être toujours favorables à l'accusé. D'après ces considerations, je crois qu'il n'y a pas lieu à accusation contre le sieur Jolivet.

M. Goujon. Je demande qu'il soit fait lecture de l'interrogatoire du fils avant la continuation de la discussion.

M. Quesnay. La lecture de l'interrogatoire est inutile; l'interrogatoire d'un fils ne peut rien prouver contre son père. On vous l'a déjà dit, et je le soutiens.

M. Voysin de Gartempe. Notre législation n'a pas voulu qu'on put mener le père à l'échafaud sur le témoignage de son fils, et en cela

elle est conforme à la morale et à la plus sévère justice. Je demande donc la question préalable sur la lecture de l'interrogatoire.

M. Bernard (de Saintes), rapporteur. Je serais volontiers de l'avis du préopinant; mais j'observe que l'interrogatoire du fils est calqué sur les pièces trouvées sur lui. (Murmures.)

M. Delaporte. Je ne pense pas qu'aucun bon esprit ne voie dans la lettre du sieur Jolivet, père, la participation à un complot contre l'Etat. On objecte qu'elle n'est pas signée; mais je réponds que tous les scélérats de cette espèce auront toujours grand soin de ne point signer de pareilles lettres. (Applaudissements dans les tribunes.) Si nous avons la preuve constante que cette lettre est l'ouvrage du père, nous ne pouvons pas nous dispenser de l'accuser. Mais rien ne prouve qu'elle soit de lui, parce que la décla ration du fils ne peut pas servir contre le père. Si nous n'avons pas cette preuve il faut tâcher de l'acquérir; et pour y parvenir, je demande que le sieur Jolivet, père, soit mandé à la barre pour, sur la représentation qui lui sera faite de la lettre, en reconnaître cu en nier l'écriture. S'il l'a reconnaît; alors, Messieurs, vous le mettrez en état d'accusation.

(L'Assemblée ferme la discussion et adopte la proposition de M. Delaporte.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance sur la procédure instruite par le juge de paix et le directeur du juré de la ville de Douai, contre les sieurs Jolivet, fils, Saint-Alouarn et Debrie; « Considérant que les sieurs Jolivet, fils, SaintAlouarn et Debrie n'ont été trouvés nantis d'aucune pièce légale qui les constitue auteurs ou complices d'un attentat contre la sûreté générale de l'Etat ou la Constitution; que la connaissance de l'infraction à la loi des passeports et du transport du numéraire à l'étranger appartient aux tribunaux ordinaires; décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur l'envoi de la procédure à l'Assemblée nationale, faite par le directeur du juré du district de Douai, contre lesdits sieurs Jolivet, fils, Debrie et Saint-Alouarn; ordonne que le sieur Jolivet, père, contrôleur d'une manufacture de tabac à Morlaix, comparaîtra à sa barre dans un mois, à compter du jour de la notification du présent décret, pour ètre interrogé s'il a écrit au sieur Jolivet, fils, la lettre datée de Morlaix, le 16 février dernier et trouvée sur celui-ci lors de son arrestation à Douai; charge, en conséquence, le pouvoir exécutif de faire parvenir ladite lettre originale à l'Assemblée nationale, dans le plus court délai. "

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Oudart, président du tribunal du troisième arrondissement de Paris, qui demande à l'Assemblée une addition au Code pénal contre ceux qui ont corrompu les fonctionnaires publics. Il envoie à l'Assemblée le billet suivant qui lui a été écrit :

«De la part des sieurs Philibert et Massonier, syndics de la communauté des maîtres boulangers en 1785.

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Monsieur, nous vous prions de nous rendre justice. Nous vous aurons la plus entière reconnaissance.I

A ce billet sont joints 2 assignats de chacun 200 livres que M. Oudart envoie à l'Assemblée pour en disposer pour le service de la patrie.

M. Damolard. Je demande que pour purifier cet argent, l'Assemblée l'envoie au maire de Paris pour le distribuer aux pauvres.

M. Thuriot. J'invoque la question préalable sur cette proposition et demande que cette somme soit renvoyée au président du tribunal pour la rendre aux hommes vils qui la lui ont offerte.

M. Dehaussy-Robecourt. Il y a peut-être une erreur ces particuliers en écrivant à la fois plusieurs lettres out mis peut-être dans leur lettre au juge la somme qu'ils voulaient envoyer à une autre personne. J'appuie le renvoi au juge.

M. Fauchet. Vous avez déjà accepté de pareils dons pour les pauvres; vous vous souvenez, Messieurs, qu'un commis de la caisse de l'extraordinaire vous envoya 20 louis en or qu'on lui avait laissés pour le corrompre, et que vous renvoyâtes cette somme au maire de Paris pour la distribuer aux pauvres. Je demande que cette nouvelle somme ait la même destination.

M. Charlier. Je demande pour finir qu'on passe à l'ordre du jour.

M. Bréard. Ce billet et ces assignats sont les pièces de conviction d'un crime, l'Assemblée ne peut pas s'en dessaisir.

M. Quinette. Le juge vous dénonce un délit et vous demande une loi répressive. Il faut renvoyer sa lettre et le procès-verbal au comité de législation.

(L'Assemblée ferme la discussion, renvoie les 400 livres à M. Oudart, et sa lettre au comité de législation.)

M. Taillefer, au nom du comité des pétitions, soumet à la discussion un projet de décret sur les prevarications imputées à un administrateur du district de Nantua, suspendu par un arrêté du département de l'Ain et par une proclamation du roi confirmative de cet arrêté, au sujet de l'adjudication de trois moulins; ce projet de décret est ainsi conçu (1):

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pétitions, au sujet de l'adjudication de 3 moulins situés sur la rivière de Merlod, district de Nantua, département de l'Ain;

་་

Considérant qu'il importe que cette adjudication soit incessamment exécutée dans les termes qu'elle a été faite, et que le prix, principal et intérêts, en soit versé dans la caisse du district, suivant la loi;

« Considérant qu'un administrateur ne doit pas rester plus longtemps sous le poids d'une imputation grave; qu'il doit être puni s'il est coupable, et promptement absous s'il ne l'est pas;

« Considérant que l'Administration entière du district de Nantua est pareillement inculpée dans cette affaire, et que l'opinion ne doit jamais être incertaine sur des fonctionnaires publics :

Décrète par ces motifs qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale décrète ensuite que la proclamation du roi du 16 octobre dernier, confirmative de l'arrêté du départemeat de l'Ain, du 25 mai précédent, ainsi que cet arrêté, sont et demeurent confirmés, pour être exécutés selon leur forme et leur teneur.

(1) Voy. Archives parlementaires, 1" série, t. XLII, séance du 30 avril 1792, page 546, le rapport de M. Fache sur cet affaire.

« Et cependant renvoie le sieur Nicod, comme prévenu du crime de faux, par devant le tribunal criminel du département de l'Ain, qui prononcera aux termes de droit.

«Autorise l'Administration du district de ladite ville de Nantua, à rétablir au secrétariat du directoire les pièces originales qui ont été enlevées au rapporteur de son comité des pétitions, soit par les expéditions des dernières pièces qui sont ou ont dù être déposées aux archives du département de l'Ain, soit en faisant reparaître les divers soumissionnaires et adjudicataires, soit enfin par tels autres moyens qui seront ou sont en son pouvoir, à la charge d'en dresser procès-verbal."

M. Charlier. M. le rapporteur vous a présenté le sieur Nicod comme un administrateur infidèle, qui a voulu acquérir un bien à très bon marché; et M. Nicod, de son côté, inculpe l'Administration du district de Nantua, pour avoir voulu le tromper. C'est parce que cette vente lui a été faite que l'administration du district, gourmandée par des intérêts particuliers, réclame. Elle a eu l'infidélité de rayer dans l'acte d'adjudication ces mots, toute et non légalement. Un membre: Ce n'est pas vrai!

M. Charlier. Monsieur, l'Administration l'a avoué elle-même; et il est résulté de la suppression des mots tout et non légalement, que les adjudicataires n'avaient que le cours d'eau strictement nécessaire à leurs moulins. Voilà l'objet des justes réclamations formées par les sieurs Sécrétan et Nicod contre l'Administration du district de Nantua. Mais, comme il est physiquement impossible que l'Assemblée nationale puisse prononcer, en sûreté de conscience, sur l'accusation d'une Administration tout entière par un de ses membres; elle doit être très circonspecte, et renvoyer devant les tribunaux ordinaires.

M. Lecointe-Puyraveau. Pour répondre à M. Charlier, je demande la lecture de l'arrêté du département de l'Ain.

M. Taillefer, rapporteur, donne lecture de cet arrêté qui est ainsi conçu :

« Le Directoire du département de l'Ain :

« Arrête que la vente et adjudication faite, le 8 mars dernier, aux sieurs Sécrétan et Nicod, des moulins de Nantua, avec le cours d'eau non abénévisé par le prieur-seigneur de Nantua, servant auxdits moulins, seront exécutées suivant leur forme et teneur, et que lesdits Sécrétan et Nicod, adjudicataires, seront tenus de se conformer à la loi pour les payements.

་་

Considérant, en outre, que le sieur Nicod n'avait aucune qualité pour dicter au secrétaire une partie du procès-verbal, après la retraite des autres administrateurs; que sa qualité d'adjudicataire faisait cesser en lui celle d'administrateur, dont il aurait dù s'abstenir; que l'extension des objets vendus lui est imputable, et qu'il aurait dû se conformer à tout ce qui avait précédé, et notamment à l'affiche qu'il avait approuvée et signée; arrête que le sieur Nicod s'abstiendra de ses fonctions d'administrateur, par provision, et jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le roi, à qui il en sera référé.

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interligne, sans approbation, les signera sans désemparer, en présence de toutes les parties intéressées. >>

M. Lecointe-Puyraveau. Je demande que l'Assemblée nationale se borne purement et simplement à rendre définitif l'arrêté du directoire du département de l'Ain, confirmé par le pouvoir exécutif.

(L'Assemblée adopte la proposition de M. Lecointe-Puyraveau.)

Suit le texte définitif du décret rendu :

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des pétitions, au sujet de l'adjudication des trois moulins situés sur la rivière de Merlod, district de Nantua, département de l'Ain;

« Considérant qu'il importe que cette adjudication soit incessamment exécutée dans les termes qu'elle a été faite, et que le prix principal et intérêts en soient versés dans la caisse du district, suivant la loi;

་་

Considérant qu'un administrateur ne doit pas rester plus longtemps sous le poids d'une imputation grave; qu'il doit être puni, s'il est coupable, et promptement absous, s'il ne l'est pas;

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Considérant que l'administration entière du district de Nantua est pareillement inculpée dans cette affaire, et que l'opinion ne doit jamais être incertaine sur des fonctionnaires publics, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que la proclamation du roi du 16 octobre dernier, confirmative de l'arrêté du département de l'Ain du 25 mai précédent, ainsi que cet arrété, sont et demeurent confirmés, pour être exécutés selon leur forme et teneur;

"Autorise l'administration du district de ladite ville de Nantua à rétablir au secrétariat du directoire les pièces originales qui ont été enlevées au rapporteur de son comité des pétitions, soit par les expéditions des dernières pièces qui sont ou ont dù être déposées aux archives du département de l'Ain, soit en faisant reparaître les divers soumissionnaires et adjudicataires, soit enfin par tels autres moyens qui seront ou sont en son pouvoir, à la charge d'en dresser procès-verbal. »

(La séance est levée à 10 heures.)

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE

Séance du jeudi 5 juillet 1792, au matin.

PRÉSIDENCE DE M. GÉRARDIN.

La séance est ouverte à 10 heures. Un de MM les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance de 28 juin 1792.

(L'Assemblée en adopte la rédaction).

M. Saladin demande un congé de quelques jours).

(L'Assemblée accorde le congé.)

Un membre: Je désirerais proposer à l'Assemblée une motion d'ordre. J'ai observé que des étrangers s'étant procuré des cartes semblables à celles des députés, parviennent à s'introduire dans le sein du Corps législatif. Je crois qu'il serait bon que ces cartes fussent renouvelées et leur couleur changée sous quatre jours et qu'à

l'avenir on ne pût rentrer dans l'Assemblée que sur l'exhibition de ces cartes.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture d'une adresse des administrateurs du département de la Meuse qui demandent l'anéantissement de toute espèce de faction et se plaignent des attentats commis envers la personne du roi, le 20 juin 1792.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

M. Rouyer. Je rappelle à l'Assemblée le décret par lequel il avait été décidé de renvoyer à la commission extraordinaire des Douze, pour recueillir les différents objets qu'elles énoncent et en rendre compte en masse, toutes les adresses qui lui seraient soumises. Je demande qu'à l'avenir il en soit ainsi, et qu'en outre, sauf les lettres ministérielles, toutes les autres soient renvoyées au comité des pétitions qui sera chargé de les transmettre aux comités compétents.

(L'Assemblée passe à l'ordre du jour motivé sur le décret qui a été rendu sur cet objet.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 1er juillet 1792.

Un autre de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du 3 juillet 1792, au soir.

(L'Assemblée adopte les deux rédactions.)

M. Crublier-d'Optère. Les juges et commissaire du roi près le tribunal du district de Chateauroux, chef-lieu du département de l'Indre, me font savoir que, par arrêté du 14 juin 1792, ils feront verser, le 30 du même mois, une somme de 600 livres dans la caisse du revenu du district, pour subvenir aux frais de la guerre. Ils me chargent d'en prévenir l'Assemblée.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM les secrétaires donne lecture des lettres et pétitions suivantes :

1o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui envoie l'état des payements ordonnés jusqu'au premier du mois de juillet 1792, sur les fonds assignés pour les dépenses extraordinaires de la guerre.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

2o Lettre de M. Lajard, ministre de la guerre, qui renferme des détails concernant le nommé Dernaux, ci-devant caporal au 43° régiment d'infanterie, traduit et condamné au tribunal de police correctionnelle de Sedan, pour avoir profané dans ses discours les objets du culte catholique et que son régiment s'est cru fondé, d'après cette condamnation, à rayer de ses contrôles.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

3° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, sur la demande du tribunal du district de Grenoble, appuyée par le directoire du département de l'Isère, qui, vu l'insuffisance du nombre des officiers qui le composent pour l'expédition des affaires, désire obtenir un 6 juge et l'adjonction, pour 2 années seulement, de 2 suppleants, qui feraient un service habituel comme les juges et jouiraient du même traitement qu'eux.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

4° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, qui, sur une difficulté qui s'est élevée au tribunal du 5 arrondissement de Paris, consulte l'Assemblée sur le point de savoir si la peine prononcée par l'article 18 du titre II, contre le juré qui ne se présente pas au jour indiqué, est applicable à celui qui se retire pendant la séance et se refuse à délibérer.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

5° Lettre de M. Beaulieu, ministre des contributions publiques, qui renvoie copie d'une lettre du procureur général syndic du département de Corse, qui annonce que les forêts de ce département sont livrées à la plus effrayante dévastation.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)

6o Lettre de M. Chambonas, ministre des affaires étrangères, sur la réclamation du prince de Nassau-Sarrebruck (1), concernant la ci-devant abbaye de Wadegasse.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)

7° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, qui renvoie une copie de la lettre de M. Montdhert, commandant de la garde nationale au canton d'Hersin.

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités militaire et de commerce réunis.)

8° Lettre des députés des citoyens de couleur de Saint-Dominque auprès de l'Assemblée nationale et du roi, qui envoient une pétition de plusieurs citoyens de la ville de Nantes, sur les mesures à prendre pour le parfait rétablissement de la paix et de la loi à Saint-Domingue.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colonial.)

9° Pétition du sieur Gallet, habitant de Cayenne, qui prie l'Assemblée de ne pas différer plus longtemps le décret sur l'ile de Cayenne.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité colo

nial.)

Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1° M. Bremond, ancien controleur des postes à Marseille, envoie une quittance de 100 livres à toucher chez M. Gonet de Lupé, pour les six premiers mois de l'année 1792, d'une gratification qui lui est accordée par l'administration des postes.

2° M. Castel, rue de la Mortellerie, à Paris, envoie un assignat de 5 livres.

30 M. Brommer, major à la suite du bataillon suédois, électeur de Seine-et-Marne, donne pour les frais de la guerre sa pension de 100 pistoles, de laquelle six mois sont échus.

4° M. Vaucher, accusateur public près le tribunal criminel du département du Jura, se soumet de payer annuellement, tant que la guerre durera, une somme de 320 livres.

M. Niou. Les citoyens de Rochefort m'annoncent qu'ils ont mis à la messagerie, à l'adresse de

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 sèrie, t. XLIV, séance du 7 juin 1792, une première lettre du prince de Nassau-Sarrebruck.

M. le président, un paquet contenant en argent, assignats et bijoux, une somme de 3,196 1.8 s. Ils me chargent d'en faire part à l'Assemblée nationale.

M. Louvet. Les officiers municipaux de Montdidier m'ont également chargé de déposer en leur nom, sur le bureau de l'Assemblée, un don patriotique de 250 livres.

(L'Assemblée accueille ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un membre: J'ai vu une lettre de Coblentz, venant d'une personne sùre; elle annonce que 30,000 prussiens doivent arriver à Coblentz du 3 jusqu'au 27 juillet prochain; que déjà leurs caisses militaires et l'état-major y sont arrivés; que les logements sont préparés. Les émigrés doivent évacuer cet électorat le 4 juillet, se rendre au nombre de 8.000 vers Trèves, et former un camp. Dans ces circonstances, Messieurs, je demande que l'Assemblée nationale veuille bien ordonner au ministre des affaires étrangères de lui rendre compte des connaissances qu'il doit avoir acquises de la situation de la cour de Berlin envers la France; et au ministre de la guerre des mesures actives prises pour la sûreté des frontières du Haut et BasRhin.

Un autre membre: Je demande l'ordre du jour attendu que les détails qui viennent d'être donnes sont consignés dans toutes les gazettes.

M. Merlin. Je m'oppose à l'ordre du jour. On a transmis à l'Assemblée une lettre de M. Gerard, officier du régiment de Rouergue, émigré, adressée à M. Toulongeon, actuellement à Paris. Cette lettre a été arrêtée et apportée à la municipalité de Thionville. Elle annonce que la colonne des prussiens forme une avant-garde de 12,000 hommes, à la tête de laquelle se trouve M. Bouillé et le trésor du roi de Prusse, ainsi que son intendant qui doit se rendre à Coblentz. J'ai demandé la lecture de cette lettre, et elle n'a pas encore été lue. J'insiste pour qu'on en donne connaissance à l'Assemblée, elle viendra corroborer les détails qui vous ont déjà été fournis.

Plusieurs membres L'ordre du jour!

M. Lasource. Je m'oppose à ce que l'Assemblée passe à l'ordre du jour. Vous avez décrété il y a quelques jours que le ministre de la guerre rendrait compte à l'Assemblée des moyens que le pouvoir exécutif a dù employer pour renforcer cette frontière. Je demande que les secrétaires disent s'ils ont expédié le décret; s'il ne l'ont pas fait, ils sont repréhensibles; mais si le ministre l'a reçu, il a désobéi, et il doit être reprimandé sévèrement.

M. Vincens-Plauchus, secrétaire. Le décret a été envoyé au ministre. En ce cas je demande que le ministre de la guerre soit mandé sur-lechamp pour en rendre compte.

M. Merlet. Il faut vérifier la date de l'envoi du décret au ministre, avant de le mander à l'Assemblée, et s'assurer si le délai de trois jours est expiré.

M. Chabot. Le salut public ne doit pas dépendre des vérifications de procès-verbaux et en supposant qu'il y eût quelques négligences de la part du bureau, il n'en faudrait pas moins mander sur-le-champ le ministre de la guerre. M. Levavasseur, au nom du comité colonial,

soumet à la discussion un projet de décret relatif aux troubles qui ont agité l'ile de Cayenne et la Guyane française; ce projet de décret est ainsi conçu (1):

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité colonial, considérant combien il importe à la tranquillité et à la prospérité de l'ile de Cayenne et de la Guyane française de presser dans cette colonie l'organisation d'une assemblée coloniale, d'après les bases établies par le décret du 24 mars dernier, décrète qu'il y a urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

Art. 1er.

a Les dispositions consignées dans les décrets des 24 mars et 16 juin derniers, relatives à la nouvelle organisation des colonies françaises, sont particulièrement applicables à la colonie de la Guyane française; en conséquence, le commissaire civil envoyé dans cette colonie, est chargé de faire proceder sans délai à la réorganisation de l assemblée coloniale, des municipalités, tribunaux et autres établissements publics, conformément à ce qui est prescrit par lesdits décrets des 24 mars et 16 juin derniers.

Art. 2.

<< Néanmoins les jugements rendus par les tribunaux que l'assemblée coloniale aurait substitués aux tribunaux précédemment existants, ainsi que les contrats de mariage, testaments et autres actes de cette nature, faits par les officiers nouvellement créés, ne pourront être attaqués à raison de l'illégalité des tribunaux et officiers dont ils sont émanés, et seront exécutés suivant leur forme et teneur, sauf les voies de droit.

Art. 3.

« Sont aussi confirmés les actes par lesquels l'assemblée coloniale de la Guyane française aurait affranchi, en récompense de leurs services, des nègres attachés aux établissements publics, ou appartenant à des habitants, en les rèmboursant sur les fonds publics.

Art. 4.

«Tous les citoyens qui auraient été exilés ou déportés, sans jugement légal, sont libres de retourner dans la colonie, et y demeureront sous la sauvegarde de la loi, sans préjudice de leur recours contre qui il appartiendra.

Art. 5.

« Il sera avancé aux sieurs Bertholon et Sigoigne, par le Trésor public, sauf son recours sur la colonie, les frais de leur passage, et 200 livres pour se rendre au port de leur embarquement; et le pouvoir exécutif est chargé de prendre, à cet égard, la voie la plus économique.

Art. 6.

Le commissaire civil prendra les renseignements les plus précis sur l'étendue et la nature

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLV, seance du 13 juin 1792, pages 195 et 211, le rapport de M. Levavasseur.

des possessions ci-devant cultivées au nom du gouvernement, et se fera rendre compte de l'administration de ces biens, soit avant, soit depuis l'époque où l'assemblée coloniale de la Guyane. s'en est emparée.

Art. 7.

«Le commissaire civil se fera représenter les actes des concessions qui auraient été faites par l'assemblée coloniale, et est autorisé à confirmer lesdites concessions dans le cas où elles auraient été faites, conformément aux anciennes ordonnances, et à les annuler dans le cas contraire.

Art. 8.

" D'après l'avis de l'Assemblée coloniale, le commissaire civil pourra donner provisoirement, aux établissements nationaux dans la colonie de la Guyane, telle destination, ou en tirer tel parti qu'il croira le plus convenir au bien de la colonie et à l'intérêt de la métropole.

Art. 9.

« Le commissaire civil prendra aussi des renseignements sur les moyens les plus propres à accélérer la prospérité de la colonie de la Guyanne, et à rendre cette possession avantageuse à l'Empire français. »

(L'Assemblée décrète l'urgence, puis adopte le le projet de décret.)

M. Thuriot. La première proposition qu'on a faite et la plus importante, c'est celle de savoir de la part du ministre des affaires étrangères quel est le mouvement des troupes ennemies. Il ne suffit pas d'avoir en ce moment-ci une force égale, nous sommes à même d'avoir une force double et il faut la développer. Il ne faut pas se mettre dans le cas d'avoir à se reprocher un jour de négligence qui serait criminelle.

M. Rouyer. Je ne m'oppose point à ce qu'on mande le ministre sur-le-champ mais je reviens sur la proposition que je vous ai faite plusieurs fois que la discussion s'ouvre sur le rapport du comité militaire, qui vous a été présenté par M. Beaupuy. La discussion en a été renvoyée à 3 jours; ils sont expirés, je demande qu'elle s'ouvre aujourd'hui.

(L'Assemblée décrète que les ministres rendront compte par écrit, seance tenante, savoir : le ministre de la guerre, des mesures qu'il a prises pour renforcer notre armée; et celui des affaires étrangères, de la marche des troupes prussiennes; puis elle ajourne la proposition de M. Rouyer jusqu'après le compte des ministres.)

M. Levavasseur, au nom du comité colonial, présente un projet de décret relatif à différentes demandes adressées à l'Assemblée par l'assemblée coloniale de la Guyane française; ce projet de décret est ainsi conçu:

« L'Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif la demande que lui fait l'assemblée coloniale de la Guyane française, tendant à démolir la partie des fortifications qui sépare la ville haute de la ville basse de Cayenne; celle de brevets d'officiers pour les sieurs Laborde, Gosselin, Perret, Martin et Canal, sous-officiers au bataillon de Guyane; celle d'une récompense militaire en faveur du sieur Virion et celle d'une pension de retraite pour le sieur Ducoudray, ancien curé de Cayenne.

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