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Il règne dans l'Assemblée nationale une logique | trop saine, pour craindre que l'on n'y répète ce sophisme de l'ignorance ou de la mauvaise foi:

Que la Constitution ne reconnaissant plus ni vœux monastiques, ni ordres religieux, la réunion par ordres ne peut être adoptée. »

Comme s'il était question de reproduire ou de régénérer des ordres religieux!

Comme s'il s'agissait d'autre chose, que de pourvoir, par le procédé le plus doux, à l'extinction assurée, mais nécessairement lente, de ces ordres!

Comme si l'Assemblée constituante elle-même n'avait pas assuré aux religieux des maisons d'asile, et aux religieuses, la faculté, qui leur est singulièrement chère, de mourir comme elles ont vécu dans leur cloître!

Comme si enfin ce n'était pas une condition sacrée, et du retour de leurs biens dans les mains de la nation, et de la modicité du traitement qui leur a été fait, par comparaison à celui des religieux !

D'ailleurs, il ne s'agit pas de forcer les religieuses à se réunir par espèces votre comité est trop aux pieds des principes de la liberté individuelle, pour vous proposer une mesure coactive. A part l'obligation de se réunir, les religieuses doivent rester libres d'effectuer cette réunion, ou par espèces, ou par mélange de toutes les espèces, selon que cela leur conviendra le mieux. Elles pourront composer leurs nouvelles associations, ou seulement des compagnes soumises à la même règle, ou de toutes autres indistinctement. Les parentes pourront se rapprocher de leurs parentes; les amies séparées de leurs amies depuis leur jeunesse, se retrouver dans les maisons de réunion, se prodiguer des secours mutuels dans leur vieillesse; et là, oublier dans le charme d'une société aimable et tranquille, les vicissitudes du destin et l'instabilité des choses humaines.

N'en doutons pas quant aux austérités de leur vie, l'on ajouterait encore le sacrifice d'une séparation, ou celui d'une réunion forcée à des inconnues, elles les supporteraient. L'exemple de la constance qu'elles ont donné, quelque peu philosophique qu'il soit, à l'époque où la Constitution les déclara libres, et ouvrit les grilles de leurs monastères, elles le renouvelleraient avec encore plus de fermeté; mais il nous resterait le reproche d'avoir aggravé leur sort, au lieu de l'adoucir.

Si leur amour pour la patrie, leur obéissance aux lois, leur imposent un silence passif sur les dispositions nouvelles que le bien de l'Etat exige à leur égard, c'est un devoir de plus pour l'ASsemblée nationale, de tempérer la rigueur de leur transmigration, et d'en rendre la nécessité moins dure, en leur laissant la liberté du choix des compagnes de leurs peines et de leurs plaisirs. Or, la liberté de la réunion par espèces, remplissant cet objet, et la réunion forcée et confuse de toutes les espèces le contrariant visiblement, c'est à la première de ces deux mesures que votre comité a dù s'arrêter.

Il n'a trouvé qu'un peu plus de complication dans le travail qu'elle occasionnera aux corps administratifs. Ils auront quelques préliminaires à remplir, quelques calculs à faire, quelques correspondances à ouvrir, pour connaître la volonté de chaque religieuse et se procurer l'état des associations qu'elles auront formées librement. Ils seront obligés de se concerter de proche en proche avec les départements voisins, et peut

être avec des départements plus éloignés, pour convenir des maisons de réunion; car il est entendu qu'ils doivent les choisir parmi toutes celles occupées, tant par les religieuses que par les cidevant religieux, et qui sont encore entre les mains de la nation, en préférant celles dont la vente est moins facile en ce moment. Mais qu'est-ce donc que ce léger embarras, au prix de donner quelques consolations à de nombreuses et faibles victimes d'antiques préjugés, qui, dans la seule obligation de se transporter d'un lieu à un autre, ou de changer de climats, ne voient qu'un grand malheur? Il doit suffire à la nation qu'elles ne puissent plus espérer de se régénérer; mais il est de sa magnanimité d'adoucir les angoisses de leur agonie, et de jeter quelques fleurs sur leurs tombeaux.

De quel nombre de religieuses les maisons de réunion seront-elles formées? Votre comité s'est fixé à celui de 40 1° parce que, d'après les renseignements qu'il a pris, il a reconnu que communément les maisons religieuses d'une étendue médiocre, peuvent contenir un tel nombre; 2° parce que peu de ces maisons pourraient en contenir plus; 3° parce que, dans l'état des choses, si l'on fixait le nombre à une plus forte quantité, il faudrait désigner les maisons de réunion dans de vastes monastères, soit de religieux, soit de religieuses; et la nation serait en perte, parce qu'elle serait longtemps privée de leur prix. On ne pourrait pour le moment mettre en vente que les édifices d'une médiocre valeur et d'un débit difficile, trop vastes pour de simples particuliers, trop circonscrits pour les gens à grandes spéculations. Ils ne se vendraient pas, ou se vendraient mal.

Il ne faut pas juger de la possibilité de bien vendre les monastères épars dans toutes les villes et les bourgs du royaume, d'après l'exemple de ce qui se passe à Paris. C'est à Paris que sont les riches capitalistes qui reçoivent beaucoup d'assignats, et qui s'empressent de les convertir en acquisitions de maisons, pour les transformer en habitations d'un goût plus moderne. De tels hommes sont rares dans les départements, et n'y sont pas pour faciliter le débit de cette espèce de biens nationaux.

Ainsi, en fixant le nombre des religieuses au plus bas à 40, l'intérêt de la nation se trouve concilié avec la convenance et la possibilité des choses. Ce nombre n'est d'ailleurs qu'un minimum. Les corps administratifs pourront l'excéder, si les maisons qu'ils auront désignées peuvent, sans grandes dépenses, contenir plus de 40 individus.

Le comité a prévu le cas où, par les décès ou les retraites, les maisons de réunion se trouveront réduites à un nombre qui permette de faire repasser les religieuses dans une autre maison, et de deux maisons n'en faire qu'une; il a fixé ce cas de réduction au nombre de 24. J'observe qu'à vue de cet événement plus ou moins éloigné, l'intérêt du au sort des religieuses prend un caractère plus vif; parce qu'il va leur devenir impossible de savoir combien d'années elles auront à parcourir dans la maison qui leur sera désignée en premier lieu, ni quelle est celle où elles termineront une carrière distinguée par leurs vertus, autant que par des tribulations qu'on ne peut leur faire un crime de ne pas supporter avec plus de philosophie.

Vous jugez, Messieurs, que ce nouvel ordre de choses, distant à beaucoup d'égards de celui établi par la loi du 14 octobre 1790, nécessite

un changement dans la quotité, soit fixe, soit éventuelle de leurs pensions. Cette loi avait réglé un maximum de 700 livres pour chaque professe, et de 350 livres pour chaque sœur donnée ou converse. Si les revenus de leurs maisons étaient inférieurs, les pensions des prémourantes devaient accroître aux survivantes, jusques à concurrence de ce maximum.

Pour les mendiantes, elle a fixé leur maximum à 300 livres; et c'est par forme de secours et sans accroissement, que ces pensions doivent leur être payées.

Quant aux abbesses inamovibles, et aux chanoinesses régulières et séculières vivant séparément, leur sort a été plus brillant. Il ne peut en être ici question, puisqu'elles n'avaient ni habitations ni vie communes. La réunion ne peut les concerner. Il n'y a rien à innover aux traitements qui leur ont été accordés.

La difficulté ne roule donc que sur le sort des religieuses rentées; d'abord sur le point de savoir si l'accroissement qui leur a été promis par l'article 4 du titre 2 de la loi du 14 octobre 1790, est possible dans l'hypothèse de la réunion, et si, quand il serait praticable, il n'y aurait pas à préférer et pour elles et pour la nation, un mode qui présentât des chances plus solides, plus accélérées et pas plus onéreuses.

Votre comité s'est appliqué à tous les calculs qui auraient pu maintenir l'accroissement par les décès. Il aurait désiré que leur résultat le dispensât de vous proposer autre chose que l'innovation rigoureusement nécessaire pour procurer aux religieuses réunies ou rentrées dans le monde, ce que leurs besoins augmentés dans ces deux positions, peuvent exiger; mais il a reconnu que sous tous les rapports l'accroissement va devenir inexécutable.

Ou les religieuses se réuniront par espèces, ou ce sera par une confusion d'ordres. Au premier cas, il serait possible que par la réunion des individus et des revenus de 3 maisons de Bernardines, par exemple, 2 qui n'avaient pas la prétention d'arriver au maximum avant 30 ans, l'obtinssent tout d'abord par la richesse de la troisième. Alors la nation y perdrait considérablement. Cette hypothèse serait même la plus commune. Il est présumable que les maisons moins aisées ne manqueraient pas de s'unir aux plus riches, et que celles-ci ne s'en défendraient pas, puisque cela ne leur ôterait rien, en comblant l'espoir des autres.

Au second cas, je veux dire dans celui de la réunion confuse de toutes les espèces, l'accroissement ne pourrait s'exécuter sans risque de lésions journalières pour la nation ou pour les religieuses deux extrémités que votre justice et votre prudence doivent éviter avec un égal scrupule.

:

Supposons, en effet, une communauté formée de 6 Annonciades, 5 Carmélites, 7 Bénédictines, 8 Bernardines, 7 Ursulines, etc., toutes sortant de diverses maisons, et arrivées de différents points du royaume à celle de réunion. Pour régler l'accroissement à la mort de l'une d'elles, il faudrait que les 83 départements correspondissent entre eux, et se communicassent les vérifications qu'ils seraient obligés de faire de la quotité du revenu de toutes les maisons d'où chacune de ces religieuses seraient sorties, puisque l'accroissement ne peut se régler qué par la comparaison des revenus, reconnus existants au 1er janvier 1791, au nombre de reli

gieuses encore vivantes, soit dans le monde, soit

en commun.

J'ajoute que ces opérations interminables se succéderaient avec rapidité; qu'elles absorberaient tous les moments des corps administratifs; que la comptabilité en deviendrait infiniment compliquée; que si les corps administratifs y mettaient peu d'activité, la religieuse qui aurait droit à un accroissement échu serait exposée à en attendre la jouissance réelle peut-être plusieurs années; que si, au contraire, ils y apportaient peu de surveillance ou d'éclaircissements, l'intérêt national en souffrirait.

Votre comité, Messieurs, croit qu'il est préférable d'abroger l'accroissement et d'adopter pour les pensions dont il s'agit, la graduation en raison de l'âge et des besoins présumés, et toujours croissants des individus à qui elles sont dues.

Le système de l'accroissement est une sorte de tontine à laquelle la nation ne peut espérer de gagner qu'autant que ce seraient précisément les religieuses jouissant du maximum ou à peu près, qui mourraient les premières Cette chance n'est pas dans l'ordre naturel au regard de la majeure partie d'entre elles; car celles qui jouissent du maximum, ou qui sont près d'y arriver, sont de jeunes bénédictines ou bernardines dont les maisons étaient très riches.

Le système, au contraire, des pensions graduées sur l'âge, sans accroissement, est simple, n'exige aucun travail dans l'administration, fait voir à la nation, dès aujourd'hui, l'époque à laquelle elle doit compter d'être entièrement délivrée de la charge que lui a imposée l'abolition des vœux monastiques et des ordres religieux, lui montre ce que, selon les probabilités de la durée de la vie, elle a l'espérance de gagner chaque année. D'autre côté, il donne à la religieuse plus de certitude sur son sort, plus de moyens de disposer dans l'adolescence ou dans l'âge mûr, des ressources qu'elle doit préparer à sa vieillesse.

C'est sur ces considérations que votre comité a rejeté l'accroissement comparatif, pour y substituer une augmentation progressive, indépendante de tous calculs des revenus dont jouissait chaque monastère à l'époque du 1er janvier 1791; une augmentation, en un mot, graduée sur l'âge, proportionnée aux besoins, et différenciée entre celles vivant en commun, et celles rentrées dans la société.

A la vérité, il ne vous propose pas de régler uniformément le traitement des unes et des autres son motif a été que celles qui veulent continuer la vie commune, en les supposant rassemblés au minimum de 25, peuvent mieux vivre avec moins que celles vivant seules dans le monde avec plus. Les premières sont logées et meublées. Aux secondes, il faut un loyer et un ameublement; les premières, en confondant leurs pensions ou la plus grande partie de leurs pensions, seront encore plus aisées que les secondes qui n'auront de ressources que dans leur traitement individuel. D'ailleurs, si un taux un peu plus élevé des pensions des religieuses rentrées dans le monde, peut lui en rendre un plus grand nombre, le préjugé qui les retient y perdra ce que la société y gagnera, et la nation pourra disposer plus tôt des niaisons, même de reunion. Votre comité a pourvu à ce double intérêt national. C'est par la différence du traitement des unes et des autres, qu'il pense accélérer, et la disparition totale du monachisme, et la jouis

sance complète des bâtiments qui sont à la disposition de la nation.

Il a donc cru devoir vous proposer de n'accorder aux religieuses, ci-devant rentées, qui persisteront à la vie commune, que le minimum de 350 livres au-dessous de 40 ans, avec la légère augmentation graduelle de 10 livres par année, qu'elles pourront compter au-dessus de 40 jusques à leur mort ou à leur retour à la société ; en sorte que ce n'est qu'à 75 ans complets qu'elles auront l'espoir de jouir de leur maximum; cas qui sera sans doute rare.

A l'égard de celles qui adopteront de rentrer dans le monde, il a pensé qu'il est de la dignité de la nation de leur faire un sort également éloigné de la magnificence et d'une économie sordide. La nation doit pourvoir à tous leurs besoins, et ces besoins sont plus multipliés dans la société que dans les cloîtres; ils y croissent avec plus de rapidité. Il ne faut pas que les religieuses rendues au monde, puissent être à charge à leurs familles; il faut surtout que leurs mœurs et leur honnêteté ne soient jamais exposées par la force du besoin c'est dans cet esprit que votre comité estime que celles âgées de moins de 50 ans, ne peuvent vivre avec décence dans le monde à moins de 500 livres ; que, parvenues à cet âge, il y a lieu à une augmentation de 100 livres, et qu'enfin à soixante ans complets, il est juste de leur donner leur maximum de 700 livres, qui, après tout, n'est que le minimum des religieux mendiants à qui elles pouvaient bien le disputer d'utilité et de vertus dans l'ordre social.

J'observe que votre comité a cru devoir comprendre dans le nouveau traitement et dans la réunion, les religieuses dévouées par leurs instituts à l'éducation ou à l'instruction publique, et effacer la différence que la loi du 14 octobre 1790 avait établie entre elles et les autres religieuses cette différence ne peut plus exister. L'organisation de l'instruction et de l'éducation publique est prochaine, leurs services vont cesser; l'abus qu'elles en ont fait en général depuis la Révolution, ne les rend pas dignes de faveur. Si les jeunes filles confiées à leurs soins, sont presque toutes indociles à la doctrine de la Constitution, c'est à celle de leurs institutrices qu'il faut l'imputer: il ne leur est donc dù d'autre traitement que celui auquel les religieuses rentées ou mendiantes auront droit, selon qu'ellesmêmes se trouveront dans l'une ou l'autre de ces deux classes. Les mèmes proportions ni les mêmes bases ne peuvent s'appliquer aux religieuses mendiantes elles ne laissent rien à la nation que leurs bâtiments; et la loi du 14 octobre 1790 a déjà jugé qu'il ne leur est dù qu'un secours à raison de la prohibition de la mendicité, et en indemnité de leurs bâtiments. C'est par ce motif que votre comité vous propose de fixer ce secours, sans augmentation graduelle, à 300 livres pour chacune d'elles, et de confirmer à cet égard la disposition de la loi citée. Parmi les religieuses rentées et mendiantes, il en est quelques-unes sur lesquelles cette même loi s'est expliquee d'une manière extrêmement vague, et dont il importe de régler le sort pour n'y plus revenir: 1° celles qui forcément, pour raison de santé et avec la permission de leurs supérieurs (autres néanmoins que l'évêque de Rome) ont quitté leurs maisons avant le 20 octobre 1789, et n'ont pu y rentrer avant cette époque. Peu sont dans ce cas; mais quelque petit qu'en soit le nombre, l'équité et l'humanité exigent que

l'Assemblée nationale s'en occupe. Le comité estime que l'absence de ces religieuses de leurs maisons, à l'époque du 29 octobre 1789, ayant été involontaire, a été légitime, et qu'il est de la justice la plus évidente de les appeler aux traitements fixés pour les autres; 2° les professes qui étant nées en pays étrangers, se trouvent dans des maisons religieuses en France sans y avoir fait profession. Votre comité estime qu'il ya sur ces religieuses une distinction à faire. Si elles ont payé une dot à la maison qui les a adoptées en France, nul doute qu'elles ne doivent participer au traitement; si au contraire elles n'en ont pas payé, il ne leur est dù que le secours déterminé pour les religieuses mendiantes il n'en reste dans cette dernière espèce que quelques-unes émigrées du Brabant, lors de la réformation des cloîtres par l'empereur Joseph 11. Elles ont été accueillies par le gouvernement français; et sa générosité hospitalière ne pourrait se démentir, soit en leur refusant un secours, soit en les renvoyant dans leur patrie d'origine.

Quant aux chanoinesses régulières ou séculières, qui ne vivaient pas en commun avant la loi du 14 octobre 1790, la réunion ne pouvant les concerner, il n'y a rien, je le répète, à innover sur leur sort.

Telles sont, Messieurs, les dispositions que votre comité a cru les plus sages, les plus convenables dans les circonstances, les plus avantageuses et pour la nation et pour les religieuses dont vous avez décrété la réunion. Le projet de décret que j'ai l'honneur de vous présenter parait pourvoir à tout ce qui lui est conséquent, et sera vraisemblablement l'avant-coureur du dernier soupir de la vie cénobitique, si éloignée de la raison et des principes de la Constitution, mais que pourtant la douceur de celle-ci commande de respecter jusqu'au bout.

ASSEMBLÉE NATIONALE LÉGISLATIVE
Séance du mercredi 4 juillet 1792, au soir.
PRÉSIDENCE DE M. LEMONTEY, ex-président.

La séance est ouverte à six heures.

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal des séances du vendredi 29 juin et du lundi 2 juillet 1792.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1o Les secrétaires-commis du comité de com merce offrent, en vertu de leur soumission du 22 avril dernier, 2 assignats de 5 livres chacun.

2o Les secrétaires-commis du bureau de correspondance et des renvois, déposent, en conformité de leur soumission du 22 avril, 7 assignats de 5 livres chacun.

30 M. Boucher, secrétaire-commis du comité des finances, dépose, en vertu de sa soumission du 27 avril dernier, 2 assignats de 5 livres, pour le mois de juin.

(L'Assemblée accueille ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture des lettres, adresses et pétitions suivantes :

1° Pétition des sieurs Leclerc et Cie concernant un puits d'eau salée de Salzbronn, situé dans le district de Sarreguemines.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité des domaines.)

2o Mémoire de Charlotte Claudine Guignebaut, veuve du sieur Nicolas René Joliveau, ancien directeur de l'Opéra, relativement à une pension dont elle jouit.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)

3o Lettre de M. Cury de Saint-Sauveur, relative à une pension.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)

4° Lettre de Mme Lambert, veuve de Paul de Lavaud, relative à une pension.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de liquidation.)

5o Adresse des citoyens libres de Montélimar et de ses environs.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

6o Délibération du tribunal du district de Charleville dont l'objet est de solliciter, auprès de l'Assemblée nationale, la modération des amendes fixées en l'article 37, titre II, de la loi de police rurale.

(L'Assemblée renvoie la délibération au comité de législation.)

7° Etat de situation au 30 juin 1792 de la confection des matrices des rôles de la contribution foncière de 1791, dans les 83 départements du royaume.

(L'Assemblée renvoie cet état au comité de l'ordinaire des finances.)

8° Lettre des commissaires de la comptabilité, qui adressent un rapport sur la comptabilité de M. Randon de la Cour, trésorier général de la maison du roi et administrateur du ci-devant Trésor royal.

(L'Assemblée renvoie le rapport au comité de l'examen des comptes.)

9° Adresse des administrateurs du directoire du département de la Drôme, qui expriment leurs idées sur les troubles actuels et font part à l'Assemblée des sentiments patriotiques qui animent tous les habitants de ce département. (L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

M. Gossuin. Je demande la suppression de l'ancienne commission des Douze, nommée seulement par quelques comités de l'Assemblée, et que les pièces renvoyées à cette commission soient remises à la nouvelle commission nommée par toute l'Assemblée.

M. Leremboure. Je m'oppose à cette proposition par la raison que plusieurs membres de cette ancienne commission ont des rapports tous prêts à faire.

Un membre Je demande que ces deux commissions soient réunies, pour éviter tout inconvénient.

D'autres membres : L'ordre du jour!
(L'Assemblée passe à l'ordre du jour.)

Un de MM les secrétaires donne lecture de la

lettre suivante par laquelle M. Dejoly, fait part à l'Assemblée de sa nomination au ministère de la justice, et proteste de son dévouement à la chose publique. Cette lettre est ainsi conçue:

<< Paris le 4 juin, l'an IVe de la liberté.

« Monsieur le Président,

« Le roi vient de me nommer ministre de la justice. Je vous prie de faire agréer à l'Assemblée nationale l'hommage de mon respect. Je ne protesterai ni de mon amour pour la Constitution, ni de mon zèle pour le service de la chose publique. Je ne me ferai pas non plus un titre de ma vie passée, c'est par des faits encore, c'est par de nouveaux efforts que je veux justifier le choix du roi et mériter l'estime et l'approbation de l'Assemblée nationale. >>

Signé: DEJOLY.

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

10° Lettre de M. Roland, ancien ministre de l'intérieur, qui exprime les regrets qu'il éprouve de ne pouvoir plus être utile à sa patrie que par son exemple, et annonce que son compte pour les deux premières semaines de juin 1792 à été remis aux comités de l'Assemblée nationale. (Applaudissements.)

(L'Assemblée renvoie la lettre aux comités de l'examen des comptes.)

11° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, relative aux moyens de suppléer l'absence des témoins devant les jurés.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

12° Lettre de M. Terrier, ministre de l'intérieur, par laquelle il demande, au nom de plusieurs corps administratifs, si les religieuses qui ont continué de vivre en commun et qui reçoivent des pensionnaires autres que pour l'instruction publique et leur fournissent les meubles et les aliments, doivent se pourvoir de patentes.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

13° Lettre de M. de Chambonas, ministre des affaires étrangères, concernant les certificats de résidence et la forme dans laquelle doivent être délivrés ceux que demandent les Français établis en pays étranger, depuis une époque antérieure à celle du 1er juillet 1789.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité diplomatique.)

14° Lettre de M. Dejoly, ministre de la justice, relative à la procédure tenue contre le nommé Launay.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de législation.)

16° Lettre de M. Anisson-Duperron, directeur de l'imprimerie royale, qui adresse à l'Assemblée une copie de l'ordre qui lui avait été donné par le secrétaire général du département de l'intérieur pour l'impression de l'arrêté du département de la Somme.

Cet ordre est ainsi conçu :

« Le 24 juin » l'an Vle de la liberté. Sans perdre un seul instant, M. Anisson-Duperron aura la bonté de faire imprimer l'arrêté

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Signé ANISSON-DUPERRON. » (L'Assemblée renvoie le tout à la commission extraordinaire des Douze.)

16° Lettre des administrateurs du directoire du département de la Seine-Inférieure qui envoient copie de l'adresse, à eux envoyée par la section des Lombards de la ville de Paris, relative aux événements du 20 juin 1792, et pour les inviter comme elle l'a fait pour les 82 autres départements, à députer 25 citoyens par district à la fédération de Paris.

(L'Assemblée renvoie le tout à la commission extraordinaire des Douze).

M. Vincens-Plauchut, secrétaire, donne lecture d'une lettre des administrateurs du directoire du département des Ardennes, sur les événements du 20 juin. Cette lettre est ainsi conçue :

. Législateurs,

Les beaux jours de l'Empire français n'ont commencé qu'avec la Constitution qui l'a régénéré. Elle est devenue l'idole des bons citoyens, de ces hommes qui portent dans leur âme la haine du despotisme et l'amour de la liberté; de ceux qui ont trouvé la perfection du corps social dans cet évangile auguste qui protège les personnes et les propriétés; qui commande le respect pour l'asile de tous les individus; qui repousse la violence, laisse à la pensée son libre essor, et rétablit entre les hommes l'égalité des droits, si longtemps mé

connue.

"Avec quel enthousiasme la nation a reçu ce diplôme immortel de ses représentants! Quelle piété profonde a présidé au serment qu'ont fait tous les Français, de le respecter et de le maintenir!

Législateurs, nous l'avons prononcé, ce serment auguste; tous les citoyens de cet arrondissement l'on répété de concert avec nous, et cet engagement de notre part comme de la leur, est indispensable et irrévocable.

«La France doit être libre sous l'empire de la loi et de la Constitution, et nous dénoncerons tous tant que nous sommes, les factieux qui voudraient y porter atteinte dans quelque parti qu'ils se trouvent, et à quelque pouvoir qu'ils appartiennent.

Cette profession de foi vous exprime assez la douleur dans laquelle nous a plongés le récit des attentats auxquels une multitude égarée s'est portée le 20 de ce mois dans l'asile du représentant héréditaire de la nation française.

« Nous félicitons le monarque de cette grande énergie qu'il a montree dans des conjonctures aussi pénibles; de la dignité qu'il a opposée à la faction obscure qui a tenté d'avilir la majesté du trône; de cette resistance courageuse qu'il a

faite à la violence qu'on s'est permis d'exercer sur l'autorité dont la Constitution l'a revêtu; la Constitution lui a conféré des droits, lui a imposé des devoirs; il a soutenu les premiers, il a rempli les autres; il a puisé dans l'amour des Français pour sa personne, le courage propre à désarmer cette faction impie qui prétendait subjuguer la liberté.

Législateurs, la Constitution était anéantie, si le monarque fut descendu de la hauteur de ses fonctions; un acte de faiblesse de sa part allait livrer l'Empire à de nouvelles calamités, à toutes les horreurs de l'anarchie.

« Des mains coupables ont ourdi la trame de ces affreux complots, qui ont compromis le salut public en portant atteinte à la Constitution. Vous en rechercherez les auteurs, et vous aurez le courage de venger sur leurs tétes les maux qu'ils avaient préparés à la France. Vous anéantirez une faction mille fois dénoncée par la voix publique; une faction qui ne s'est formée dans le sein de la patrie que pour la déchirer, et qui sous une dénomination perfide, injurieuse pour les vrais amis de la Constitution, a trop longtemps entretenu et favorisé le désordre public. » Signé Les administrateurs du département des Ardennes. »

"

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze).

Un de MM. Les secrétaires donne lecture d'une lettre de M. Tillonbois-de-Valeuil, qui demande un congé de huit jours.

(L'Assemblée accorde le congé.)

M. Bernard (de Saintes), au nom du comité de surveillance, soumet à la discussion quatre projets de décret sur l'affaire des sieurs Jolivet père et fils, Gédéon Debrie et Saint-Alouarn; ces projets de décret sont ainsi conçus :

Premier projet de décret.

« L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, sur la procédure instruite par le juge de paix et le directeur du juré de la ville de Douai, contre les sieurs Jolivet fils, Saint-Alouarn et Debrie;

་་

Considérant que les sieurs Jolivet et SaintAlouarn n'ont été trouvés nautis d'aucune pièce indicative d'un complot contre la sûreté de l'Etat ou la Constitution, que la connaissance de l'infraction à la loi des passeports et du transport de numéraire à l'étranger, appartient aux tribunaux ordinaires, décrète qu'il n'y a pas lieu à délibérer sur le renvoi de la procédure à l'Assemblée nationale, fait par le directeur du juré du tribunal du district de Douai, en ce qui concerne lesdits sieurs Jolivet fils et Sain-tAlouarn. »

Deuxième décret.

"L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de surveillance, décrète qu'il y a lieu à accusation contre Gédéon Debrie, ci-devant sous-lieutenant au 11° regiment ci-devant Artois-infanterie; charge, en conséquence le pouvoir exécutif de le faire transferer sous bonne et sûre garde, dans le plus court délai, des prisons de Douai, où il est actuellement dé

(1) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLV, séance du 18 juin 1792, page 353, le rapport de M. Bernard sur cette affaire.

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