Page images
PDF
EPUB

la municipalité de Figeac à plusieurs Français débarqués à Brest, pour fuir la persécution qu'ils éprouvaient en Espagne.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité de l'ordinaire des finances.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du samedi 30 juin 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Trois députés du premier bataillon du département de la Haute-Marne, en garnison à Metz, sont admis à la barre.

L'orateur de la députation se plaint, au nom de ses camarades, de ce qu'on les a toujours tenus jusqu'à présent dans la ville de Metz. II demande à marcher à l'ennemi, et que tous les premiers bataillons de volontaires soient mis en campagne avant les seconds. « Notre courage, dit-il, s'indigne de l'oisiveté, nous ne désirions rien tant que de ne plus avoir de remparts entre nous et l'ennemi. Parlez, législateurs, agréez l'offre patriotique de tout notre sang et nous allons le mêler à celui que nous ferons couler dans les bataillons ennemis. Soyez sûrs que nous arracherons la victoire.» (Vifs applaudissements.)

Avant de se retirer, il dépose sur le bureau de l'Assemblée en offrande de 336 livres en assignats, de la part d'une société d'amis de la Constitution, nouvellement établie dans le district de Langres.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

(L'Assemblée accepte cette offrande avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal, dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Un de MM. les secrétaires donne lecture du procès-verbal de la séance du lundi 2 juillet 1792, au matin.

(L'Assemblée en adopte la rédaction.)

Un de MM. les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

11o Adresse des citoyens de la ville de Saint-Hippolyte, département du Gard, qui se plaignent du renvoi des ministres et de ce que le roi a opposé le veto sur le décret du camp des 20,000 hommes autour de Paris et sur celui des prêtres réfractaires. Ils exposent, en outre, que leur courage s'accroit avec les obstacles et qu'il n'est point de sacrifices qu'ils ne soient résolus de faire pour le maintien de la Constitution.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

12° Lettre de M. Miazynski, maréchal de camp employé, par laquelle il expose qu'il ne peut se passer d'un aide de camp dans l'exercice de ses fonctions.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)

13° Lettre de M. Lajard, ministre de lu guerre, qui engage l'Assemblée nationale à décider si la loi du 23 mai 1792, relative à la discipline militaire, est, dans les tenips de guerre, applicable aux volontaires nationaux.

(L'Assemblée renvoie la lettre au comité militaire.)

14° Lettre de M. Colomb de Gast, député, par

laquelle il expose qu'une longue et pénible maladie le force à solliciter un nouveau congé de trois semaines.

(L'Assemblée accorde cette prorogation.)

M. Crestin, au nom du comité des domaines, présente un projet de décret (1) sur la réunion des religieuses qui ont persisté ou persisteront à la vie commune; ce projet de décret est ainsi conçu (2):

Décret d'urgence.

« L'Assemblée nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des domaines, considérant qu'il importe de venir au secours d'une grande quantité des communautés de religieuses, qui, se trouvant réduites à un petit nombre d'individus, ne peuvent se procurer tout ce qui est nécessaire à leurs besoins par le traitement qu'elles ont obtenu en exécution de la loi du 14 octobre 1700;

« Considérant que la réunion desdites religieuses aura ce double effet, d'augmenter leur aisance sans surcharger les finances de l'Etat, et de remettre entre les mains de la nation des bâtiments et des terrains vastes et précieux, dont la vente augmentera ses ressources, décrète qu'il y a urgence.

Décret définitif.

« L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit:

[ocr errors]

Art. 1er. Les religieuses, de quelque ci-devant ordre qu'elles soient, et quelques règles qu'elles suivent, qui depuis la loi du 14 octobre 1790 ont continué et voudront continuer la vie commune, à l'exception de celles dévouées au service des hôpitaux et autres établissements de charité du même genre, seront, dans le mois qui suivra la publication du présent décret, réunies dans une ou plusieurs maisons qui seront désignées par les directoires de département, ainsi qu'il sera dit ci-après.

« Art. 2. Elles ne pourront être réunies en nombre moindre que celui de 40.

« Art. 3. Si néanmoins celles qui suivent la même règle veulent se réunir entre elles jusqu'à concurrence de 40 au moins, elles le pourront, quoiqu'elles ne soient pas actuellement toutes résidentes dans le même département; et en ce cas, les directoires de département dans lesquels elles se trouvent, et auxquels elles auront manifesté leur vou, se concerteront entre eux pour leur désigner la maison dans laquelle elles devront se réunir. Ils choisiront dans les maisons ci-devant occupées, soit par les religieuses, soit par les ci-devant religieux, sans distinction.

«Art. 4. Les directoires de département pourvoiront aux frais de transport desdites religieuses, ainsi que du mobilier qui est à leur usage personnel, dans le cas seulement où elles se rendront dans la maison qui leur sera indiquée par le département; mais si elles choisissent une maison plus éloignée, le surplus du voyage sera à leurs frais.

Art. 5. Si les meubles communs des maisons

(1) Bibliothèque nationale Assemblée législative. Domaines nationaux, no 16.

(2) Le rapport de M. Crestin ayant été distribué à l'Assemblée avant la présentation du projet de décret n'a pas été lu en séance. Voy. ci-après, ce rapport, aux annexes de la séance, page 116.

de réunion ne suffisent pas pour le nombre des religieuses réunies, ce qui sera nécessaire sera pris dans les maisons à évacuer, les plus rapprochées de celles de réunion, et le surplus sera vendu à la diligence des procureurs générauxsyndics.

«Art. 6. Si une maison ne suffit pas pour contenir les religieuses qui persisteront à la vie commune, les directoires en désigneront une seconde et puis une troisième, si la seconde est insuffisante, et ainsi de suite, toujours à la charge de placer au moins 40 religieuses dans chacune.

Art. 7. A l'avenir, les maisons de réunion qui se trouveront réduites à 24 religieuses par le dcès ou par la retraite des autres, seront supprimées et réunies à d'autres maisons.

Art. 8. Les maisons actuellement occupées par les religieuses qui, au moyen de ces réunions, se trouveront inhabitées, ainsi que celles qui, en vertu de l'article précédent, seront inhabitées par la suite, seront, sans délai, mises en vente à la somme décrétée pour les autres biens nationaux.

« Art. 9. L'accroissement de pensions qui devait avoir lieu au profit des religieuses d'une même maison, en raison des décès et des retraites qui pouvaient survenir, n'aura plus lieu à l'avenir, l'Assemblée nationale dérogeant, quant à ce, à l'article 4 du titre II de la loi du 14 octobre 1790. Le traitement progressif des religieuses qui vivront en commun dans les maisons de réunion, demeurera fixé ainsi qu'il suit.

« Art. 10. Les religieuses ci-devant rentrées au-dessous de l'âge de 40 ans complets, dont le traitement actuel se trouve inférieur à 350 livres, jouiront des 350 livres, sans augmentation progressive, jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'àge de 40 ans complets. Parvenues à cet âge, elles recevront une augmentation de 10 livres par chaque année, jusqu'à leur décès ou jusqu'à leur retraite de la maison de réunion.

« Art. 11. Celles qui se trouveront âgées de 40 ans complets à l'époque de leur entrée dans la maison de réunion, recevront, dès à présent, l'augmentation de 10 livres par chacune des années qu'elles compteront au-dessus de 40, laquelle croitra toujours de 10 livres par chaque année, jusqu'à leur décès ou leur retraite de la maison de réunion.

«Art. 12. Néanmoins, les religieuses dont le traitement actuel se trouve supérieur à celui fixé par les deux articles précédents, continueront d'en jouir jusqu'à ce qu'elles aient atteint un âge qui leur donne droit à un accroissement progressif de 10 livres par chaque année; en sorte que celles qui jouissent du maximum actuel de 700 livres, ne pourront prétendre à cet accroissement qu'autant qu'elles atteindront l'âge de 76 ans.

Art. 13. Les dispositions ci-dessus auront lieu, même pour les religieuses ci-devant rentées, qui étaient consacrées à l'éducation ou à l'instruction publique; l'Assemblée nationale dérogeant à l'article 3 du titre II de la loi du 14 octobre 1790, qui leur accordait la jouissance de la totalité de leurs revenus.

«Art. 14. Les religieuses ainsi réunies se conformeront au surplus aux dispositions de l'article 26 du titre II de la loi du 14 octobre 1790, sauf à convenir entre elles de la partie de leurs pensions qu'elles mettront en bourse commune, pour vivre en commun. Les réparations locatives

des maisons de réunion seront à leur charge. Les directoires de district veilleront à ce que ces réparations soient exactement faites.

u

Art. 15. Celles des religieuses actuellement vivant en commun, qui préféreront rentrer dans la société, soit avant, soit lors de la réunion, soit après, ainsi qu'elles en demeurent libres, seront tenues d'en faire leurs déclarations aux municipalités. Ces déclarations contiendront la date de leur naissance, la mention du lieu où elles se proposeront de fixer leur résidence, et du district près lequel elles désireront être payées de leurs pensions.

« Art. 16. Les pensions des religieuses qui auront préféré rentrer dans la société, et auront abandonné la vie commune à quelque époque que ce soit, (à l'exception néanmoins de celles mentionnées aux articles 21 et 22 du présent décret), sont fixées ainsi qu'il suit :

"

Pour les professes dites de chœur, âgées de 50 ans et au-dessous, à 500 livres;

« Pour celles âgées de 50 ans complets, et de moins de 60, à 600 livres;

« Pour celles âgées de 60 ans complets et audessus, à 700 livres.

« Art. 17. Le traitement des sœurs converses sera de moitié de celui des professes, dans les proportions d'âge, et dans les cas déterminés par le présent décret.

«Art. 18. Néanmoins les professes de chœur et les converses qui jouissent présentement de pensions plus fortes que celles fixées par le présent décret, même du maximum, continueront d'en jouir.

«Art. 19. Seront comprises dans les états ou tableaux de religieuses pensionnées, celles qui, avant le 29 octobre 1789, étaient sorties de leur cloître forcément, et pour raisons de santé, qui seront justifiées aux directoires de département par pièces authentiques de dates antérieures à leur sortie, comme encore avec le consentement de leurs supérieurs, excepté toutefois celles qui ne seraient sorties qu'en vertu d'un bref du pape.

«Art. 20. Les religieuses nées en pays étranger, vivant dans une maison religieuse en France, sans y avoir fait profession, sur le sort desquelles l'article 10 du titre II de la loi du 14 octobre 1790 a réservé de statuer, auront droit à être placées dans les maisons de réunion, ou de jouir de la liberté de rentrer dans le monde.

«Art. 21. Celles des religieuses mentionnées en l'article précédent, qui, à leur entrée dans une maison en France, y ont payé une dot, auront droit au même traitement que les religieuses rentées celles au contraire qui n'y ont point payé de dot, n'auront droit qu'au traitement ou secours accordé, par l'article suivant, aux, religieuses mendiantes.

«Art. 22. La pension des religieuses mendiantes sera, dans tous les cas, de 300 livres pour les professes, et de 150 livres pour les sœurs données ou converses, soit qu'elles continuent la vie commune dans les maisons de réunion, soit qu'elles rentrent dans le monde; mais, à leur égard, il n'y aura lieu à aucune augmentation progressive, à raison de l'âge.

Art. 23. Les déclarations mentionnées en l'article 15 du présent décret seront envoyées dans la huitaine par les municipalités aux directoires de département.

Art. 24. Ces directoires dresseront, dans le mois qui suivra la réunion effectuée, un tableau de toutes les religieuses vivant en commun, et un autre de toutes celles vivant dans le monde,

chacun dans leur ressort. Ils exprimeront dans ces tableaux les noms, surnoms, dates de naissance de chaque religieuse, et la pension à laquelle elles se trouveront avoir droit, en vertu du présent décret ces tableaux seront renouvelés tous les trois mois; et dans le mois qui précédera le payement de chaque quartier, ils seront envoyés, savoir: un double au comité de l'extraordinaire des finances de l'Assemblée nationale, et un autre au ministre de l'intérieur.

«Art. 25. Il n'est rien innové en ce qui concerne les ci-devant chanoinesses séculières ou régulières qui ne vivaient pas en commun; et la loi du 14 octobre 1790 sera au surplus exécutée en tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

Art. 26. Le présent décret sera porté, dans le jour, à la sanction. »

(L'Assemblée ajourne la discussion du projet de décret à la séance du dimanche 15 juillet.)

M. Jollivet. Je propose à l'Assemblée de décréter que les curés et vicaires qui n'ont pas prêté le serment ou l'ont retracté et n'ont pas été remplacés, cesseront d'être salariés par le Trésor public, sauf aux citoyens qui voudront les conserver à les indemniser à leurs frais. Je demande, en outre, que cette proposition soit regardée comme première lecture.

(L'Assemblée adopte cette proposition.)

Une députation de neuf citoyens de Paris est admise à la barre.

L'orateur de la députation dénonce, au nom de ses camarades, le général La Fayette et demande la punition de la démarche qu'il s'est permise auprès de l'Assemblée nationale.

M. le Président répond à l'orateur et accorde à la députation les honneurs de la séance.

Un de MM les secrétaires continue la lecture des lettres, adresses et pétitions envoyées à l'Assemblée :

15° Lettre de M. Amelot, commissaire du roi près de la caisse de l'Extraordinaire, par laquelle il annonce qu'il a été brûlé la veille pour 7 millions d'assignats, lesquels, joints au 554 millions, déjà brûlés, forme la somme de 561 millions;

16° Adresse d'un grand nombre de citoyens d'Angoulême, qui témoignent leurs regrets sur le renvoi des ministres et sur le veto opposé aux 2 décrets sur le camp de 20,000 hommes autour de Paris et contre les prêtres réfractaires. Ils déclarent mettre toute leur confiance dans l'Assemblée et offrent leurs biens et leur sang pour sauver la patrie.

M. Dubois-de-Bellegarde. La mention honorable.

:

Plusieurs membres Après le rapport de la commisson extraordinaire des Douze. Nous demandons le renvoi à cette commission.

(L'Assemblée renvoie l'adresse à la commission extraordinaire des Douze.)

Un de MM. les secrétaires annonce les dons patriotiques suivants :

1o La dame Doazan et autres citoyennes de la maison de M. Roytiers, directeur de la monnaie, offrent 2 petites paires de boucles d'argent; 15 livres en argent; 15 livres, en assignats; 21., 10 s., en billets patriotiques;

2o Le secrétaire-commis au bureau du scrutin de l'Assemblée nationale dépose sur le bureau, en

conformité de sa soumission du 22 avril 1792, un assignat de 5 livres;

3o Des citoyens du canton de Fays-Billot, dis

envoient un morceau d'un assignat brûlé qu'ils annoncent avoir été d'une valeur de 50 livres; 250 livres en 10 billets de la Cornée; 5 livres en un billet de confiance; 10 livres en un billet de confiance; et un louis de 24 livres;

4o Des citoyens de la commune de Mailly, district de Saint-Jean-de-Losne, département de la Côted'Or, envoient en assignats 50 livres;

5o Le sieur Louis-François, Français résidant à Londres, envoie en assignats, 20 livres;

6o Le sieur Rigan, citoyen libre et chirurgien, demeurant au Port-Louis, envoie le titre de son office de chirurgien-royal à Ploërmel, dont le montant est de 230 1. 6 s.;

7° Les membres composant le directoire du district de Bourg, département de la Gironde, offrent le tiers de leur traitement, pendant le trimestre d'avril, mai et juin;

So Les membres du directoire du district de Belvez, département de la Dordogne, envoient leur soumission pour la somme de 1174 livres.

(L'Assemblée accepte ces offrandes avec les plus vifs applaudissements et en décrète la mention honorable au procès-verbal dont un extrait sera remis aux donateurs.)

Le procureur de la commune de Grenoble, député par le conseil général de cette ville, est admis à la barre.

Il lit une pétition, dans laquelle, après avoir rappelé que la ville de Grenoble et le département de l'lsère avaient été en France le berceau de la liberté; que jamais ses citoyens n'avaient fatigué le Corps législatif de leurs demandes ou de leurs plaintes, il a demandé, au nom de la commune, créancière de l'Etat pour une somme d'environ 999,000 livres, un secours, au moyen duquel elle put payer ses dettes, qui s'élèvent à la somme de 800,000 livres. Il a demandé en outre, qu'il fût établi un tribunal de commerce, et que la propriété des biens de l'hôpital, assurée par divers traités, le fût encore par un décret du Corps législatif.

11 dépose ensuite un don de 14,050 livres envoyé par les citoyens de cette ville (1), qui, jalouse de donner des exemples de patriotisme, a pensé qu'ils devaient porter sur des faits, et non sur des discours. Depuis la Révolution, elle n'a pas cessé de jouir du calme et de la paix, ainsi que tout le département de l'Isère. Cette heureuse tranquillité est due à l'union qui règne entre les citoyens, à leur respect pour la loi, à la surveillance active des corps administratifs et au zèle des tribunaux. Le zèle des citoyens de cette ville s'est manifesté par leur empressement à acquitter les contributions. Déjà, dès le mois d'août dernier, tout ce qui était dû avant 1791, était payé. L'imposition de 1791 est au trois quarts recouvrée. Les patentes y sont prises régulièrement, et le droit en est exactement payé. Enfin, dans tout le département, on retrouve le même esprit, le même zèle qui anime

(1) Ce don se compose de 13,595 1. 10 s. en assi gnats; 455 livres en numéraire; 2 couverts d'argent; 3 salières en argent; 2 paires de boucles de souliers en argent; 1 médaille en argent, représentant l'empereur Charles VII; 1 chaine de montre en or, pesant 6 gros, 2 deniers, 2 grains.

les citoyens de la ville. (Vifs applaudissements.)

M. Dumolard. Je demande mention honorable de l'offrande, et l'envoi de l'extrait du procès-verbal. Je prie, en outre, l'Assemblée d'observer que c'est aujourd'hui qu'elle vient d'entendre véritablement le vœu des citoyens de Grenoble.

M. Bréard. Je demande aussi qu'il soit fait mention honorable du zèle des administrateurs et de l'exactitude des administrés à payer leurs contributions.

(L'Assemblée décrète la mention honorable de l'offrande, du zèle des administrateurs et des citoyens de la ville de Grenoble et du département de l'Isère, et le renvoi de la pétition au comité.)

M. Hugau, au nom du comité militaire, fait un rapport (1) et présente deux projets de décret, sur la demande du ministre de l'intérieur de faire distribuer aux bataillons de gardes nationales, des exemplaires de l'instruction sur leurs exercices, rédigée par le comité militaire de l'Assemblée nationale constituante; il s'exprime ainsi :

Messieurs, le ministre de l'intérieur a informé l'Assemblée nationale, le 3 mai dernier (2), que le département de la Seine-Inférieure demandait qu'il fut distribué aux bataillons des gardes nationales, l'instruction sur leurs exercices, rédigée par le comité militaire de l'Assemblée constituante.

Cette demande, observe le ministre, est commune à tous les corps administratifs, et elle est provoquée par la loi du 14 octobre dernier, relative à l'organisation de la garde nationale.

L'Assemblée a renvoyé la lettre du ministre et le mémoire qui y était joint, à son comité militaire, lequel m'a chargé de vous en faire le rapport.

Personne, sans doute, ne contestera, Messieurs, qu'il est impossible aux gardes nationales d'acquérir des connaissances dans la tactique militaire et d'apprendre, d'une manière utile, le maniement des armes, si les officiers, sous-officiers et caporaux qu'ils se sont choisis n'ont pas acquis déjà et par principes, ces mêmes connaissances uniformes, afin de les transmettre à ceux qui leur ont confié temporairement cette honorable fonction.

Car, Messieurs, on ne peut se dissimuler que l'uniformité de principes est le point principal de toute bonne opération d'une masse armée.

Que l'on demande à tous les militaires, je ne parle pas de ceux qui, ci-devant, portaient seulement l'uniforme, pour en avoir le titre, mais à ceux qui ont réellement bien servi, et qui sont pratiques du métier pour avoir passé par tous les grades. Ceux-là vous diront, Messieurs, que s'il était possible de réunir les meilleurs instituteurs des armées, ils ne pourraient rien exécuter en masse, et qu'il faudrait nécessairement les mettre individuellement à des principes d'exercice uniformes pour tirer ensuite partie de cette même masse.

Done, il est aussi nécessaire que les gardes nationales du royaume connaissent par principe et apprennent uniformément l'article des manœuvres et le maniement des armes, qu'il l'est

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative, Militaire, tome II, no 60.

(2) Voy. Archives parlementaires, 1 série, t. XLII, séance du 3 mai 1792, page 717, la lettre de M. Roland.

de connaître les lettres de l'alphabet, pour les lier afin d'en former des mots, lorsque l'on veut parler et écrire purement une langue quelconque. Pour obtenir ce résultat heureux sans lequel une troupe composée, comme la garde nationale de la France, de tous hommes également fort braves, serait toujours vaincue par une troupe instruite uniformément, il est de toute nécessité que les compagnies de gardes nationales aient au moins un exemplaire de l'instruction du 1er janvier 1791, concernant l'exercice.

L'article 16 de la section 3 de la loi du 14 octobre 1791, relative à l'organisation de la garde nationale, dit expressément :

[ocr errors]

Tous les dimanches, pendant les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre, ou pendant les 5 mois de l'année qui seront déterminés par les administrations ou directoires de département, les citoyens se rassembleront par compagnies, ou, dans les villes au-dessus de 4,000 âmes, par sections, pour être exercés, suivant l'instruction arrêtée à cet effet, et qui a été distribuée dans les départements.

<< Tous les premiers dimanches des mêmes mois, ils se rassembleront par bataillons dans le chef-lieu du canton, pour y apprendre l'ensemble des marches et évolutions militaires et tirer à la cible, etc... »

Il existe aussi, Messieurs, un arrêté du comité militaire de l'Assemblée constituante du 4 juillet 1791, par lequel M. Baudouin, imprimeur de l'Assemblée, a été chargé de faire passer aux départements des frontières dans lesquels on rassemble des gardes nationales, des exemplaires de l'instruction qui les concerne, à raison d'un par compagnie, et de deux pour l'état-major de chaque bataillon.

Cet envoi, dit le ministre dans son mémoire, devait être concerté entre M. Baudouin et le ministre de la guerre. Il a même été étendu à tous les directoires de département suivant les éclaircissements pris chez M. Baudouin, d'où il résulte que chaque corps administratif, supérieur ou subordonné, a dù recevoir un exemplaire de cette instruction.

Cet arrêté, cité par le ministre de l'intérieur, a paru à votre comité, militer en faveur des bataillons de volontaires nationaux seulement, et non pour les gardes nationales de l'Empire.

Votre comité a vu dans les volontaires nationaux soldés et armés par la nation, une masse de défenseurs destinée à augmenter ses armées et agir avec elles.

Il a vu que toutes les dépenses nécessitées par ce rassemblement, devaient être supportées par le Trésor national, sur les sommes réglées pour soutenir le poids d'une guerre, à laquelle nos ennemis nous ont provoqués, et dont les suites, en faisant leur désespoir, deviendront le triomphe de la liberté. Votre comité a senti pareillement la nécessité de procurer, aux frais du Trésor public, à toutes les gardes nationales du royaume organisées en compagnies, un exemplaire de ladite instruction du 1er janvier 1791, et deux exemplaires pour l'état-major de chaque bataillon, ce qui fera 7 exemplaires par bataillon.

Cette dépense, d'après l'aperçu probable, doit se monter à la somme de 40,000 livres environ et ne doit pas dépasser celle de 50,000, parce que, par approximation, nous croyons qu'il faut 30 à 40,000 exemplaires de cette instruction, et que chaque exemplaire tiré à ce nombre de for

Instruction pour être annexée au décret sur les armes, du 19 juin 1792, décrétée le 4 juillet suivant.

« Lorsqu'il sera présenté un fusil, ceux qui seront préposés à la réception, examineront si ce fusil est neuf; ils exigeront qu'il soit garni de sa baïonnette, et complet dans toutes ses parties.

« Le canon aura au moins 40 pouces de longueur; son calibre sera tel qu'un cylindre de 7 lignes 9 points passe librement dans toute sa longueur; tout canon dans lequel le cylindre de 8 lignes passera, sera rebuté comme d'un trop faible calibre. Si ces conditions sont remplies, le fusil sera démérité, et le canon éprouvé sur un banc disposé à cet effet.

Chaque canon subira deux épreuves; la première sera de sept gros huit grains de poudre, c'est-à-dire, de la pesanteur de la balle de 18 à la livre; la seconde épreuve sera d'un cinquième de moins que la première; on mettra sur la balle une bourre pareille à celle qui sera sur la poudre.

« Après l'épreuve, le canon sera examiné et rebuté, s'il s'y trouve des soufflures, pailles ou travers capables d'en rendre le service dangereux; les canons reçus seront marqués à froid d'un poinçon de réception. Les canons rebutés seront marqués de la lettre R, et on tiendra registre des uns et des autres, ainsi que du nom de ceux à qui ces fusils appartiennent.

«Si le canon est rebuté, on ne passera pas à un examen ultérieur; mais, si le canon est jugé bon, on examinera la platine, qui doit être forte, solide, sans déchirure, ni crique aux ressorts; la batterie doit être épaisse, bien assurée et trempée, assez dure pour que la lime ne l'entame pas. Le bois sera aussi examiné et rebuté, s'il s'y trouve des fentes ou cassures.

Cet examen fait, le fusil sera remonté, et on fera jouer la platine, qui doit être bien mise en bois, retenue par deux vis bien tarraudées; elle doit fournir beaucoup de feu; le chien ne doit pas partir au repos; et étant armé, céder à une moyenne pression du doigt.

«Le canon doit être bien mis en bois; bien solidement contenu par les garnitures. Celles-ci seront fortes et bien assujetties; la baïonnette doit être d'acier. L'arme, ainsi conditionnée, sera reçue définitivement, et marquée des lettres A N.

Les corps administratifs et les municipalités veilleront, au surplus, à ce qu'il ne soit présenté aucun des fusils qui leur ont été remis des magasins de l'Etat, ou qui en sont sortis pour l'armement des gardes nationales ».

(L'Assemblée adopte ce projet d'instruction.) M. Tardiveau, au nom de la commission extraordinaire des Douze, fait un rapport et présente un projet de décret (1) concernant la nomination de huit membres de l'Assemblée nationale, pour aller visiter les frontières du royaume; il s'exprime ainsi :

Messieurs, parmi les mesures que votre commission extraordinaire vous a proposées, il en est une qu'elle a jugé utile, après l'avoir mûrement discutée, c'est l'envoi de commissaires pris

dans votre sein.

(1) Bibliothèque nationale: Assemblée législative. Militaire, tome 11, no 72.

Cependant, avant d'en établir les avantages, examinons d'abord si elle pourrait paraître contraire aux principes de la Constitution, essentiellement fondée sur la séparation des pouvoirs; si elle semblerait comprise parmi celles qui ont été déléguées exclusivement au pouvoir exécutif, car là où la Constitution aurait parlé, devrait s'arrêter toute délibération.

Sans doute, l'Assemblée nationale, chargée des fonctions législatives, ne doit pas, ne peut pas se livrer aux mesures d'exécution; mais elle peut, mais elle doit surveiller les agents responsables, dont la négligence ou l'infidélité compromettrait la sûreté extérieure de l'Empire. Elle doit donc pouvoir acquérir toutes les instructions, se procurer tous les renseignements qui rendent cette surveillance active et salutaire, et quand une défiance funeste a pris la place de cette confiance si nécessaire à la défense commune, quand des rapports trop souvent contradictoires mettent à la place de la vérité le doute et l'incertitude, qui pourrait repousser ou négliger un des plus sùrs moyens d'éclairer le Corps législatif, d'assurer la marche de ses délibérations, et de le mettre à lieu d'exercer avec fruit la surveillance qui lui est immédiatement déléguée par la Constitution? qui pourrait lui contester le droit de remettre à quelques-uns de ses membres le droit de vérifier les comptes qui lui ont été rendus; quand, d'ailleurs, leur mission strictement limitée, leur interdit expressément toutes les mesures d'exécution.

Vous avez donc, Messieurs, le droit d'envoyer des commissaires pris dans votre sein, il nous a paru que vous en deviez user.

Pressés par les événements qui se préparent à l'entrée d'une campagne où la valeur française doit être secondée par tous les moyens combinés de l'art et de la prudence, où nous voulons que le sacrifice de nos fortunes assuré à nos frères qui combattent pour la liberté, l'abondance et les secours qu'ils ont droit d'exiger; dans de telles circonstances, le Corps législatif doit connaître le véritable état des frontières et des approvisionnements; il doit savoir quels sont, en cette partie, les moyens du peuple français, quels nouveaux efforts lui resteraient à faire pour assurer sa Constitution et son indépendance. Il ne suffirait pas, après l'événement, de punir un agent infidèle, il faut prévenir les délits et préparer les succès.

Au reste, la nomination des commissaires ne doit exciter aucune inquiétude. Bien différents de ceux que le corps constituant avaient investis du droit de donner des ordres et de requérir l'emploi de la force publique, les vôtres se borneront à vérifier l'exécution des lois et à vous fournir les connaissances indispensables pour remplir votre mission dans toute son étendue : vous connaissez trop vos devoirs pour leur accorder la moindre influence sur la direction ou le mouvement de la force publique; ils sentiront trop les leurs pour transgresser les limites dans lesquelles vous les aurez renfermées.

Cette mesure, nous aimons à le penser, aura les plus heureux effets, elle rétablira la confiance, elle redoublera le zèle de tous les agents de mériter, de la part du Corps législatif, un éloge honorable; elle intimidera les hommes pervers et excitera de toutes parts une salutaire activité. Partout, les moyens militaires se présenteront aux yeux de vos commissaires, dans cet état d'ordre et d'abondance qu'exige le succès de nos armes, la nation verra que vous ne né

« PreviousContinue »