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CHAPITRE II

différence ENTRE LES CHEMINS VICINAUX OU COMMUNAUX, ET LES AUTRES CHEMINS.

SECTION Ire.

DIFFÉRENCE ENTRE LA VOIRIE COMMUNALE ET LA GRANDE VOIRIE.

§ 1. En quoi les rues et chemins communaux different des grandes routes ou`routes royales.

113. Les communications par terre entre la capitale et les extrémités du royaume ou l'étranger s'appellent routes royales de première classe.

Les communications entre la capitale et les grandes villes de nos départements s'appellent routes royales de deuxième classe.

Elles ne diffèrent entre elles que de nom et de largeur; quant à leur propriété et entretien, elles sont exclusivement à la charge de l'état, qui chaque année y pourvoit par des allocations faites au budget. Ces routes sont pavées, ou doivent l'être; elles sont plantées et accompagnées de larges fossés ; ce sont les voies militaires ou consulaires des Romains; les routes royales, ou basiliques des peuples de l'O

que

rient. Elles forment, avec les fleuves et les rivières navigables et flottables, ce qu'on appelle la grande voirie. Elles ont une juridiction à part, qui est administrative; mais celle-ci ne prononce des peines pécuniaires. L'autorité judiciaire a seule le pouvoir d'appliquer les peines corporelles aux faits qui ont le caractère d'un délit (1). Elles sont administrées par une classe d'ingénieurs qui forme le corps des ponts et chaussées; à sa tête est un directeur général, qui soumet toutes ses propositions au ministre de l'intérieur, de qui il relève.

$ 2. En quoi les chemins vicinaux different des routes départementales.

114. Il y a une troisième classe de chemins publics qui servent de communications entre les villes du même département ou des départements limitrophes: on les appelait routes royales de troisième classe sous l'empire du règlement de 1776, qui fixe leur largeur à trente pieds; mais on leur donne aujourd'hui à plus juste titre le nom de routes départementales.

On a vu, dans la partie historique, que

(1) Voy. Smacarel, Itin. de jur. admin. t. II, p. 282, nos 4 et 5.

1

'art. 29 (1) de la loi du 16 septembre 1807 avait voulu que ces routes fussent entretenues par les arrondissements et les communes, non à l'aide d'une contribution répartie d'une manière proportionnelle à la masse contribuable de chacun, mais selon le degré d'utilité que chaque localité pourrait retirer de l'établissement de ces

routes.

On ne s'était pas dissimulé la difficulté de calculer cette utilité et d'en établir la répartition: le législateur s'était réservé à lui-même cette tâche délicate; mais nous ne sommes pas, comme en Angleterre, accoutumés à traiter toutes les affaires au parlement (ce qui dans ce pays ne permet pas de craindre jamais qu'on se passe de lui); on trouve qu'il ne conviendrait pas d'occuper le corps législatif, dans ses ses

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(1) Lors, dit cet art., qu'il y aura lieu à l'établis » sement ou au perfectionnement d'une petite navigation, » d'un canal de flottage, à l'ouverture ou à l'entretien de grandes routes d'un intérêt local; à la construction ou à l'entretien des ponts sur lesdites routes ou chemins vici»naux, les départements contribueront dans une propor» tion; les arrondissements les plus intéressés dans une autre; »> les communes les plus intéressées d'une manière encore » différente; le tout selon le degré d'utilité respective.

» Le gouvernement ne fournira de fonds que lorsqu'il »le jugera à propos; les proportions des diverses contri»butions seront réglées par des lois spéciales.

sions annuelles, de questions de détail aussi compliquées.

Par le décret du 16 décembre 1811, le gouvernement s'attribua le pouvoir d'y statuer luimême par des décrets rendus sous le nom de règlements d'administration publique.

Mais quand on en vint à l'exécution, on fut obligé d'y renoncer, et c'est peut-être ce qui arrivera un jour relativement aux chemins vicinaux, à la charge de plusieurs communes, ainsi que nous aurons occasion de le faire remarquer.

115. La loi de 1807 avait dit que le gouvernement ne contribuerait à la formation des routes départementales qu'autant qu'il le jugerait convenable. Le décret de 1811 a établi au contraire que l'état y contribuera toujours pour partie, sauf à partager la dépense avec les départements.

Cette promesse ne fut pas plus exécutée que le principe de répartition basé sur l'utilité relative ne fut respecté.

Par décret du 2 juillet 1812, et autres subséquents, les départements seuls ont été appelés à supporter cette dépense, et la répartition en est ensuite faite sur les arrondissements et les communes, conformément à leur allivrement cadas

tral, comme pour la contribution générale, sans aucun égard à la prétendue utilité respective.

Le gouvernement n'intervient que pour sanc tionner le vœu des conseils généraux sur l'érection des chemins vicinaux en routes départementales.

116. La loi du 28 avril 1816 a dépouillé le gouvernement du droit qu'il avait usurpé d'imposer les départements.

L'art. 24, en autorisant un prélèvement de douze centimes pour les dépenses variables de ces départements, a voulu que l'emploi en fût fait conformément aux votes des conseils généraux; l'art. 36 établit le même principe pour le vote des centimes extraordinaires. Cette disposition a été renouvelée dans les lois de finances postérieures. (V. art. 7 de la loi du 4 août 1824.)

La loi du 25 mars 1817, art. 53, n° 2, a placé les travaux des routes départementales non comprises au budget des ponts-et-chaussées parmi les dépenses variables des départements, etelle a affecté à cette dépense une portion des centimes additionnels au rôle des contributions ordinaires. (Voy. aussi art. 25 de la loi du 17 juillet 1819; art. 33 de la loi dų 23 juillet 1820; art. 28 de la loi du 31 juillet 1821; art. 20 de la loi du 17 août 1822.) Par là se

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