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quéreurs, de mettre à part tout le bois de bourdaine, de l'âge de trois, quatre ou cinq ans, et d'en faire faire des bottes ou bourrées de deux mètres de longueur sur un mètre cinquante centimètres de grosseur.

Il autorise l'administration des poudres, ses commissaires et préposés, à faire faire, dans tous les temps, les recherche, coupe et enlèvement dans tous les bois.

Il applique ces dispositions aux bois des particuliers non clos et attenans aux habitations qui sont situées dans l'étendue de six myriamètres des fabriques de poudre. Le Décret du 16 floréal an 13 a porté ce rayon à quinze myriamètres.

Les préposés de l'administration des poudres ne peuvent faire leurs recherches qu'après avoir prévenu le conservateur forestier pour les bois de l'État et des établissemens publics, les maires et administrateurs de ces établissemens publics, ainsi que les particuliers, pour les bois qui leur appartiennent.

Les bottes sont payées à raison de vingt-cinq centimes la botte, outre vingt-cinq centimes par chaque cent bourrées, pour l'inspection des gardes forestiers à la coupe et à leur enlèvement.

Cet Arrêté ne détermine pas l'époque où le particulier et les communes doivent recevoir le paiement des bottes enlevées de leurs bois; mais

de ce qu'il ordonne le paiement immédiat des bottes prises dans les bois de l'État, il est naturel de conclure qu'il doit, à plus forte raison, en être de même de celles prises dans les bois des communes et dans ceux des particuliers.

SECTION TROISIÈME.

Délits dans les Bois.

82. Les délits qui se commettent dans les bois sont de trois espèces : délits de dépaissance, délits de bûcherage ou de coupe, délits de maraudage ou enlèvement.

83. En général, la constatation de tous ces

délits est dans les attributions de l'administration forestière, ainsi que nous le dirons en traitant de cette administration.

Il y a cependant une exception pour les délits commis dans les bois des particuliers. Nous avons vu, dans le troisième paragraphe de la première section, que les agens de l'administration forestière ne peuvent verbaliser contre les propriétaires que pour les contraventions aux règlemens qu'elle est chargée de faire exécuter, et contre les usagers ou tous autres, que

pour ces contraventions, ou que sur la réquisition du propriétaire.

Il en est, à plus forte raison, de même de la poursuite de ces délits; seulement, quelque réquisition qu'elle reçoive du propriétaire, l'administration forestière ne peut poursuivre en son nom et de son chef, les délits ordinaires, tels qu'introduction de gens ou de bestiaux, vols et maraudage dans ces bois.

Dans cette section, nous ne nous attachons qu'à bien caractériser chaque espèce de délits, et à faire connaître les peines que les lois y ont attachées.

§ Ier.

Délits de Dépaissance.

84. Les délits de dépaissance sont le résultat

d'une introduction illicite de bestiaux dans les bois d'autrui, de l'introduction d'une certaine espèce de bestiaux, enfin d'une introduction intempestive, c'est-à-dire, avant qu'aient été remplis les préalables exigés par les lois.

85. Il ne peut pas y avoir de délit de la part du propriétaire à verser dans ses bois des bestiaux, de quelque espèce et en quelque temps que ce soit (suprà, no 29). Ainsi ce paragraphe

ne concerne que les étrangers, les usagers et les habitans qui font dépaître leurs bestiaux dans les bois dont leurs communes sont propriétaires où usagères.

86. Le délit est indépendant du dommage. Lors même qu'il n'y en a aucun pour le propriétaire, ou qu'il ne peut pas y en avoir, la. seule introduction des bestiaux ou d'une certaine espèce de bestiaux dans un bois, de la part d'un tiers, est un délit (1), par la même raison qu'il y a délit rural, dès qu'on s'est introduit dans une propriété rurale, ou qu'on y a laissé entrer ses bestiaux, quoiqu'on n'y ait causé aucun dégât. L'absence de tout dommage n'empêche pas que les tribunaux ne soient obligés d'adjuger au propriétaire du bois une indemnité égale à l'amende infligée au délit.

87. La permission du propriétaire ne fait même pas toujours disparaître le délit résultant de l'introduction des menus bestiaux dans un bois, suivant les Arrêts que nous avons cités n° 29, à moins qu'il ne s'agisse d'un bois moindre de deux hectares, non clos, ni situé sur

(1) Avis du Conseil d'État du 18 brumaire an 14 (9 novembre 1805). Arr. de Cassat. du 21 vendémiaire an 12.

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Sirey,

Autre du 30 octobre 1806, Ibid.,

Autre du 20 juillet 1810, Ibid., tom. 11.

le sommet ou la pente d'une montagne ou d'un parc clos attenant à l'habitation (1). La raison de cette exception est que le propriétaire peut le défricher sans déclaration, ainsi que nous le dirons en traitant des défrichemens.

88. Qu'on introduise dans les bois d'autrui

des bestiaux sans titre ni droit ;

Qu'ayant le droit d'y en faire dépaître, on y introduise une espèce prohibée ;

Ou qu'on y envoie une espèce permise, mais avant d'avoir fait déclarer le bois défensable, ou ailleurs que dans les cantons qui ont été déclarés tels,

La peine est la même, sauf la différence que nous ferons remarquer; et c'est parce qu'elle est la même que dans les deux derniers cas, le délinquant ne peut opposer la question préjudicielle sur son droit d'usage, ainsi que l'a souvent jugé la Cour de Cassation (2).

La défense d'envoyer des bestiaux dans les bois avant de les avoir fait déclarer défensables est absolue, et n'admet aucune dérogation ni par usage, ni par conventions particulières, lors même que le titre fixerait l'âge du bois auquel l'introduction sera permise (3).

(1) Sirey, tom. 7 suppl. p. 729.

(2) Voyez ses Arrêts dans Sirey, tom. 11. p. 215 et 250, et tom. 22. p. 177 et suiv., et p. 368. — Infrà, tit. 3. ch. 2. no 35,

(3) Arr. de Cassat. du 26 fév. 1824, Sirey, tom. 24. p. 93.

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