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SECTION II.

De rEffet du Cautionnement entre le Débiteur et la Caution.

2028. La caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionDement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. [Inst. lib. 3, t. 21, § 6, de Fidejuss.; L. 6, § 2, et L. 10, § 11, ff. Mandati; L. 18, C. eod.tit.-C. c. 1146, 1216, 1236, 1375.] 2029. La caution qui a payé la dette, est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. [L. 17, 39, ff. de Fidejuss.; L. 95, 10, ff. de Solut.-C. c. 1251, 1232.]

2030. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé. [C. c. 1200 ets.]

2051. La caution qui a payé une première fois, n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne

[2028) = 1. Toutes les sommes payées par la caution au créancier produisent intérêts, à partir du jour du paiement, sans distinction entre les sommes payées pour intérêts et les sommes payées pour capital.-4 fév. 1829, Toulouse. [S.29.2.196; C.N.9. -D.P.29.2.243.]-Id. 7 août 1840, Caen. [S.V.40 2. 528.] Sic, Domat, liv. 3, tit. 4, sect. 3, n° 2; Rousseaud de Lacombe, vo Caution, sect. 6, no 9; Merlin, Rep., v Intérêts, 82, no 10; Delvincourt, t. 2, p. 615; Duranton, t. 18, no 553; Troplong, no 545; Ponsot, no 240.

2. Dès lors celui qui a remboursé en qualité de caution solidaire le capital et les arrérages échus d'une rente due par une autre personne, a droit non-seulement au remboursement des sommes par lui payées et aux arrérages de la rente échus depuis le paiement, mais encore aux intérêts de ces arrérages. — 4 juill. 1842, Caen. [S.V.43.2.247.1

3. L'action en répétition de la part de la caution solidaire qui paie des intérêts ou arrérages non prescrits, dure trente ans : elle n'est pas soumise à la prescription quinquennale.-7 août 1840, Caen. [S.V. 40.2.528.-P.41.1.122.)-Sic, Troplong, n° 354 et Prescrip., t. 2, n° 1034; Ponsot, no 245.-Contrà, Vazeille, Prescrip., t. 2, no 617.-V. sous l'art. 2277 plusieurs décisions analogues.

4. Le débiteur principal doit, en cas de préjudice, des dommages-intérêts à la caution qui a payé pour lui, même dans le cas où le cautionnement à été constitué à titre onéreux.-Duranton, t. 18, no 551.Contrà, Delvincourt, t. 3, p. 145.

5. V. art. 1214, no 7,

[2029]=1. Avant le Code civil, la caution qui payait, après contrainte, pour le débiteur principal, n'était pas de plein droit subrogée aux droits du créancier.-1er sept. 1808, Rej. (S.8.1.481; C.N.2.-D. A.2.408.1-Sic, Renusson, Subrog., ch. 7, n° 68, et ch. 9, n° 7; Pother, Ollig., n° 280; Rousseaud de Lacombe, v Subrog., n° 10; Troplong, no 355 et 8.-Contrà, Dumoulin; V. aussi Maynard, liv. 2, ch. 49; d'Olive, liv. 4, ch. 13.

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l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier. [L. 10, § 12; L. 29, § 3, ff. Mandati. — C. c. 1235, 1377.]

2032. La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée,

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture;

3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps;

4. Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5o Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. [L. 38, § 1, ff. Mandati; L. 10, C. Mandati. C. c. 1134, 1185, 1212, 1888, 2039; C. pr. 175; C. co, 457.]

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[2030]=4. Le fidejusseur qui n'a cautionné qu'un des débiteurs solidaires, et qui à payé le tout au créancier, n'a qu'un recours partiel contre ceux qu'il n'a pas cautionnés.-Zachariæ, t. 3, p. 162; Ponsot, n 21; Troplong, no 379.

2. Et il en est ainsi, même alors qu'il se serait fa subroger aux droits du créancier : cette subrogation serait sans effet.-Troplong, loc. cit.-Contrà, Duranton, t. 18, n° 355. [2034]. .

[2032]=4. Les cinq cas prévus par l'art. 2032, sont limitatifs. Ponsot, n° 274: Troplong, n° 410.

2. La faculté accordée à la caution par cet article, ne lui confère que le droit de former une action en justice; elle ne lui donne pas le droit de poursuivre le débiteur par voie parée d'exécution, alors qu'elle n'est pas porteur d'un titre exécutoire.-22 fév. 1832, Bordeaux. [S.V.32.2.378.-D.P.32.2.96.)-Sic, Troplong, no 392.

3. La caution qui n'a pas encore été poursuivie no

CIVIL.-

De l'Effet du Cautionnement entre les
Cofldėjusseurs.

2033. Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion;

sonne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est lut. et liberat.; L. 5, ff. de Fidejuss.; L. 24, C. rendu caution de la caution. [LL.38, 93, ff.de Soeod. tit.-C. c. 724, 1234, 1300, 1301, 1740; C. co. 155, 384.]

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution 2056. La caution peut opposer au créancier a payé dans l'un des cas énoncés en l'article pré-principal, et qui sont inhérentes à la dette; toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur cédent. [C. c. 1200 et s., 1251, 1232, 2025.]

CHAPITRE III.

De l'Extinction du Cautionnement.
2034. L'obligation qui résulte du cautionne-
ment, s'éteint par les mêmes causes que les autres
obligations. [L. 4, C. de Fidej. et Mandat.
C. c. 1234, 1263; C. co. 155, 384. ]

2055. La confusion qui s'opère dans la per

peut non plus, en cas de faillite du débiteur, se présenter, concurremment avec le créancier, à la distribution des deniers. Duranton, t. 18, no 369; Pardessus, t. 4, no 1216; Troplong, no 596; Ponsot,

n° 266.

4. La caution d'une rente constituée qui, au bout de dix ans, a remboursé lui-même la rente pour mettre un terme à son obligation, peut exiger du débiteur le remboursement du capital de la rente par elle payée: son droit ne se borne pas au service des arrérages de la rente contre le débiteur.-Merlin, Quest. de dr., vo Caution, $ 4; Troplong, nos 406 et s.; Ponsot, n° 272.-Contrà, Raviot sur Perrier, q. 103.

5. L'art. 2032 peut être invoqué par celui qui a cautionné le débiteur à son insu.-Ponsot, n° 276; Troplong, no 412.

6. Id. par celui qui a hypothéqué son fonds pour la dette d'autrui. -2 avr. 1819, Bruxelles. [C.N.6.D.A.2.371.1 Sic, Dalloz, vo Cautionn., p. 371; Troplong, n° 416.-Contrà, Ponsot, n° 22.

7. Id. par la femme qui s'est engagée conjointement avec son mari, et qui n'est réputée à son égard qu'une caution.-V. à cet égard, les arrêts rapportés Sous l'art. 1431, no 5 et s. Junge, Pousot, no 276, et Troplong, no 415.

[2033]=1. Le fidejusseur n'a pas de recours Contre celui qui a donné, non pas un cautionnement proprement dit, mais une hypothèque sur ses immeubles. Troplong no 427. Ponsol, no 283. Contrà, V. Mourlon, Dissert, sur la subrog., dans la Rev. fr. et étrang. 1843, p. 741. 2. Les cofidéjusseurs contribuent pour leur part et portion seulement, alors même que la caution qui a remboursé s'est fait subroger expressément aux droits du créancier. Ponsot, n° 290; Troplong, no 432 et s.- Contrà, Toullier, t. 7, n° 163.

3. Si l'un des cofidejusseurs est insolvable, la perte se répartit par contribution entre les solvables et celui qui a fait le paiement. - Duranton, t. 18, no 369; Ponsot, no 290; Troplong, no 440.

[2054]=1. Sur l'effet de la chose jugée, soit avec le débiteur principal, soit avec la caution, voy. sup. les notes 142 et s. de l'art. 1351. Adde Troplong,

nos 449 et s.

2. Sur l'interruption de la prescription à l'égard de la caution et à l'égard du débiteur principal, voy. l'art. 2249 et les notes.

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[2055] L'acceptation par le débiteur principal, de la succession de sa caution, n'entraîne pas la confusion des actions que le créancier était en droit d'exercer séparément contre chacun d'eux. de telle

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. [Inst. lib. 4, t. 14, §4; LL. 25, 32, ff. de Fidejuss. et Mandati.; L. 42, § 1, ff. de Jure jur.; L. 89, f. de Adquir. vel omitt. hæred.; L. 15, ff. de Minorib.; L. 7, §1; L. 19, ff. de Exceptionib. et Præscript.; L. 11, C. eod. tit.; L., C. de 1365, 2014, 2250.] Fidej. Minor.-C. c. 1166, 1208, 1288, 1294,

sorte qu'il ne puisse plus poursuivre le paiement de sa créance que contre le principal obligé le créancier conserve une action distincte contre la succession de la caution.-5 août 1840, Riom. (S.V.40.2.492.]Sic, Troplong, no 483. - V. aussi Duranton, t. 18, n° 375; Zachariæ, t. 3, p. 166, note7; Ponsot, no 323,

[2056]= 4. La caution est représentée par le débiteur principal, en ce qui touche l'existence de la dette, tellement que lorsque dans un acte de cession de la créance cautionnée, le débiteur principal est intervenu pour accepter la cession, cet acte fait pleine foi entre la caution et le cessionnaire de l'existence de la dette au moment de la cession. Et, dans ce cas, la caution n'est pas recevable cipal antérieurement à la cession, et par suite l'extincnaire la libération, même reconnue, du débiteur prinopposer au cessiontion du cautionnement.-12 fév. 1840, Rej. [S.V.40. 1.529.-D.P.40.1.103.-P.40.1.603.]-Contrà, Troplong, no 499, V. aussi nos observations critiques sur cet arrêt.

2. En ce qui touche l'effet de la chose jugée avec Junge, Troplong, nos 510 ets. le débiteur, voy. sup., art. 1351, no 142 et 142 bis.

3. La caution n'est pas recevable à interjeter appel d'un jugement rendu contre le débiteur principal, jugée contre ce débiteur...; sauf toutefois, pour la lorsque ce jugement a acquis l'autorité de la chose caution, le droit de faire valoir, lors des poursuites exercées contre elle, les exceptions personnelles qui peuvent exister en sa faveur, la chose jugée ne lui étant opposable qu'en ce qui touche les exceptions qui lui sont communes avec l'obligé principal.-18 janv. 1832, Grenoble. [S.V.33.2.160.-D.P.33.2.150.] Sic, Troplong, no 516; Ponsot, no 366. Merlin, Quest. de dr., v° Appel, § 8, no 13.

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Contrà,

la voie de la tierce opposition contre des jugements
4. De même, la caution n'est recevable à prendre
rendus contre le débiteur cautionné, que lorsqu'elle
propose des exceptions qui lui sont personnelles.
27 nov. 1811, Cass. [S.12.1.125; C.N.3.-D.A.12.
6581 Sic, Toullier, t. 10, no 211; Carré, Lois de
la proc., q. 1717; Troplong, n° 516.- Contrà, Du
aussi Nimes, 12 janv. 1820. (C.N.6.]
ranton, t. 13, no 517; Zachariæ, t. 3, p. 160. —V.

5. Cependant la caution, même solidaire, est recevable à attaquer par la voie de la tierce opposition un arrêt rendu contre le débiteur principal, s'il est reconnu que celle décision n'est qu'un arrêt d'expédient et le résultat d'un concert frauduleux entre le débiteur principal et le créancier; et en un tel cas, la tierce opposition est admissible, encore bien qu'elle soit fondée non sur des exceptions personnelles à la caution, mais sur des exceptions réelles ou relatives au

2057. La caution est déchargée, lorsque la ; cier, s'opérer en faveur de la caution. [C. c. 1250, subrogation aux droits, hypothèques et priviléges 1252.] du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créan

fond de la créance. -11 déc. 1834, Rej. [S.V.35.1. 376.-D.P.55.1.60.]

6. L'art. 2036 s'applique à la caution solidaire. Ainsi, la caution solidaire peut, comme la caution simple, opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.-14 août 1818, Toulouse. [S.19.2.221; C.N.5.-D.A.10.627.] Sic, Toullier, t. 7, p. 450, à la note; Dalloz, Rec. alph., t. 2, p. 416; Miller, Encycl. du dr., v° Compensat., no 21; Zachariæ, t. 1er, p.158, note 10; Ponsot, no 568; Troplong, n°522.

6 bis. Jugé en sens contraire.-16 juin 1821, Colmar. (C.N.6.-D.A.2.415.]

7. Il s'applique aussi au donneur d'aval.-Merlin, Quest. de dr., vo Aval, S 2; Ponsot, no 423; Nouguier, Lettres de change, t. 1, p. 522 et s.; Troplong,

n° 524.

8. V. art. 2051, no 1er.

[2037]=1. Cet article s'applique à la caution solidaire, comme à la caution simple. 19 août 1822, Bordeaux. [S.23.2.133; C.N.7.-D.A.2.422.]—Id. 3 janv. 1824, Pau. [S.26.2.57; C.N.7.-D.P.25.2.125.) -Id. 18 mars 1828, Caen. (S. 28.2.121; C.N.9.]-Id. 17 août 1836, Rej. [S.V.36.1.632.-D.P.36.1.424.3-/d.29 mai 1838, Rej.[S.V.38.1.550 -D.P.38.1.402.-P.38.2. 132.]-Id. 14 juin 1841, Cass. [S.V.41.1.465.-D.P. 41.1.282.-P.41.2.49.]—Id. 20 mars 1843, Rej. (S.

V.43.1.455.-D.P.43.1.193.-P.43.2.255.]

Id. 28

mars 1844, Limoges. [S.V.45.2.143.-D.P.45.2.56.P.45.1.538.)-Sic, Pothier, Ollig., no 557; Merlin, Quest., vo Solidarité, § 5; Duranton, t. 18, no 382; Rolland de Villargues, v° Cautionn., n° 155; Coulon, Quest. de droit, t. 2, p. 59; Zachariæ, t. 3, p. 166; Ponsot, no 329.

2. Jugé en sens contraire.-7 mars 1818, Rouen. [S.19.2.72; C.N.5.-D.A.2.414.]—Id. 16 juin 1821, Colmar. [C.N.6.-D.A.2.415.] — Id. (Arg.) 30 mars 1833, Caen [S.V.35.1.338.-D.P.35.1.259 ]-Id. 21 mai 1835, Limoges. [S.V.35.2.455.-D.P 35 2.177.] - Id. 10 juillet 1837, Agen. [S.V.39.2.291.-D.P. 58.2.226.]-Sic, Troplong, nos 557 et s.

3. Il ne s'applique pas à celui qui donne une affectation hypothécaire pour sûreté d'une créance, sans s'obliger lui-même au paiement comme caution.-25 nov. 1812. Cass. [S.13.1.177; C.N.4.-D.A.2.370.)Id. 10 août 1814, Cass. [S.15.1.242; C.N.4.-D.A.2. 370.) Sic, Duranton, t. 18, no 382; Troplong, n 561.

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4. ... Ni au codébiteur solidaire. 30 mars 1833, Caen. [S.V.35.1.338.-D.P.35.1 259.1-Id. 19 mars 1842, Toulouse. [S. V.45.2.185.-D.P.45.2.134.]—ld. 2 juin 1846, Riom. [S.V.46.2.370.]

5. Id.... alors d'ailleurs que le créancier ne lui réclame que sa part dans la dette.-13 janv. 1816, Cass. [S.16.1.327; C.N.5.-D.A.10.535.]

6. Id.... encore même que le créancier lui demande au delà de cette part.-5 déc. 1843, Rej. [S.V.44.1. 71.-D.P.44.1.58.-P.43.2.815.] Sic, Troplong, no 563.-Contrà, Pothier, Oblig., n° 275; Delvincourt, t. 2, not.5 de la p. 135; Merlin, Quest., v°Solidarité, $5; Toullier, t. 7, n° 172; Duranton, t. 18, no 382, à la note; Devilleneuve et Carette, Collect. nouv., 8.1.153; Zacbariæ, t. 2, $ 298, not. 40.

7. L'art. 2037 est applicable, aussi bien lorsque le fait du créancier est simplement négatif, in omittendo (tel notamment que la non-inscription d'une hypothèque ou le non-renouvellement d'une inscription), que lorsque ce fait est positif, in committendo.-3 janv. 1824, Pau. [S.26.2.57; C.N.7.-D.P.25.2.125.)-Id. 27 août 1829, Toulouse. [S.30.2.89; C.N.9.-D.P.30.

2.51.1-Id. 29 mai 1838, Rej. [S.V.38.1 550.-D.P. 38.1.402.-P.38.2.132.] 14 juin 1841, Cass. [S.V. 41.1.465.-D.P.41.1.282.-P.41.2.49.]—Id. 20 mars

1843, Rej. [S.V.43.1.465.-D.P.43.1.193.-P.43.2. 255.1-Sic, Delvincourt, t. 3, p. 142; Troplong, n° 565, et Vente, t. 2, no 941; Duvergier, ibid., t. 2, no 276; Duranton, t. 18, no 382; Coulon, t. 1, p. 577; Rolland de Villargues, vo Caution, no 159; Zachariæ, t. 3, § 429, not. 3; Pothier, Vente, no 566 (spécialement au cas de vente).-Plusieurs des arrêts ci-dessus ne renferment qu'une solution implicite.

8. Id. Ainsi, et spécialement, le créancier ayant hypothèque sur une forêt, qui laisse vendre, sans opposition ni acte conservatoire, une grande partie de la superficie, et laisse ainsi gravement altérer le gage de sa créance, peut être réputé s'être mis par là dans l'impossibilité d'opérer une subrogation utile au profit de la caution, en telle sorte que la décharge de cette caution doive être prononcée.-23 mai 1833, Rej. [S. V.33.1.574.-D.P.33.1.215.]

9. Jugé au contraire que l'art. 2037 ne s'applique pas au cas de simple omission ou négligence de la part du créancier.-19 mars 1811, Rennes. [S.V.35. 1.339 (en note); C.N.3.-D.A.2.414.] - Id. 16 mai 1821, Bruxelles. [S V.35.1.539 (en note); C.N.6.D.A.2.415] Id. 21 juin 1831, Douai. [S.V.55.1. 966. Id. 3 juill. 1841, Caen. (S. V.41.2.494.-D. P.41.2.251.)-Id. 19 mars 1842, Toulouse. [S.V.43. 2.185.-D.P.43.2.134.] — Id. 9 juin 1842, Agen. [S.V.42.2.543.-D.P.43.2.92.-P.43.2.254.)-Sic, Pothier, Oblig., no 520; Basnage, Hyp., p. 57; Toullier, t. 7, nos 171 et s

40. Id.... Si la caution avait de son côté tout pouvoir d'agir elle-même contre le débiteur. 26 nov. 1836, Agen. [S.V.37.2.102.-D.P.37.2.111.] 44. L'art. 2037 ne peut être invoqué, lorsque la perte des droits et hypothèques est imputable aussi bien à la caution qu'au créancier.-12 mai 1835. Rej. [S.V.35.1.338.-D.P.35.1 259.]

42. Par exemple, lorsque la caution instruite de l'existence d'une acquisition d'immeubles faite par le débiteur, n'en a pas donné connaissance au créancier, qui ignorait cette acquisition, et par son fait a été ainsi cause du défaut d'inscription par le créancier.-23 déc. 1845, Rej. [S.V.46.1.107.-D.P.46.1.40.]

13. L'art. 2037 ne s'applique pas au cas où les droits ou hypothèques n'ont été acquis par le créancier que postérieurement au cautionnement, et ainsi n'ont pu être pris en considération lors de ce contrat. 12 mai 1835, Rej. (S. V.33.1.338.-D.P.55.1.259.]

44. Jugé en sens contraire.-18 mars 1828, Caen. [S.28.2.121; C.N.9.-D.P.28.2.76.]—Sic, Zachariæ, 1. 3. § 429, not. 5; Ponsot, no 334; Duranton, t. 18, no 382; Troplong, nes 570 et 571.

45. Le fait du créancier qui rend impossible la subrogation de la caution à ses droits et priviléges contre le débiteur principal, ne décharge la caution que jusqu'à concurrence du préjudice à elle causé par l'im possibilité de la subrogation. -2 janv. 1823. Toulouse. [S.23.2.118; C.N.7.-D.A.3.411.) — V. aussi anal. 23 janv. 1815, Cass. (S.15.1.258; C.N.5.-D.A. 9 358.)-Sic, Zachariæ, t. 5, § 429, not. 6; Ponsot, n° 334; Troplong, no 572.

46. Celui qui, dans un bail, a cautionné le preneur, ne peut refuser de payer les fermages qui peuvent être dus au propriétaire, sous prétexte que ce dernier, ayant consenti à ce que son fermier quittât la ferme et emportât son mobilier, ne peut plus subroger la caution dans ses droits sur ce mobilier; alors qu'il est constant que le résiliement du bail, loin d'avoir préjudicié à la caution, lui a été avantageux.—22 nov.

2038. L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé. [L. 43. ff. de Solut. et liberat.; -C. c. 1234, 1271, 1626.]

2059. La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement. [LL. 60, 62, ff. de Fidej. et mand.; L. 13, $11, ff. Locat. cond.; L. 7, C. eod.-C. c. 1185, 1740, 2032.]

CHAPITRE IV.

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1825, Rej. [S.26.1.146; C.N.8.-D.P.26.1.9.]

17. La femme qui, par transaction passée avec les tiers détenteurs des biens de son mari, a renoncé à toute action contre eux pour raison de sa dot, moyennant une somme arbitrairement convenue, qui ne l'a pas entièrement désintéressée, perd, par le fait de cette transaction, le droit de recourir contre la caution de son mari, pour le paiement du surplus de sa dot, en ce que par sa renonciation elle s'est mise dans l'impossibilite de subroger la caution dans ses droits contre les tiers détenteurs.-10 janv. 1833, Rej. [S. .33.1.697. -D.P.33.1.279.]

18. La règle établie par l'art. 2037 cesse d'être applicable, lorsque le créancier est un porteur de lettre de change, exerçant son recours contre le tireur, et que le porteur de la lettre de change, qui a donné mainlevée d'une inscription bypothécaire prise par lui-même, n'a d'ailleurs fait perdre au tireur aucune sûreté commerciale, ni négligé aucune des procédures et formalités que lui imposait sa qualité de porteur de lettre de change.-17 janv. 1831, Cass. [S.V.31.1. 97.-D.P.31.1.45.]

49. La caution qui a payé des à-compte au créancier n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts contre ce dernier, qui, en recevant de son débiteur principal le solde de sa créance, lui a donné décharge de l'obligation et mainlevée de l'hypothèque inscrite sur l'immeuble affecté à cette obligation. 13 nov. 1818, Bruxelles. [C.N.5]

20. Du reste, le jugement qui condamne la caution au paiement de l'obligation, n'a pas l'effet de la chose jugée à l'égard de l'exception cedendarum actionum, par laquelle la caution demande ultérieurement à être déchargée, sur le motif que le créancier ne peut plus la subroger à ses droits et hypothèques contre le débiteur.-29 mai 1838, Rej. [S.V.38.1.550.-D.P.38. 1.402.-P.38.2 132.]-Id. 20 mars 1843, Rej. [S.V. 43.1.455.-D.P.43.1.193.-P.43.2.255.]

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(cog.-C. c. 16, 120, 123, 124, 601, 626, 771, 807, 1518, 1653, 2060, 2185; C. pr. 135, 155, 166, 167, 517, 519, 542, 832, 992, 993; C. co. 120, 151, 231, 346, 384, 444; C. i. cr. 114 et s.; C. pén. 44, 46, 273.]

2041. Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. [C. c. 2071 et s.; C. i. cr. 118.]

2042. La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal. [L. 1, ff. Judicat. solv.-C. c. 2021.]

2045. Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire, ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.

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fournir caution, le mari ait figuré pour autoriser cette dernière.-29 juin 1830, Bordeaux. [S.30.2.364; C.N.9.-D.P.30.2.280 ]

2. La caution judiciaire est-elle de plein droit, et sans stipulation, contraignable par corps? V. sur ce point controversé. inf., art. 2060, not. 13.

3. Sur la caution qui doit être fournie par le créancier surenchérisseur, voy. les annotations de l'art. 2185, Cod. civ., et des art. 832 et s.. Cod. proc.;-et sur la réception des cautions judiciaires, voy. les annotations des art. 519 et s., Cod. proc.

[2041]=1. On peut présenter pour cautions plu sieurs personnes aucune disposition n'exige que le cautionnement soit fourni par une seule personne.3 août 1812, Paris. [C.N.4.)-Id. 4 avril 1826, Rej. [S.26.1.353; C.N.8.-D.P.26.1.206.] Id. 2 août 1827, Toulouse. [S.28.2.108; C.N.8.-D.P 28.2 80.] -Id. 20 août 1831, Bordeaux. [D.P.33.2.80.]-Sic, Grenier, Hyp., t. 2, no 448; Chauveau sur Carré, Lois de la pr., q. 2467; Paignon, Ventes jud., t. 2, p. 9.-Contrà, Carré, q. 1832, à la note.

2. L'obligé peut aussi donner une hypothèque.Toullier, t. 3, n° 422; Pigeau, Proc. civ., t. 2, p. 308; Duranton, t. 4. n° 603.- Contrà, Zachariæ, t. Cette dernière 2, p. 9 et 243; Ponsot, n° 386. opinion est embrassée par Troplong, Hyp., no 941, à propos de la caution du surencbérisseur; mais l'auteur pense, Cautionn., n° 592, qu'en toute autre matière, la solution est abandonnée à l'appréciation des juges.-V. aussi art. 601, no 12. [2042 et 2043].

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2045. Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.

Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'article 467 au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre,

Les communes et établissements publics ne

3. Il n'est pas nécessaire que le droit sur lequel on transige soit né actuellement: on peut valablement transiger sur des droits éventuels, ne devant s'ouvrir qu'après la transaction.-31 déc. 1835, Rej. [S.V.36.1.189.-D.P.36.1,324,] V. cependant Zachariæ, t. 3, p. 143.

4. La transaction peut être faite sous une condition suspensive. Voet, Pandect., liv. 2, tit. 15, n° 1er; Duranton, t. 18, no 394; Encycl. du dr., de Sebire et Carteret, yo Condition, n° 98.

5. Doit être considéré comme transaction, bien que cette qualification ne lui ait pas été donnée par les parties, l'arrêté de compte par lequel deux associés ont déclaré « qu'au moyen de ce compte, ils se tenaient respectivement quittes, sans pouvoir en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce soit, revenir sur l'arrêté de compte, renonçant même à en demander la révision pour quelque cause que ce soit.»— 21 novembre 1832, Rej. [S. V.33.1.95.-D.P.33.1.6.]

6. Id... du pacte de famille fait entre une mère et ses enfants, par lequel celle-ai leur abandonne la nue propriété de ses biens, et reçoit en échange l'usufruit de tous ceux qui composent la succession de son mari. Ce n'est point là une démission de biens révocable.24 niv. an 13, Paris. [S.7.2.892; C.N.2.]

7. De même, lorsqu'un locataire est convenu avec son propriétaire de faire (à valoir sur ses loyers) des réparations pour une somme déterminée, l'acte par lequel le propriétaire, après examen, vérification et réduction d'un compte plus élevé, déclare reconnaître que les réparations convenues ont été faites, et en tient quitte son locataire, a le caractère de transaction plus que d'un compte réglé avec un mandataire. En conséquence, le proprietaire ne peut plus revenir contre son acte, et demander aucune justification des impenses ou déboursés.-7 juill. 1812, Cass. [S.15.1.80; C.N. 4.-D.A.3.630.]

8. Mais n'a pas le caractère de transaction, l'acte par lequel l'adjudicataire des biens d'un failli, pour empêcher une surenchère, s'oblige envers une personne non créancière de la faillite à porter son prix à un taux plus élevé.—6 mai 1840, Rej. [S.V.40.1. 649.-D.P.40.1.200.-P.40.2.653.]

9. De ce que l'art. 2044 dispose que la transaction doit être rédigée par écrit, il n'en résulte pas que l'écriture soit une condition substantielle de la transaction. Merlin, Répert., v° Transaction, § 8. no 1er; Delvincourt, (édit. de 1834), t. 3, p. 156; Favard, Rép., vo Transact., § 2, n° 7; Duranton, t. 18, no 406; Zachariæ et ses annotateurs, t. 3, § 420, note 5; Troplong, n° 27.

40. Ainsi, l'aveu d'une partie peut servir à établir l'existence d'une transaction non écrite.-Merlin, loc. cit., et Delvincourt, t. 3, p. 247, notes.-Cependant, suivent Marbeau, n° 214 et suiv., et Rigal, p. 19, un aveu verbal ne suffit pas; il faut que l'aveu soit constaté par écrit,

11. Ainsi encore, on peut, pour établir l'existencé d'une transaction, faire interroger sur faits et articles la partie qui la méconnaît.-1er déc. 1810, Bruxelles. [S.11.2.282; C.N.3.-D.A.9.574.]-Conf. Merlin, ubi suprà, no 2; Marbeau, loc. cit.; Duranton, t. 18 1406; Zachariæ, t. 3, p. 141, note 5. Troplong, n° 51.

Contrà,

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peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi. [L. 9, § 3, ff. de Transact.; L. 36, C. eod. tit.-C. c. 342, 1124, 1712, 2121; C. pr. 249, 1004; C. co. 487.]

2046. On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public. [L. 18, C. de Transact.- C. c. 6, 1348; C. pr. 249, 1004; C. i. cr. 1 à 4.]

42. ...Ou lui déférer le serment.—29 juill. 1837, Nancy. [S.V.39.2.140.-D.P.38.2.221.-P.59.1.4355.] - Id. 6 fév. 1845, Limoges. [S.V.45.2.653.] Sie, Merlin, eod. loc.; Duranton, t. 18, ro 406: Zachariæ, ubi supra; Marbeau, no 203 et 216, selon lequel le serment peut même être déféré d'office.

12 bis. Jugé en sens contraire.-5 déc. 1825, Montpellier. [S.29.1.531; C.N.9,1.326.-D.P.29,1.415.] -Sie, Troplong, no 29.

43. Mais l'existence de la transaction ne peut être prouvée par témoins, quand même il s'agirait de moins de 150 fr-9 vent. an 8, Cass. (S.1.2.223; C.N. 1.] -Id 1er déc. 1810, Bruxelles. [S.11.2 282; C.N.3. -D.A.9.574.] Sic, Rigal, p. 17; Morelot, Leçons d'un profess., t. 3, p. 272; Zachariæ, t, 3, p, 141; Troplong, n° 27.

44. Et il en est ainsi, même alors qu'il existerait un commencement de preuve par écrit. -12 avr. 1845, Caen. (S.V.46.2.168.-D.P.45.2.108.-P.45.2.420.]Sic, Marbeau, no 203 et 204; Rigal, p. 17; Zachariæ, S 420, not. 6; Troplong, no 30. — Contrà, Merlin, Quest., vo Transact., § 8, no 3.

15. L'existence d'une transaction passée entre deux sœurs, et dont la minute ne se retrouve pas chez le notaire, peut être déduite de ces circonstances, que la transaction est portée sur le répertoire du notaire, qu'elle est également portée sur le registre de l'euregistrement, et que le mari de l'une des deux sœurs a souscrit, le jour même de la transaction, un billet qui se trouve mentionné dans la relation de l'enregistrement. La réunion de ces circonstances a pu autoriser les juges à y voir un commencement de preuve par écrit, et des présomptions suffisantes pour ordonner que l'acte sera refait, sans recourir à la preuve testimoniale.-17 mars 1825, Rej. [S.26.1.175; C. N.8.-D.P.25.1.209]

46. La transaction, en quelque matière que ce soit, qui ne contient aucune stipulation de somines et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit, n'est assujettie qu'au droit fixe de 3 fr. [L, 28 avr. 1816, art. 44, no 8.1-Celles contenant obligation de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles, non enregistrée, est soumise au droit de 1 p. 100. [L. 22 frim. an 7, art. 69, § 5, no 5.] 47. V. art. 1690, n° 19.

et 8.

[2045 et 2046] Indication alphabétique.
Acte administ., 27.
Adjudication, 25.
Aliments, 11, 18.
Avocat, 25,
Communes, 18 ets.,
37.
Compétence, 37.
Contrefaçon, 27 bis.
Cont. indirect.,35,36
Dol, 13.
Dot, $.

Douanes, 34, 36. [Propriet. apparent,
Etat civil, 4 et s.
22 bis.
Filiation naturelle, 6 Quest. d'état, & et a
Kéméré, as ter.
Rente feodale, $1,
Rente viagere, 12.
Saisie immobilière, 16
Société (administ.dej,

Пéritier bénéfic.,22.
Hospices, 31,
Indivisibilité, 7, 8.
Mariage, 10.
Mineur, 1.

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Postes (admin. des), Syndic de faillite, 14. Usure, 14 et s

33.

4. Sur les transactions intéressant les mineurs, voy. sup, les notes de l'art. 467.

2. Sur celles concernant les biens dotaux d'une femme mariée, voy. les notes 96 et s, de l'art. 1554.

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